Accord d'entreprise "AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DU TRAVAIL EN DATE DU 29 JUIN 1999" chez HAARP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HAARP et le syndicat CGT et CFDT le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, le travail de nuit, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09519001323
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : HAARP
Etablissement : 77572855300071 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-12

AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DU TRAVAIL EN DATE DU 29 JUIN 1999.

SOMMAIRE

Préambule Page 3

Titre I/ Dispositions générales Page 3

Titre II/ Modalités d’aménagement de la durée du travail par établissement

Art 4 SESSAD ************ 4.1 Personnel non cadre Page 5

4.2 Personnel cadre Page 6

Art 5 EMP *************** 5.1 Personnel non cadre Page 7

5.2 Personnel cadre Page 8

Art 6 IMPRO *********** 6.1 Personnel non cadre Page 9

6.2 Personnel cadre Page 10

Art 7 IME *************** 7.1 Personnel non cadre Page 12

7.2 Personnel cadre Page 13

Titre III/ Suivi, révision, dénonciation, effet Page 14


Avenant n°2 à l’accord d’Etablissement relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps du Travail en date du 29 juin 1999

Entre :

  • L’Association HAARP (Handicap, Autisme, Association Réunie du Parisis) dont le siège social est situé Route Stratégique 95240 CORMEILLES EN PARISIS représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

Et

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical central,

A été conclu le présent avenant :

Préambule

Suite à la fusion avec les établissements Les Sources (SESSAD, EMP et IMPRO), qui a eu lieu le 1er janvier 2017 et à la fusion avec l’IME La Chamade qui a eu lieu le 1er janvier 2018, les accords agréés qui étaient en vigueur sont tombés.

Ce qui est le cas pour l’accord RTT de l’EMP et de l’IMPRO datant de 1999. De plus, en 2006, le SESSAD a été créé et ne bénéficiait pas à ce titre d’accord RTT.

Les parties souhaitent aujourd’hui intégrer ces trois établissements à l’accord HAARP par le présent avenant.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent avenant et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre Juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité central d’entreprise, le présent avenant a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail,

  • de l’accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail,

  • de la convention collective du 15 mars 1966

Le présent avenant complète, sans déroger, l’accord d’établissement relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999 ainsi qu’à ses avenants en date du 1er mars 2000 et du 30 septembre 2016.

Article 2 - Champ d'application

Le présent avenant concerne les salariés de l’IMPRO, l’EMP, du SESSAD Les Sources et de l’IME La Chamade, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 – Durée du travail

3-1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L3121-10 du Code du Travail est fixée à 35 heures.

3-2. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3-3. Heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire, qui doit rester exceptionnelle, s’effectue après demande et accord préalable de la direction.

Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.

TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR ETABLISSEMENT

ARTICLE 4 – SESSAD

4.1. PERSONNEL NON-CADRE

4.1.1. Personnel éducatif, personnel paramédical et assistants sociaux

A) Le mode d’organisation

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année en fonction des temps d’ouverture et de fermeture correspondant aux périodes de congés des enfants et adolescents accueillis. Les semaines de travail auront une durée moyenne de 35 heures.

Cette modalité s’effectue selon une programmation indicative annuelle, du 1er septembre au 31 août année N+1, qui fait l’objet d’une consultation des Instances Représentatives du Personnel, chaque année, au 1er juillet au plus tard.

Cette programmation annuelle est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.

Compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, cette programmation pourra être modifiée.

Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire sont fixés à 7 jours calendaires.

L’information se fera par voie d’affichage conformément aux pratiques actuelles.

B) Le calcul de la durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est de 1449 heures pour le personnel éducatif, médical et para-médical et de 1512 heures pour le personnel administratif et des services généraux, selon la Convention Collective du 15 mars 1966.

Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :

  • 25 jours de congés payés annuels,

  • 104 jours de repos hebdomadaires,

  • 11 jours fériés,

  • 18 jours de congés payés supplémentaires selon les dispositions actuelles de la Convention Collective (personnel éducatifs),

  • 9 jours de congés payés supplémentaires selon les dispositions actuelles de la Convention Collective (services généraux et personnels administratifs).

C) La rémunération

Afin d’éviter des variations de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne sera pas régularisée à la baisse, en fin d’année si la durée annuelle de 1449 heures ou 1512 heures n’était pas atteinte du fait de la direction.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail annuelle (embauche ou départ en cours de période par démission, absences, licenciement ou départ à la retraite), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie. Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.

D) Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

L’employeur arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Si la situation fait apparaître que la durée du travail a excédé sur l’année une moyenne de 35 heures, les heures effectuées au-delà ou au deçà de cette durée seront reportées sur la période d’annualisation suivante.

4.1.2. Personnel administratif

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

La modalité retenue est décidée par la direction de l’établissement en fonction des nécessités du service, après consultation du Comité d’établissement.

4.2. PERSONNEL CADRE

4.2.1. Directeur d’établissement

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

Du fait de la nature de son emploi, de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonction et d’horaires non préalablement déterminés, il bénéficie de 23 jours RTT par an, à prendre au mieux des intérêts du service.

Le personnel d’encadrement prendra ses jours RTT et congés en tenant compte que soit toujours présent un cadre de Direction dans la structure.

4.2.2. Chef de service

La modalité retenue est :

  • Soit une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord, sur la base de 35 heures hebdomadaire, en moyenne.

  • Soit du fait de la nature de son emploi, de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonction et d’horaires non préalablement déterminés, il bénéficie de 23 jours RTT par an, à prendre au mieux des intérêts du service.

4.2.3. Psychologues

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

12.2.4. Médecin psychiatre

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

ARTICLE 5 – EMP

5.1. PERSONNEL NON-CADRE

13.1.1. Personnel éducatif, personnel paramédical et assistants sociaux

A) Le mode d’organisation

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année en fonction des temps d’ouverture et de fermeture correspondant aux périodes de congés des enfants et adolescents accueillis. Les semaines de travail auront une durée moyenne de 35 heures.

Cette modalité s’effectue selon une programmation indicative annuelle, du 1er septembre au 31 août année N+1, qui fait l’objet d’une consultation des Instances Représentatives du Personnel, chaque année, au 1er juillet au plus tard.

Cette programmation annuelle est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.

Compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, cette programmation pourra être modifiée.

Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire sont fixés à 7 jours calendaires.

L’information se fera par voie d’affichage conformément aux pratiques actuelles.

B) Le calcul de la durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est de 1449 heures pour le personnel éducatif, médical et para-médical et de 1512 heures pour le personnel administratif et des services généraux, selon la Convention Collective du 15 mars 1966.

Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :

  • 25 jours de congés payés annuels,

  • 104 jours de repos hebdomadaires,

  • 11 jours fériés,

  • 18 jours de congés payés supplémentaires selon les dispositions actuelles de la Convention Collective (personnel éducatifs),

  • 9 jours de congés payés supplémentaires selon les dispositions actuelles de la Convention Collective (services généraux et personnels administratifs).

C) La rémunération

Afin d’éviter des variations de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne sera pas régularisée à la baisse, en fin d’année si la durée annuelle de 1449 heures ou 1512 heures n’était pas atteinte du fait de la direction.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail annuelle (embauche ou départ en cours de période par démission, absences, rupture conventionnelle, licenciement ou départ à la retraite), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie. Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.

D) Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

L’employeur arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Si la situation fait apparaître que la durée du travail a excédé sur l’année une moyenne de 35 heures, les heures effectuées au-delà ou au deçà de cette durée seront reportées sur la période d’annualisation suivante.

5.1.2. Personnel administratif

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

La modalité retenue est décidée par la direction de l’établissement en fonction des nécessités du service, après consultation du Comité d’établissement.

