Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez EES-TELECOM IDF NOE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM IDF NOE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T07819002042
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE TELECOM IDF-NOE
Etablissement : 53101982600035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD SUR LES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE, S.A.S. au capital de 820 000 € dont le Siège Social est 3-7 Place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay – SIREN 531 019 826, représentée par

D’une part,

ET :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical

 le syndicat UNSA, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat SUD, représenté par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu de ce qui suit :

PREAMBULE

L’objectif du présent accord est d’encadrer, en fonction des contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par ces activités, les règles d’organisation des astreintes, de manière à favoriser la continuité du service au nom de l’intérêt de l’entreprise tout en tenant compte des impératifs s’inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 1 : DEFINITION

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’intervention dans un délai qui ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été si le salarié avait été à son domicile, et ce afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai aussi bref que possible. Par ailleurs, le salarié doit être joignable aisément et correctement par téléphone et en mesure de consulter ses mails.

L’intervention peut se faire soit à distance (lorsque les conditions techniques de la mission le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont mis à la disposition du salarié) soit sur un site de travail.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Le recours à l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, si aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne s’est manifesté, l’entreprise pourra désigner le(s) salarié(s) qui sera(ont) d’astreinte.

Elle s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

L’entreprise s’engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l’égard des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.

De manière générale et en fonction des contraintes liées à l’organisation, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Enfin, la Direction s’engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l’astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d’une contrainte personnelle ponctuelle.

ARTICLE 3 : PERIODES D’ASTREINTES

La durée et la fréquence des astreintes sont fonction de l’activité de l’entreprise.

Néanmoins, afin de préserver notamment l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés ainsi que leur santé et leur sécurité, les parties fixent comme objectif de ne pas dépasser, sauf circonstances particulières le justifiant et à défaut de volontariat exprimé, les limites suivantes :

- Pas plus de 3 semaines calendaires consécutives

- Pas plus de 3 week-ends consécutifs

ARTICLE 4 : PLANIFICATION DES ASTREINTES

La planification de l’astreinte est organisée et transmise aux salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification.

Le planning s’organise sur une période déterminée (par exemple mensuelle, trimestrielle, etc.) et est remis à l’ensemble des salariés concernés. Le planning précise la semaine du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche soir.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : remplacement d’un salarié inopinément absent ou en cas d’urgence), le délai de prévenance peut être réduit sans qu’il soit inférieur, dans la mesure du possible, à un jour franc. Dans le cas où ce délai est réduit à cette limite maximale d’un jour franc, les dépenses engagées par les salariés et rendues obligatoires pour se rendre disponibles seront prises en charge sur justificatifs.

Hors circonstances exceptionnelles prévues ci-dessus, le délai de prévenance peut être réduit en deçà des 15 jours calendaires, avec, en contrepartie, une majoration de la compensation financière (prime d’astreinte) de 10%. Ce mode de fonctionnement devra rester dérogatoire.

Le planning d’astreinte est établi en tenant compte des indisponibilités de chacun (Congés, RTT…), dans la mesure du possible sur la base du volontariat et en tout état de cause selon les modalités prévues à l’article 2 du présent accord, et dans les limites des dispositions de l’article 3.

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES

Un kit d’astreinte sera remis avant chaque période d’astreintes à chaque équipe concernée, indiquant les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir :

- Heure de début et de fin de période d’astreinte

- Objet de l’astreinte

- Coordonnées de l’interlocuteur client et du responsable interne à joindre en cas de problème bloquant

- Moyens de transport à utiliser

- Moyens mis à disposition du salarié pour l’exercice de l’astreinte

- Outillage nécessaire en cas d’intervention

- Rémunération de l’astreinte

- Dispositions particulières (habilitations nécessaires pour intervenir, etc.)

Par ailleurs, les salariés concernés seront informés de leur planning d’astreintes dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES ASTREINTES

6.1 : Périodes d’astreintes :

Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, dit temps d’astreinte, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

En contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés bénéficieront de la compensation financière, dite « prime d’astreinte », fixée chaque année dans le cadre des NAO.

