Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez TECHNILEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNILEVAGE et les représentants des salariés le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le jour de solidarité, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009511
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNILEVAGE
Etablissement : 53865255300024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société T, dont le siège social est situé ................................................................ représentée par Monsieur D, en qualité de gérant, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

ET

Monsieur X en sa qualité de représentant titulaire du Comité Social et Économique

En présence de Y en qualité de suppléant du Comité Social et Économique

D’autre part

PREAMBULE

Par suite de réunions avec la Délégation du personnel au CSE de la Société T qui se sont déroulées le 11 mai, 19 mai, 25 mai, 29 mai, 4 juin, 8 juin et 17 juin 2020 et afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, les parties ont achevé leurs négociations pour parvenir à un accord de performance collective, conclu conformément aux dispositions des articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail, et soumis aux dispositions combinées des articles L. 2232-23-1 et L. 2254-2 du Code du travail.

La Société T, spécialisée dans le « levage et la manutention », travaille dans une activité à forte demande mais également à forte concurrence qui obligent à la réactivité et à la disponibilité pour répondre au mieux aux sollicitations de la clientèle.

L’accord poursuit l’objectif de mieux concilier ces contraintes attachées à son secteur d’activité, auxquelles s’ajoutent celles issues de la réglementation du travail, avec l’impératif de sécurité et de préservation de la santé de ses collaborateurs.

Il est donc apparu nécessaire aux partenaires sociaux de l’entreprise de déterminer la durée du travail du personnel sous statut ouvrier (chauffeurs grutiers, manutentionnaires, mécaniciens, cette liste n’étant pas exhaustive) dans un cadre annuel qui permettra d’atteindre les objectifs susvisés tout en permettant de mieux adapter l’entreprise à la « saisonnalité » de son activité.

Cet accord remplace et annule les accords et usages antérieurs qui régissent l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, et plus généralement toute disposition antérieure ayant le même objet.

TITRE I - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de statut ouvrier (« grutiers » ou « chauffeurs grutiers » et « manutentionnaires », et « mécaniciens », cette liste n’étant pas exhaustive), quelle que soit la nature de leur contrat de travail, (titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel) ou leur lieu d’affectation.

Sont exclus du champ d’application de l’accord, d’une part, les salariés exclus de la catégorie susvisée, d’autre part les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

TITRE II – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1er – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1.1 - Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En ce sens, doit être distingué du temps de travail effectif, le temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, maternité, événements familiaux ou autres événements assimilés…

Le temps de travail effectif doit aussi être distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps de pause, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié.

Ainsi, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

De la même manière ne constitue pas du temps de travail effectif le temps d’inactivité au cours d’une journée de travail.

  1. Temps d’inactivités

En effet, compte tenu des particularités de l’activité de l’entreprise, il est possible qu’au cours d’une même journée de travail le salarié alterne des temps de travail effectif et des temps d’inactivité.

Sont considérés comme des temps d’inactivité les temps pendant lesquels le salarié, au moment de la prise de chantier ou après avoir commencé son intervention sur le chantier, est contraint, pour une raison indépendante de la volonté de l’employeur (organisationnelles, intempéries, obligation de sécurité, etc…), de différer ou de suspendre son travail effectif.

Dans ce cas, le salarié devra interrompre son activité le temps que les conditions de la reprise soient à nouveau réunies.

Il informera au préalable son responsable de l’heure à laquelle a commencé sa période d’inactivité et de l’heure à laquelle il est amené à reprendre son activité.

Le salarié transmettra à la fin de chaque semaine le relevé déclaratif des temps de présence sur chantier et des temps d’inactivités.

A défaut de précision du salarié, il sera retenu, pour l’appréciation de la durée du temps d’inactivité, le temps mentionné par le client sur le bon de travail.

Dans ces circonstances, le temps d’inactivité supérieur à 1 heure continue n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Toutefois ce temps d’inactivité est rémunéré au taux horaire habituel lorsqu’il se situe entre deux périodes de travail effectif au cours de la même journée, ou avant la prise de chantier.

Si le salarié est contraint d’arrêter son intervention pour le reste de la journée de travail, alors le temps postérieur à l’arrêt du travail n’est ni du temps de travail effectif, ni du temps d’inactivité rémunéré.

Article 1.2 - Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

L’amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.

Article 1.3 - Durée hebdomadaire maximale de travail

La semaine s’entend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures dans le cadre de l’annualisation.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives est fixée à 46 heures.

