Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE TCP" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps-partiel, le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323060099
Date de signature : 2023-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : TCP
Etablissement : 49945727300039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-13

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE TCP

Cet accord est établi dans le cadre des dispositions issues des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail par :

La S.A.S TCP

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 499 457 273

Dont le siège social est situé 329 rue du Docteur Calmette, 83210 LA FARLEDE

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice

Ci-après désigné « la société » ou « la société TCP» ou « l’employeur »

Préambule

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise et des contraintes particulières de son fonctionnement ainsi que des attentes du personnel, la société TCP a initié une réflexion sur les modalités internes d’organisation du travail.

En effet, il est rappelé que la société TCP réalise les maintenances et interventions de dépollution portuaire, fluviale et maritime, d’assainissement, de maintenance de réservoirs de fioul industriels et domestiques, de bacs à graisse, de fosses septiques et de décontamination COVID-19.

La particularité de l’activité de l’entreprise et des missions confiées aux salariés implique la réalisation d’un certain volume d’heures de travail par salarié, que la société TCP tente de maîtriser au regard de la règlementation en matière de durées maximum du travail et de temps de repos minimum, tout en s’efforçant de répondre au mieux aux besoins aléatoires et urgents de ses clients. Or, le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que fixé par les dispositions conventionnelles applicables, issues à ce jour et à titre indicatif de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle), s’avère incompatible avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Par ailleurs, le contexte économique et social actuel a modifié les attentes des salariés.

Le travail de réflexion ainsi initié et mené au sein de la société s’est donc organisé autour de l’axe directeur suivant : répondre aux besoins de l’entreprise et de son activité en termes de bon fonctionnement et de flexibilité ainsi qu’aux attentes des salariés, dans le respect du droit de chacun à une vie personnelle et familiale et dans le souci de protection de la santé et de la sécurité du personnel de l’entreprise.

C’est donc ces conditions que la société TCP, dépourvue de représentants du personnel, a décidé de soumettre à son personnel, par la voie du référendum, le présent accord qui a ainsi pour objet notamment de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société TCP, les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l’article L. 3121-30 du code du travail.

Cet accord s’inscrit ainsi dans le cadre notamment des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise au sein des entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise et en l’absence de comité social et économique, sous réserve de l’approbation du projet d’accord établi par l’employeur à la majorité des deux tiers du personnel.

Dans ce cadre, la procédure de ratification du présent accord s’est déroulée dans les conditions suivantes :

  • Le mardi 26 septembre 2023, la société a proposé à l’ensemble du personnel le projet d’accord, en transmettant à chaque salarié, au cours d’une réunion d’informations, par courrier remis en main propre contre décharge :

  • une copie de l’accord

  • une note reprenant les modalités d’organisation de la consultation du personnel pour l’approbation ou la désapprobation de l’accord

Ces documents ont par ailleurs été communiqués, le même jour, par email avec accusé de réception aux salariés absents.

  • La réunion de consultation des salariés a été fixée au vendredi 13 septembre 2023 de 07h00 à 12h00 pendant le temps de travail, au siège social de l’entreprise, sans la présence de l’employeur, en tenant compte du délai minimum de 15 jours entre la proposition de l’accord et la date de la consultation conformément aux dispositions de l’article R. 2232-12 du code du travail,

  • La consultation s’est déroulée dans des conditions permettant de garantir son caractère personnel et secret,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation et a fait l’objet d’un procès-verbal affiché dans l’entreprise et annexé au présent accord.

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société TCP, quelles que soient la durée du travail et la nature du contrat de travail des salariés, sauf dispositions particulières contraires prévues par le présent accord, à l’exception :

  • des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail

Et sous réserve des dispositions légales particulières d’ordre public applicables notamment aux jeunes travailleurs, stagiaires et apprentis de moins de 18 ans et aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – REPOS MINIMUM QUOTIDIEN

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux jeunes travailleurs, la durée minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives, soit une amplitude journalière qui ne peut dépasser 13 heures.

Toutefois, cette durée minimale de repos peut être réduite à 9 heures consécutives, conformément aux dispositions légales issues des articles L. 3131-1, L. 3131-2, D. 3131-1, D. 3131-2, D. 3131-4 à D. 3131-7 du code du travail.