A la date de signature du présent accord, cette compensation financière de l’astreinte est fixée comme suit, par semaine de 7 jours :

  • Pour l’Agence IDF : 187,87€1

  • Pour l’Agence Ouest :

    • 145 €1 entre 1 et 5 semaines par an

    • 170€1 à partir de la 6ème semaine par an

  • Pour l’Agence Nord : 175€1

Les parties au présent accord conviennent néanmoins de valoriser particulièrement les astreintes réalisées durant un jour férié sur la base du double de la contrepartie versée à l’occasion de l’astreinte due pour un jour non férié.

Exemple 1 : Une prime d’astreinte de 180 € est versée pour une semaine complète d’astreinte (du lundi au dimanche). Un salarié est d’astreinte une semaine complète mais le jeudi est férié. La prime sera valorisée ainsi : 180 + (180/7) = 206 € (arrondi à l’entier supérieur).

Exemple 2 : Une prime d’astreinte de 120 € est versée pour une semaine d’astreinte du soir (du lundi au vendredi soir). Un salarié est d’astreinte une semaine complète mais le jeudi est férié. La prime sera valorisée ainsi : 120 + (120/5) = 144 €.

1Le montant de cette indemnité est indiqué pour information. Elle est susceptible d'être négociée chaque

année lors des NAO sans pour autant remettre en cause les modalités d'application de cet accord

De même, les parties conviennent de prendre en compte les situations de dépassement du nombre maximum d’astreintes consécutives prévues à l’article 3 ci-dessus. Dans un tel cas, les astreintes de la période de dépassement seront majorées de 10 %.

6.2 : Périodes d’interventions :

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et elle sera donc rémunérée en tant que telle. Le cas échéant, les majorations liées aux heures supplémentaires, aux heures de nuit (par définition programmées) et au travail le dimanche prévu légalement, conventionnellement et dans l’Accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 31 octobre 2018, s’appliquent.

Le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte inclut le temps de déplacement (aller-retour). L’éloignement maximum indemnisé du salarié sera, en période de repos, limité au maximum à la durée nécessaire pour parcourir la distance entre le lieu de l’intervention et son domicile.

ARTICLE 7 : ASTREINTES ET TEMPS DE REPOS

Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos obligatoires ainsi que celles prévues à l’article l’article 2.2 de l’Accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 31 octobre 2018 devront être respectées.

Ainsi, en cas d’intervention en dehors de l’horaire habituel de travail, le repos quotidien sera garanti conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A ce titre, le repos auquel le salarié a droit lui sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant son intervention. Dans ce dernier cas, le salarié pourra alors reprendre son poste à l’heure normale à la suite de la période d’astreinte puisque le repos minimal aura été respecté.

Si aucune intervention n’intervient durant la période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien ou hebdomadaire (de 11 ou 48 heures) conventionnel car elle ne l’interrompt pas.

Conformément aux articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du Code du travail, l’intervention réalisée au cours de l’astreinte et nécessitée « en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » permet de déroger aux repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

ARTICLE 8 : MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DES SALARIES EN ASTREINTE

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment de la mise à disposition d’un téléphone portable.

Il sera mis à la disposition du salarié un véhicule lorsque l’astreinte s’inscrit dans un schéma planifié et nécessitant l’utilisation d’un véhicule.

ARTICLE 9 : DATE D’EFFET – DURÉE DE L'ACCORD – MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la date de sa signature.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires

En cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnel portant sur le thème des astreintes, les parties conviennent de se réunir dans les 2 mois suivant la parution des nouvelles dispositions afin d’examiner ensemble l’opportunité de conclure un avenant visant à adapter le présent accord au nouveau contexte. Les parties s’engagent enfin à se réunir dans les 4 mois précédant l’échéance du terme du présent accord afin de négocier sur l’opportunité et les conditions de sa reconduction

ARTICLE 10 : DEPÔT

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur le site de téléprocédure du Ministère du travail et au Conseil des Prud'hommes territorialement compétent. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Vélizy-Villacoublay le 1er février 2019

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM IDF NOE :

Monsieur

Directeur

Pour le syndicat CFE-CGC :

Monsieur

Délégué syndical

Pour le syndicat UNSA :

Madame

Déléguée syndicale

Pour le syndicat SUD :

Monsieur

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT :

Monsieur

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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