Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le travail posté et le régime des astreintes" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02223005844
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
Etablissement : 77737984300017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRAVAIL POSTE

ET LE REGIME DES ASTREINTES

Entre les soussignés :

  1. L’UES LE GOUESSANT, représentée par

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part

et

  1. Le Syndicat C.F.D.T., représenté par

  1. Le Syndicat CFE-CGC, représenté par

d'autre part

Ci-après ensemble désignées «Les Parties »


Préambule

La Société AQUALIA a pour activité la production d’aliments aquacole.

Le 15 Novembre 2021, la Direction de l’UES LE GOUESSANT et les Délégués Syndicaux ont négocié un accord relatif au statut collectif des salariés d’AQUALIA en vue de son intégration, le 1er Janvier 2022, au sein du périmètre de l’UES LE GOUESSANT.

Dans le cadre de cette négociation, il a été convenu que les salariés de la Société AQUALIA appliqueraient l’annualisation du temps de travail prévue dans l’accord du 16 Décembre 2005 sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES LE GOUESSANT.

Pour accompagner le projet de développement de l’activité aquacole au sein du groupe Le Gouessant, l’évolution de l’organisation du travail sur le site est apparue nécessaire pour répondre à l’objectif d’une augmentation du volume de production.

Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives ont été conviées à une réunion qui s’est tenue le 13 juin 2023 ayant pour objet de définir les modalités d’organisation de ce travail en équipes successives sur une rotation en 3x8.

Le présent accord s’inscrit, en particulier, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-68 et L. 3121-11 du Code du travail.


Il est convenu et arrêté ce qui suit

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord précise les règles applicables à la Société AQUALIA en matière d’organisation du temps de travail et plus spécifiquement l’évolution de l’organisation du travail posté et du système d’astreintes.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective nationale des Métiers de la Transformation des Grains ayant le même objet et à tous les accords d’entreprise, accords atypiques, usage, pratiques et engagements unilatéraux existant dans la Société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, à l’exception de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’UES conclu le 16 décembre 2005, toujours en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les dispositions du présent accord se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société AQUALIA, visés aux articles 4 et 12 ci-après, quelle que soit la nature du contrat de travail.

CHAPITRE 2 : TRAVAIL POSTE DISCONTINU EN 3x8

Conscientes de la nécessité de faire travailler certains salariés en équipes afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités, tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé, de la sécurité et de la vie sociale et familiale des salariés, les Parties conviennent d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du temps de travail sur certains postes.

Article 3 – Définition du travail en 3 x 8

Ce mode d’organisation consiste en un travail en équipes successives exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher avec une interruption de travail en fin de semaine.

Ce mode d’organisation commence le lundi matin et s’achève le vendredi soir pour le repos hebdomadaire. Exceptionnellement, l’activité de l’entreprise pourra s’étendre jusqu’à 4h le samedi.

Article 4 – Salariés concernés

Sont concernés, les salariés de la Société AQUALIA (CDI, CDD, alternants) et les intérimaires occupant les postes suivants :

  • Conducteurs d’installation

  • Magasiniers caristes

  • Opérateurs de fabrication

  • Chefs d’équipe

L'extension à d'autres services fera l'objet d'un avenant à cet accord.

Sont expressément exclus de cet accord : les stagiaires bénéficiant d'une convention de stage.

Article 5 – Durée annuelle de référence

Le dispositif 3 x 8 s’inscrit dans le cadre des principes de l’annualisation du temps de travail applicable à la Société conformément à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES le 16 décembre 2005.

La rémunération du personnel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 6 – Horaire des postes

A la date de la signature de l'accord, les horaires sont les suivants :

L'activité de l'entreprise commence à 4 heures le lundi et se termine à 20 heures le vendredi. Exceptionnellement, l’activité de l’entreprise pourra s’étendre jusqu’à 4h le samedi.

Equipe 1 : 4h – 12h

Equipe 2 : 12h – 20h

Equipe 3 : 20h – 4h

Le temps de pause légale et conventionnel de 20 minutes est intégré aux périodes de travail. Il est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré.

Article 7 – Rythme de travail

Les Parties insistent sur l’établissement d’un rythme de travail qui a pour objectif de limiter les impacts du travail posté sur la santé des collaborateurs et sur l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle par son caractère cyclique et routinier.

Aussi, une alternance est prévue entre les salariés sur les 3 rotations : matin / après-midi / nuit. Le roulement est planifié sur une période de 3 mois, de façon à permettre au salarié d’avoir un repos suffisant entre 2 postes. Une équité sera respectée autant que possible lors de la planification des semaines standards (hors congés, absences et / ou formations).

Article 8 – Planning de travail

Un planning de travail sera établi avec les informations suivantes :

- le ou les lieu(x) d’exécution de la mission ;

- la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

- la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine;

- les temps de pause/repas.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 7 jours calendaires à l’avance.

La modification individuelle/et ou collective du planning doit être portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles [par exemple : demande exceptionnelle d’un client, maladie d’un salarié …], un délai de prévenance de 24 heures pourra être appliqué.

Cette information pourra être faite par écrit (note de service ou courrier électronique) ou verbalement en cas d’urgence.

Article 9 – Droits et contreparties accordés aux travailleurs postés

La plage d’heures de nuit est fixée de 21 heures à 6 heures.

Les heures travaillées sur cette plage horaire seront majorées à 30% du salaire de base du mois de paiement augmenté de la prime d’ancienneté le cas échéant.

