Accord d'entreprise "Accord temps de travail et aménagement du temps de travail" chez PINSON PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PINSON PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003746
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : PINSON PAYSAGE
Etablissement : 62820025500022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

Accord d’entreprise relatif

à la durée et à l’aménagement

du temps de travail

et au compte épargne temps

de la Société PINSON PAYSAGE

ENTRE :

  • La Société PINSON PAYSAGE

SAS au capital de 597 567,00Euros

Dont le siège social se trouve 13 avenue des Cures, 95580 ANDILLY

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 628200255

Représentée aux fins des présentes par Monsieur agissant en qualité de Directeur Générale,

Ci-après désignée « la Société »,

ET :

  • Le syndicat CFTC Agri

Représenté par Monsieur , délégué syndical,

Ci-après désigné « l’organisation syndicale »

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société PINSON PAYSAGE est spécialisée dans l’aménagement et la création des Espaces Verts, l’ensemble de ses salariés est couvert par le régime agricole (MSA) au titre de sa protection sociale

Un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 20 septembre 2000 entre le collectif des salariés et la société SAS PINSON PAYSAGE Île-de-France.

Afin, à la fois, d’actualiser l’accord du 20 septembre 2000 pour tenir compte des évolutions réglementaires et des besoins de la société PINSON PAYSAGE, Monsieur xx, président, a notifié sa volonté de réviser l’accord, par l’intermédiaire de Monsieur , délégué syndical CFTC Agri.

Le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique lors de sa réunion du 30/10/2020 après sa négociation finalisée avant signature des parties.

Les parties, après négociation, ont ainsi décidé de conclure un nouvel accord d’entreprise relatif à la durée du travail se substituant intégralement à l’accord du 20 septembre 2000, qu’il annulera et remplacera à compter de sa signature, et de sa validation par la D.I.R.R.E.C.T.E.

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée. Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 4.4 du présent accord.

La négociation, du présent accord, s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et le délégué syndical. A cet effet, il a été autorisé sur demande à un panel représentatif de l’ensemble des catégories du personnel, à être présent aux différentes réunions de travail et ainsi observer le déroulement et le contenu de la négociation.

Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées les 4/10/2018, 4/12/2018, 9/01/2019, 20/02/2019, 11/03/2019, 12/08/2020 et pour finir le 09/09/2020, dans le but d’actualiser les règles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail, mais aussi en tenant compte de l’avenant n° 24 de la convention collective applicable du 26/04/2019 relatifs aux indemnités de petit déplacement.

Les parties ont donc convenu de conclure l’accord ci-après :

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Chapitre I CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions légales relatives à la durée du travail telles qu’elles résultent des différentes évolutions intervenues depuis la loi dite "Aubry II" du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail jusqu’à la loi Travail du 8 août 2016 et ses décrets d’application. Modifiées par les ordonnances 1385, 1386, 1387, du 23 septembre 2017 et les décrets d’applications parus.

Chapitre I CHAMP D’APPLICATION

Pour rappel, le présent accord concerne exclusivement l’entité Pinson Paysage située 13 avenue des Cures 95580 ANDILLY.

Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants relevant de la position C5 et D de la classification de la convention collective des Entreprises de Paysage, sont exclus des dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Sous réserve des exclusions légales et ci-dessus rappelées, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée,

  • aux salariés à temps partiel, à l’exclusion du chapitre II ci-après, l’organisation du temps de travail de ces salariés étant régie par les dispositions de droit commun.

Chapitre I DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-1 nouveau du Code du Travail et l’article L 713-5 du code Rural, est considéré comme temps du travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

Chapitre I.1 Semaine civile

La semaine civile qui doit être retenue comme cadre de référence pour l’application des règles relatives à la durée du travail commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.

Chapitre I.2 Durées maximales et repos

- La durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures (art. L3121-35 du Code du travail) ; en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, il sera possible de demander une dérogation à l'Inspection du Travail qui dispose alors du pouvoir d'autoriser un dépassement de la durée maximale absolue de 48 heures, jusqu'à 60 heures par semaine (art. R3121-23 du Code du travail) ;

En outre, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures au minimum et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.

En cas de surcroit exceptionnel d’activité, notamment de permanences caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures conformément à l’article D3131-3 du Code du travail.

Par ailleurs, tout salarié effectuant 6 heures de temps de travail quotidien effectif bénéficie légalement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. A cet égard, il est précisé que les salariés de l’entreprise sont tenus de prendre une pause de 1 heure pour le déjeuner, cette pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.

