Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTI LITAIRES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTI LITAIRES FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, l'intéressement, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T01423007060
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTI LITAIRES FRANCE
Etablissement : 72980257900056 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

NEGOCIATION ANNUELLE 2023

PREAMBULE

La Direction de la Société KNORR-BREMSE Systèmes pour Véhicules Utilitaires a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément à l’article 2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction de la Société KNORR-BREMSE SPVUF et les représentants des organisations syndicales se sont réunis le 25 janvier 2023 pour engager la Négociation Annuelle 2022. Plusieurs autres réunions se sont ensuite tenues les 9 février 2023 et le 2 mars 2023.

ONT PARTICIPE A CES REUNIONS :

- pour la Société KNORR-BREMSE
Président
Directeur des Ressources Humaines
- pour la C.G.T. Délégué Syndical
- pour F.O. Délégué Syndical

OBJET DE LA NEGOCIATION :

- Les salaires effectifs

- la durée effective du travail

- l’organisation du temps de travail

- l’évolution de l’emploi

- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes 

- l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

- l’épargne salariale

INFORMATIONS COMMUNIQUEES :

1 - Les salaires effectifs

- le montant et l'évolution des rémunérations entre 2021 et 2022

- la hiérarchie des rémunérations

- les promotions de l’année 2022

2 - La durée et l’organisation du temps de travail

- le décompte du nombre de jours R.T.T. de l’année 2023 (Non Cadres et Cadres)

3 - L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

- l’accord d’entreprise du 24 mai 2022 sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie et les conditions de travail (accessible via la BDESE)

4 - L’évolution de l’emploi dans l’entreprise

- rapport annuel sur l’emploi : l’évolution prévisionnelle de l’emploi 2022 – 2024 (accessible via la BDESE)

5 - L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

- les éléments sur l’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2021, la déclaration de l’année 2022 sera effectuée via la DSN d’avril 2023 et communiquée au CSE de mai

A L'ISSUE DE CES REUNIONS,

LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION SONT LES SUIVANTES :

1 - EVOLUTION DES REMUNERATIONS EN 2023

1.1. SALAIRE DE BASE / APPOINTEMENT

1.1.1. Personnel non cadres – salaire de base

1.1.1.1. Coefficients 170 à 255 :

Pour l’année 2023, la Direction accepte que le budget proposé au titre des augmentations individuelles soit intégré dans le budget d’augmentation générale.

Au 1er juillet 2023 la Direction accorde une augmentation générale de 4% avec un plancher de 85€ pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel le plancher de 85€ sera proratisé fonction de la durée de travail contractuelle.

1.1.1.2. Coefficients 270 à 395 :

Au 1er juillet 2023, la Direction accorde une augmentation générale de 3,5%.

Un crédit d’augmentation individuelle de 0,5% sera distribué au 1er juillet 2023 à la suite des entretiens individuels annuels obligatoires réalisés au cours du 1er trimestre 2023.

1.1.2. Personnel cadres – appointement

Aucune augmentation générale des salaires

Un crédit d’augmentation individuelle de 4 % sera distribué au 1er juillet 2023 à la suite des entretiens individuels annuels obligatoires réalisés au cours du 1er trimestre 2023.

1.2. AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA REMUNERATION

  • Application des augmentations légales et conventionnelles intervenues au 1er janvier 2023

PRIMES Soumis Non soumis
Panier jour - 4,01 €
Panier nuit 3,07 € 7,10 €

Les révisions conventionnelles de la prime d’ancienneté intervenues sont appliquées.

  • Primes révisées au 1er juillet 2023

Primes %
Habillage/déshabillage jour 4 %

Les parties conviennent d’analyser les dispositifs existants sur les modalités d’indemnisation des frais de transports en vue de proposer un nouveau modèle.

1.3. CALCUL - VERSEMENT GRATIFICATION

Le salaire de référence reste la rémunération de l’année en cours. Pour le personnel ayant changé de cycle de travail au cours de l’année, la reconstitution est annuelle.

Rappel : depuis l’année 2006, pour le personnel non-cadres jusqu’au coefficient 305, la majoration pour aucune absence est fixée à 5 %.