Des dérogations à ces durées maximales de travail effectif peuvent être mises en œuvre dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 1.4 - Repos quotidien

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise caractérisée par l’éloignement entres différents lieux de travail et de la nécessaire continuité des activités de manutention ou de déplacement, la durée minimale du repos quotidien dont bénéficie chaque salarié est fixée à 9 heures.

Article 1.5 – Indemnisation du temps d’inactivité sur chantier

Pour tenir compte de la sujétion que peut représenter la survenance de temps d’inactivité sur chantier, tels que définis à l’article 1.1.1 du présent accord (notamment dans l’organisation de la journée de travail des collaborateurs, voire l’allongement de la durée du chantier, etc…) il est prévu une indemnisation particulière allouée au salarié dans les conditions suivantes :

  • Si la durée du temps d’inactivité telle que prévue à l’article 1.1.1 dépasse 55 heures par mois, le salarié percevra une indemnité d’un montant de 85 € bruts ;

  • Le montant de l’indemnisation du temps d’inactivité est plafonné à 1 000 € bruts sur la période de référence de 12 mois.

ARTICLE 2 – PAUSES

Selon les dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Toutefois il est précisé que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et qu’il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est convenu que le salarié prenne une pause minimum de :

  • 30 minutes si la journée de travail est d’une durée comprise entre 6 heures et 8 heures ;

  • 1 heure (continue ou non) si la journée de travail comprend entre 10 et 12 heures de travail effectif ;

  • 1 heure 30 (continue ou non) si la journée de travail est d’une durée supérieure à 12 heures de travail effectif.

ARTICLE 3 – TEMPS DE REPAS

Le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié, qui peut vaquer à ses occupations personnelles, est libre de prendre son repas et n’est pas tenu à la disposition de l’employeur.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAJET

Article 4.1 - Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution de son contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Le lieu de travail s’entend du lieu d’affectation du salarié pour la réalisation de ses tâches, ce lieu étant par nature variable au regard de l’activité professionnelle exercée.

Article 4.2 - Temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail

Le temps de trajet entre le domicile du salarié et un lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Bénéficiera d’une compensation dans les conditions définies ci-dessous, le salarié amené à réaliser un trajet au départ de son domicile vers un chantier situé à 250 km ou 2 heures 30 de celui-ci.

Lorsque le temps de trajet dépasse l’un de ces seuils, le temps de trajet excédentaire fera l’objet :

  • d’une compensation financière équivalent à une indemnité forfaitaire de 20 € bruts plafonnée à 200 € bruts par mois,

ou éventuellement

  • à la demande du salarié, d’une compensation en repos égale à 25% du temps de trajet excédant le temps de trajet habituel. Les modalités relatives au bénéfice de ce temps de repos seront fixées par l’employeur.

La prise du repos sera fixée de préférence dans une période de faible activité.

Ou

Les dates de repos seront demandées par le salarié, de préférence dans une période de faible activité.

Le responsable devra apporter une réponse dans un délai de 15 jours courant à compter de la réception de la demande du salarié. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra acceptation.

Il est précisé que :

  • le temps normal de trajet s’apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.

En pareilles circonstances, pour la durée de la mission qui s’étend sur plusieurs jours, c’est le lieu d’hébergement sur place qui fait office de « domicile » provisoire pour l’appréciation des dispositions du présent article relative au calcul du temps de trajet domicile – lieu de travail.

Lorsque le temps de trajet coïncide avec l’horaire de travail, la partie du déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine pas de perte de salaire. Ce temps ne constitue pas pour autant un temps de travail effectif.

Pour l’appréciation des dispositions du présent article, il est convenu que le temps de trajet coïncide avec le temps de travail effectif lorsque ce trajet est effectué entre 8 heures et 18 heures.

En pareille circonstance, le temps de trajet réalisé entre 8 heures et 18 heures n’entre pas en compte pour l’appréciation des seuils ouvrant droit à la compensation prévue ci-dessus.

Article 4.3 - Temps de trajet entre le lieu de travail et un autre lieu d’intervention

Le temps de trajet entre le lieu de travail habituel ou le siège de l’entreprise et un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel, si le salarié a l’obligation de passer par le dit lieu de travail habituel ou le siège de l’entreprise.

Autant que faire se peut les véhicules professionnels sont mis à la disposition des salariés pour la réalisation de leurs déplacements professionnels, si exceptionnellement les salariés étaient amenés à réaliser de tels trajets avec leur véhicule personnel ou en transport en commun.