CHAPITRE II – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du travail retenue prend en compte les spécificités de chaque catégorie de personnel. En conséquence, les parties conviennent de distinguer entre les salariés qui relèvent :

  • D’un temps de travail fixe et constant (horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins) (Ch2.1)

  • D’une annualisation décomptée en heures (Ch2.2)

  • Ceux pouvant relever d’un forfait annuel en jours (Ch2.3).

Chapitre II.1SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST FIXE (HORAIRE HEBDOMADAIRE 35HEURES OU MOINS)

Collectivité Sédentaire

La collectivité se définit ici par le personnel sédentaire employé de bureau. Cette catégorie de salariés est soumise à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise, correspondant à une durée du travail mensualisée de 151.67 heures par mois, soit à une durée de 35 heures par semaine.

Journée de solidarité

Pour les salariés dits « sédentaires » cette journée sera réalisée par le biais d’un fractionnement. Chaque salarié concerné effectuera 10 minutes de plus par jour au titre de cette journée durant 7 semaines et 7 jours jusqu’à arriver à un total de 7 heures de travail pour un temps complet (10 minutes * 5 jours = 50 minutes + 1 journée de 10 minutes).

Cette durée se verra proratisée en fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée sur la base de 151.67 heures par mois.

Cette collectivité est éligible au télétravail (Voir accord du 12/08/2020).

Chapitre II.2 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES

Collectivités travaux – entretien

Le principe général retenu est celui de l’aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation ») dans le cadre d’une durée de 35 heures en moyenne par semaine, correspondant à une durée forfaitaire annuelle maximum de travail de 1 607 heures sur l’année (journée de solidarité comprise), et l’attribution de repos à poser sans la journée de solidarité, dits « heures de modulation » et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Il est convenu d'appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire de travail inférieur à la durée hebdomadaire moyenne.

Et heures récupérables, celles perdues pour intempéries étant précisé que seules sont prises en compte les intempéries limitées à la période du 1er novembre au 28 février de l'année suivante et les intempéries de la période du 15 mai au 31 aout de l’année en cours en fonction de la climatologie.

Pour les salariés n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés du fait notamment de leur entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année ou d’absences prolongées non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, absence autorisée ou non autorisée), il est précisé que la durée de travail de ces derniers, pour la période de référence en cours, est déterminée en retenant la base annuelle des heures de l’année augmentée du nombre d’heures de congés non acquis.

Journée de solidarité

La journée de solidarité est incluse dans les durées annuelles de travail des salariés relevant d’un régime d’annualisation décomptée en heures (&2.2) ou d’un forfait annuel en jours (&2.3).

Durées maximales et repos

La durée quotidienne de travail est limitée à 10 heures de travail effectif pouvant être portée à 12 heures dans les cas suivants :

-travaux exceptionnel devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

-Travaux saisonniers exceptionnel ;

- Travaux exceptionnel impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures (art. L3121-35 du Code du travail) ; en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, il sera possible de demander une dérogation à l'Inspection du Travail qui dispose alors du pouvoir d'autoriser un dépassement de la durée maximale absolue de 48 heures, jusqu'à 60 heures par semaine (art. R3121-23 du Code du travail) ;

En outre, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures au minimum et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.

En cas de surcroit exceptionnel d’activité, notamment de permanences caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures conformément à l’article D3131-3 du Code du travail.

Par ailleurs, tout salarié effectuant six heures de temps de travail effectif quotidien bénéficie légalement d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes.

A cet égard, il est précisé que les salariés de l’entreprise sont tenus de prendre une pause de 1 heure pour le déjeuner, cette pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.

Astreintes

En cas de besoin lié à l’obligation pour la société d’exécuter les missions commandées par sa clientèle il pourra être recouru à un dispositif d’astreinte.

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée complète de cette intervention y compris le déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

 

Les astreintes sont organisées comme suit :

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné sept jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Les périodes d’astreintes ouvrent droit au minimum au versement d’une indemnité forfaitaire est au minimum égal en référence aux dispositions de l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, à une fois le minimum garanti par nuit d’astreinte et à deux fois le minimum garanti par période de vingt-quatre heures consécutives d’astreinte, et suivra les évolutions des dispositions de la convention collective des Entreprises de paysage.

 

Ces indemnités forfaitaires ont la nature d’un salaire.

