Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CORSER IROISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSER IROISE et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918001015
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CORSER IROISE
Etablissement : 52926381600025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

Accord collectif d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La SAS CORSER IROISE dont le siège social est situé 14 B rue Henri de Becquerel 29 850 GOUESNOU et inscrite au RCS de Brest sous le numéro 529 263 816 représentée par Monsieur Le Directeur Général.

Et :

Les salariées agissant en qualité de délégués du personnel titulaires de la société CORSER IROISE et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles intervenues le 12 décembre 2016.

Après avoir rappelé que :

La société CORSER IROISE intervient sur le marché du service de la propreté des entreprises.

La variabilité de la production liée à la variabilité importante des demandes des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une modification structurelle de l’organisation de la durée du travail et notamment de son aménagement tel qu’il était jusqu’alors régi par les accords de branche.

Le présent accord met un terme de plein droit aux usages et actes unilatéraux portant sur la durée du travail.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation et de discussions qui se sont tenues les :

  • Mardi 29 Mai 2018

  • Lundi 25 Juin 2018

  • Jeudi 13 Septembre 2018

  • Lundi 29 Octobre 2018

  • Vendredi 07 Décembre 2018

    Par la suite, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.

    Les parties susnommées sont convenues d’aménager dans le cadre de l’article L. 3121-41 et L3121-44 du code du travail, selon les modalités suivantes, rédigées conjointement, la durée du travail des salariés de la société CORSER IROISE.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

1. Champ d'application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CORSER IROISE quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exception des salariés ayant le statut de cadre.

2. Généralités :

2.1. Définition du temps de travail effectif :

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2. Exclusion des temps de pause et de repas :

Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Il en est de même du temps nécessaire à la restauration lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif à l’exclusion du temps consacré aux repas pris par les salariés, pendant leurs horaires de travail en compagnie des bénéficiaires de la structure.

2.3. Durées maximales de travail effectif :

Conformément aux articles L3121-18, L.3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé aux articles 2.1.1 et 2.1.2 ne peut excéder :

  • 10 heures par jour pouvant être porté à 12 heures par jour en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail, en cas d’urgence dans des conditions déterminées par décret, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise

  • 48 heures lors d’une semaine civile isolée

  • 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-23 du code du travail)

    Par référence à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

    3. Aménagement du temps de travail des salariés :

    3.1. Salariés visés :

    Sous réserve des salariés visés à l’article 1.2, le présent chapitre est applicable à l'ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et des tâches accomplies, à l’exception des cadres.

    3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année :

    3.2.1. Temps complet aménagé sur l’année civile :

    Ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail. L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.

    Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

    La durée du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est décomptée dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

    La durée de travail annuelle des salariés à temps plein est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

    La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :

  • une limite maximale fixée à 48 heures par semaine civile,

  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.

    Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs dans chacun des services concernés.

    Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, jusqu’à 48 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, au cours de l’année civile de référence, par des périodes de récupération ou exceptionnellement payées en fin d’année pour les heures non récupérées.

    3.2.1.1. Heures supplémentaires :

    Constituent des heures supplémentaires :

  • Pendant la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 48 heures fixée à l’article 3.2.1 ci-dessus.

  • A la fin de l’année civile, les heures accomplies au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle.

    Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1 au terme de l’année civile, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite supérieure hebdomadaire, qui seront rémunérées au plus tard le mois suivant le mois de leur réalisation.

    Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

    3.2.2. Temps partiel aménagé sur l’année civile :

    La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile.

    Elle est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à 735 heures par an (durée équivalente à 16 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures).

    L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas d’un aménagement variable sur l’année (annualisation).

    3.2.2.1. Heures complémentaires :

    Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

    Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

    Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1 2 du présent accord.

    Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

    3.2.2.2. Complément d’heures :

    Conformément aux dispositions de l’accord national de la branche du 5 mars 2014 relatif au travail à temps partiel, étendu par arrêté du 19 juin 2014, les salariés à temps partiel volontaires pourront se voir proposer un avenant de complément d’heures, dans la limite de 8 avenants par année civile, hors cas de remplacement de salarié absent nommément désigné pour lequel le nombre d’avenants est illimité.

    L’avenant, destiné à augmenter temporairement la durée de travail du salarié volontaire, sera proposé en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissants ou ne ressortissants pas de la catégorie professionnelle du salarié, à condition de remplir les conditions de qualification ou de compétences requises.

    Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant seront rémunérées au taux majoré de 10%, sans être constitutives d’heures complémentaires au sens de l’article 3.2.2.1 du présent accord.

    Les heures effectuées au-delà de la durée fixée à l’avenant seront rémunérées le mois de leur réalisation et donneront lieu à une majoration de 25%.

    3.2.3. Garanties accordées au salarié à temps partiel :

    3.2.3.1. Garanties accès et droits temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé :

    Le salarié à temps partiel aménagé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour la société, résultant du Code du Travail au prorata de son temps de travail.

    Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir un complément d'horaire ou un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.

    Il en sera de même pour les salariés à temps plein qui souhaitent, pour des raisons personnelles, obtenir un emploi à temps partiel.