En cas de dérogation à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, le salarié intéressé se verra attribuer une période de repos équivalente à la réduction du repos quotidien (exemple : si un salarié bénéficie d’une durée de repos journalière de 9h au lieu de 11h, il bénéficiera d’une période de repos de 2 heures). Les heures de repos ainsi acquises devront être prises dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition, après accord de la Direction.

Si l’attribution d’un temps de repos n’est pas possible dans ce délai, le salarié percevra une contrepartie financière équivalente calculée sur la base de son taux horaire brut en vigueur au cours du mois considéré.

Ces dispositions ne s’appliquent pas, le cas échéant, aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours qui restent tenus de respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures. Elle peut toutefois être portée à 12 heures en cas d’urgence, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, maladie, formation…) ou d’activité accrue au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-19 et D. 3121-6 du code du travail.

Par ailleurs, le dépassement de la durée quotidienne de travail demeure possible par dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans les conditions définies aux articles D. 3121-4 à D 3121-7 du code du travail.

2.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail est encadrée, au sein de l’entreprise, par les deux limites principales suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser la durée maximale de 48 heures sur une semaine,

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

A titre exceptionnel, ces limites peuvent être remises en cause après autorisation de l’Inspection du travail dans les strictes conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur (actuellement issues des articles L 3121-21, L 3121-25 et R 3121-8 et suivants du code du travail).

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux salariés employés à temps partiel.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel occupé à temps complet lié à la société TCP par un contrat de travail, quel que soit son statut et la nature de son contrat, et dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures.

En sont ainsi exclus :

  • les salariés à temps partiel

  • les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

  • les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en heures

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, lesquels ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail

Et sous réserve des dispositions légales particulières d’ordre public et notamment celles prévues pour les jeunes travailleurs, stagiaires et apprentis de moins de 18 ans.

3.2 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société TCP est fixé à 450 heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il faut entendre la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord fixée à l’article 4.1, soit le 16 octobre 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera, pour la période du 16 octobre 2023 au 31 décembre 2023, de 93,75 heures (450h / 12 x 2.5 mois).

Etant précisé que le contingent annuel ainsi défini (soit 93,75 heures par salarié pour l’année civile 2023 puis 450 heures par année civile et par salarié à compter du 1er janvier 2024) s’applique intégralement aux salariés et ne donne lieu pas lieu à proratisation, peu importe l’embauche ou la rupture du contrat de travail en cours d’année civile.

Enfin, il est rappelé qu’un décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires est tenu pour chaque salarié.

3.3 Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel

  1. Dispositions générales

L’accomplissement des heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. A ce titre, n’ont le caractère d’heures supplémentaires (y compris dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) que :

  • Les heures de travail formellement sollicitées par l’employeur

  • Ou les heures de travail effectuées avec l’accord de l’employeur

En outre, il est rappelé que, sauf dispositif particulier d’aménagement du temps de travail, les heures de travail imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail (35 heures par semaine).

En revanche, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires notamment, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L. 3132-4 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail, ni les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

  1. Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut toutefois être remplacé pour tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

3.4 Heures supplémentaires excédant le contingent annuel

  1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent

Le contingent annuel ne constitue pas une limite absolue. Ainsi, des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà.

Néanmoins, les heures supplémentaires excédant le contingent annuel ne peuvent résulter que d’une demande expresse de l’employeur pour répondre à des nécessités de service.

Lorsqu’un comité social et économique existe, son avis est sollicité préalablement à la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et ce conformément à la règlementation.

En tout état de cause, la société TCP veille à ce que le recours aux heures supplémentaires n’ait pas pour effet de porter la durée du travail des salariés au-delà des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, telles que fixées à l’article 2 du présent accord, et s’assure également du respect des temps de repos minimum journalier et hebdomadaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et applicables.

  1. Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent : durée, caractéristiques et conditions de prise du repos

  • Durée de la contrepartie en repos :

Outre les majorations visées à l’article 3.3 b. du présent accord, en application de l’article L. 3121-33 du code du travail, et compte tenu de l’effectif de la société TCP au jour des présentes, chaque heure supplémentaire excédant le contingent annuel défini à l’article 3.2 du présent accord donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Ainsi, 2 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvre droit, outre la majoration visée à l’article 3.3 b. du présent accord, à une contrepartie en repos de 1 heure.

  • Caractéristiques et conditions de prise du repos :

Le droit au repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Chaque salarié est informé du nombre d’heures de repos acquis par une mention en bas de son bulletin de paie.

Dès lors que la durée du repos atteint 7 heures, le salarié a l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois.

