Accord d'entreprise "Accord de transition au profit des Personnels navigants de la société Valljet transférés au sein de la société Thalair" chez VALLJET

Cet accord signé entre la direction de VALLJET et les représentants des salariés le 2022-05-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005593
Date de signature : 2022-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : VALLJET
Etablissement : 50145790700084

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-07

Accord de transition au profit des Personnels Navigants de la Société Valljet transférés au sein de la société Thalair

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

VALLJET, société par actions simplifiée au capital social de 1.800.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 501 457 907 dont le siège social est situé 25E, rue de la Bellière, Saint Florent le Vieil, 49410 Mauges-sur-Loire et disposant d’un établissement secondaire situé Rue de Prague, 95500 Bonneuil-en-France dont le SIRET est 50145790700084, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, ci-après désignée « la Société Valljet »

D’une part,

ET :

THALAIR, société par actions simplifiée au capital social de 150.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 895 368 892 dont le siège social est situé 25E, rue de la Bellière, Saint-Florent le Vieil, 49410 Mauges-sur-Loire représentée par Monsieur __, agissant en qualité de Président ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, ci-après désignée « la Société Thalair »

D’autre part

ET :

Le Syndicat National du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile, organisation syndicale représentative au sein de la Société Valljet, dont le siège social est situé 8, Route de Fontainebleau, 94579 Rungis Cedex, représenté par Monsieur __, en qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes, ci-après désigné le « SNPNAC »

De troisième part,

Ci-après désignés séparément «la Partie » et collectivement « les Parties »


PREAMBULE

La Société Valljet a pour activité la fourniture de services non-réguliers de transport aérien de passagers. Réalisant des vols à la demande, la Société Valljet doit être en mesure de faire face aux demandes de ses clients sept (7) jours sur sept (7) et 24h/24. Elle exploite dans ce cadre et sous un même Certificat de Transporteur Aérien des aéronefs de type :

  • Embraer 145 / Legacy ;

  • Hawker ;

  • Citation.

Dans le cadre de sa réorganisation, le Groupe Vallfly souhaite transférer à la Société Thalair l’ensemble des moyens significatifs et nécessaires à l’activité de transporteur aérien pour le Secteur Embraer 145/ Legacy (ci-après « l’Opération »). Cette Opération constitue le transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le 16 avril 2022, le CSE de la Société Valljet a été consulté sur ce projet d’Opération et sur la possibilité de conclure un accord de substitution anticipé en application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail afin que la réalisation de l’Opération n’entraîne pas une remise en cause profonde des avantages collectifs dont bénéficiaient jusqu’alors les salariés transférés.

A la suite de ces deux (2) avis, les Sociétés Valljet et Thalair ont proposé au SNPNAC, organisation syndicale représentative au sein de la Société Valljet, dans les conditions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, la conclusion d’un accord de transition reprenant au bénéfice des salariés transférés et dans la mesure du possible, les engagements souscrits par la Société Thalair.

Les relations que les Sociétés Valljet et Thalair entretiennent avec leurs salariés sont notamment régies par la loi française et :

  • Par les dispositions des Codes des transports et de l’Aviation Civile pour les Personnels Navigants ;

  • Par la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 pour ses autres salariés.

Afin de faire face aux contraintes de leur activité dans le respect des dispositions règlementaires, la conclusion d’un accord d’entreprise relatif au temps de travail des personnels navigants est nécessaire dans les conditions et les limites fixées par l’article D. 422-5-2 du code de l’aviation civile.

Dans ce cadre, la Société Valljet a conclu avec le SNPNAC un accord d’entreprise relatif à la durée du travail du personnel navigant le 18 octobre 2021 en application de l’article D. 422-5-2 du Code de l’aviation civile que les Parties souhaitent voir continuer à s’appliquer au personnel transféré à la Société Thalair.

DÈS LORS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. Définitions

Accord de transition Le présent accord de substitution relatif au temps de travail, en ce compris ses annexes et avenants ultérieurs applicable aux personnels navigants de la Société Valljet transférés à la Société Thalair.

