Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT DU MORBIHAN

Cet accord signé entre la direction de SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT DU MORBIHAN et les représentants des salariés le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223060037
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA BRETAGNE
Etablissement : 77790811200090

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SOLIHA BRETAGNE dont le siège est situé 4, avenue du Chalutier sans Pitié à PLERIN (22), association Loi 1901, immatriculée au RCS sous le numéro de SIRET n° 77790811200090,

Ci-après désigné SOLIHA Bretagne,

D’UNE PART

ET :

XXXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD Santé sociaux,

D’AUTRE PART

Il a été conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Suite à la fusion des entités SOLIHA départementales réalisée au 1er juillet 2021 et afin de disposer de modalités d’aménagement du temps de travail harmonisées, simplifiées et plus flexibles, d’adapter l’activité aux fluctuations et aux spécificités de chaque service, la Direction de SOLIHA BRETAGNE et les partenaires sociaux, ont souhaité conclure un accord d’entreprise rénové qui se substitue aux accords d’entreprise en vigueur ainsi qu’à l’ensemble des règles et usages préexistants.

Les objectifs du présent accord sont de répondre au bon fonctionnement de SOLIHA BRETAGNE et de ses activités dans le cadre de conditions de travail favorables.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord d’entreprise prime sur la convention collective de branche sauf exceptions légalement prévues.

Article 1 – Objet de l’accord et cadre juridique

Suite à une réflexion globale portant sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’Association SOLIHA BRETAGNE, il a été décidé de permettre aux salariés employés à temps complet de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté à l’organisation de l’Association SOLIHA BRETAGNE, et de recourir au mode d’aménagement du temps de travail instauré par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

 

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de tous les établissements composant l’Association SOLIHA BRETAGNE.

Il se substitue à toutes conventions et à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet et notamment l’accord d’entreprise du 23 février 2005 au sein de SOLIHA MORBIHAN, l’accord mis en œuvre avant la fusion au sein de SOLIHA COTES D’ARMOR du 16 avril 1997, l’accord du 30 juin 1999 de SOLIHA ILE-ET-VILAINE et la note de service de SOLIHA FINISTERE du 8 décembre 2017.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SOLIHA BRETAGNE, en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée.

Toutefois, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord :

  • Les postes d’agent d’entretien des aires d’accueil de gens du voyage, le respect de nos obligations contractuelles auprès de nos clients nécessitent une organisation sur 35 heures par semaine sur 5 jours, complétés d’un système d’astreintes (régi par un accord spécifique) ;

  • Certaines catégories de salariés cadres autonomes suivent un régime particulier d'organisation annuelle du travail (conventions de forfait jours).

Article 3 : Dispositions relatives à la durée du travail

3.1. Définition du temps travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.

3.2 Durée quotidienne du temps de travail, repos quotidien et hebdomadaire

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sauf dérogations accordées dans les conditions déterminées par les articles D.3121-4 et suivants du Code du travail.

Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute le repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

3.3 Limite hebdomadaire du temps de travail

La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

La semaine civile débute le lundi matin à 0h00 et finit le dimanche soir à 24h.

3.4 Temps de déplacement professionnel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il est comptabilisé dans la mesure du possible dans les horaires de travail.

Si ce n’est pas possible et que le temps de trajet se fait en dehors des horaires de travail, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, fera l’objet d’une contrepartie en repos à hauteur de 100 %.

En ce qui concerne les temps de trajets pour se rendre à une formation ou un séminaire, ou à une journée conviviale organisée dans le cadre professionnel, le temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, en dehors des horaires de travail habituels, fera l’objet d’une contrepartie en repos à hauteur de 100 % jusqu’à 3 heures de trajet théorique et à hauteur de 50 % au-delà de 3 heures de trajet théorique, considérant que ces journées qui ne produisent pas de l’activité pour l’association, sont un investissement et peuvent être valorisées dans la parcours professionnel du collaborateur.

3.5 Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps au moyen du système automatisé mis en place au sein de l'association. Cet enregistrement doit être fait sur un rythme hebdomadaire sans retard de plus d’une semaine (sauf période d’absence).

Article 4 : Aménagement du temps de travail sur l’année

4.1 : Répartition annuelle du temps de travail

La durée effective de travail à temps complet au sens de l’article L.3121-27 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, la répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période supérieure à la semaine dans le cadre d’une période de référence annuelle.