 

En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition de la DIRECCTE, est conservé pendant une durée d’un an

Collectivités travaux – entretien de O2 à TAM2

Toutefois, à l’intérieur de la collectivité du personnel « secteur entretien » une distinction sera opérée en fonction des particularités liées au marché sur lequel cette collectivité exécute sa prestation de travail.

Elle peut nécessiter la réalisation par le salarié notamment d’interventions ponctuelles lors de (d’une) période(s) d’intempéries pour des opérations d’élagage, de salage, de déneigement ou autres directement liés aux contraintes des marchés traités mais aussi a du travail exceptionnel ou régulier de nuit, du dimanche et/ou d’un jour férié.

Personnel Atelier

L'amplitude d'ouverture de l'atelier doit répondre à la réduction des temps d'immobilisation des matériels. Il sera ouvert à un horaire de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Le personnel pratiquera des horaires décalés sur la base d'un horaire constant de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois il est autorisé un dépassement de cette durée hebdomadaire dans le cadre de semaines dites longues (6 jours). Celles-ci sont limitées à 5 semaines par an.

Par ailleurs des heures supplémentaires peuvent exceptionnellement être pratiquées au-delà de la programmation annuelle définie à 1607 heures. Les modalités de compensation sont définies dans le paragraphe « heures supplémentaires » du présent accord.

Mise en œuvre de l’annualisation

L'annualisation doit s'appliquer à l'horaire de travail d'une collectivité de salariés précisément définie et soumise à un même horaire de travail. La période de référence d’annualisation se situe entre le 01 avril et le 31 mars de l’année suivante. Dans l'entreprise, elle concernera les personnels des secteurs travaux, entretien et atelier.

Contingent annuel d'heures de modulation

Le nombre d’heures de modulation, telles que définies par le décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016, susceptibles d'être effectuées dans le cadre d’une période annuelle est limité à 100 heures.

Amplitude des variations d'horaires / intempéries

1/ Amplitude :

En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail. Aucune semaine ne peut excéder 44 heures.

Toutefois, il est autorisé un dépassement de cette durée hebdomadaire dans les limites de 48 heures par semaine et dans la limite de cinq semaines par an. Cette limite intègre les semaines dites « longues » (6 jours).

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de compenser une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 5 semaines par an.

Il tient compte des fluctuations de l'activité liées à la saisonnalité des travaux. Les modifications de l'horaire seront notifiées par affichage aux personnels concernés avec un délai minimal d'une semaine sauf cas de force majeure.

La réduction du délai de prévenance (cas de force majeure) s'explique par une situation imprévisible, inévitable ou insurmontable mettant l'entreprise dans l'impossibilité de fournir du travail.

Liste non exhaustive : Terrains rendus « impraticables » par la survenance du gel, incendie, chute de neige abondante, les inondations ou de très fortes pluies.

2/ Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel d chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail.

En effet, les salariés choisissent de voir se décompter de leur compteur d’heure les heures de travail non réalisées mais payées.

Les salariés n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont pas rémunérées au moment de la récupération.

Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Il appartient dès lors au responsable après consultation des chefs d’équipes sur place de décider la suspension du travail après information de la direction des situations pour accord.

Les parties conviennent qu’en cas de prévision d’alerte météo :

Lorsqu’une alerte météo est déclenchée et relayée par tous moyens pour être portée à la connaissance de tous, il est entendu que sa pertinence est générale et non locale au mètre près, il est donc également entendu que la prévision du risque sinon certain, ne doit être ni sous-estimée, ni ignorée et appelle à une vigilance des faiblesses reconnues ou identifiées, ou une modification de la programmation.

Les intempéries peuvent rendre les conditions de circulation du personnel et du matériel dangereuses, gel et épisode neigeux notamment.

La direction mettra en place un relais d’information des salariés au cours de /ou la journée précédant la prévision météo, sur la suspension du travail le jour de la prévision, les salariés touchés par la prévision informeront leur hiérarchie avant leur départ pour justifier de leur absence pour intempéries.

Programmation des horaires

Au moins 2 semaines avant le début de la période annuelle, l'employeur établit et affiche pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle, ainsi que l'horaire indicatif correspondant.

Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués dans le programme indicatif, du fait des variations de la charge de travail, les salariés en sont informés au moins une semaine à l'avance sauf cas de force majeure.

Le projet de programme annuel est soumis à la consultation du CSE.

