Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007488
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : KEGIN
Etablissement : 75309024000015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

SARL KEGIN

Immatriculée au RCS

sous le numéro 753 090 240

Allée Pierre LOUET

29000 QUIMPER

ACCORD D'ENTREPRISE

Relatif à

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL KEGIN

Dont le siège social est situé Allée Pierre LOUET à QUIMPER

Immatriculée sous le n° SIREN 753 090 240

Représentée par

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ouvriers, employés, techniciens, agents maîtrise (TAM) et cadres de la Société SARL KEGIN à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD.

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord d’entreprise :


Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.

Il a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

L’objectif de cet accord d’annualisation est d’une part de moduler la charge de travail des effectifs en fonction des besoins de l’entreprise ceci, afin de :

  • de mieux répondre aux fluctuations de l’activité et aux attentes des clients dans un secteur fortement concurrentiel,

  • d’anticiper les variations d’activité,

  • et d’optimiser l’organisation du travail pour permettre une efficacité opérationnelle de l’entreprise en fonction de l’activité correspondante du moment (saisonnière, plus ou moins soutenues selon les périodes) tout en prenant en considération les impératifs liés à la vie personnelle des collaborateurs.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Les représentants de la SARL KEGIN ont remis en main propre contre émargement à l’ensemble du personnel le 7 novembre 2022 : le texte du présent accord et un courrier précisant les modalités du référendum prévu le 24 novembre 2022

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu 24 novembre 2022; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal.

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.


ARTCLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus de cet accord :

  • les cadres dirigeants,

  • les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures,

  • les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail ( VRP, dirigeants de la société).

  • les salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est inférieure à 4 semaines. Ces derniers seront soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours à raison de 7 heures par jour, et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.

  • Les stagiaires. Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.

ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”

En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :

  • les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • les journées de pont ;

  • la contrepartie obligatoire en repos ;

  • temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • repos compensateurs de remplacement.

ARTICLE 3. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période de 12 mois, dite période de référence, comprise entre le 1er décembre et le 30 novembre.

Le temps de travail des salariés sera programmé selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, de sorte que sur un an le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures, soit 35 heures par en moyenne par semaine ou 1837 heures sur un an, soit 40 heures en moyenne par semaine pour les salariés ayant conclu une convention de forfait égale à 173,33 heures mensuelles.

Cette durée annuelle de 1 607 heures s'appliquera aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés ne pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ni au chômage des jours fériés légaux, la durée de travail sera augmentée à due proportion.

ARTICLE 4. PERIODE DE REFERENCE

La période de la modulation commencera le 1er décembre de l’année N et expirera le 30 novembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.

A cet égard et dès lors que le salarié n’aura pas acquis suffisamment de droits à congés payés pour bénéficier de 5 semaines de congés payés pendant la 1ère (voire la 2ème) période de référence, l’intéressé devra poser des congés sans solde et ce, afin de respecter le droit au repos, conformément aux prescriptions liées à la santé et sécurité des salariés.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.

ARTICLE 5. PROGRAMME DE MODULATION

En début de période, un calendrier prévisionnel de modulation indiquant les périodes de faible activité, de forte activité, voire même d’activité « normale », ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué aux salariés, par voie d’affichage en début de chaque nouvelle période de référence.

Ce programme annuel prévisible de répartition du temps de travail déterminera les jours travaillés et les jours non travaillés permettant d’atteindre une moyenne de 1.607 heures ou de l’équivalent annuel pour les salariés dont le temps de travail contractualisé est supérieur à 35 heures hebdomadaire (à titre d’exemple, 1.837 heures sur l’année pour les salariés contractualisés à 40 heures par semaine) ou inférieur à 35 heures.

Ce calendrier restera évolutif pour pouvoir s’adapter aux fluctuations réelles d’activité. Il pourra donc être modifié en cours d’année, selon les besoins, le cas échéant, après consultation des instances représentatives du personnel.

ARTICLE 6. PRINCIPE : HORAIRE COLLECTIF

La répartition du temps de travail sera en principe uniforme pour tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Au cours de la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum en période basse.

Ces variations ne pourront pas avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail quotidiennes :

  • 10 heures par jour.

  • 48 heures de travail sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • repos journalier minimal de 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (s’ajoutent au repos quotidien)

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

ARTICLE 7. DEROGATION : HORAIRES INDIVIDUELS

Par exception à ce qui précède, la durée de travail de certains salariés pourra être aménagée, sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un horaire individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un horaire individualisé devront sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

ARTICLE 8. AFFICHAGE ET DELAIS DE PREVENANCE

Il sera communiqué aux salariés un calendrier avec le nombre d’heures à réaliser par semaine au moins 2 semaines à l’avance.

Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas de fixer une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.

Néanmoins, les parties signataires conviennent du fait qu’entrent notamment dans le domaine de l’exceptionnel : les commandes ou annulations de commandes non prévues, les annulations des rendez vous par les clients, les absences imprévues du personnel, participation à des journées de formation et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative.

