Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la durée et l'organisation du temps de travail de Sbe - Titre III Organisation et temps de travail pour le personnel cadre" chez SB ENERGIE - SPIE BATIGNOLLES ENERGIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SB ENERGIE - SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le jour de solidarité, le temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09522005227
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
Etablissement : 55211976000056 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-04

Avenant à l’Accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail de Spie batignolles énergie – Titre III Organisation et temps de travail pour le personnel Cadre.

Le présent avenant relatif à l’organisation et le temps de travail pour le personnel cadre vise à préciser les modalités d’organisation du temps de travail de ces derniers.

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel cadre de l’entreprise Spie batignolles Energie.

En conséquence, entre :

La société Spie batignolles énergie, dont le siège social est situé 41 rue des Bussys 95600 Eaubonne, représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentée par :

- Déléguée syndicale CFE-CGC

- Délégué syndical FO

- Délégué syndical CGT

Il a été convenu de modifier les dispositions suivantes :

Article 1 : Principe de la réduction et de l’annualisation du temps de travail

Les Parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des cadres en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l’autonomie qui leur est dévolue.

Article 2 : Définition

Il s’agit des cadres au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des cadres existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, quel que soit leur niveau de classification dès le niveau A, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps :

Acheteur
Adjoint Directeur D'Exploitation
Assistant Responsable d'affaires
Cadre Etudes
Cadre Technique
Chargé de formation
Chargé de mission QSE/prévention des risques
Chargé de recrutement
Chargé développement RH
Chef Comptable
Chef de Groupe
Chef de projet
Conducteur de travaux
Contrôleur de gestion/responsable Contrôle Gestion
Directeur (opérationnel, technique, d'activité, Etudes, Exploitation, Finance, Achats, RH, maintenance
Directeur Général (Adjoint, délégué)
Ingénieur Etudes, méthodes
Responsable Achats, RH, contrôle de gestion, Bureau d'études, Etudes, Commercial, Communication, Juridique, BIM, Intégration SSI
Responsable d'activité
Responsable d'affaires

Article 3 : Principe de décompte des jours travaillés sur l’année

  • Le temps de travail des cadres autonomes est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 216 jours (hors la journée de solidarité).

Les salariés concernés bénéficient ainsi de 10 jours de repos.

En tout état de cause, les cadres autonomes bénéficient sur la période de référence complète, de jours de congés et de jours de repos, incluant notamment les jours d’ancienneté, les jours fériés chômés, les jours de repos.

La période de référence choisie pour le calcul de la durée des bénéficiaires est l’année civile.

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tels qu’indiqué ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

  • En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail).

  • Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque cadre via le logiciel utilisé au sein de l’entité. Ce relevé est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Un tableau individuel de suivi présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos pendant l’année est tenu par le service du personnel et sera communiqué au salarié au mois de janvier de l’année suivante ou à tout moment sur demande.

Chaque responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier de la charge de travail de ses salariés qui doit rester raisonnable, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet.

Le salarié pourra solliciter à son initiative, à tout moment, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de surcharge régulière de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.

Article 5 : Modalités de prise des jours de repos

Les journées de repos sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique.

L’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts collectifs et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion, dans la limite de 5 jours par an.

Concernant les autres jours de repos, ceux-ci seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie. Ils doivent être pris de manière régulière (tous les 1,5 mois en moyenne), sauf si des contraintes particulières le justifient et au plus tard le mois suivant (dans la limite de 2 jours sur un même mois). Ils ne pourront pas être accolés aux congés payés.

La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année.

Article 6 : Modalité de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner à la direction des ressources humaines un état indiquant les journées de travail d’une part et les jours non travaillés au titre des jours de repos, de repos hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels, d’autre part.

Article 7 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé comme suit :

Le nombre de jours de repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié présent toute l’année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines

= Le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 8 : Forfait jour réduit

Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de la demande et de l’accord du salarié.

Article 9 : Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel brut sera lissé sur l’année civile.

Article 10 : Cas particulier du travail exceptionnel du samedi et du dimanche autorisé

Les jours entrant dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.

Si, en dehors de cette période, des cadres sont amenés à la demande explicite de leur hiérarchie, à travailler le samedi, dimanche ou jour férié, ils bénéficient d’une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée.

Ce repos de récupération est pris en accord avec la hiérarchie, le plus rapidement possible après l’événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent accord.

Article 11 : Durée et date d’application

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.

Article 12 : Dénonciation – Révision

Jusqu’à l’expiration du présent cycle électoral, cet accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois. A l’issue du cycle électoral, cette dénonciation pourra également être faite par tout syndicat représentatif, sous réserve du même délai de préavis.

Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties, ainsi qu’à la DRIEETS.

Les parties s’efforceront toutefois de régler – avant dénonciation – par la négociation, les modifications souhaitées par l’une des parties, ainsi que celles qui pourraient être rendues nécessaires par les évolutions des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article 13 : Suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 14 : Publicité et dépôt légal

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord ainsi qu’un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la Direction, auprès de la DRIEETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage.

Des exemplaires de l’accord seront tenus à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait en 6 exemplaires, à Eaubonne, le 4 janvier 2022.

Déléguée syndicale CFE CGC Directrice des Ressources Humaines

Délégué syndical FO

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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