Année Période allant du 1er octobre de l’année civile N au 30 septembre de l’année civile N+1

Base d'affectation Le lieu assigné par l'exploitant à chaque membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un Temps de Service ou une série de Temps de Services et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage (« Base »)

Circonstance Exceptionnelle Est notamment considéré comme une circonstance exceptionnelle :

  1. L’absence simultanée sur l’ensemble du Mois considéré pour la planification, d’au moins 10% des effectifs totaux des PNC ou 10% des PNT titulaires de la même qualification de type. Cette proportion s’apprécie en nombre total de jours d’absence ; ainsi un PN absent 15 jours comptera pour ½ PN tandis qu’un PN absent le mois complet comptera pour 1 PN absent ;

  2. Tout événement affectant la disponibilité d’un avion sur lequel le PN est susceptible de voler (par ex. : panne, fermeture d’un espace aérien) ;

  3. La programmation d’un vol ou d’une série de vols pour motif humanitaire (transport de personnes pour des raisons sanitaires, sécuritaires ou à la suite de la cessation d’activité de leur transporteur, …) ;

  4. L’annulation d’une rotation en raison de l’absence de l’un des PN affecté à cette rotation.

Congé Principal Congé visé à l’article « Durée minimale des congés – Congé principal » de l’Accord de transition

Convention collective Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 en ce compris ses annexes et avenants ultérieurs

Jour Une période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale

Jour OFF Un Jour libre de tout Service ou de toute Réserve, notifié à l’avance et attribué à la Base d’affectation, consistant en un Jour local, et qui n’est pas un jour de congé légal ou conventionnel (congés payés, maladie, congé sans solde, congé d’adoption, …) ni une période de suspension du contrat de travail. Lorsqu’il est isolé, un Jour OFF contient deux Nuits locales. Un Temps de Repos peut être inclus dans le Jour OFF. Ce jour est identifié en rouge sur le Planning.

Jour ON Jour local autre qu’un Jour OFF, un jour de congé légal ou une période de suspension du contrat de travail, au cours duquel la Société peut programmer un Service ou une Réserve. Ce Jour est identifié en vert sur le Planning

Long parcours On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre d’équipage d’un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa Base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins

Mois Le mois civil

Nuit locale Une période de 8 heures comprise entre 22 h 00 et 8 h 00, heure locale

Période Basse Période allant du 1er octobre de l’année N au 31 mars de l’année N+1 au cours de laquelle les PN doivent prendre leur congé principal

Période Haute Période allant du 1er avril au 30 septembre inclus de chaque année au cours de laquelle les PN ne peuvent prendre leur Congé Principal, sauf accord préalable de la Société

Personnel navigant Salarié de la Société exerçant l’une des fonctions actuellement listées à l’article L. 6521-1 du Code des transports (« PN »)

Réserve Une période pendant laquelle l'exploitant demande à un PN de rester disponible pour pouvoir être affecté à un Service, dans les conditions et limites fixées par la législation nationale visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3922/91 et son annexe III, sous-partie Q, pour les aéronefs dont la configuration opérationnelle maximale en sièges passagers est inférieure à 20 sièges ; et par l’Annexe III, sous-partie FTL du Règlement 965/2012 du 5 octobre 2012, pour les aéronefs dont la configuration opérationnelle maximale en sièges passagers est au moins égale à 20 sièges

Rotation Un Service ou une série de Services comprenant au moins un TSV et des TR hors de la Base d’affectation, commençant à la Base d’affectation et se terminant au retour à la Base d’affectation pour un TR, où l’exploitant n’est plus tenu de mettre un hébergement à la disposition du membre d’équipage

Service Toute tâche que doit effectuer un PN en rapport avec l'activité d'un titulaire d'un certificat de transporteur aérien

Semestre Le semestre civil

Temps de Repos Une période ininterrompue et définie pendant laquelle un PN est libéré de tout Service ainsi que de toute Réserve (« TR »)

Temps de Service Temps écoulé entre le moment où un Membre d'Equipage doit commencer un Service à la demande d'un exploitant d’aéronefs jusqu'au moment où il est libéré de tout Service (« TS »)

Temps de Service Vol Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre d’équipage en fonction. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le Membre d'Equipage est en fonction (« TSV »)


  1. Objet

L’Accord de transition est conclu conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Cet Accord de transition relatif au temps de travail des Personnels Navigants transférés à la Société Thalair définit :

  • D’une part, le régime de travail des PN (Titre II). Ce régime est fondé sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité, dont la programmation, la répartition et la régulation s’effectueront de manière alternative aux dispositions des articles D.422-2 et D.422-5-1 du Code de l’Aviation Civile, conformément aux dispositions prévues dans l’article D.422-5-2 de ce même code. Les dispositions du Titre II de l’Accord de transition relatif au temps de travail seront intégralement reprises dans le Manuel d’Exploitation de la Société Thalair, au chapitre 7 du tome A (OM.A7), tel que prévu par la règlementation applicable ;

  • D’autre part les dispositions relatives aux congés payés des PN (Titre III).