    L'employeur enregistre les candidatures et en informe les représentants du personnel à l'occasion des réunions périodiques.

    Pour faciliter la prise en compte des demandes des salariés à un complément d'heures ou un emploi à temps plein, la société transmettra deux fois par an, une fiche de souhaits à remplir par chaque salarié et à retourner à l'entreprise.

    Par ailleurs, afin de permettre une meilleure information et un suivi des priorités, les demandes reçues par l'entreprise ainsi que les suites que la société y aura données seront inscrites sur un support numérique respectant la chronologique des demandes.

    Une fois par an, il sera communiqué aux représentants du personnel un bilan du nombre de demandes enregistrées par l'entreprise et des demandes éventuellement satisfaites.

    Après proposition faite au salarié, celui-ci disposera d'un délai de deux jours ouvrés pour l'acceptation ou le refus du complément d'heures.

    Les emplois vacants dans l'établissement seront proposés aux salariés à temps partiel ayant la qualification requise qui en font la demande, la priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure par l'établissement. L’employeur fera connaître sa position dans les 8 jours ouvrés de la demande.

    3.2.3.2. Garanties relatives aux interruptions d’activité :

    Les dispositions de l’accord national de la branche des entreprises de propreté du 5 mars 2014 relatif au travail à temps partiel, seront applicables dans les conditions suivantes :

    La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.

    Toute vacation inférieure à une heure est payée comme une heure de travail.


Sauf volonté expresse du salarié, la répartition du nombre de vacations et des amplitudes est fixée en fonction de la durée du travail, ainsi :
Durée hebdomadaire moyenne (d) : Nombre de vacations : Amplitude journalière maximale :
(d) < 16 h 2 au maximum 12 heures
(d) entre <16> h et 24 <heures> 2 au maximum 13 heures
(d) > 24 heures 3 au maximum 13 heures

3.2.3.3. Garanties relatives aux horaires :

En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du Code du travail (24 h par semaine), il est mis en place des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers et regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.

  • Garantie d’horaires réguliers (se répétant à l’identique d’une semaine sur l’autre) avec, en cas de modifications des horaires, un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf exceptions visées à l’article 3.2.4.2,

  • Regroupement des horaires sur des demi-journées régulières

    L’attribution de week-end sera réalisé à tour de rôle pour les salariés, un planning sera mis en place pour assurer ce suivi.

    3.2.4. Répartition de la durée du travail et modification des horaires :

    3.2.4.1. Personnel à temps complet :

    En principe, la durée hebdomadaire de travail est, de façon générale, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi. En fonction des activités des clients de l’entreprise cette durée hebdomadaire peut se trouver répartie sur 6 jours, samedi et dimanche inclus.

    Selon les services, la journée de travail pourra comporter des plages horaires fixes pendant lesquelles la présence des salariés est impérative, et des plages variables au cours desquelles leur présence pourra être facultative sous réserve des nécessités d’organisation du service.

    Cependant, au regard des nécessités de l’activité, la durée du travail pourra être répartie sur six jours de la semaine civile étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire.

    Les salariés à temps complet seront informés de leurs horaires de travail par l’établissement d’un calendrier annuel indicatif qui sera remis à chaque salarié avant le début de la période annuelle de référence.

    La répartition de la durée du travail pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

    Les modifications ainsi apportées à la répartition de la durée du travail ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du salarié à temps plein à plus de 44 heures par semaine.

    Le délai de prévenance pourra être inférieur à 1 jours ouvrés en cas d’urgence, caractérisée notamment par :

  • l’absence inopinée d’un(e) collègue, ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il (elle) est rattaché(e) et /ou de maintenir des conditions de sécurité

    Le responsable du service sollicitera l’accord du salarié et actera cette/ces modifications de vive voie, par téléphone, par courriel. Le planning sera ensuite corrigé.

    Dans cette dernière hypothèse la contrepartie suivante sera accordée au salarié : récupération de 10% du temps travaillé (→ 6 min de repos pour une heure travaillée). Les heures de récupération seront fixées par la Direction sous forme de demi-journée ou journée de repos assimilée à du temps de travail effectif.

    3.2.4.2. Personnel à temps partiel :

    S’agissant des salariés à temps partiel aménagé sur l’année, la durée hebdomadaire de travail est répartie en suivant l’organisation du service d’affectation.

    Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L’article L 3123-6 du code du travail relatif au temps partiel prévoit que « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Cette répartition de la durée du travail pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces modifications pourront intervenir dans les cas suivants :

  • Gestion des absences prévisibles (prolongation maladie, maternité, formations, congés, etc.)

  • Surcroît temporaire d’activité

  • Réorganisation fonctionnelle des services entraînant une modification des horaires collectifs

    Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs membres du personnel, d’accroissement de l’activité, de survenance d’événements ponctuels rendant nécessaire la réalisation de travaux spécifiques dans un délai déterminé, de surcroît d’activité saisonnier, de réorganisation d’horaires collectifs de la structure.