5.2. PERSONNEL CADRE

5.2.1. Directeur d’établissement

Pas de Directeur distinct. La modalité est rappelée au 4.2.

5.2.2. Chef de service

La modalité retenue est :

  • Soit une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord, sur la base de 35 heures hebdomadaire, en moyenne.

  • Soit du fait de la nature de son emploi, de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonction et d’horaires non préalablement déterminés, il bénéficie de 23 jours RTT par an, à prendre au mieux des intérêts du service.

5.2.3. Psychologues

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

5.2.4. Médecin psychiatre

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

ARTICLE 6 IMPRO

6.1 PERSONNEL NON-CADRE

6.1.1. Personnel éducatif, personnel paramédical et assistants sociaux

A) Le mode d’organisation

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année en fonction des temps d’ouverture et de fermeture correspondant aux périodes de congés des enfants et adolescents accueillis. Les semaines de travail auront une durée moyenne de 35 heures.

Cette modalité s’effectue selon une programmation indicative annuelle, du 1er septembre au 31 août année N+1, qui fait l’objet d’une consultation des Instances Représentatives du Personnel, chaque année, au 1er juillet au plus tard.

Cette programmation annuelle est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.

Compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, cette programmation pourra être modifiée.

Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire sont fixés à 7 jours calendaires.

L’information se fera par voie d’affichage conformément aux pratiques actuelles.

B) Le calcul de la durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est de 1449 heures pour le personnel éducatif, médical et para-médical et de 1512 heures pour le personnel administratif et des services généraux, selon la Convention Collective du 15 mars 1966.

Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :

  • 25 jours de congés payés annuels,

  • 104 jours de repos hebdomadaires,

  • 11 jours fériés,

  • 18 jours de congés payés supplémentaires selon les dispositions actuelles de la Convention Collective (personnel éducatifs),

  • 9 jours de congés payés supplémentaires selon les dispositions actuelles de la Convention Collective (services généraux et personnels administratifs).

C) La rémunération

Afin d’éviter des variations de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne sera pas régularisée à la baisse, en fin d’année si la durée annuelle de 1449 heures ou 1512 heures n’était pas atteinte du fait de la direction.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail annuelle (embauche ou départ en cours de période par démission, absences, rupture conventionnelle, licenciement ou départ à la retraite), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie. Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.

D) Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

L’employeur arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Si la situation fait apparaître que la durée du travail a excédé sur l’année une moyenne de 35 heures, les heures effectuées au-delà ou au deçà de cette durée seront reportées sur la période d’annualisation suivante.

6.1.2. Personnel éducatif en internat

Selon les besoins du service, l’organisation du temps de travail s’effectuera selon deux modes :

  • Soit une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord, sur la base de 35 heures hebdomadaire, en moyenne.

  • une organisation par cycle entre 4 et 12 semaines.

La répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.

Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Cependant, il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 35 heures.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.

6.1.3. Personnel administratif

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

La modalité retenue est décidée par la direction de l’établissement en fonction des nécessités du service, après consultation du Comité d’établissement.

6.2. PERSONNEL CADRE

6.2.1.bis Directeur d’établissement

Pas de Directeur distinct. La modalité est rappelée au 4.2.

6.2.2. Chef de service

La modalité retenue est :

  • Soit une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord, sur la base de 35 heures hebdomadaire, en moyenne.

  • Soit du fait de la nature de son emploi, de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonction et d’horaires non préalablement déterminés, il bénéficie de 23 jours RTT par an, à prendre au mieux des intérêts du service.

6.2.3. Psychologues

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

6.2.4. Médecin psychiatre

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 4.1.1. du présent accord.

ARTICLE 7 – I.M.E.

7.1. PERSONNEL NON-CADRE

7.1.1. Personnel éducatif, personnel paramédical, assistants sociaux et veilleurs de nuit

A) Le mode d’organisation

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année en fonction des temps d’ouverture et de fermeture correspondant aux périodes de congés des enfants et adolescents accueillis. Les semaines de travail auront une durée moyenne de 35 heures.