Pour l’ensemble du personnel (non-cadres, assimilé cadre et cadre) :

La date du versement de la ½ gratification est fixée à fin juin

La date du versement du solde de la gratification est fixée en décembre.

2 – PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

Dans le cadre des dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat créant la prime de partage de la valeur (PPV) et des préconisations de l’instruction relative à la PPV publiée au BOSS le 10 octobre 2022, la Direction de la Société KNORR-BREMSE Systèmes pour véhicules utilitaires France a décidé de verser une prime de partage de la valeur.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Les modalités et conditions d’attribution de cette prime sont les suivantes :

2.1. Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au 2 mai 2023. L’entreprise de travail temporaire versera cette prime aux salariés mis à disposition sur la période de référence ci-dessous et présents au 2 mai 2023.

2.2. Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la PPV est de :

  • 900€ pour les collaborateurs dont le coefficient est compris entre 170 et 395 (Convention Collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Connexes du Calvados) ayant été présents sur toute la période de référence (entre le 16 mai 2022 et le 15 mai 2023)

  • 700€ pour les collaborateurs cadres (Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie) ayant été présents sur toute la période de référence (entre le 16 mai 2022 et le 15 mai 2023)

Le montant de la prime exceptionnelle sera proratisé pour les collaborateurs n’ayant pas été présents sur toute la période de référence (entre le 16 mai 2022 et le 15 mai 2023).

Sont assimilées à des périodes de présence :

- les congés de maternité

- les congés de paternité

- les congés d’adoption

- les absences pour accident du travail

- les absences pour accident du trajet

- les absences pour maladie professionnelle

- les absences maladie avec hospitalisation

Seule l’activité partielle à l’initiative de l’employeur sera assimilée à des périodes de présence.

Pour les salariés en temps-partiel thérapeutique la prime sera proratisée en fonction du temps de présence.

Pour les intérimaires embauchés en contrat à durée indéterminée après le 2 mai 2023, la présence en intérim sera prise en compte dans le temps de présence.

2.3. Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

2.4. Date de versement de la prime

La PPV sera versée le 30 mai 2023. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de mai 2023.

2.5. Régime social et fiscal

La PPV est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Lorsque, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.

La PPV versée aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

3 - DUREE, AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. AMENAGEMENT DES CONGES

3.1.1. Congés principaux de quatre semaines et cinquième semaine

Compte tenu des contraintes qu'entraîne l'étalement des congés, il est précisé que les dates de congés demandées sont susceptibles de modification pour permettre de satisfaire les besoins de chaque service. Il est alors tenu compte, dans l'ordre des départs, de la situation familiale (enfants scolarisés, congés du conjoint). Après confirmation, les demandes de modification en deçà d’un mois de la date de départ ne pourront être faites que sur volontariat.

En fonction du contexte sanitaire et de la situation économique, les dispositions retenues ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, après information du CSE :

  • Congés principaux :

Pas de fermeture de l’entreprise.

Durée : 3 ou 4 semaines au choix du salarié

Les salariés récemment embauchés, n’ayant pas acquis l’intégralité de leur congés payés au 1er juin 2023, pourront, à titre dérogatoire, ne poser que deux semaines au titre des congés principaux 2023.

Pour approuver les congés de leur équipe les responsables veilleront à assurer la continuité du service en autorisant au maximum un % d’absents de :

* 10% sur juin

* 30% sur juillet

* 40% sur août

* 20% sur septembre/octobre

  • Quatrième semaine fractionnée :

La période de prise du congé principal s'étend du 1er mai au 31 octobre 2023. Pour toute saisie de congés payés qui reviendrait à déroger à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement.

  • Congés de fin d’année - cinquième semaine :

L’entreprise sera fermée du vendredi 22 décembre 2023 matin 6h au mercredi 3 janvier 2024 matin 6h, soit 6 jours ouvrés, dont la cinquième semaine de congés payés du mardi 26 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024. Les modalités pour le 22 décembre 2023 sont détaillées à l’article 3.1.3. ci-dessous.