La Société Thalair et les salariés de la Société Thalair appartenant à la catégorie des PN et visés par le présent Accord de transition, s’obligent au strict respect de la règlementation en vigueur, tant française qu’européenne, en matière de temps de travail, de temps de repos et de sécurité des vols. Conformément aux articles D. 422-5-2 et D. 422-6 du Code de l’Aviation Civile (« CAC »), la mise en œuvre du Titre II de cet Accord de transition relatif au temps de travail des Personnels Navigants au bénéfice des salariés transférés au sein de la Société Thalair est subordonnée à la publication d'un arrêté par le ministre chargé de l’aviation civile autorisant la Société Thalair à le mettre en œuvre.

Aussi, pendant la durée de l’Accord de transition, seuls les accords de la Société Thalair qui ne portent pas sur le même objet que l’Accord de transition s’appliqueront aux salariés de la Société Valljet qui sont transférés à la Société Thalair, à l’exclusion de tout autre accord applicable au sein de la Société Thalair.

Les Parties reconnaissent avoir, par l’Accord de transition, couvert l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société Valljet au jour de la réalisation de l’Opération.

  1. Champ d’application

L’Accord de transition concerne exclusivement les PN de la Société Valljet dont le contrat de travail sera transféré au sein de la Société Thalair en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail à compter du 15 mai 2022 (sous réserve de l’obtention préalable par la société Thalair d’un Certificat de Transporteur Aérien) à l’exclusion des autres salariés des Sociétés Valljet et Thalair dont les conditions de travail demeurent inchangées.

  1. Durée

L’Accord de transition entre en vigueur à compter de la date de réalisation de l’Opération sous réserve de :

  • La réalisation des formalités de publicité ;

  • Et, s’agissant du Titre II, de la publication de l’arrêté pris par le Ministre de l’Aviation Civile autorisant la Société Thalair à le mettre en œuvre.

A compter de cette date et pour les PN transférés à la Société Thalair dans le cadre de l’Opération, l’Accord de transition annule, se substitue et remplace définitivement et en intégralité :

- les stipulations conventionnelles existantes au sein de la Société Thalair relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

- les dispositions du Code de l’Aviation Civile auxquelles l’Accord de transition déroge expressément ;

- toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement antérieurs à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans l’Accord de transition.

Il est conclu pour une durée déterminée et expirera le 30 juin 2024.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PN

  1. Planification

L’activité des PN est établie conformément à un planning mensuel faisant notamment mention des jours OFF, des jours de congés légaux et des jours de suspension du contrat de travail. Le planning du mois M est publié le 16 du mois M-1 ; il est communiqué par voie électronique.

Afin de permettre la bonne exécution du programme de vols en tenant compte des inévitables aléas d’exploitation, la Société Thalair doit être en mesure d’adapter les Plannings communiqués aux PN en restant dans les strictes limites de la réglementation en vigueur et de celles édictées à l’article « Modifications de la planification ».

  1. Jours OFF

    1. Répartition des jours OFF

La Société Thalair programme les Jours OFF comme suit :

  • La Société Thalair s’efforcera d’accoler le ou les Jours OFF isolés aux jours de congés payés ou aux Jours OFF, isolés ou non, programmés sur le Mois précédant ou le Mois suivant ;

  • Au minimum deux fois, par trimestre civil, la Société Thalair fera coïncider les Jours OFF programmés avec un week-end (le samedi et le dimanche qui suit), sauf en cas de Circonstances Exceptionnelles ;

  • Les PN qui, au cours d’un mois considéré, sont planifiés sur au moins un Long parcours, bénéficieront d’au moins quatre (4) jours OFF consécutifs au cours de ce Mois ;

    1. Nombre de Jours OFF

Chaque PN bénéficie de cent vingt-huit (128) Jours OFF programmés par Année complète d'activité, répartis à raison d’un minimum de huit (8) jours OFF programmés par Mois complet d'activité. Dans ce cadre, on entend par Mois ou Semestre complet d'activité, un Mois ou un Semestre sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail.

Toutefois, la Société Thalair pourra réduire le nombre minimum de Jours OFF programmés pour un Mois complet d’activité à sept (7) Jours OFF, dans les hypothèses suivantes :

  • En Période Haute : une fois au cours de la Période Haute ;

  • En Période Basse, en cas de Circonstances exceptionnelles.

    1. Proratisation du nombre de Jours OFF

En cas de période incomplète d’activité, le nombre minimum de Jours OFF dû au titre d’un Mois / Semestre, sera proratisé en fonction du nombre de jours effectifs de présence du PN au cours de cette période, conformément aux tableaux annexés (Annexe 1 et Annexe 2).

De même, le nombre de Jours OFF consécutifs sera proratisé conformément au tableau annexé (Annexe 3).

