Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez NEOLINK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOLINK et les représentants des salariés le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04122001886
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : NEOLINK
Etablissement : 75271656300024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société NEOLINK, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 22, rue Christophe Colomb, 41000 Blois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 752 716 563,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de l’accord du 22 juin 1999 régissant le temps de travail pour les entreprises liées par la convention collective des bureaux d’études techniques, la Direction et les salariés de la société NEOLINK ont voulu mettre en œuvre une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la société NEOLINK venant se substituer aux usages existants.

Les parties signataires s’engagent à créer les conditions favorables à son succès dans les conditions ci-après définies :

DEFINITIONS

Un jour RTT est un jour octroyé en compensation de la réalisation d’un horaire supérieur au temps de travail contractuel du collaborateur.

Un jour de repos est un jour octroyé en compensation du temps de déplacement professionnel.

Un jour de déplacement professionnel est un jour où un collaborateur doit réaliser un déplacement d’une durée au minimum de 2 heures et dont les horaires de départ et/ou de retour excédent l’amplitude horaire telle que définie à l’article 7 (aller ou retour) pour se rendre dans un lieu distinct du lieu habituel de travail pour y réaliser ses missions. Ce temps intègre le temps d’attente avant le départ et/ou le temps de retard dans la gare ou l’aéroport ou dans les embouteillages.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à compter de sa date d’effet, à tout le personnel de la société NEOLINK, quel que soit son statut, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au sein de l’entreprise.

Sont concernées les catégories professionnelles suivantes :

  • les ingénieurs et cadres

  • les agents de maîtrise

  • les employés

Article 2 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée conventionnelle hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée sur la période annuelle d’application de l’accord, à 35 heures pour les personnes travaillant à temps complet.

Article 3 : Modalités d’application dans l’entreprise pour les salariés

En référence à l’accord Syntec, les salariés de l’entreprise sont répartis entre trois catégories :

- Catégorie 1 : les modalités standard.

- Catégorie 2 : les modalités « réalisation de mission ».

- Catégorie 3 : les modalités « réalisation de mission avec autonomie complète ».

L’affectation dans les catégories est effectuée sur la base de l’emploi occupé à la date d’effet du présent accord. Pour les nouveaux collaborateurs ou ceux dont la nature des missions évolue, l’affectation sera effectuée sur la base de l’emploi occupé au moment de l’entrée ou de l’évolution.

Les salariés lors de la mise en œuvre du présent accord sont informés des modalités qui les concernent après information, lorsqu’elles existent, des institutions représentatives du personnel. Les changements suivent l’évolution professionnelle des collaborateurs et tiennent compte de leurs souhaits. Les institutions représentatives seront informées des changements de catégorie d’un emploi.

3.1 - Catégorie 1 : Modalités Standard

Relèvent des modalités standard, les collaborateurs dont l’emploi s’organise avec un temps de travail précisément défini en heures sur la semaine et de manière régulière.

Répartition du temps de travail sur la semaine :

Après définition par son responsable hiérarchique des nécessités de fonctionnement liées à son emploi et à son service, le salarié proposera une organisation de travail parmi les modèles ci-après :

  • 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours. Ce modèle ne peut être imposé au salarié.

  • 37 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.

En cas de désaccord du manager en regard de l’organisation définie dans le cadre du service qu’il dirige sur le modèle choisi par le salarié, le collaborateur et son manager pourront être reçus, sur leur demande, par la Direction des Ressources Humaines afin d’essayer de trouver une solution au désaccord présenté. Le salarié s’il le souhaite pourra être assisté par tout représentant du personnel de son choix. La décision finale appartient à l’employeur. Par ailleurs, les représentants du personnel sont compétents pour la gestion de réclamations individuelles qui interviendraient dans ce cadre.

Un avenant au contrat de travail arrête le modèle convenu ainsi que les jours et horaires de travail sur la semaine.