En fonction de l’évolution de la situation (sanitaire et économique) les parties conviennent que les dates définitives seront confirmées lors de la réunion de CSE d’octobre 2023.

3.1.2. Autres congés

  • Congés d’assiduité - rappel

Depuis 2015, en cas de départ en retraite, l’acquisition du droit à congé d’assiduité se fait au prorata du temps de présence la dernière année, en ½ jour ou en jour entier (décompte du 01/06/N-1 au 31/05/N).

Les autres modalités d’acquisition et de validation des points par quinzaine pour le personnel non cadre sont maintenues. Ainsi, chaque quinzaine intégralement travaillée donne droit à l’acquisition de 25 points quelle que soit l’affectation du salarié, en équipe ou en journée.

  • Congés d’ancienneté - rappel

Depuis 2015, en cas de départ en retraite, l’acquisition du droit à congé d’ancienneté se fait au prorata du temps de présence la dernière année, en ½ jour ou en jour entier (décompte du 01/06/N-1 au 31/05/N).

Depuis 2015, il est accordé à l’ensemble du personnel un jour de congé d’ancienneté supplémentaire à partir de 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les autres modalités d'attribution sont inchangées.

La Direction maintient la possibilité :

  • d'accoler ces congés supplémentaires, aboutissant à l'équivalent d'une sixième semaine de congés plus ou moins complète, et de prendre ces journées à la carte (non accolées aux congés principaux), en accord préalable avec le responsable de service, selon les besoins du service.

  • de fractionner ces congés supplémentaires en demi-journée, en fonction des impératifs de chaque service.

    • Congés R.T.T.

- personnel non cadres - journée

Le droit à jours de repos RTT en 2023 est de 11 jours pour une année complète de présence (01/01/ au 31/12/).

Planification 2023 :

1er semestre : 5 jours

2ème semestre : 6 jours

- personnel cadres (hors cadres dirigeants)

L’accord RTT stipule que le nombre de jours travaillés des cadres ne peut excéder 218 jours, en année complète. Pour 2023, le décompte fait ressortir un solde de 9 jours.

Planification 2023 :

1er semestre : 4 jours

2ème semestre : 5 jours

Il est rappelé qu’il n’y a pas de report sur le second semestre du solde de congé RTT non pris sur le premier semestre. Il en est de même des jours de congés RTT non soldés au 31 décembre 2023 : il n’y aura pas de report sur 2024.

3.1.3. Ponts

Ascension – journée travaillée du vendredi 19 mai 2023.

Assomption – journée non travaillée du lundi 14 août 2023. La Direction se réserve le droit demander au personnel en production et sur la plateforme logistique de travailler le 14 août 2023 si le niveau d’activité le nécessitait. Ce point sera statué avec les partenaires sociaux lors du CSE de juin 2023.

Modalités de récupération :

Personnel équipe :

En fonction de la situation sanitaire et économique, la décision sera statuée en réunion de CSE pour déterminer, en fonction du niveau d’activité, si le personnel en équipe travaillera le vendredi 19 mai 2023 et le lundi 14 août 2023.

Si la journée n’est pas travaillée, le personnel en équipe posera un congé au choix (reprise FAZ, congés payé, congé assiduité ou congé ancienneté). Pour le personnel ne disposant plus de congés la journée sera déplacée (date à définir ultérieurement).

Rappel des délais de demande de congés hors congés principaux :

- 1 semaine pour un congé d’1 jour

- 2 semaines pour un congé de 2 à 3 jours

- 1 mois pour un congés de plus de 3 jours  

- 1 semaine pour une récupération FAZ de 1 à 5 jours

- 2 semaines pour une récupération FAZ de plus de 5 jours

Il est précisé qu’en cas d’absences simultanées trop importantes, des demandes de congés pourront être refusées.

3.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.2.1. FAZ

En date du 26 novembre 2013, l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail FAZ a été transformé en accord à durée indéterminée.

3.2.2. Equipe de suppléance S.D.

En date du 26 novembre 2013, l’accord sur la mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine (samedi et dimanche) et jours fériés a été transformé en accord à durée indéterminée. La Direction s’engage à ouvrir les négociations pour mettre à jour l’accord sur le travail du week-end et des jours fériés.

