Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez LMELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LMELEC et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000653
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : LMELEC
Etablissement : 52124984700026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

SARL LMELEC

Sommaire

Préambule : 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 2-1 – Durée du travail : principes 5

Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale du travail 5

Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail 5

Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail 6

Article 2-2-1 – Durée quotidienne 6

Article 2-2-2 – Durée maximale hebdomadaire 6

Article 2-2-3 - Amplitude 6

Article 2-2-4 - Repos quotidien 6

Article 2-2-5 – Pause 7

Article 2-2-6 - Répartition de la durée du travail 8

Article 2-3 - Heures supplémentaires - Contingent annuel d'heures supplémentaires 8

Article 2-3-1 - Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires 8

Article 2-3-2 - Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires 9

Article 2-3-3 – Majoration des heures supplémentaires / repos compensateur de remplacement 9

Article 2-3-4 - Contrepartie obligatoire en repos 10

Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur la période de quatre semaines 11

Article 2-4-1 - Principes 11

Article 2-4-2 - Champ d'application 11

Article 2-4-3 - Période de référence pluri-hebdomadaires 11

Article 2-4-4 - Calendriers, conditions et délais de prévenance des changements de durée et d'horaires de travail 12

Article 2-4-5 - Décompte individuel des heures effectuées 12

Article 2-4-6 - Heures supplémentaires 12

Article 2-4-7 - Lissage de la rémunération 13

Article 2-4-8 - Activité partielle 13

Article 2-4-9 - Modalités de recours au travail temporaire 14

Article 2-4-10 - Modalités de recours aux contrats à durée déterminée (quel que soit le motif) 14

Article 2-4-11 – Aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel 14

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES 16

Article 3-1- Approbation des salariés 16

Article 3-2 - Prise d'effet et durée 16

Article 3-3 - Suivi de l'accord 16

Article 3-3-1 - Commission de suivi 16

Article 3-3-2 - Modalités du suivi 16

Article 3-4 - Dénonciation, révision 16

Article 3-5 - Dépôts 17

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA SOCIETE LMELEC

SARL immatriculée du RCS d’Albi sous le numéro 521 249 847

Dont le siège social est sis 9 rue François Arago 81000 ALBI

Représentée par Monsieur …

Agissant en qualité de co-gérant, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.

D’UNE PART

ET

Les salariés de la société LMELEC, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint en annexe,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART

Préambule :

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la SARL LMELEC.

Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.

Par application des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail, la SARL LMELEC, dépourvue de délégué syndical et de Représentant du personnel, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Rappel du contexte et des objectifs

La société LMELEC a absorbé la société TAILHADES & Cie le 1er décembre 2018.

En application de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours à cette date lui ont été automatiquement transférés.

C’est dans ce contexte que la nécessité de mettre en place un dispositif permettant d’aménager la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaires est apparue à la société LMELEC.

Les objectifs sont les suivants :

  • Permettre à l’entreprise de s’adapter au mieux à la demande des clients ;

  • Permettre à l’entreprise d’améliorer la qualité de ses prestations ;

  • Pérenniser les emplois ;

  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux clients, dans un souci d’amélioration continue de la qualité ;

  • Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;

  • Permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel.

Le présent accord organise ainsi notamment :

  • La possibilité de recourir à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaires ;

  • Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées des heures supplémentaires.

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société LMELEC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres qui répondent aux critères précisés par l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1 – Durée du travail : principes

Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale du travail

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile.

Le travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

L'organisation du temps de travail sera réalisée sous la responsabilité de l'employeur, après information-consultation des Représentants du personnel, lorsqu’ils existent.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 pourra être organisé comme suit :

Répartition sur une période de référence de quatre semaines en application de l’article L.3121-44 du Code du travail et dans les conditions précisées à l'article 2-4 ci-dessous (à l'exclusion des cadres soumis à une convention individuelle de forfait annuel exprimée en jours de travail).