La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La répartition du temps de travail des salariés sur l’année vise à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Pour un salarié employé à temps plein et présent sur l’ensemble de la période de référence, la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1607 heures par an (journée de solidarité incluse).

Les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.

4.2 : Modalité d’organisation de l’aménagement du temps de travail

En fonction des services, l’horaire de travail hebdomadaire est organisé comme suit :

  • 35 heures par semaine sur 5 jours

  • 35 heures par semaine sur 4,5 jours

  • 37 heures par semaine avec attribution de jours de repos RTT

  • 39 heures par semaine avec attribution de jours de repos RTT

4.2.1 Organisation du travail sur 35 heures ou 37 heures par semaine

Pour certains postes nécessitant un contact quotidien avec le public (secrétariat, commercial offre client, conseiller habitat), il est convenu l’organisation du travail suivante au choix du salarié :

  • 35 heures par semaine sur 5 jours

  • 35 heures par semaine sur 4,5 jours

  • 37 heures par semaine sur 5 jours avec attribution de 2,75 jours par trimestre, soit 11 jours de repos RTT par an, acquis selon les modalités définies à l’article 4.2.3.

Il est précisé que pour les postes d’accueil, y compris accueil téléphonique, le besoin en continuité de service nécessite une organisation sur 35 heures par semaine sur 5 jours ou 35 heures sur 4,5 jours.

Les salariés appartenant aux services précités et présents au jour de la fusion et qui bénéficiaient d’un système d’aménagement du temps de travail sur 39 heures avec RTT, le conserveront en « groupe fermé » selon les modalités d’acquisition et de pose définies dans le présent accord (articles 4.2.3 ci-après). Aucun autre salarié ou nouvel embauché appartenant à ces services ne pourra prétendre à ce système.

4.2.2 Organisation du travail sur 39 heures avec attribution de jours de repos RTT

Pour les intervenants de terrain, les chargés d’opérations, assistants d’opérations, les fonctions supports et responsables du comité de direction, nécessitant une présence terrains avec des déplacements ou une certaine autonomie d’organisation, il est prévu l’organisation du travail suivante :

  • 39 heures par semaine avec attribution de jours de repos RTT.

Certains salariés éligibles à ce régime qui suivent historiquement un régime hebdomadaire régulier de 35 heures sur 5 jours ou 35 heures sur 4,5 jours sans jours de RTT, pourront continuer s’ils le souhaitent à en bénéficier. Les salariés nouvellement embauchés pourront également, s’ils le souhaitent, demander à bénéficier d’une organisation de 35 heures sur 5 ou 4,5 jours par semaine.

4.2.3 Régime des RTT

  1. Règles d’acquisition des jours de RTT pour les collaborateurs ayant une organisation du temps de travail sur plus de 35 heures par semaine

Les parties conviennent les modalités d’acquisition suivantes :

  • les salariés effectuant 39 heures d’horaire hebdomadaire, acquièrent 5,5 jours de jours de repos RTT par trimestre, correspondant à 22 jours de RTT par an, quelque soit l’année concernée.

  • les salariés effectuant 37 heures d’horaire hebdomadaire, acquièrent 2,75 jours de jours de repos RTT par trimestre, correspondant à 11 jours de RTT par an, quelque soit l’année concernée.

La période d’acquisition des jours de repos RTT est le trimestre civil.

Le nombre de jours de repos correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

Les jours de RTT sont acquis au prorata temporis du nombre de jours de travail effectif.

Certaines absences n’ont pas d’incidences sur l’acquisition des jours de RTT car elles sont déjà prises en compte dans le calcul du nombre de RTT: les congés payés légaux et congés payés conventionnels (mobile et ancienneté), les jours fériés, les RTT, les repos compensateur de remplacement, les heures de délégation.

Toutes les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif (ex : maladie, congés sans solde, congés exceptionnels pour événements familiaux, accident, maladie professionnelle, congé maternité, paternité, parental, CIF, etc…), entraînent une déduction de :

  • 0,1 jour par jour d’absence pour les salariés réalisant 39 heures ;

  • 0,05 par jour d’absence pour les salariés réalisant 37 heures.

Les salariés embauchés ou quittant l’association en cours de trimestre bénéficient d’un nombre de jours de RTT calculé au prorata de leur date d’entrée ou de sortie de l’association.

b) Règles de pose des RTT

Les RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.