Compte individuel de compensation

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation, elle enregistre :

  • L'horaire programmé pour la semaine ;

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,

  • Le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit par l’intermédiaire du bulletin de paie ou d’une annexe tous les mois et suivant la même périodicité que le calendrier d’arrêté des comptes pour l’établissement du bulletin de salaire.

En fin de période annuelle, ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période annuelle, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document indiquant l’ensemble de ses droits.

Dépassement de la durée annuelle de travail

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixé à 35 heures en moyenne par semaine, et 1607 heures sur l’année ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.

Régularisation en fin de période annuelle ou à la date de la rupture du contrat de travail

S'il apparaît, en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d'heures de compensation prises, il s'agit d'heures effectuées hors annualisation qui peuvent être pour les cinquante premières reportées sur la période annuelle suivante. Dans ce cas, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos.

La date de prise de ces repos sera fixée par le salarié avec l’accord exprès de son responsable hiérarchique, par demi-journée ou par journée entière.

Les conditions de prise effective des demi-journées ou journées de ce repos compensateur équivalent sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Les heures suivantes seront soit rémunérées soit affectées au crédit du CET sur demande écrite du salarié avec une majoration de 25%.

S'il apparaît, au contraire, que le nombre d'heures pris est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise et le reliquat négatif sera reporté sur la période annuelle suivante, sauf dans deux cas:

  • Les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme tel ;

  • L'excès d'heures de compensation prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période annuelle pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

Cas du personnel n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation

Un calendrier spécifique lui sera appliqué tenant compte de sa date d'entrée. Son volume d'heures de référence sera calculé prorata temporis. Les régularisations s'effectueront comme pour le reste du personnel.

Rémunérations

a) Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modulation de la durée du travail est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151.67 heures par mois.

b) Déduction en cas d'absence.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. Cette déduction est égale par heure d'absence à 1/151.67 de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l'absence porte sur plus de 151.67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Modalité d’organisation du travail dans l’entreprise

  • Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Il a été est convenu de retenir une organisation du temps de travail effectif pour les chauffeurs de véhicules de chantier, ainsi :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, non-chauffeurs de véhicule terminal de transport de salariés ou matériels et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation laissent en effet aux salariés autres que les chauffeurs de véhicule terminal de transport de salariés ou matériels, le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports terminaux mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix, lors de leur affectation.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur mais sont tenus de respecter les mesures et consignes de sécurité en vigueur dans l’enceinte de la société.

Option 1 : Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Ainsi, vu le contexte local, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet :

  • Celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier. En effet, certains chantiers situés aux alentours du siège de la Société et du dépôt à Paris se situent dans des zones de faible densité de population et qui par ailleurs sont desservies par de grands axes.

  • Et dont la durée de trajet est inférieure ou égale à 2 heures de trajet aller-retour par jour

ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :

  • Dans la limite du temps normal de trajet (soit dans un rayon de 70 kms et dans un maximum de 2 heures aller-retour), le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • Dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG

Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le temps passé se verra intégrer dans le compteur d’heure du salarié.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

En tout état de cause, ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Option 2 : Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Temps de conduite applicable pour le personnel conducteurs

Le champ d’application est défini dans le chapitre II.2 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES

Dès lors, une compensation financière horaire appelée « Forfait conduite » est proposée aux salariés à partir des qualifications O5 et O6 prévue par la classification de la convention collective des Entreprises de Paysage et constitue une avance sous forme monétaire des sujétions supplémentaires.

Les modalités de compensation financière sont définies au paragraphe « Temps de conduite applicable pour le personnel conducteurs ».

Pour cette catégorie de salariés uniquement une compensation financière horaire appelée « Forfait conduite » sera versée au titre de la sujétion particulière liée à la conduite.

Les modalités de rémunération sont les suivantes : Forfait de 21.65h rémunéré sur la base d’une heure supplémentaire à 25%. Toutefois, toutes absences, viendront réduire d’office le forfait mensuel de conduite évalué à 21.65 heures.

Les temps cumulés réellement exécutés seront rapprochés des temps forfaitisés et de la modulation pour être régularisés chaque année à l’occasion de la remise à zéro des compteurs temps individuels, ils feront à ce moment l’objet d’une rémunération ou d’une récupération.

Des valeurs moyennes sont prises en compte pour des sujétions supplémentaires effectuées et insuffisamment justifiées à ces temps cumulés : elles devront figurer sur le rapport hebdomadaire.