Le décompte sur une période de quatre semaines présente un intérêt puisqu'il permet à l'entreprise de faire face aux contraintes d'activités auxquelles elle est confrontée, et permet une meilleure adaptation aux besoins des clients.

La durée conventionnelle du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est fixée à 140 heures sur 4 semaines (soit 35 heures de travail effectif en moyenne sur la période de référence).

Les salariés à temps plein seront rémunérés conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, sur la base de 151,67 heures par mois, sans tenir compte des horaires effectivement réalisés sur la période quatre semaines, sous réserve de ne pas dépasser les 140 heures de travail effectif sur quatre semaines, dans les conditions décrites ci-après.

Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est susceptible de varier sur tout ou partie de la période de référence, peuvent voir également leur temps de travail réparti sur cette période de référence, sur le fondement de l'article L.3121-44 précité, dans les conditions définies à l’article 2-4-11 du présent accord.

Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail

Les dispositions ci-après sont applicables à tous les salariés visés à l’article 1 ci-dessus quel que soit le système d'aménagement du temps de travail qui les concerne, à l'exclusion toutefois des cadres liés par une convention individuelle de forfait annuel exprimée en jours de travail.

Article 2-2-1 – Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 11 heures.

Article 2-2-2 – Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures au cours d'une même semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations administratives légales, conformément à l’article L 3121-23 du Code du travail.

A cet égard, il est précisé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 2-2-3 - Amplitude

L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures sur une même journée de 0 à 24 heures, sous réserve des dispositions de l’article 2-2-4 ci-dessous.

Article 2-2-4 - Repos quotidien

Sauf dérogation visées à l’article D 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Dans les hypothèses visées aux articles D.3131-5 du Code du travail (surcroît d'activité) et D.3131-1 du Code du travail (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents et/ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments), l'employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve dans le premier cas du respect des dispositions de l'article D.3131-6 du Code du travail (repos quotidien minimum de 9 heures) et dans le second cas d'en informer l'inspecteur du travail et sous réserve de l’accord préalable des salariés concernés.

Conformément aux dispositions de l'article D.3131-2 du Code du travail, le bénéfice des dérogations prévues aux articles D.3131-1 à D.3131-7 du Code du travail est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.

Là encore, lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, le salarié bénéficiera, outre le paiement de l’heure considérée, d’une contrepartie supplémentaire équivalente fixée à 25 % du taux horaire du salarié concerné, par heure de repos non prise.

Article 2-2-5 – Pause

Article 2-2-5-1 - Le temps de pause

En application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Le temps de pause n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée.

Article 2-2-5-2 - Temps de repas

Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une heure.

Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.

Article 2-2-5-3 - Temps de trajet / Temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel se définit comme le temps de trajet (aller et retour) entre :

  • Le domicile du salarié déclaré auprès de la direction,

  • Et le lieu du déplacement professionnel occasionnel pour le salarié.

Le temps de trajet est le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail. Il est apprécié au moyen d’un site de calcul d’itinéraires routiers comme Mappy ou Via Michelin (le plus rapide).

Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet domicile-travail donne lieu à contrepartie dans les conditions suivantes :

Bien qu’elle ne soit pas considérée comme du temps de travail effectif, la durée du temps de trajet excédant le temps normal de trajet est rémunérée en considération du taux horaire brut de base du salarié ou récupérée.

En cas de récupération, les heures en cause seront programmées 50% à l’initiative du salarié et 50% à l’initiative de l’employeur, en respectant les délais de prévenance prévus à l’art. 2-4-4 du présent accord.

La durée de ce temps de trajet excédentaire payé, et le montant du paiement correspondant seront mentionnés sur une ligne distincte du bulletin de paie du salarié.

Le cas échéant, lorsque ce temps de déplacement s’inscrit pendant les horaires de travail du salarié, en vertu des dispositions légales, il n’entraine aucune perte de salaire : ce temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ne donne donc pas lieu à contrepartie spécifique.

