Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez DDMH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DDMH et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le compte épargne temps, le travail de nuit, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001995
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SASU DDMH
Etablissement : 79043193600034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PREAMBULE

Il est rappelé que la Société DDMH compte moins de onze salariés.

Compte tenu des effectifs de la Société et de l’absence de délégués syndicaux en son sein, la Direction a souhaité utiliser les opportunités offertes par les ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 et leurs décrets d’application, ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018, pour soumettre au personnel de l’entreprise un projet d’accord sur la mise en place d’un forfait annuel en jours pour l’ensemble des salariés cadres.

Le présent accord relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours au sein de la Société DDMH est conclu dans le cadre des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est soumis, pour ratification, au personnel de la société dans les conditions définies par les articles L.2232-21 et suivants et R.3222-10 et suivants du Code du travail.

PREMIERE PARTIE : SIGNATAIRES ET CADRE DE L’ACCORD

Il est passé entre :

  • la Société DDMH

Société par actions simplifiée à associé unique

immatriculée au R.C.S. de SAINTES sous le numéro 790 431 936

dont le siège social est 24 rue du Stade, 17250 SAINT-PORCHAIRE

Représentée par Monsieur Stéphane HERVE,

agissant en qualité de Président

  • le personnel de la Société DDMH, statuant à la majorité des deux tiers

    CHAHID Mahi
    DUPEUX Quentin
    GROS Kevin
    GROS Maëva
    HERVE Magali
    HERVE Stanislas
    MEKKI Hamza
    MICHAUD Hervé
    MOGENTALE Sébastien

Il a été convenu et arrêté l’accord suivant :

DEUXIEME PARTIE : NEGOCIATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Champ d’application

Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

  • Convention individuelle de forfait

Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.

Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait ci-dessous et la rémunération y afférent.

  • Volume du forfait

La période de référence pour le calcul du forfait est l'année civile, soit la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 217 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du Code du travail.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.

En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit : Nombre de jours de l'année civile - nombre de jours tombant un week-end - nombre de jours de congés payés acquis - nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine - nombre de jours du forfait.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

  • Décompte du forfait

La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.

En cas de maladie dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence.

En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.

  • Rémunération

À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération sera fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.

  • Contrôle de la charge de travail et modalité de communication

Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures seront mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps.

Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne devront pas travailler plus de six jours d'affilée.

Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail

L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :

-  Difficultés dans l'organisation du travail ;

-  Charge de travail excessive ;

-  Alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

À la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Entretiens

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée - vie professionnelle sera organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable.

Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.

Information annuelle aux IRP

En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué, s'ils existent au sein de l'entreprise au conseil social et économique.

  • Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet.

L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.

  • Temps de repos

Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).

La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.

Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne temps.

  • Rachat de jours de repos

La convention de forfait peut prévoir, à la demande du salarié, le rachat de jour de repos.

Ce rachat s'effectue selon les dispositions légales.

TROISIEME PARTIE - DUREE, SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Mise en place d’une commission de suivi

Il est convenu entre les parties la mise en place d’une commission de suivi du présent accord. Cette commission se réunira, le cas échéant, à l’initiative du personnel.

Le personnel pourra y inviter à cette réunion un salarié, après information de la Direction.

3.3 Révision

En cas de révision à l’initiative de l’employeur, la Direction soumettra le projet d’avenant de révision à l’approbation du personnel dans les conditions et selon les délais prévus par les dispositions légales en vigueur.

3.4 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Dans ce cas, la Direction notifiera la dénonciation soit individuellement à chaque salarié par tous moyens (courriel ou lettre avec accusé de réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge).

Le présent accord (ou ses éventuels avenants de révision) peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

3.5 Dépôt, date d’effet

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme nationale « Téléaccords » et au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Il prend effet à compter du 2 juillet 2020.

Fait à Chasseneuil du Poitou

Le 1er juillet 2020

en 4 exemplaires

M. Stéphane HERVE Pour le personnel de la Société

Président

LISTE D’EMARGEMENT POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DE SOCIETE DDMH A LA MAJORITE DES 2/3 DES SALARIES

A la date de conclusion du présent accord collectif (le 1er juillet 2020), est présent dans l’entreprise
9 salariés, signataires de l’accord.

NOM Prénom Ratification
Monsieur CHAHID Mahi
Monsieur DUPEUX Quentin
Monsieur GROS Kevin
Madame GROS Maëva
HERVE Magali
HERVE Stanislas
MEKKI Hamza
MICHAUD Hervé
MOGENTALE Sébastien
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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