Le repos est pris, à l’initiative du salarié, par journée entière ou demi-journée dans les conditions suivantes :

  • Le salarié formule une demande écrite auprès de son employeur, sur le formulaire de demande mis à sa disposition, en précisant la date et la durée souhaitées du repos, moyennant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires

  • L’employeur communique sa réponse au salarié dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande

  • En cas de refus de l’employeur, notamment eu égard aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, celui-ci propose au salarié une ou plusieurs nouvelles dates. Le report à l’initiative de l’employeur ne peut pas excéder 6 mois à compter de la date initialement souhaitée par le salarié.

Si le salarié ne formule pas de demande de prise de repos dans le délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. Toutefois, dans ce cas, l’employeur lui demande par écrit de prendre son repos dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit. La prise de repos interviendra à une ou plusieurs dates définies d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. A défaut d’accord, ces dates seront fixées par l’employeur.

Etant précisé que :

  • La journée ou demi-journée de repos prise est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé

  • Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif notamment pour la détermination des congés payés et pour le calcul de l’ancienneté du salarié

  • La durée du repos n’est en revanche pas prise en compte notamment dans le calcul des durées maximales du travail, ni dans le calcul des heures s’imputant sur le contingent annuel

  • La prise du repos n’entraîne aucune diminution de salaire par rapport à celui que le salarié aurait perçu s’il avait effectivement travaillé

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, les droits à repos acquis et non pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos feront l’objet du versement d’une indemnité correspondante.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lundi 16 octobre 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité auprès des services compétents.

Il est rappelé qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par un accord collectif de branche, le cas échéant.

4.2 Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

  • Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et actuellement issues de l’article L. 2232-22 du code du travail. La révision de l’accord suivra les mêmes règles de validité applicable à celles de sa conclusion. Elle pourra concerner tout ou partie du présent accord.

Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra ainsi être proposé par l’employeur, et sera soumis à la condition d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

L’avenant portant révision de l’accord se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, la société TCP examinera les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.

  • Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé :

  • Soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail

  • Soit à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Au moins deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

4.3 Interprétation et suivi du présent accord

En vue de faire le point sur l’application de présent accord, un suivi sera mis en place de manière périodique (à raison de 1 fois par an afin de faire un bilan par année civile écoulée) dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique (CSE), s’il existe.

En l’absence de CSE, il est convenu qu’une commission de suivi de l’accord sera créée au sein de l’entreprise. Elle sera composée :

  • d’un salarié par catégorie professionnelle existante au sein de l’entreprise, (salarié volontaire ou à défaut le plus ancien au sein de l’entreprise et, en cas de pluralité de salariés volontaires le plus ancien d’entre eux sera retenu)

  • l’employeur ou un représentant de la Direction

Elle se réunira 1 fois par an à l’issue de chaque année civile écoulée pour examiner l’application des différentes dispositions du présent accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En cas de problème d’interprétation de certaines des dispositions au présent accord d’entreprise ou en cas de différend d’ordre individuel ou collectif résultant de son application, une commission spécifique sera saisie. Elle sera composée de :

  • un salarié par catégorie professionnelle existante au sein de l’entreprise, (salarié volontaire ou à défaut le plus ancien au sein de l’entreprise et, en cas de pluralité de salariés volontaires le plus ancien d’entre eux sera retenu)

  • l’employeur ou un représentant de la Direction

  • les représentants du personnel élus au sein de l’entreprise (si l’entreprise en est dotée).

Un procès-verbal sera établi au terme de chaque réunion exposant :

  • le différend rencontré,

  • la position retenue à la majorité relative des membres présents.

Chaque procès-verbal ainsi établi sera affiché au sein de l’entreprise afin que le personnel soit régulièrement informé du suivi et de l’application du présent accord d’entreprise.

4.4 Publicité et dépôt du présent accord

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une copie de l’accord ainsi qu’une note d’information relative aux modalités d’organisation et de déroulement de la consultation du personnel ont ainsi été transmises à chaque salarié le 26 septembre 2023.

A l’issue de cette consultation et si le présent accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon,

  • transmis pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève la structure à l’adresse mail suivante : fnsa@fnsa-vanid.org

La direction de l’entreprise se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à La Farlède, en 2 exemplaires originaux, le 13 octobre 2023

Pour la société TCP

En sa qualité de Directeur général

Annexes : PV de consultation du personnel et liste d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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