Enfin, les parties conviennent qu’en cas de déplacement professionnel conduisant le salarié à ne pas rejoindre son domicile à la fin de la journée, celui-ci bénéficiera d’une prime de découchage de 20 euros par nuit passée à l’extérieur de son domicile à la demande de l’employeur.

Article 2-2-6 - Répartition de la durée du travail

Quel que soit le mode d'organisation du temps de travail, il est rappelé que le travail s'effectue dans le cadre d'une répartition de la durée du travail fixée par l'employeur.

Ainsi, il est précisé non seulement que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services de l’entreprise (notamment : services administratif, commercial et production), mais aussi que plusieurs schémas de répartition du temps de travail effectif peuvent coexister au sein des services.

En outre, des salariés pourront également travailler dans un cadre s'inscrivant en dehors de tout horaire collectif, notamment les salariés à temps partiel ou ceux bénéficiant d’horaires individualisés.

Il est rappelé que l'entreprise peut, dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.

En tout état de cause, les horaires de travail doivent impérativement être respectés par le personnel.

Article 2-3 - Heures supplémentaires - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 2-3-1 - Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les parties ont convenu de fixer à 350 heures la durée du contingent annuel d'heures supplémentaires visé par l’article L 3121-30 du Code du travail.

Ce contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Ce contingent annuel étant relatif à une année civile, pour 2019, il sera calculé de la manière suivante :

  • Du 1er janvier 2019 à la date d’entrée en vigueur de l’accord :145 heures ;

  • Du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 (date d’entrée en vigueur de l’accord) : 205 heures.

Article 2-3-2 - Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel conventionnel défini à l'article 2-3-1 ci-dessus, après information des Représentants du personnel en début d'année de référence, lorsqu’ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel après avis des Représentants du personnel, lorsqu’ils existent.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de 140 heures, appréciées sur la période de référence, en cas décompte de la durée du travail sur quatre semaines (article 2-4 ci-après), ou au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés ne bénéficiant pas de l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est également rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.3121-30 alinéa 3 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement (tenant compte des majorations), en application de l'article 2-3-3 ci-dessous, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction, ou à tout le moins avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.

Article 2-3-3 – Majoration des heures supplémentaires / repos compensateur de remplacement

Quel que soit le mode de décompte du temps de travail, les heures supplémentaires, au sens de la loi et effectuées à la demande de l'employeur, donnent lieu à une majoration de salaire déterminée comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (c’est-à-dire de la 36ème à la 43ème heures) ou, en cas de décompte du temps de travail sur quatre semaines, celles effectuées entre 140 et 172 heures, sont majorées de 25 % ;

  • Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes (c’est-à-dire à partir de la 44ème heure), ou, en cas de décompte du temps de travail sur quatre semaines, conformément à l’article 2-4 ci-dessous, celles effectuées à partir de 173 heures, sont majorées de 50 %.

D'un commun accord entre l'entreprise et le salarié, en application de l’article L 3121-33 II 2° du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires, et des majorations s'y rapportant, pourra, en tout ou partie, être remplacé par un repos compensateur équivalant (repos compensateur de remplacement) dans la limite de 30 jours de repos compensateur de remplacement par an.

Les modalités d'attribution et de prise de ce repos compensateur de remplacement sont celles définies pour la contrepartie obligatoire en repos (cf. article 2-3-4).

En cas de difficulté conduisant l’entreprise à envisager de présenter une demande d’activité partielle, comme plus largement en cas de baisse d'activité de l'entreprise, l'employeur pourra fixer seul, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires et d'une information préalable du Comité Social et Economique, lorsqu’il existe, les dates de prise des repos compensateurs de remplacement pour les salariés qui en bénéficient.