Dans cette dernière hypothèse, il est précisé ici que les frais de déplacement pour se rendre au lieu d’intervention sont pris en charge par la société dans les conditions suivantes :

  • sur la base du barème kilométrique fiscal si le trajet est fait en véhicule et limité à 7CV.

Le point de départ du trajet pour l’évaluation des frais kilométriques est le lieu de travail habituel.

Les péages d’autoroute et les parkings sont remboursés sur présentation de justificatifs.

  • ou sur la base du tarif SNCF 2ème classe si le salarié prend le train.

Dans l’hypothèse où plusieurs salariés sont en intervention au même endroit, ils devront privilégier le covoiturage.

Dans ce cas, ne constitue pas une obligation de passage préalable par le lieu habituel de travail, la décision des salariés de fixer le point de rendez-vous d’un éventuel covoiturage au siège de l’entreprise.

4.4 – Modalité d’organisation des déplacements

Le Responsable de l’Établissement ou son délégataire a la responsabilité de l’organisation du travail.

Cette organisation suppose tout à la fois la prise en compte du décompte du temps de travail effectif sur l’année, la rationalisation des affectations sur chantier et la prévention des accidents du travail.

Ainsi, l’éloignement de plus de 250 kilomètres et/ou 2 heures 30 du chantier d’intervention avec le domicile du salarié oblige celui-ci à résider à l’hôtel le plus proche du dernier chantier de la journée et correspondant aux standards d’hébergement de la Société.

Tout déplacement en début de semaine à partir du domicile ou en fin de semaine pour rejoindre celui-ci ne doit pas être entrepris dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • il comptabilise plus de 250 kilomètres et/ou 2 heures 30 avant la prise du poste de travail ou après celui-ci ;

  • il nécessite de prendre la route avant 5h du matin ou après 22h, peu important le nombre de kilomètres à effectuer ;

le déplacement doit alors être entrepris la veille ou le lendemain, les frais d’hébergement étant pris en charge par la Société suivant les standards institués.

Les trajets ainsi effectués la veille ou le lendemain donnent lieu à une indemnisation spécifique fixés comme suit :

  • 45 € bruts de 300 à 500 km (tranche 1)

  • 75 € bruts de 501 à 700 km (tranche 2)

  • 150 € bruts au-delà de 700 km (tranche 3)

Ces montants ne se cumulent pas avec celui prévu à l’article 4.2 du présent accord, excepté pour un trajet effectué le dimanche ou un jour férié pour se rendre sur un chantier et exclusivement pour la première tranche visée ci-dessus.

Pour mémoire, demeurent applicables, aux conditions requises, reprises en annexe, les indemnités de repas et de délogement en vigueur.

A titre dérogatoire, si, en fin de semaine, la fin de chantier permet de reprendre la route en cours de journée de sorte que l’arrivée au domicile du salarié se fasse avant 20 heures, le salarié peut alors prendre la route quand bien même le trajet est supérieur de 250 km ou de 2h30, en concertation avec le chef de service. Dans cette hypothèse, les indemnisations spécifiques visées au paragraphe 5 du présent article ne sont pas allouées.

En cas d’intervention sur un même chantier pendant plusieurs jours de suite :

  • Si :

    • le chantier est distant de plus de 1 heure 30 de son domicile,

    • et que la distance entre le chantier et le domicile implique :

      • soit un retour au domicile après 20 heures

      • soit un départ du domicile vers le chantier le lendemain avant 6 heures du matin

alors, le salarié se doit de résider à proximité du chantier, sauf dérogation expresse du responsable (par exemple en cas d’horaire décalé ou de double poste).

Ces conditions sont cumulatives et doivent être réunies pour ouvrir droit aux contreparties en vigueur dans l’entreprise au titre du délogement.

A défaut, le salarié est libre de rentrer à son domicile ou de demeurer à proximité du chantier, dans cette dernière hypothèse, il conserve la charge des frais qu’il expose.

TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 5.1 - Personnels concernés

A l’exception des salariés assujettis à une convention de forfait annuel en jours, le personnel entrant dans le champ de l’application de l’accord tel que désigné au Titre I du présent accord, sera employé dans un cadre annuel, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 5.2 - Dispositions communes

  1. Période annuelle de référence

La période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  1. Lissage de la rémunération

  • La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au présent accord, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Pour les mois civils incomplets (entrée sortie en cours de mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heures réellement accomplies.