    Le délai de prévenance pourra être inférieur à 1 jours ouvrés en cas d’urgence, caractérisée notamment par :

  • l’absence inopinée d’un(e) collègue, ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il (elle) est rattaché(e) et /ou de maintenir des conditions de sécurité

    Le responsable du service sollicitera l’accord du salarié et actera cette/ces modifications de vive voie, par téléphone, par courriel. Le planning sera ensuite corrigé

    Dans cette dernière hypothèse les contreparties suivantes seront accordées au salarié : récupération de 10% du temps travaillé (→ 6 min de repos pour une heure travaillée). Les heures de récupération seront fixées par la Direction sous forme de demi-journée ou journée de repos assimilée à du temps de travail effectif.

    3.3. Relevés des temps travaillés :

    A la fin de chaque mois travaillé et au plus tard le cinq du mois suivant, le salarié transmettra à la direction le relevé hebdomadaire des heures de travail effectuées.

    Ce relevé sera confronté au planning individuel écrit remis au salarié au début de la période annuelle de référence (ou au dernier planning indicatif en vigueur en cas de modification).

    En cas de contradiction, la direction et le salarié disposeront d’un délai de 10 jours, à compter de la réception du relevé hebdomadaire litigieux pour faire valoir leurs explications et arrêter un relevé conforme à l’accord trouvé.

    Tout relevé hebdomadaire n’ayant suscité aucune demande d’explications dans le délai de 10 jours susvisés sera réputé conforme et validé.

    Par ailleurs, un document récapitulatif des heures accomplies au cours de la période annuelle en cours sera adressé chaque mois au salarié.

    3.4. Rémunération :

    3.4.1. Lissage de la rémunération :

    Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 3.1 est indépendant de l’horaire réel accompli chaque mois.

    3.4.1.1. Personnel à temps complet :

    Les salariés susvisés occupés à temps plein seront rémunérés sur une base forfaitaire de 151,67 heures mensuelles.

    Les heures supplémentaires, sous déduction de celles qui auront été rémunérées en cours d’année civile, seront rémunérées, avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes à leur rang, au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.1.

    3.4.1.2. Personnel à temps partiel :

    Les salariés visés à l’article 3.1 occupés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire égale au douzième de leur durée contractuelle annuelle de travail.

    Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.2.

    Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.2 avec une majoration de 25%.

    Les comptes ne pouvant être définitivement arrêtés au terme de l’année civile, en raison des heures accomplies au mois de décembre, le paiement de ces heures supplémentaires ou complémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de cette période d’annualisation.

    Possibilité de faire un acompte sur le salaire de Novembre et paiement de la régularisation sur le salaire de Janvier

    3.5. Situations particulières :

    3.5.1. Les salariés entrés ou sortis en cours de période :

    Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence annuelle visée à l’article 3.2.1 du présent accord, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapportée 1607 heures proratisées au nombre de mois travaillés si le salarié travaille à temps plein ou rapporté à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée au nombre de mois travaillés s’il travaille à temps partiel.

    3.5.1.1. Les salariés à temps plein :

  • Entrée en cours de période

    Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.

    Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.2.1.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

    Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Sortie en cours de période

    Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.2.1.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

    Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

    3.5.1.2. Les salariés à temps partiel :

  • Entrée en cours de période

    Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.

    Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié à temps partiel débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectives accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article L3123-19 du code du travail.

    Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Sortie en cours de période

    Dans l’hypothèse où le contrat de travail cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article L3123-19 du code du travail.

    Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

    3.5.2. Les salariés absents :

    Les absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.

    3.5.2.1. La comptabilisation des absences récupérables :

    Sont récupérables, au sens de l’article L3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels).

    Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Ainsi, l’absence entraînera l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

    3.5.2.2. La comptabilisation des absences non récupérables :

    Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

    Afin de distinguer les conséquences de l’absence non récupérable, trois comptabilisations seront tenues :

    Le premier compteur, celui de la rémunération, conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée (prévue à l’article 3.3.1) à raison du calcul d’absence mensualisé retenu par la Cour de Cassation (absence réelle/temps réel prévu dans le mois*salaire mensualisé).

    Le deuxième compteur, celui du nombre d’heures payées en fin d’année (suivi de l’annualisation), conduira à comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle. Ces heures d’absence seront donc décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

    Exemple :

    Le salarié soumis à une annualisation (durée annuelle programmée à 1607 heures) est absent (maladie) au cours de deux semaines dont la durée programmée était fixée à 40 heures par semaine. Si bien qu’à la fin de l’année, il a accompli 1527 heures de travail effectif.

    La méthode consiste alors à valoriser l’absence suivant la durée de travail que le salarié aurait dû accomplir au cours de ses semaines d’absence. Le compteur « suivi de l’annualisation » est crédité de 80 heures et porté à 1607 heures.

    4. Durée de l’accord – modalités de renonciation - avenants – Négociation en vue d’un nouvel accord :

    4.1. Durée et entrée en vigueur :

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

    Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

    Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

    L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 4.3.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

4.2. Dénonciation :

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

4.3. Publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme nationale appelée «TéléAccords» est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Brest.

Fait à Gouesnou, le 17 décembre 2018, en deux exemplaires originaux.

Le présent accord contient sur chaque page toutes les paraphes des parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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