Une prime panier d’un montant de 5,95 € bruts sera versée aux collaborateurs qui travailleront au minimum 3 heures entre 21h00 et 6h00.

Article 10 – Modalités de recours au travail posté et accord du salarié

Pour les salariés déjà en poste, l’accord sera recueilli par la signature d’un avenant de façon à ce qu’il exprime explicitement son accord pour le travail posté. Cet avenant pourra être à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Le recours au travail posté repose sur le principe du volontariat. L’accord du salarié est nécessaire. L’accord du salarié est valable pour les 3 rotations.

L’accord du salarié peut être recueilli au moment de son embauche dans la Société AQUALIA par la signature de son contrat de travail dans lequel une clause stipule le travail posté.

CHAPITRE 3 : MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTES

La Société AQUALIA est conduite à mettre en place un système d’astreintes afin de faire face aux pannes éventuelles susceptibles d’intervenir sur les machines.

Le dispositif d’astreintes ci-après défini a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail en semaine et le week-end, la continuité de fonctionnement de certains équipements, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention d’un salarié désigné à cet effet.

Dans ce cadre, les Parties au présent acte ont convenu de définir les conditions de l’astreinte et les compensations auxquelles elle donne lieu.

Les dispositions ci-après ont été établies en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Article 11 – Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 et suivants du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Il est rappelé que :

- la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif car pendant la période d’astreinte le salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise,

- la durée de l’intervention effectuée pendant une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif,

- le temps de trajet (aller-retour) pour se rendre sur le site fait partie intégrante de l’intervention et est donc assimilé à du temps de travail effectif.

Article 12 – Salariés concernés

Sont concernés par ce dispositif d’astreintes, les salariés affectés au service maintenance : responsable maintenance et technicien de maintenance du site d’Arue.

Article 13 – Modalités d’organisation de l’astreinte

13.1. Planning d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par la Direction par période d’au moins un mois et portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

13.2. Périodes d’astreinte et indemnisation

Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéfice en contrepartie de cette obligation d’une contrepartie financière forfaitaire d’astreinte ainsi définie selon les périodes d’astreinte :

L’astreinte de semaine, du lundi 4h au samedi 4h, planifiée selon le planning de production, sera rémunérée sur la base de 116,72 euros bruts.

L’astreinte couvrant un jour férié, planifiée selon le planning de production, sera rémunérée sur la base de 58.36 euros bruts.

L’astreinte couvrant un jour férié de nuit, planifiée selon le planning de production, sera rémunérée sur la base de 58.36 euros bruts.

Les contreparties financières pour l’astreinte de semaine et l’astreinte jour férié et/ou nuit sont cumulables.

Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte est imposable et soumise à cotisations sociales.

Il est expressément convenu entre les Parties que cette indemnité sera versée le mois de sa réalisation, ou le mois suivant si l’astreinte est réalisée après l’arrêté de paie.

En cas d’annulation par la Direction de l’astreinte planifiée, dans les 15 jours précédents, le salarié sera indemnisé comme s’il avait réellement été soumis à une astreinte.

Le montant de l’astreinte sera réévalué chaque année en fonction de l’augmentation générale éventuelle des salaires dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Le montant réévalué sera transmis pour information au Comité Social et Economique et communiqué aux équipes de l’activité aquacole concernées par cet accord après chaque Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires.

13.3. Temps de repos

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

13.4 Modalités d’accomplissement des astreintes

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel.

En cas d’appel, le salarié est tenu d’intervenir, à compter de l’appel et de la demande d’intervention, dans un délai d’au plus 45 minutes.

En cas d’empêchement, il doit prévenir immédiatement l'ordonnateur de l'astreinte.

Les salariés concernés par l’astreinte sont équipés de téléphones professionnels fournis par la Société.

13.5 Suivi des astreintes

Au plus tard la semaine suivant l'astreinte, le salarié devra renseigner un document dans le logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur pour relever ses heures d’astreinte et ses heures d’interventions.

Sur ce document, il devra renseigner :

- la date et l’heure d’appel

- l’heure de départ de son domicile

- l’heure d’arrivée sur le lieu d’intervention

- la durée de l’intervention

- le type d’intervention : nature du problème et solutions apportées par le salarié

- l’heure de de retour à son domicile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il sera remis en fin de mois à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Article 14 – Indemnisation des interventions

En sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 13.2, chaque intervention et chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal, éventuellement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu de travail fait partie intégrante de l’intervention et constitue également un temps de travail effectif. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.

Il est précisé qu’une intervention inférieure à 1 heure sera rémunérée à hauteur d’1 heure.

Le paiement des heures d’intervention se cumulera, le cas échéant, avec l’indemnité d’astreinte.

  • Frais liés aux déplacements lors des astreintes

La Société met à la disposition de ses techniciens les outils nécessaires aux interventions.

Si toutefois des frais devaient être personnellement engagés par le salarié pour effectuer les déplacements lors d’une intervention durant l’astreinte, la Société en prendra la charge.

Ces frais seront alors pris en compte :

- du lieu d’habitation au lieu d’intervention pour l’aller et le retour, quelle que soit la distance parcourue,

- quel que soit le nombre d’interventions effectuées,

- selon le barème kilométrique en vigueur à la date de l’intervention.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2023.

Article 16 – Communication

Dès la signature du présent accord, les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.

Article 17 – Révision et dénonciation de l’accord

17.1 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

17.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 18 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à compter de sa date de notification à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé :

• sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même Code,

• et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Lamballe-Armor, en 4 exemplaires,
le 11 Juillet 2023

Pour les Sociétés de l’UES Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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