Ainsi, la fluctuation du temps de travail durant les semaines et les mois de l’année est sans effet sur la rémunération, lissée sur les 12 mois glissants.

Compte tenu de la durée annuelle du travail fixée au présent accord à 1912 heures, la rémunération des personnels concernés par cet accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen garanti correspondant à 180 heures de travail mensuel rémunérées comme suit :

  • 151,67 heures au taux horaire normal applicable au salarié ;

  • 28,33 heures au taux horaire normal majoré de 25 %.

En cas d’absence non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Il est précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail pour les cas mentionnés à l’article L 3141-5 2°,3°,4°, 5°,6° du code du Travail ainsi que pour les cas de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, la période correspondante sera prise en compte sur la base de 180h/mois (ou 41,5h /semaine ou 8,3h /jour) pour calculer les 1912 h de travail effectif à accomplir sur la période de référence.

Ces périodes non travaillées, sont donc assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié liés aux congés payés, à l’ancienneté et aux périodes de maintien de salaire.

En revanche, elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

  • Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

  • Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période annuelle, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.

  1. Programme indicatif de la répartition du temps de travail

La programmation des horaires de travail sera définie par la direction, après information de la CSSCT le cas échéant, et fera l’objet d’une planification annuelle qui sera affichée.

Un planning prévisionnel de travail, établi par le Manager par semaine, est affiché ou transmis aux salariés concernés et détaille :

  • Les chantiers d’intervention ;

  • Les jours ou nuits travaillés et leurs horaires ;

  • Les jours non travaillés ;

  • Les jours de congés payés posés et acceptés.

Le Manager est en mesure de modifier ledit planning jusqu’à 12 heures avant l’intervention du salarié et moins de 12 heures si le salarié lui a expressément confirmé son accord.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, les mêmes modalités s’appliquent sauf à ramener la durée effective de travail de 1912 heures à due proportion des mois restant à courir jusqu’à l’expiration de la période annuelle de référence considérée, soit le 31/05.

Il est en outre expressément convenu que les règles applicables en matière de fixation des dates de congés payés seront respectées.

Ainsi, la modification devant intervenir éventuellement ne peut concerner, sauf accord sur ce point, le ou les salariés dont les dates de congés payés ou de jours de repos ont été validées par la direction.

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel.

  1. Sujétions particulières pour le travail du samedi, du dimanche et des jours fériés

Pour les besoins de l’organisation, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et le dimanche.

En cas de travail le samedi et le dimanche, hors cas prévus par l’article L.3134-4 du code du travail, les salariés percevront, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires le cas échéant, une contrepartie financière égale à :

  • 120€ bruts en cas de travail le samedi ;

  • 180 € bruts en cas de travail un dimanche ou un jour férié. Le montant ne se cumule pas dans le cas où le jour férié travaillé coïncide avec un dimanche.

  1. Sujétions liées au travail occasionnel de nuit

Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.

  1. Suivi de la durée du travail

Un récapitulatif des heures de travail est établi chaque mois, validé conjointement par le salarié et l’employeur ou son délégataire, qui distingue les heures suivant les principes généraux rappelés au titre II du présent accord.

Si un désaccord empêche la validation conjointe, le salarié et son Responsable s’efforcent d’y mettre un terme, au plus tard dans le mois qui suit, en ayant recours chacun à une tierce personne de son choix appartenant au personnel salarié de l’entreprise.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires en sus de celles prévues audit accord ne sont prises en compte qu’au terme de la période d’un an dès lors qu’est constaté le dépassement de 1912 heures à ce même terme.

Article 5.3 - Dispositions relatives aux salariés à temps plein

  1. Durée annuelle de travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle.

Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée à 1912 heures de travail effectif (y compris la journée de solidarité) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

La durée annuelle suppose que les congés correspondant à des droits complets soient pris dans la période de référence annuelle retenue par le présent accord. En cas de droits incomplets ou de reliquat de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence, la durée annuelle sera réajustée en conséquence.

Les éventuels congés prévus conventionnellement viendront en déduction du calcul de la durée annuelle de travail.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

  1. Modalités pratiques de flexibilité 

Il est convenu que les impératifs de fonctionnement peuvent conduire exceptionnellement la direction à faire travailler le salarié au-delà des horaires de travail programmés dans la semaine, sans pour autant que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires.