Article 2-3-4 - Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé à l'article 2-3-1 ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires ou, le cas échéant, du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L 3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

L'entreprise informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteint 7 heures, de l'ouverture du droit et de l'obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 6 mois.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journées entières ou demi­ journées.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée s’il avait travaillé.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours calendaires avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La réponse de l'entreprise intervient dans le délai de 3 jours calendaires suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, l'entreprise en indique les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement du service (pouvant par exemple être liées à une commande exceptionnelle, l’impossibilité de remplacer le salarié, etc), et propose au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.

En cas de demandes concurrentes ne pouvant être acceptées simultanément par l’entreprise du fait d'impératifs liés au fonctionnement du service, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité, à défaut d’accord trouvé entre les salariés concernés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'entreprise lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

En cas de difficulté conduisant l'entreprise à envisager de présenter une demande d’activité partielle, comme plus largement en cas de baisse d'activité de l'entreprise, l'employeur pourra fixer seul, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires et d'une information préalable du CSE, lorsqu’il existe, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les salariés qui en bénéficient.

Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur la période de quatre semaines

Le recours à l'organisation du temps de travail sur une période de référence de quatre semaines est une nécessité pour l’entreprise, afin de :

  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux clients, dans un souci d’amélioration continue de la qualité ;

  • Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;

  • Permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel.

Article 2-4-1 - Principes

Le système de décompte sur une période de référence de quatre semaines mis en place par le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

Article 2-4-2 - Champ d'application

Les salariés concernés par cette forme d'organisation du temps de travail sont ceux visés à l'article 2-1-2 ci-dessus.

Article 2-4-3 - Période de référence pluri-hebdomadaires

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d'une période de référence pluri-hebdomadaires, dite « période de référence ».

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas excéder 48 heures par semaine.

Ainsi, la période de référence correspond à quatre semaines civiles consécutives.

Cette période de décompte de l'horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les conditions définies ci-après.

Article 2-4-4 - Calendriers, conditions et délais de prévenance des changements de durée et d'horaires de travail

Le personnel concerné par le décompte de la durée du travail sur la période pluri-hebdomadaires recevra un planning indicatif par écrit au moins sept (7) jours avant le 1er jour de la période de référence.

En cas de modification de l’horaire hebdomadaire programmé à l’initiative de l’employeur, le salarié doit être prévenu trois (3) jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ce délai de prévenance peut être réduit en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prestation due aux clients.

Lorsque l’entreprise utilisera ce délai de prévenance réduit, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière ou en repos, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

La contrepartie sera égale à 25 % du taux horaire, ou l’équivalent en temps de repos, du salarié concerné, par modification du planning sur le mois considéré.

En cas de désaccord persistant entre l’employeur et le salarié sur le choix entre compensation financière ou temps de repos, la contrepartie sera déterminée pour moitié au choix du salarié et pour l’autre moitié au choix de l’employeur.

Article 2-4-5 - Décompte individuel des heures effectuées

Un compteur individuel d'heures de travail effectif sera suivi mensuellement sur la période de référence, par un système de pointage par relevé et ceci pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sur la période pluri-hebdomadaires, selon un modèle joint aux présentes.

Article 2-4-6 - Heures supplémentaires

Sans préjudice des dispositions de l’article 2-3 ci-dessus, pour les salariés à temps complet concernés par une variation de la durée du travail hebdomadaire sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 140 heures par période de référence.

Ainsi, en fin de période de référence, seules les heures de travail effectif réalisées par ce salarié au-delà de la durée de travail effectif de référence de 140 heures seront en sus rémunérées, sous la forme d'un complément de salaire, sous déduction des sommes déjà réglées au titre du lissage de la rémunération, avec la paie du mois civil au cours duquel se termine la période de référence.

Ces heures ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 2-3-3, l'entreprise pourra, dans les limites définies par cet article, décider d'un commun accord avec le salarié du remplacement de tout ou partie du paiement de ces heures ainsi que des majorations de salaire par un repos compensateur de remplacement.