Cette modalité s’effectue selon une programmation indicative annuelle, du 1er septembre au 31 août année n+1, qui fait l’objet d’une consultation des Représentants du Personnel, chaque année, au 1er juillet au plus tard.

Cette programmation annuelle est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage 15 jours calendaires au moins avant son application.

Compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, cette programmation pourra être modifiée.

Les modifications apportées feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les délais dans lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire sont fixés à 7 jours calendaires.

L’information se fera par voie d’affichage conformément aux pratiques actuelles.

B) Le calcul de la durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est de 1449 heures pour le personnel éducatif, médical et para-médical ou de 1512 heures pour le personnel administratif et services généraux, selon la Convention Collective du 15 mars 1966.

Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :

  • 25 jours de congés payés annuels,

  • 104 jours de repos hebdomadaires,

  • 11 jours fériés,

  • 18 jours de congés payés supplémentaires selon les dispositions actuelles de la Convention Collective (personnel éducatifs) ou 9 jours (services généraux et personnels administratifs).

C) La rémunération

Afin d’éviter des variations de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne sera pas régularisée à la baisse, en fin d’année si la durée annuelle de 1449 heures n’était pas atteinte du fait de la direction.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail annuelle (embauche ou départ en cours de période par démission, absences, rupture conventionnelle, licenciement ou départ à la retraite), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie. Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.

D) Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

L’employeur arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Si la situation fait apparaître que la durée du travail a excédé sur l’année une moyenne de 35 heures, les heures effectuées au-delà ou au deçà de cette durée seront reportées sur la période d’annualisation suivante.

7.1.2. Personnel administratif

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 7.1.1. du présent accord.

La modalité retenue est décidée par la direction de l’établissement en fonction des nécessités du service, après consultation du Comité d’établissement.

7.2. PERSONNEL CADRE

7.2.1. Direction d’établissement (Directeur, Chefs de service, Direction adjointe)

La modalité retenue est

  • Pour les Cadres 1,

Une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 7.1.1. du présent accord.

Du fait de la nature de leur emploi, de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions et d’horaires non préalablement déterminés, ils bénéficient de 23 jours RTT par an, à prendre au mieux des intérêts du service.

Le personnel d’encadrement prendra ses jours RTT et congés en tenant compte que soit toujours présent un cadre de Direction dans la structure.

  • Pour les Cadres 2,

  • Soit une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 7.1.1. du présent accord, sur la base de 39 heures hebdomadaire, en moyenne (horaires non préalablement déterminés), les 4 heures travaillées au-delà de la durée légale étant compensées par 23 jours RTT par an ;

  • Soit une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 7.1.1. du présent accord, sur la base de 37 heures hebdomadaire, en moyenne, les deux heures travaillées au-delà de la durée légale étant compensées par 12 jours RTT par an ;

  • Soit une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 7.1.1. du présent accord, sur la base de 35 heures hebdomadaire, en moyenne.

15.2.2. Psychologues

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 7.1.1. du présent accord.

15.2.3. Médecins psychiatres et pédiatres

La modalité retenue est une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie à l’article 7.1.1. du présent accord.


TITRE III – SUIVI, REVISION, DENONCIATION, effet

Article 8 - Durée - Date d'effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour suivant l’agrément par les autorités compétentes.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Le présent accord ne peut déroger à aucun autre accord présent ou à venir plus avantageux pour les salariés

Article 9 - Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent avenant ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, présentes dans l’association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent avenant, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association. Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l’association dans les conditions de l’article L2261-10 du Code du Travail.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 10 - Publicité de l'accord

Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès, d’une part, de la DIRECCTE du Val d’Oise.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil.

Le présent avenant sera soumis à agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Fait à Cormeilles en Parisis, le 12 février 2018

En 6 exemplaires originaux

Madame Monsieur

Déléguée syndicale centrale Délégué syndical central

Par délégation du Président

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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