Il est rappelé néanmoins que l’horaire de travail devra impérativement respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

De même, il apparaît nécessaire d’offrir au salarié une flexibilité de ses horaires pour lui permettre, pour des raisons personnelles, et avec l’accord de la Direction, de s’absenter.

Afin de gérer ces situations, il est décidé d’instituer un compteur de temps intermédiaire dans le cadre duquel seront inscrites en cours d’année des HR + (heures réalisées au-delà du planning prévisionnel de la semaine) et des HR - (heures réalisées en-deçà du planning prévisionnel de la semaine).

Les HR+ et les HR- se compensent mécaniquement. Le solde constaté à un instant t donne lieu à la prise de repos au bénéfice du salarié si le solde est positif ou à récupération si le solde est négatif.

Il est néanmoins convenu que dans la mesure des possibilités, le responsable hiérarchique veillera à respecter les deux limites suivantes :

  • le plafond des HR+ est de +15 heures ;

  • le plafond des HR- est de -15 heures.

Ces limites n’ont aucun caractère absolu. Elles pourront donc être dépassées sous réserve que soient planifiées les périodes de récupération dans le mois suivant le dépassement.

La prise du repos se fera à l’initiative du salarié et avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Néanmoins, trois mois avant la fin de la période de référence de chaque année, si le solde positif du compteur n’est pas totalement liquidé par la prise de repos, le responsable hiérarchique pourra décider d’une prise de repos obligatoire en fonction des contraintes liées au fonctionnement du service.

En tout état de cause, si au terme de la période de référence, il est constaté que le compteur intermédiaire n’est pas totalement soldé :

  • Le compteur de l’année N sera remis à 0 si le solde est négatif, sans report des heures non récupérées sur l’année N +1 ;

  • Les HR+ non soldées seront payées dans le cadre de la paie du premier mois de la période de référence de l’année N+1 en appliquant la majoration salariale en vigueur, ou prise sous forme de repos compensateur de remplacement dans les 2 premiers mois de l’année N+1 de la période de référence.

Article 5.4 - Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

L’organisation annualisée du temps de travail pourra être mise en œuvre pour les salariés à temps partiel.

La durée annuelle de travail (journée de solidarité comprise) applicable pour un salarié à temps partiel devra être inférieure à 1607 heures, en prenant en compte le cas échéant les périodes de congés d’ancienneté.

La variation de l’horaire hebdomadaire de référence sera comprise entre 0 et 34 heures.

La communication des horaires sur l’année sera communiquée par écrit aux salariés à temps partiel au même rythme que pour les salariés à temps plein et en toute hypothèse au moins 7 jours avant le 1er jour d’exécution de la programmation correspondante.

En cas de modification de la durée et/ou des horaires de travail, les salariés concernés en seront informés préalablement par écrit au moins 7 jours calendaires, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

Il est expressément convenu que la programmation ainsi remise aux salariés pourra être modifiée par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.

Cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :

  • en cas d’urgence caractérisée notamment par le remplacement d'un collègue en absence non prévue ;

  • aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • décès du bénéficiaire du service,

  • hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire du service entrainant son absence,

  • arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,

  • maladie de l’enfant,

  • maladie de l’intervenant habituel,

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

  • absence non prévue d’un salarié,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

En cas d’urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, entrainant l’un des cas visés ci-dessus, le délai de prévenance sera ramené à 48 heures ou à moins de 48 heures selon l’accord exprès du salarié pour y déroger en cas de circonstances exceptionnelles.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie ci-dessus est porté à 1/3 de la durée de travail de référence prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires sont rémunérées aux taux légaux.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail définie pour un salarié travaillant à temps plein.

TITRE IV - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7 – CONTREPARTIE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

La direction peut demander à tout salarié d’accomplir des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse de la direction seront comptabilisées comme telles sur le plan juridique et financier.

Sont constitutives d’heures supplémentaires, les heures définies comme telles au sein du présent accord d’entreprise.

Le salarié sera informé du nombre d’heures supplémentaires réalisées le dernier mois de l’année de référence.

Article 7.1 - Cadre d’appréciation des heures supplémentaires

En application de l’article 5.3 du présent contrat, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Au regard de la durée annuelle du travail de 1912 heures prévue au présent accord, chaque salarié concerné perçoit au titre de sa rémunération mensuelle lissée, d’ores et déjà le paiement 305 heures supplémentaires (1912 h -1607 h) majorées.