Jours RTT :

Les salariés effectuant un horaire hebdomadaire de 35 heures ne bénéficient pas de jours RTT. Les salariés effectuant un horaire hebdomadaire de 37 heures bénéficieront de jours RTT en compensation du dépassement de l’horaire légal dont le nombre est fixé pour une période annuelle d’application entière à 12 jours ouvrés au minimum (compte non tenu des jours conventionnels de congés d’ancienneté et absences exceptionnelles). Ce nombre de jours est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’application.

3.2 – Catégorie 2 : réalisation de missions

Sont affectés à la catégorie 2 les collaborateurs dont l’emploi s’organise avec un temps de travail qui ne peut être précisément prédéfini en heures sur la semaine.

La rémunération annuelle doit être supérieure ou égale à 115 % du minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.

De plus, lors de l’affectation dans cette catégorie, la rémunération annuelle doit être au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3-3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement. Ces salariés sont soumis à un forfait annuel en jours fixé à 218 jours maximum (journée de solidarité incluse).

Ces salariés bénéficient en tout état de cause au titre d’une période annuelle d’application complète de 12 jours RTT (compte non tenu des jours conventionnels de congés d’ancienneté et absences exceptionnelles). Ce nombre de jours de RTT est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’application et en fonction du temps de travail effectif sur la période annuelle d’application. Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures sont enregistrés en demi-journée de suractivité qui ont vocation à être compensées par des sous-activités par demi-journée. La prise des jours disponibles à l’intérieur de la période annuelle d’application, prolongée le cas échéant de trois mois, est obligatoire.

Si le volume de jours travaillés sur une période annuelle d’application est inférieur au nombre maximal de jours travaillés définis au titre de cette période annuelle d’application, la différence n’est pas reportée sur la période annuelle d’application suivante.

Sauf exception, le temps de travail effectif est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi et pourra être réalisé selon le mode d’organisation du télétravail conformément à l’accord d’entreprise du 4 mai 2021.

3.3 – Catégorie 3 : réalisation de missions avec autonomie complète

Sont affectés à cette catégorie les cadres dirigeants (en général les positions IC 3.2 et 3.3).

La rémunération annuelle est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie. Ces cadres relèvent d’un forfait annuel sans référence horaire, fixé à 218 jours de travail par période annuelle d’application, jour de solidarité inclus (compte non tenu des éventuels jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté et absences exceptionnelles).

Chaque période annuelle d’application, le nombre de jours RTT sera égal à la différence entre le nombre de jours effectivement travaillés déterminés selon la formule ci-après et le nombre de 218 jours de travail.

Nombre de jours calendaires de la période annuelle d’application :

- Moins nombre de jours non travaillés sur le week-end

- Moins nombre de jours fériés légaux chômés positionnés sur des jours ouvrés

- Moins nombre de jours de congés payés annuels.

Ce nombre d’heures est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’application.

Exemple sur l’année 2022

Jours année 2022 365
Jrs week-end : -105
Jrs fériés tombant sur un jour ouvré : -7
Jrs Congés payés : -25
jours travaillés en 2022 228
forfait jours maximum 218
Jours RTT 10

Sauf exception, le temps de travail effectif est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi et pourra être réalisé selon le mode d’organisation du télétravail conformément à l’accord d’entreprise du 6 mai 2021.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés à temps non complet

Personnel relevant de la catégorie « Modalités Standard » :

Ce personnel a la possibilité de choisir un horaire à temps partiel ou réduit sur la semaine calculé :

  • soit au prorata de la durée du travail à temps complet de 35 heures. La quotité de réduction du temps est égale au rapport entre le temps réduit et 35 heures. Cette quotité sert à déterminer le salaire fixe mensuel à temps partiel. Dans un tel cas, le collaborateur ne bénéficie pas en conséquence de jours RTT.

  • Soit au prorata de la durée de travail à temps complet du modèle dont il relève à la date d’effet de son temps partiel. La quotité de réduction du temps est égale au rapport entre le temps réduit et la durée à temps complet de la modalité dont relève le salarié. Cette quotité sert à déterminer le salaire fixe mensuel à temps partiel et le nombre de jours RTT (arrondis au demi-jour le plus proche supérieur).