  1. Modifications de la Planification

    1. Principes

L’exercice par la Société Thalair d’une activité de transport aérien à la demande emporte notamment les conséquences suivantes :

  • Les Plannings des PN sont actualisés au fur et à mesure de la commercialisation / annulation de vols, notamment en planifiant / déplanifiant un TS ;

  • Le temps de service des PN au service de la Société Thalair est, de fait, notoirement inférieur à celui des PN travaillant pour une compagnie exploitant des lignes régulières (dont les vols sont programmés et ouverts à la commercialisation de nombreux mois à l’avance) ;

  • L’activité des PN n’est ni routinière, ni monotone (contact avec les passagers, variété des destinations et des terrains d’approche, …).

Compte-tenu de ces contraintes, qui sont inhérentes à son activité, la Société Thalair est conduite à demander à ses PN de faire preuve d’une capacité d’adaptation et d’une disponibilité importante.

Pour ces raisons, les Parties conviennent que le planning publié dans les délais fixés à l’article « Planification », pourra être modifié dans les conditions et délais indiqués ci-dessous.

Toutefois :

  • Avant toute modification, le Département Coordination s’assure que ladite modification est effectuée dans le strict respect de la réglementation applicable et ne conduit pas au déclenchement d’une alerte par le logiciel de planification, en particulier que les TR sont scrupuleusement respectés ;

  • La Société Thalair s’engage à tout mettre en œuvre pour tenir compte, dans l’organisation de l’activité, de la vie privée des PN qu’elle emploie et de leur droit à une vie de famille ;

  • La Société Thalair s’engage à informer au plus tôt les PN des modifications du Planning initialement publié ; ces modifications sont publiées sur le Logiciel de planification. En contrepartie, il est reconnu de bonne pratique que les PN accusent réception des modifications de leur Planning dans les meilleurs délais ;

  • Pendant les TR (quelle qu’en soit leur nature) et entre 22 heures et 6 heures locales, seuls les moyens de transmission de l’information non intrusifs sont utilisés (SMS, WhatsApp, …). Hormis ces périodes, l’information peut être transmise par tout moyen ;

  • En cas de déprogrammation d’un Jour OFF, les jours OFF déprogrammés au titre de ce Mois devront être reportés dès que possible de manière à respecter le nombre minimum de Jours OFF programmés par Semestre / Mois.

Le respect de cette procédure vaut acceptation tacite des modifications de programmation par le PN concerné.

  1. Délais de prévenance

Sans préjudice des règles en matière de TR et de TSV, la Société Thalair pourra modifier le Planning des PN dans les conditions suivantes :

  1. Déprogrammation d’un Jour OFF

Préavis Prime de flexibilité Accord du PN
≥ 14 Jours calendaires NON NON
< 14 Jours et ≥ 36 heures OUI NON

Pas de Circonstances exceptionnelles :

< 36 heures et > la veille avant minuit

OUI OUI

Circonstances exceptionnelles :

< 36 heures et > la veille avant minuit

OUI NON
  1. Planification d’un Service ou d’une Réserve sur un Jour ON non programmé

Préavis Accord du Salarié
Pas de Circonstances exceptionnelles : au plus tard la veille avant 22h, heure locale avec un délai de prévenance minimal de 12 heures NON
Circonstances exceptionnelles : délai de prévenance minimal de 12 heures NON
Autres cas OUI
  1. Ajout d’un Jour OFF

Préavis Prime de flexibilité Accord du PN
≥ 14 jours calendaires NON NON
< 14 Jours et ≥ 36 heures OUI NON

Pas de Circonstances exceptionnelles :

au plus tard J-2 avant 22 heures, heure locale

OUI OUI

Circonstances exceptionnelles :

au plus tard la veille avant minuit, heure locale

OUI NON

TITRE III – CONGES PAYES

  1. Droit aux congés payés

Tout PN a droit chaque année à un congé payé à la charge de la Société Thalair. Pendant cette période, le PN ne doit pas exécuter sa prestation de travail.

  1. Durée des droits à congés payés

    1. Période d’acquisition des droits à congés

La période d’acquisition des droits à congés s’étale du 1er juin au 31 mai.

  1. Détermination des droits à congés payés pour les Personnels Navigants

    1. Congés légaux

Les PN travaillant indifféremment du lundi au dimanche, les Parties conviennent que les Personnels Navigants acquièrent 2,92 jours calendaires de congés payés par mois de travail effectif dans la Société Thalair.