Affûtage lames 0h15, dépôt ou passage de machine(s) à l’atelier 0h15, approvisionnement carburants camion ou engins 0h15, préparation en matériels communs ou matériaux pour le lendemain 0h30

Particularité des CHAUFFEURS OCCASIONNELS :

Une distinction particulière est faite pour des chauffeurs appelés à conduire occasionnellement ou ponctuellement en cas de transport de matériel ou matériaux, ils ont obligation de passer par le dépôt auquel ils sont rattachés pour prendre location du véhicule de la société, ils bénéficient d’une contrepartie horaire pour la ou les sujétions continues ou discontinues inférieures à 2 mois.

Les sujétions supplémentaires proposées impactant l’horaire annualisé seront intégrées dans leur compteur d’heure de modulation.

Toutefois, si le remplacement prévisible est d’une durée supérieure à 2 mois (exemple, remplacement d’une personne absente pour longue durée connue), la mise en place d’un forfait conduite temporaire de remplacement pourra être activée.

Le trajet habituel domicile/dépôt et retour est remboursé dans les conditions fixées par la loi, sur la base des titres de transport quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

Cette collectivité n’est pas éligible au télétravail

Chapitre II.3 SALARIES RELEVANT D’UNE ANNUALISATION EN FORFAIT JOURS

Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement ou assimilé assument dans la bonne marche des entreprises ;

Considérant son rôle essentiel dans l'organisation de son temps de travail.

Considérant qu'aujourd'hui, pour de nombreux salariés du paysage, le temps de travail ne peut plus être enfermé dans des horaires continus et contrôlés par l'employeur ;

Considérant que des mesures spécifiques à ces personnels doivent être mises en place selon la nature des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées et que la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de journées ou de demi-journées travaillées est plus adaptée en ce qui les concerne que le calcul en heures ;

Considérant la difficulté de contrôler les heures réellement effectuées par l'encadrement et assimilé, il est admis le principe de la rémunération forfaitaire ;

Considérant que le forfait doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par le salarié.

Le refus par le salarié de signer un avenant à son contrat mettant en place une convention annuelle en jours, n’est pas fautif et ne peut donner lieu à aucune sanction.

Journée de solidarité

La journée de solidarité est incluse dans les durées annuelles de travail des salariés relevant d’un régime d’annualisation décomptée en heures (&2.2) ou d’un forfait annuel en jours (&3.3).

Champ d’application général

Les catégories d'emplois visées par le présent article concernent des salariés dont le temps de travail n'est pas déterminé par avance ou vérifiable et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir :

- les cadres de la société PINSON PAYSAGE (à l’exclusion des cadres dirigeants prévus à l’Article L3111-2),

- la majeure partie des salariés relevant de la position TAM 3 et 4 comme le prévoit les dispositions de la convention collective des entreprises de Paysage.

Toutefois, à l’intérieur de la collectivité du personnel liée à l’activité de l’entretien et celle des travaux une distinction sera opérée en fonction des particularités liées au marché sur lequel cette collectivité exécute sa prestation de travail. Elle peut nécessiter la réalisation par le salarié notamment d’interventions ponctuelles lors de (d’une) période d’intempéries pour des opérations d’élagage, de salage, de déneigement ou autres directement liés aux contraintes des marchés traités mais aussi a du travail exceptionnel ou régulier de nuit, du dimanche et/ou d’un jour férié.

Organisation du temps de travail

 

Ces catégories de salariés travaillent sur la base d’un forfait annuel maximum de 218 jours travaillés journée de solidarité comprise, leur permettant de bénéficier de jours minimums de repos (à calculer tous les ans en fonction du nombre de jours fériés) à poser sans la journée de solidarité (dits de RTT), et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Le forfait annuel fait l’objet d’une convention individuelle de forfait qui renvoie, à titre d’information et non à titre contractuel, aux dispositions ci-après et recueille l’accord de chaque salarié concerné sur les modalités d’organisation de son temps de travail et sa rémunération correspondante. 

Durée de travail et repos

Les cadres et les salariés T.A.M relevant de la position 3 et 4 exercent leurs fonctions dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail.

En raison de travaux exceptionnels non liés à la mission habituelle, ils bénéficient d’une majoration de leur salaire notamment en cas de travail du dimanche, d’astreinte ou de travail de nuit sous forme de prime.

Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de RTT

Chaque salarié doit décompter ses jours de travail de façon quotidienne et formuler ses demandes de prise de repos de toute nature via un formulaire ou tout autre moyen prévu à cet effet.

Ce décompte a pour objet d’identifier :

  • Les journées travaillées et leur amplitude,

  • Les journées de repos prises, ainsi que leur qualification : congés payés, repos Hebdomadaire, jours de RTT ou autres.

L’employeur veille à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec les durées maximales de travail et les temps de repos. 

Prise des jours de RTT – Choix des jours de RTT

Ces jours de RTT devront être pris par journée ou par ½ journée.

Les demandes de prise de RTT seront formulées par le salarié et sur validation de son supérieur hiérarchique sur l’outil de gestion des temps ou le formulaire, au fur et à mesure de ses besoins.

Toute demande de changement émanant d’un salarié cadre devra être proposée, à son supérieur hiérarchique, au moins 2 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Toute demande de changement émanant de la Société devra être proposée au salarié, au moins 2 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Aucun changement ne pourra être demandé dans un délai inférieur au délai mentionné ci-avant.

Ces jours de RTT devront être intégralement utilisés dans le cadre de l’année civile.

En outre, les jours de RTT non pris ne pourront, en aucun cas, être reportés sur l’année suivante.

Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 5 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Suivi et contrôle de la charge de travail

La direction veillera, au moyen notamment du contrôle mensuel des amplitudes des journées de travail décomptées en début et en fin de journée, qu’il soit garanti aux salariés en forfait jours une amplitude raisonnable de leur journée de travail et une bonne répartition de leur charge de travail tout au long de l’année.

Il veillera à ce que soit appliqué et respecté les modalités de l’accord d’entreprise liée à la déconnexion.

Elle est définie selon les paramètres suivants :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser de façon usuelle 11 heures par jour ;

  • Repos quotidien : l’employeur comme le salarié doivent veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois excéder cette limite.

De son côté, le salarié peut à tout moment faire part à son supérieur hiérarchique de son souhait d’organiser un entretien ayant pour objet d’analyser les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer en matière de volume ou de répartition de sa charge de travail. Il peut demander la présence d’une tierce personne extérieur au service qui sera définie par la direction.

L’entretien sera organisé dans la quinzaine suivant la demande du salarié et devra permettre de définir toutes mesures utiles pour rétablir la situation.

L’entretien de suivi annuel et les entretiens ponctuels donneront lieu à l’établissement d’un compte- rendu écrit signé par la direction et le salarié, dont un exemplaire sera conservé par chacun d’eux.

Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT

La rémunération des salariés sera lissée et ne connaîtra donc pas de variation sur l’année en fonction des dates de prise des jours de RTT. Les jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits pécuniaires des salariés.

Incidence des absences et du Départ ou de l’arrivée en cours d’année

Le nombre de jours de RTT dépend du nombre de 218 jours effectivement travaillés par an.

Ainsi:

  • les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à JRTT et des jours de repos, en revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRTT et de jours de repos au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

De la même manière, en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, la durée annuelle du travail et le nombre.de jours de repos ou JRTT sont calculés au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les jours de RTT acquis devront être consommés, autant qu’il sera possible, avant le départ de l’entreprise. En cas d’impossibilité, ils seront payés au salarié.

Cette collectivité est partiellement éligible au télétravail (voir accord du 12/08/2020)

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1ere novembre 2020. Auquel sont annexés les accords « droit à la déconnexion » et « télétravail »

A cette date, il annulera et remplacera les dispositions de l’accord du 20 septembre 2000 ainsi que toute pratique ou usage contraires appliqués par la Société PINSON PAYSAGE.

CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

La Direction et le délégué syndicat représentatif (et sur consultation des membres élus du CSE) réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Le délégué syndical et sur consultation des membres élus du CSE seront chargés :

  • De suivre l’application de l’accord ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Indépendamment du monopôle de la négociation collective dévolu aux organisations syndicales, les membres du C.S.E au minimum de 4 voix pourront demander cette révision.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

DENONCIATION

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

  • Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité Territoriale sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 6du code du travail ;

  • Un exemplaire sera remis auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise ;

  • Dépôt par la Direction, qui en informera les autres signataires de l’accord, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs de la branche des Entreprises de Paysage, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à ANDILLY Le 2 novembre 2020, En 6 exemplaires

Pour la Société PINSON PAYSAGE   Pour le syndicat CFTC 

Président Délégué syndical
Mr Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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