3.2.3. Journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail par an, sans complément de rémunération.

A défaut d’accord avec les délégués syndicaux sur la fixation de la journée de solidarité, La Direction, par décision unilatérale du 30 avril 2010, avait fixé la journée de solidarité au lundi de Pentecôte.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 assouplit les modalités de fixation de la journée de solidarité par accord collectif.

Depuis 2018, le lundi de Pentecôte est redevenu férié chômé. Au titre de cette journée de solidarité soit une journée de congé ou de RTT est retenue soit un samedi est travaillé.

A titre exceptionnel, la Direction offre cette journée de solidarité à l’ensemble du personnel pour l’année 2023. En 2023, uniquement, aucun congé ou RTT ne sera donc retenu au titre de cette journée.

Pour des raisons légales, sur le bulletin de paie, la journée de solidarité sera positionnée sur le samedi 25 novembre pour l’année 2023.

4 - EVOLUTION DE L’EMPLOI

La Direction rappelle les prévisions pluriannuelles d’emploi communiquées au Comité Social et Economique au mois de novembre 2022 sur la période 2022 – 2024.

La Direction s’engage à recruter en 2023 10 opérateurs en CDI (production/logistique)

5 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

5.1. NEGOCIATION SUR EGALITE PROFESSIONNELLE

Un nouvel accord triennal d’entreprise a été signé le 24 mai 2022 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative FO. Cet accord intègre également la qualité de vie et les conditions de travail.

Les objectifs de cet accord sont :

- de formaliser une démarche de qualité de vie au travail

- de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- de définir des actions concrètes pour rendre effective cette démarche

- de mettre en place un suivi régulier

Selon les dispositions de l’accord, un bilan annuel de l’application de l’accord sera présenté :

- aux membres de la commission Egalité Professionnelle Femmes / Hommes et qualité de vie au travail

- au Comité Social et Economique

- aux organisations syndicales

Le rapport sur la situation comparée (RSC) actualisé annuellement sert de support au bilan. Le tableau de bord de suivi des objectifs de progression et les indicateurs associés à l’accord sera repris dans ce rapport.

5.2. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La comparaison des salaires femmes / hommes figurant sur le document «Information sur les salaires 2022» ne fait pas ressortir de distorsion au principe d’égalité entre les salaires des hommes et des femmes à l’intérieur d’une même catégorie d’emplois.

6 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Suite à la loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) les obligations en termes d’emploi des travailleurs handicapés ont changé. L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2021 de 6 % n’a pas été remplie. Ci-après la situation de l’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2021 au regard de l’obligation d’emploi.

Les éléments concernant la déclaration des travailleurs handicapés pour l’année 2022 seront transmis aux membres du Comité Social et Economique en mai 2023 une fois que la DOETH sera faite (DSN avril 2023).

7 - CONTRAT D’INTERESSEMENT

Un accord d’intéressement a été signé le 24 mai 2022 pour une durée de 3 ans, 2022-2024.

8 – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Au titre de l’année 2023, il est alloué un budget supplémentaire de 5 000€ au titre des œuvres sociales du Comité Social et Economique.

9 – MEDAILLE DU TRAVAIL

Le barème des primes applicable à compter de la remise de la médaille du travail de la promotion 2023 est majoré conformément au tableau ci-dessous :

10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’Administration compétente pour une durée déterminée d’un an. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

11 - FORMALITES

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines, et sur le répertoire partagé V:\ Accords_Entreprise_KBF en accès libre par tout le personnel de l’entreprise.

SUR L'ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION

LES DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE CONFIRMENT LEUR ACCORD SUR LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION.

LA DIRECTION ET LES DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNAISSENT QU'ELLES ONT PU ABOUTIR A UN ACCORD A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’ENSEMBLE DES POINTS CI-DESSUS PRESENTES ET ETABLISSENT LE PRESENT ACCORD.

Lisieux, le 3 mars 2023

LA DIRECTION :

Président

LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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