L’absence du PN ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Lorsque le nombre de jours calendaires n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

  1. Majoration pour prise de congés payés en Période Basse

Les droits à congés payés annuels sont majorés au titre de congés payés pris durant la Période Basse :

- Un (1) jour calendaire pour vingt-cinq (25) à trente (30) jours calendaires de congés ;

- Deux (2) jours calendaires pour trente et un (31) jours calendaires de congés ou plus.

  1. Prise des congés payés

    1. Période de congés

En raison de la continuité des services de transport aérien, la période de prise des congés payés s’étend à l’année calendaire. La période de prise des congés payés est portée par la Société Thalair à la connaissance des salariés au moins deux (2) mois avant l’ouverture de cette période par affichage sur les panneaux réservés à l’employeur et par email adressé aux salariés.

Toutefois, sauf accord préalable et écrit de la Société Thalair, les salariés de la Société Thalair devront poser leur congé principal au cours de la Période Basse.

Les salariés devront informer la Société Thalair des dates et de la durée souhaitée de départ au moins trois (3) mois avant la date envisagée de départ en congé en utilisant le logiciel de gestion des absences (actuellement Figgo).

  1. Ordre des départs

Sous réserve de l’alinéa suivant, l’ordre des départs en congés est fixé par la Société Thalair compte tenu des critères suivants :

  • Nécessités du service : il est en particulier précisé qu’un équipage (commandant de bord et co-pilote) doit prendre ses congés aux mêmes dates et par fraction d’une durée correspondant à un multiple de 7 jours calendaires ;

  • Situations familiales ;

  • Ancienneté.

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la Société Thalair ont droit à un congé simultané. Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire, au titre de ses obligations militaires, informe la Société Thalair de son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.

L’ordre des départs est communiqué par la Société Thalair par tous moyens à chaque salarié un (1) mois avant son départ.

Cet ordre des départs pourra être modifié par la Société Thalair en cas de survenance d’une Circonstance Exceptionnelle (autres que celles visées aux § c) et d) de l’article « Définitions »).

Dans cette hypothèse, la Société Thalair (i) en informera le salarié par email notifié au minimum quinze (15) jours avant la date envisagée du départ et (ii) lui remboursera les frais occasionnés par ce changement.

  1. Durée des périodes de congé payés

    1. Durée maximale des congés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder quatorze (14) jours calendaires. La Société Thalair peut déroger individuellement à cette limite, notamment pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

  1. Durée minimale des congés – « Congé principal »

Lorsque les droits à congés du PN ne dépassent pas quatorze (14) jours calendaires, il doit être continu.

La fraction continue de quatorze (14) jours calendaires doit être prise en Période Basse.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

  1. Suivi - Révision

Les Parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction de la Société Valljet et le SNPNAC se réuniront pour faire le point sur l’application de l’Accord de transition, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite du SNPNAC.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation de l’Accord de transition, les Parties se rencontreront soit à l’initiative de la Direction de la Société Valljet ou de la Société Thalair, soit sur demande écrite du SNPNAC.

Enfin, le CSE des Sociétés Valljet et Thalair (s’il existe) sera informé une fois par an à leur demande sur l’application de cet Accord de transition.

Si l’évolution de la réglementation rendait non-conformes à l’ordre public, les stipulations de l’Accord de transition, les Parties conviennent de suspendre l’application des dispositions non-conformes de l’Accord de transition, jusqu’à la conclusion d’un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l’équilibre de l’Accord de transition.

L’Accord de transition pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

En cas de révision de l’Accord de transition, l’avenant signé par les Parties devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et, si nécessaire, à la publication d’un arrêté de l’Autorité de tutelle de la Société Thalair autorisant cette dernière à le mettre en œuvre.

  1. Contestation

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de l’Accord de transition, les Parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

  1. Dépôt de l’Accord de transition

Après signature, l’Accord de transition donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords du Ministère du travail (« teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord de transition.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte ;

- bordereau de dépôt ;

- éléments nécessaires à la publicité de l’Accord de transition ;

  • liste et adresse des établissements de la Société concernés par l’Accord de transition.

L’Accord de transition sera affiché dans les locaux des Sociétés Thalair et Valljet et communiqué aux salariés transférés.

En outre, un arrêté ministériel sera sollicité auprès du Ministre de l’Aviation Civile afin d'autoriser que les dispositions de l’Accord de transition relatives à la durée du travail et des repos des Personnels Navigants applicables aux salariés transférés à la Société Thalair se substituent à celles fixées par les articles D. 422-1 à D. 422-15 du Code de l'Aviation civile.

Fait à Bonneuil-en-France

Valljet, représentée par monsieur __ en sa qualité de Président SNPNAC, représenté par monsieur __ en sa qualité de Délégué Syndical
Thalair, représentée par monsieur __en sa qualité de Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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