ARTICLE 9. HEURES SUPPLEMENTAIRES

9.1. Définition

Constitueront des heures supplémentaires : en fin de période (soit au 30 novembre chaque année), les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Il est précisé que le seuil de 1 607 heures s'appliquera aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. Il sera donc ajusté pour les salariés ne remplissant pas ces conditions (augmentation à due proportion des droits non acquis).

9.2. Décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

9.3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

9.4. Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail.

Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

Les parties signataires du présent accord entendent en effet favoriser les majorations par un paiement en salaire. Elles conviennent toutefois que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.

Il en sera de même pour les heures dépassant le contingent le cas échéant.

ARTICLE 10. REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.

A titre d’exemple, si le salarié est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail par mois.

Autre exemple, la rémunération d’un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 40 heures, sera lissée sur 173,33 heures :

  • 151,67 h au taux horaire de base,

  • et 21,66 h au taux horaire majoré de 25%.

Au moment de la régularisation, s’il est constaté un trop-perçu :

  • qui est du fait de l’Employeur (activité insuffisante), aucune retenue sur salaire ne sera faite,

  • qui résulte du Salarié (absences déductibles), celui-ci pourrait être traité comme une avance en espèce, qui pourrait donner lieu à une retenue sur salaire.

ARTICLE 11. ABSENCES

11.1. Absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, les arrêts maladie ou accident, ne feront pas l’objet d’une récupération.

L'indemnisation de l'absence se fera sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et non sur la base de l'horaire réel du mois.

Par conséquent, le compteur du salarié absent sera crédité du nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer s'il avait travaillé.

11.2. Incidence de la maladie ou de l’accident sur les heures supplémentaires

En cas de maladie, il convient de recalculer le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte de l'absence et la méthode à suivre est la suivante :

  • évaluer la durée de l'absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les autres salariés pendant l'absence) ;

  • retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (1 607 heures ou 1887 heures) afin d'obtenir un seuil spécifique au salarié absent ;

  • enfin, décompter le nombre d'heures effectivement travaillées par l'intéressé et le comparer à ce seuil spécifique ; s'il y a dépassement, il y a heures supplémentaires.

Exemple : Les salariés présents toute l'année ont travaillé 1 697 heures et de ce fait, ont droit à 90 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute (42 h × 2 = 84 h). Il a donc travaillé au total 1 613 heures (1 697 h – 84 h) :

  • la durée de son absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation est de 70 heures (35 h × 2) ;

  • le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de : 1 607 h – 70 h = 1 537 heures ;

  • le salarié a accompli : 1 613 h – 1 537 h = 76 heures supplémentaires.

  • Il faudra donc lui rémunérer 76 heures supplémentaires

La méthode décrite ci-dessus décrite est spécifique aux absences pour maladie ou accident.

11.3. Autres absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.

ARTICLE 12. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié pendant la période de référence,

L'entreprise effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de l’année et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.

ARTICLE 13. CONGES PAYES

La prise de congés n’est pas autorisée pendant les périodes hautes.

ARTICLE 14. SALARIES A TEMPS PARTIEL

15.1. Durée du travail

La durée effective du travail sur la période de référence (article 4) est fixée par le contrat de travail.

En aucun cas, la durée du travail ne pourra atteindre 35h sur une semaine.

Cette modulation prévoit la possibilité, en fonction des contraintes de l’activité, de faire varier la durée hebdomadaire de plus ou moins un tiers par rapport à la durée initiale prévue au contrat.

15.2. Programmation indicative et délai de prévenance

A l’embauche, un calendrier prévisionnel de modulation indiquant les périodes de faible activité, de forte activité, voire même d’activité « normale », ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué aux salariés, par voie d’affichage

Le calendrier restera évolutif pour pouvoir s’adapter aux fluctuations réelles d’activité. Il pourra donc être modifié en cours d’année, selon les besoins.

Il sera communiqué aux salariés un calendrier avec le nombre d’heures à réaliser par semaine au moins 2 semaines à l’avance.

Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas de fixer une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.

Néanmoins, les parties signataires conviennent du fait qu’entrent notamment dans le domaine de l’exceptionnel : les commandes ou annulations de commandes non prévues, les annulations des rendez vous par les clients, les absences imprévues du personnel, participation à des journées de formation et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative.

15.3. Les autres dispositions

Les salariés à temps partiels se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés à temps plein, le tout en tenant compte de leur durée du travail.

ARTICLE 15. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

16.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

16.2. Suivi

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

16.3. Révision

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

16.4. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 17. DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque membre du personnel et à chaque nouvel embauché ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.

Le dépôt comprend également le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel.

A Quimper, le 24/11/2022

En deux exemplaires

Annexé au présent accord, le procès-verbal de consultation du personnel

Pour les salariés, Pour SARL KEGIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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