Exemples :

Collaborateur à 35 heures qui réduit son temps de travail à hauteur de 31 heures.

Quotité de réduction /35 heures : 89%

Salaire à temps partiel : 89% salaire à temps complet et pas de jours RTT

Collaborateur en modèle 37 heures et 12 jours RTT qui réduit son temps de travail à hauteur de 31 heures.

Quotité de réduction /37 heures : 84%

Quotité de réduction /35 heures : 89%

Salaire à temps partiel (31/37) : 84% du salaire à temps complet et 10 jours RTT.

Salaire à temps partiel (31/35) : 89% du salaire à temps complet et 0 jours RTT

Personnel relevant des catégories 2 et 3 :

La Direction appréciera les demandes des salariés visant à conclure une convention de forfait pour un nombre de jours inférieur au plafond défini aux articles 3.2 et 3.3, en fonction de l’emploi occupé par le salarié, de ses contraintes et des nécessités du service et de l’organisation dont il dépend. La rémunération est réduite au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait défini par rapport au nombre de jours du forfait standard défini aux articles 3.2 et 3.3.

Article 5 : Modalités de prises des jours RTT

Les demandes de prise de RTT doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux.

Ces RTT peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.

Tout comme les jours de congés payés, les jours RTT peuvent être pris par demi-journée.

La prise de jours RTT de manière consécutive est limitée à 5 jours consécutifs. Au 31 décembre, les RTT non prises sont perdues.

Article 6 : Amplitude d’ouverture de l’entreprise et horaire de travail collectif

Les horaires d’ouverture de l’entreprise en termes d’amplitude sont du lundi au vendredi de
8 h à 19 h, avec une coupure déjeuner d’une heure et demie pouvant être portée à deux heures ou ramenée à une heure sous réserve de l’accord du responsable de service.

Chaque salarié choisit avec l’accord de son responsable un horaire de travail dans ces plages proposées. Cet horaire peut exceptionnellement être modifié sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, tout en restant dans un modèle annuel (cf. article 3.1) inchangé.

L’horaire effectif de travail de chaque salarié doit impliquer obligatoirement une présence sur le lieu de travail ou de mission comprise entre 9h15 et 12h00 le matin et 14h15 et 16h30 l’après midi, sauf exception liée à un déplacement en clientèle.

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire fixe mais ils doivent travailler un nombre déterminé de jours dans la période annuelle d’application, soit par définition un nombre lui-même déterminé de matinées et d’après-midi. Par ailleurs, pour la bonne organisation collective de l’entreprise, leur temps de présence ne doit pas être en décalage trop important avec les autres collaborateurs du service auxquels ils sont rattachés et notamment les collaborateurs qu’ils encadrent ou qui sont affectés au même projet. Exceptionnellement, un responsable de service peut autoriser un collaborateur en forfait jours à s’absenter une demi-journée s’il considère que la bonne réalisation de ses missions n’est en rien pénalisée et après information de la Direction des Ressources Humaine et de la Direction Juridique.

Article 7 : Outils déclaratif /Suivi

La Direction mettra en place les outils de planification nécessaires au suivi du présent accord.

Article 8 - Date d’effet, durée, dénonciation et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L’accord doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord ainsi que l’OPNC. Cet accord donne lieu à affichage. Chaque signataire recevra un exemplaire de l’accord, ainsi que le Comité social et économique.

ARTICLE 9 - SIGNATURE ELECTRONIQUE

Les parties reconnaissent et acceptent expressément que le présent accord est signé de manière électronique et ce, conformément aux dispositions légales et règlementaires. La signature électronique manifeste le consentement des parties au contenu du présent accord, celle-ci ayant la même valeur que la signature manuscrite conformément aux dispositions de l’article 1366 du Code civil.

Fait à Blois, le 4 janvier 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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