Article 2-4-7 - Lissage de la rémunération

Article 2-4-7-1 - Principe du lissage

Afin d'assurer aux salariés à temps complet concernés par l'aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 2-4-7-2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de mois, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies exclusivement du fait du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Article 2-4-8 - Activité partielle

Lorsqu'en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur pourra interrompre le décompte du temps de travail sur quatre semaines.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répondra aux conditions légales, l'employeur demandera l'application du régime d'allocation spécifique de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Article 2-4-9 - Modalités de recours au travail temporaire

L'entreprise, si le besoin s'en fait ressentir, pourra recourir au travail temporaire.

La durée de travail des salariés intérimaires d'une entreprise de travail temporaire pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).

Lorsque la mission d'un intérimaire est inférieure à 4 semaines, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Article 2-4-10 - Modalités de recours aux contrats à durée déterminée (quel que soit le motif)

La durée de travail des salariés à temps complet recrutés sous contrat à durée déterminée pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).

Le contrat de travail à durée déterminée précise le mode d'aménagement et d'appréciation du temps de travail retenu.

Lorsque la durée du contrat de travail conclu à durée déterminée est inférieure à 4 semaines, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Article 2-4-11 – Aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel

Le personnel à temps partiel concerné par la période pluri-hebdomadaires, au sens de l'article 2-1-2 du présent accord, reçoit un planning indicatif par écrit au moins 7 jours avant le 1er jour de la période de référence.

Afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l'activité de l’entreprise et d'assurer une continuité du service, les horaires de travail initialement programmés peuvent être modifiés sous réserve du respect d'un délai de prévenance, conformément aux dispositions de l’article 2-4-4 du présent accord.

Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail des salariés à temps partiel sur quatre semaines peut varier sont fixées en plus ou en moins au tiers de la durée du travail qui sera précisée pour chaque salarié concerné dans son contrat de travail, à condition que sur quatre semaines, la durée du travail effectif n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle (hors heures complémentaires).

Ainsi, à titre d'exemple, un salarié à temps partiel sur quatre semaines dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail fixée à 30 heures pourra voir sa durée du travail varier sur un mois considéré de 20 à 40 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé fera notamment mention de la durée sur quatre semaines de travail de ce salarié.

Selon les nécessités de service, des heures complémentaires à la durée contractuelle pourront être effectuées sur demande de l'entreprise par le salarié à temps partiel, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum, dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel seront décomptées sur l'année de référence et seront rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Ainsi, le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées :

  • Dans la limite du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 10 % ;

  • Au-delà du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 %.

Cependant le nombre d'heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail, et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié ni au niveau de la durée légale hebdomadaire, ni à 140 heures sur la période de quatre semaines de référence.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée et calculée sur la base mensualisée de leur durée contractuelle afin d'assurer une rémunération régulière, et fera, le cas échéant, l'objet d'une régularisation en fin d'année de référence en fonction du nombre d'heures réellement effectuées.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne contractuelle hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées aux heures complémentaires ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies exclusivement du fait du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Le personnel à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l'établissement qui résultent de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles opposables à l'employeur.

Dans ce cadre, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et d'ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1- Approbation des salariés

Le présent accord a été soumis, avant sa signature, à l’approbation des salariés de l’entreprise le 24 mai 2019.

Le procès-verbal de cette consultation est joint en annexe.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition du personnel par la Direction de la société LMELEC, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Article 3-2 - Prise d'effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3-3 - Suivi de l'accord

Article 3-3-1 - Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :

  • L'employeur ou son représentant ;

  • Un représentant du personnel élu par les salariés ou membre du CSE, s’il existe.

Article 3-3-2 - Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.

Article 3-4 - Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 à L 2261-13 et L 2232-22 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

En outre, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Enfin, l’entreprise s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives ou de salariés dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

Article 3-5 - Dépôts

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.

Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Fait à Albi

Le 24 mai 2019

En trois exemplaires originaux

Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3 selon procès-verbal ci-joint.

Pour la SARL LMELEC

le Gérant

Signature

N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord

PJ : feuille de décompte individuel des heures de travail effectuées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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