La prise de jours de RTT ne pourra excéder 5 jours successifs.

Les jours de RTT peuvent être accolés à des congés payés mais dans la limite de 2 semaines (5 jours en RTT et 5 jours en congés payés) sur les périodes hors juillet et août, en accord avec le supérieur hiérarchique qui pourra refuser notamment pour des contraintes d’activité.

Pour la période de juillet et août, les RTT pourront être accolés aux congés payés sans pouvoir excéder une période d’absence totale de 4 semaines, sauf situation particulière après accord de la direction.

Les RTT acquis à la fin du trimestre devront être posés dans le trimestre suivant, avec la possibilité de reporter un certain nombre de jours non pris sur le trimestre d’après :

  • 39 heures : report de 2 jours non pris à la fin du trimestre de prise sur le trimestre d’après, soit un cumul maximum de 7,5 jours.

  • 37 heures : report de 1 jour non pris à la fin du trimestre de prise sur le trimestre d’après, soit un cumul maximum de 3,75 jours.

Les RTT qui ne seront pas pris en suivant ces règles seront perdus (sauf situation particulière nécessitant le report et après accord de la direction).

Pour permettre une période de transition, il sera possible de poser de manière anticipée les jours de RTT en cours d’acquisition lors du 1er trimestre d’application du présent accord.

4.4 Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne seront pas éligibles à l’attribution de jours de repos RTT.

Les salariés à temps partiel qui bénéficiaient d’un aménagement du temps de travail avec RTT au jour de la fusion, le conserveront en « groupe fermé », selon les modalités de calcul définies au 4.2.3. Aucun autre salarié ou nouvel embauché ne pourra prétendre à ce système.

Article 5 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, soit sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel réalisé du mois correspondant.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 6 : Heures supplémentaires et complémentaires et repos compensateur de remplacement

Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence.

Il convient de rappeler que les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail sont considérées comme heures supplémentaires, lorsque celles-ci sont effectuées à la demande expresse de la Direction ou après accord écrit exprès et préalable de la Direction. Ces heures supplémentaires feront donc l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable écrite de la Direction.

Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.

Il est convenu de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement de 125 %.

Cette contrepartie en repos doit être prise dans le mesure du possible dans les 15 jours et au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'acquisition d'une journée complète.

En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent heures supplémentaires est fixé à 220 Heures.

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement 10 % dans la limite de 1/10e de la durée annuelle contractuelle et 25 % au-delà).

Article 7 : Travail occasionnel du week-end

Sans que ces heures ne soient nécessairement considérées comme des heures supplémentaires et afin d’inciter les salariés à participer à des évènements de promotion de l’association le week-end, il est convenu que les salariés qui participent à un événement (salon, forum…) le samedi, dimanche ou jour férié, bénéficient d’une majoration de récupération des heures réalisées :

  • Les heures effectuées le samedi donneront lieu à une majoration de récupération de 25 % ;

  • Les heures effectuées le dimanche ou jour férié donneront lieu à une majoration de récupération de 50 %.

Les services soumis à un régime spécifique d’astreinte ne sont n’est pas concernés par ces modalités de majoration de récupération du travail le samedi, dimanche ou jour férié ; des modalités propres étant définies dans un accord spécifique.

Article 8 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Compte tenu de la mise en cause des accords collectifs, les parties conviennent qu’une période de transition est nécessaire du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023. Durant cette période, les salariés seront toujours soumis aux anciens régimes d’aménagement du temps de travail et ceux ayant habituellement des ATT tous les 15 jours pourront demander à ne pas prendre leurs ATT afin de pouvoir se constituer un crédit de RTT dès le 1er octobre 2023. Au cours du dernier trimestre 2023, si le salarié le souhaite, il sera possible de pouvoir prendre de manière anticipé, des jours de RTT en cours d’acquisition sur la période.

Article 9 – Suivi de l’accord

Une évaluation de la mise en place de cet accord sera réalisée avec le CSE, 1 an après son entrée en vigueur.

Article 10 – Révision – Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, la révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9, L.22261-10 et L.2261-11 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. La dénonciation ne peut pas être partielle.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 – Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Plérin, le 26 juillet 2023,

En 4 exemplaires originaux,

Pour SOLIHA BRETAGNE, Pour SUD Santé Sociaux,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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