Accord d'entreprise "Accord aménagement Temps de travail" chez SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY et les représentants des salariés le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003176
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY
Etablissement : 79652007000015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La SOCIETE THERMALE DE BOURBON LANCY, dont le siège social est sis Place d'Aligre -

71140 BOURBON LANCY, immatriculée auprès de l'URSSAF de MACON (Saône et Loire)

sous le numéro 710-9000988151, SIRET 796 520 070 00015 Code NAF 9604Z,

représentée

par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet

effet,

d'une part,

ET

Le CSE d’autre part

……

Préambule

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises ont la possibilité de mettre en place, pour tout ou partie des catégories de personnel et tout type de contrat, la modulation du temps de travail. La modulation du temps de travail est nécessaire à une meilleure adéquation de l'organisation des horaires de travail afin de répondre à la variabilité de la charge de travail nécessitée par l'activité saisonnière, difficilement prévisible, du thermalisme.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’intégralité du personnel salarié de la Société Thermale de Bourbon-Lancy à l’exception des salariés cadres.

Article 2 : Objet de l’accord

  1. Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée à la saison thermale laquelle s’apprécie de la manière suivante :

  • Du premier jour des soins thermaux au dernier jour des soins thermaux

  1. Durée de travail :

Les présentes dispositions ont pour objet, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année.  La période de référence étant inférieure 1 an, les heures supplémentaires sont alors décomptées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail des salariés à temps partiel est déterminée au regard de la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel.

  • Plafond de la modulation

Une limite haute est fixé à 43h et une limite basse à 24h. Le temps de travail de chaque salarié pourra varié durant la période de référence entre la limite basse et la limite haute.

En cas de dépassement, toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute sont rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées, au taux de majoration applicable.

  1. Répartition hebdomadaire et délai de prévenance

Au cours de la période de référence, le travail hebdomadaire pourra être organisé chaque jour du lundi au dimanche, en respectant les repos quotidiens et hebdomadaires. Un planning de référence sera établi.

En cours de période de référence, et , en cas de changements, les salariés sont informés de la modification d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.

La modification des plannings peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 2 jours, pour les raisons suivantes :

  • Absence imprévu d’un salarié

  • Surcroit ou baisse d’activité exceptionnelle (annulation dû au contexte sanitaire)

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail est calculée sur la base de l’horaire mensuel de référence indépendamment de l’horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

En fin de période de référence les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, de l’indication du repos compensateur acquis.

Dans le cas où le solde est positif, seules les heures telles que définies à l’article 1.2 sont des heures supplémentaires. Concernant les majorations, on procédera par cycle de travail correspondant à la période de référence. Par conséquent, la majoration de 25% se déclenchera pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires multipliées par le nombre de semaines de la période de référence et les suivantes seront majorées à 50%.

Dans le cas où le solde est négatif,  la rémunération du salarié devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

  1. Absences, arrivées et départs en cours de période

Incidence des absences des salariés :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ en retraite où de congés payés.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération , sur la base de la rémunération lissée, sans que la variation d’horaire donne lieu à un rattrapage.

Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif :

  • Une régularisation est effectuée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.

Article 3 : Durée de l’accord - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le ……

Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires avec un préavis de trois mois, mais restera en vigueur douze mois.

La dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE mais le dépôt n’a pas d’incidence sur la validité de la dénonciation.

Article 4 : Avis du CSE

Le comité social d’entreprise de la Société Thermale de Bourbon-Lancy, consulté le ….., a émis, à l’unanimité un avis ……. à la signature du présent accord.

Article 5 : Révision

Si l’une des parties souhaite une révision du présent accord, elle devra s’adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception de l’autre partie de la proposition de révision.

Fait à Bourbon Lancy, le …….

Pour le CSE Pour la Société Thermale de Bourbon-Lancy

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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