Accord d'entreprise "avenant 2 du 24/07/2023 révisant l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29/06/1999" chez AMF - DOMICILE ACTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMF - DOMICILE ACTION et les représentants des salariés le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223060009
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : DOMICILE ACTION
Etablissement : 77746149200053 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-24

Avenant n°2 du 24 juillet 2023

révisant

l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail

du 29 Juin 1999

Après négociation,

entre

L’association Domicile Action Armor dont le siège est situé au 66 boulevard Arago – xx, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

et

L’organisations syndicale CFDT, représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale.

d'autre part,

Il est convenu les modifications ci-après :

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF & POUR LES CADRES

Article 20 - Répartition du temps de travail des cadres

20.1. Salariés concernés

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association.

En effet, les parties s'accordent à reconnaître que le décompte de la durée du travail en heures n'est pas adapté pour ces salariés et pose des difficultés pour les salariés cadres qui disposent d'une grande autonomie dans l'exécution de leur mission et l'organisation de leur temps de travail, cette situation d'exercice de leurs fonctions n’étant pas compatible avec un véritable décompte à l'heure des temps de travail.

Il est donc convenu que la durée du travail de ces salariés, dont les temps de travail ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sera déterminée sur la base d'un forfait annuel de jours travaillés.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre hiérarchique au sens de la convention collective (Cadres de Degré 1 et de Degré 2).

A la signature de l’accord, les cadres autonomes correspondent aux personnes dont la qualification est égale ou supérieure à la position suivante :

  • Direction générale ;

  • Responsables des services.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord exprès du salarié. Elle est établie par écrit.

20.2. Dispositions spécifiques au forfait annuel en jours

Nombre de jours du forfait annuel

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 208 jours par an tel que prévu par la loi, journée de solidarité incluse. Le volume tient compte du nombre maximum de congés payés légaux définis à l’article L.3141-3 du Code du Travail.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 208 jours prévu ci-dessus.

Les congés supplémentaires conventionnels pour les cadres qui en remplissent les conditions viendront en déduction de ce nombre maximal de jours.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Dépassement du forfait annuel en jours :

Avec l’accord de la direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite maximale d’un nombre de 220 jours travaillés par année civile.

Un avenant annuel indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer, et formalisera la durée du forfait jours convenu. Chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier.

Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année :

Les jours de repos seront pris par journées ou demi-journées, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, étant précisé que sera considérée :

  • comme demi-journée de travail, toute période de travail d’au moins 3 heures continues

  • comme journée de travail, toute période d’au moins 6 heures de travail sur la journée

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article ci- dessus ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et le responsable hiérarchique.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées par le salarié, 15 jours calendaires au moins avant la date envisagée et donneront lieu préalablement à un accord de la Direction.

Si les jours acceptés et prévus devaient être modifiés, les nouvelles dates de prise des jours (ou des demi- journées) de repos devront être proposés par le salarié à la Direction, 3 jours au moins avant la date envisagée.

Par ailleurs, la Direction pourra également demander exceptionnellement le report d’un jour de repos prévu en cas d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise dans le même délai de prévenance.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demies journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises des jours ou demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois par l’employeur. Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Il sera notifié par l’employeur au salarié par tout moyen.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération.

20.3. Suivi des forfaits en jours sur l’année

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude devant rester raisonnable, cette charge de travail devra permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui reçoit le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année devra respecter les repos quotidien et hebdomadaire conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que l’amplitude maximum quotidienne de travail. Ainsi, il devra respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total. Il ne pourra pas travailler plus de 6 jours consécutifs et 48 heures par semaine plus de 3 semaines consécutives. Le salarié peut refuser tout ordre l'amenant à violer ces dispositions.

Le titulaire d’une convention de forfait jours veillera à ne pas utiliser les moyens de communication/information à sa disposition pendant les temps impératifs de repos.

Le titulaire de convention de forfait en jours veillera à ce que toute journée de travail comporte une interruption d’au moins 30 minutes durant la pause déjeuner.

Il organisera son activité en fonction de sa charge de travail et des impératifs liés au bon fonctionnement de son service.

Tout en respectant les durées minimales de repos et amplitudes énoncées ci-avant, le salarié doit s’engager à ne pas travailler sur une durée déraisonnable, afin de préserver sa santé et sa sécurité.

Aussi, la Direction s’assurera du respect par le salarié de ces règles impératives.

Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel contresigné par la Direction, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet, la Direction veillant au respect des dispositions susvisées relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

La Direction s’assurera, chaque mois, après analyse dudit formulaire, que l’amplitude et la charge de travail des salariés restent raisonnables et assurent, compte tenu de l’organisation du travail, une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Contrôle des règles de protection du salarié sur le temps de travail

Le responsable hiérarchique de chaque salarié bénéficiaire de convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il veille à ce que celle-ci soit compatible avec la prise de tous les jours de repos de manière à ce qu’aucun salarié ne travaille au-delà de la limite annuelle.

Si à l’issue de chaque trimestre, les décomptes font ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail. Un entretien pourra être organisé à cet effet.

Un entretien individuel annuel avec chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sera organisé par l’employeur et permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail du salarié et d’évoquer l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Il sera aussi l’occasion d’aborder l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, le respect des différents seuils quantitatifs. Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que l’évolution de sa rémunération. Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l’année à venir. Une fiche faisant état des conclusions de cet entretien est établie et signée des deux parties.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été fait et des éventuelles mesures sera établi.

Le suivi du système déclaratif par le supérieur hiérarchique, ainsi que l’entretien individuel visé ci-avant, au cours de l’année, avec chaque salarié concerné, permettra à l’employeur de s’assurer du respect de la législation.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Les représentants du personnel seront tenus informés annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombres de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera adressé au Greffe du Tribunal des Prud’hommes, rue Parmentier – xxet déposé par voie électronique à TéléAccords – Le service des dépôts des accords collectifs d’entreprise.

Fait à Saint-Brieuc, le 24 juillet 2023

En deux exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Pour l’Association,

XX

En qualité de Président

Par délégation

La directrice, XX

Pour la CFDT,

XX

En qualité de déléguée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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