Ces 305 heures supplémentaires, réparties sur la période de référence, sont majorées au taux de 25%, conformément aux dispositions de l’article 7.2.

Article 7.2 - Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures, seront majorées dans les conditions suivantes :

  • au taux de 25% pour les heures allant jusqu’à la 1979e heures annuelle inclue ;

  • au taux de 50% pour les heures de travail à partir de la 1980e heure inclue.

Ces seuils s’apprécient sur la période de référence fixée au présent accord pour la programmation annuelle de la durée du travail.

Leur rémunération interviendra sur la fiche de paye du premier mois suivant l’expiration de la période annuelle de référence.

Toutefois, feront l’objet d’une rémunération par anticipation en sus de la rémunération mensuelle lissée, les heures supplémentaires comptabilisées dans les conditions suivantes :

  • si sur un trimestre, les heures de travail effectives réalisées dépassent, pour 3 mois consécutifs, le nombre mensuel moyen de 180 heures de travail (soit 540 heures pour la période de 3 mois), les heures au-delà de 540 heures réalisées sur cette période de 3 mois seront payées au taux horaire majoré de 25% sur la fiche de paye du mois suivant cette période de 3 mois.

A la fin de la période annuelle de référence, le montant avancé au titre du paiement de ces heures supplémentaires sera déduit du paiement des heures supplémentaires réalisées sur l’année de référence.

La régularisation correspondant au paiement du nombre exact d’heures supplémentaires réalisées sur l’année de référence se fera sur la fiche de paye du premier mois de la période de référence N+1.

Enfin, la Direction pourra décider de compenser en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires au-delà de 1912 heures par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement dont il bénéficie au plus tard le dernier mois de l’année de référence.

Le salarié prendra ses repos en heures et ce, dans un délai de 4 mois suivant la clôture de la période de référence.

Les modalités de prise de ces heures de repos (notamment la date et la forme de ces heures de repos) satisferont, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés concernés mais seront, en tout état de cause, toujours prises en fonction des impératifs liés au fonctionnement du service.

Dans ce cadre, le salarié qui souhaite bénéficier des heures de repos acquises devra en formuler la demande par écrit à son supérieur hiérarchique.

Celui-ci devra lui apporter une réponse dans un délai de 15 jours courant à compter de la réception de la demande du salarié. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra acceptation.

Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, bénéficiera d’une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis.

Toute heure qualifiée d’heure supplémentaire au sens des dispositions du présent accord accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 7.3 ouvre droit pour les salariés à un repos compensateur obligatoire d’une durée de 100 %.

Article 7.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par année de référence et par salarié, quelle que soit la qualification de celui-ci.

Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent. 

TITRE VI - AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD – INTERPRETATION ET DENONCIATION

Le présent accord est fixé pour une durée indéterminée ; il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, chacune devant prévenir l’autre par voie recommandée à son adresse.

L’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai de préavis et dans les 12 mois qui suivront aura pour effet d’appliquer les seules dispositions de droit commun relatives à la durée du travail au terme de ce même délai.

S’il survenait en cours d’application de l’accord une difficulté d’interprétation de celui-ci, soulevée par l’une ou l’autre des parties, celles-ci s’engagent à se réunir dans les 15 jours de la demande en interprétation pour s’entendre sur leur compréhension commune de la clause litigieuse ; à défaut d’accord sur le sens ou la portée de celle-ci, les parties s’en réfèreront à un tiers arbitre choisi en commun et, à défaut, à déposer une requête conjointe auprès du Tribunal Judiciaire territorialement compétent.

ARTICLE 9 – RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent de se concerter à nouveau dans le mois qui suivra le premier semestre d’application de l’accord afin d’en évaluer la pertinence et les éventuelles modifications nécessaires pour parvenir à l’atteinte des objectifs fixés en son préambule.

ARTICLE 10 - REVISION

Chaque partie signataire du présent accord d’entreprise peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités légales en vigueur à la date de demande de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra respecter les conditions légales de validité et d’entrée en vigueur applicables à la date de révision.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Le présent accord signé en quatre exemplaires prend effet à compter du 1er juin 2020.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il est affiché dans les locaux de l’entreprise durant un mois puis disponible sur demande par tout salarié de l’entreprise concerné.

Fait à Lille, le 17 juin 2020, en 4 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur D

Gérant

Le représentant élus du personnel

Monsieur X en sa qualité de représentant titulaire du Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com