Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez G.I.P ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.I.P ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120004996
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : G.I.P ASSISTANCE
Etablissement : 81169488400016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société GIP ASSISTANCE (Générale Industrielle de Protection ASSISTANCE), SAS au capital de 40.000 euros dont le siège social est situé 40 Avenue Etienne BILLIERES 31300 TOULOUSE,

Représentée par son Président,

d'une part,

Et

Les membres du CSE GIP ASSISTANCE :

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La Direction et les partenaires sociaux ont décidé, pour répondre à des contraintes organisationnelles et d’activité de conclure un accord d'aménagement du temps de travail.

La conclusion de cet accord a été précédée de consultations avec les représentants du personnel sur les modalités pratiques de l'organisation du temps de travail susceptibles de répondre :

  • d'une part aux attentes des différentes catégories de personnel ;

  • d'autre part aux contraintes auxquelles l'entreprise doit faire face pour assurer simultanément la qualité de service et de satisfaction de sa clientèle et de rentabilité des prestations offertes.

Les parties signataires manifestent ainsi leur volonté de poursuivre le développement de l'entreprise en conciliant les impératifs de souplesse et d'adaptation des horaires à la demande des clients et l'amélioration des conditions de vie et de travail.

Parallèlement, la Direction a pris en compte l'objectif de garantir au mieux le niveau des rémunérations tout en permettant autant que possible l'augmentation de celles-ci. Cet objectif est particulièrement difficile à atteindre dans une entreprise dont la quasi-totalité du chiffre d'affaires est constituée de coûts de main d'œuvre.

Enfin, d'une façon générale, les parties s'engagent à créer les conditions favorables à la réussite du projet et c'est dans cet esprit et dans le respect des principes énoncés ci-dessus qu'est conclu cet accord d'entreprise.

Article 1 – Cadre Juridique

Le présent accord constitue un accord collectif au sens des articles L. 2221-2 du Code du Travail.

Il est conclu en application de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, notamment par la conclusion d'un accord de branche en matière de durée du travail, et qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 2 – Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société GIP Assistance ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée et qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel.

Chaque catégorie de personnel est concernée par cet accord que ce soit en terme de statut (cadres, agents de maîtrise, ouvriers et employés), comme en terme d'emploi (pompier d’aérodrome / chef de manœuvre / bagagistes / agent d’accompagnement des personnes à mobilité réduites / agents de piste / employés administratifs / personnel d'encadrement).

L'organisation de la durée du travail de chaque catégorie de salariés est présentée dans le présent accord sous paragraphe distincts. Le choix de cette organisation par catégorie de salariés est réalisé en fonction de l'activité et des impératifs des clients.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Par temps de travail, l'entreprise fait référence à la définition légale du temps de travail effectif c'est-à-dire conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail qui dispose :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ce principe, les temps de pause et de restauration pendant lesquels le personnel peut vaquer à des occupations personnelles ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.

Il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes non rémunéré dès lors qu’il accomplit 6 heures de travail effectif consécutives.

Article 4 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an, quel que soit le mode d'organisation du temps de travail des salariés dès lors que la durée du travail est décomptée en heures.

Article 5 : Heures complémentaires

Par application des dispositions de l'article L. 3123-18, le nombre d'heures complémentaires que peut effectuer un salarié à temps partiel est porté jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat.

Il est rappelée que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

Article 6 : Périodes d'astreinte

6.1 - Définition :

L'astreinte est définie par les dispositions de l'article L3121-5 du code du travail qui dispose :

"Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif".

6.2 - Organisation :

En raison des particularités de l'activité de l'entreprise nécessitant une présence 24/24 heures pour certains services, certaines catégories de salariés sont amenées à effectuer des astreintes afin de répondre aux exigences des clients et de mener à bien la prestation commandée.

Il s'agit des catégories de salariés suivantes :

  • Personnel administratif,

  • Personnel d’encadrement,

Le contrat de travail des salariés comportera une clause relative à l’obligation de se soumettre à des périodes d’astreinte et définira la contrepartie financière.

Les salariés sont informés des périodes d'astreinte lors de l'envoi des plannings spécifiques d'astreinte communiqués au moins 15 jours calendaires avant la période concernée.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est ramené à 1 jour franc.

La planification des périodes d'astreinte est effectuée dans le respect de la durée conventionnelle de travail quotidienne et hebdomadaire et dans le respect de la durée conventionnelle de repos quotidien et hebdomadaire.

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.

6.3 - Indemnisation :

L'indemnisation des périodes d'astreinte sera effectuée selon les modalités suivantes:

Une période d'astreinte pourra être mise en place avec une contrepartie financière.

Ces primes d'astreinte sont versées le mois au cours duquel a lieu l'astreinte et la mention est reportée sur le bulletin de paie du mois concerné.

Article 7 : Organisation et aménagement du temps de travail en heures

7.1 - Principes généraux :

L'entreprise doit en permanence adapter son mode de fonctionnement en raison des caractéristiques spécifiques de ses prestations de surveillance et de sécurité et des exigences des entreprises clientes. De plus ces données sont susceptibles d'évoluer significativement dans le temps, en fonction des contrats conclus ou perdus par la société.

Ceci implique une réelle souplesse dans l'organisation du travail et une large variabilité d'horaires.

Les salariés doivent également bénéficier des meilleures conditions de travail, ce qui implique le respect de certains principes dans l'organisation des horaires et la prise en compte des attentes individuelles chaque fois que possible.

Les horaires de travail seront par conséquent établis de manière à répondre au mieux aux impératifs de fonctionnement de chaque service et aux objectifs précités, tout en respectant les dispositions légales et les règles fixées par le présent accord.

7.2 - Modalités d'application :

Elles sont au nombre de deux.

7.2.1 - horaire de travail hebdomadaire régulier de 35H réparties sur 5 jours.

Cet horaire concerne le personnel administratif de la société GIP ASSISTANCE.

L'horaire est organisé sur 5 journées de durées éventuellement différentes, répondant à des obligations de service ou aux demandes des intéressés dans la limite de 35 heures hebdomadaires. Toutefois, des aménagements seront éventuellement possibles s'ils sont compatibles avec les obligations de service et après accord du responsable de l'établissement.

Lorsque les circonstances le justifient, la Direction peut demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires. Dans la mesure du possible, cette demande sera formulée avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sans que le respect de ce délai soit impératif.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la Direction au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 35 heures.

L'exécution de la totalité de ces heures supplémentaires et de leurs majorations est compensée obligatoirement par un repos compensateur équivalent tel que prévu par l'article L. 3121-24 du code du travail dans les conditions légales suivantes :

  • de la 36ème à la 43ème heure, la majoration est de 25%

  • au-delà de la 43ème heure, la majoration est de 50%.

Les salariés ayant acquis du repos compensateur équivalent sont informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie.

Ce repos compensateur équivalent est récupéré dans les 3 mois suivant sa notification au salarié, dès lors qu’au moins 1 heure de repos est acquise.

L'organisation des récupérations se fait en accord entre le salarié intéressé et la Direction. En cas de désaccord, c'est la Direction qui fixe l'organisation des récupérations qui seront prises au plus tard au terme des 3 mois susvisés.

7.2.2 – Aménagement annuel du temps de travail.

Personnel concerné par l'aménagement annuel du temps de travail:

L'aménagement annuel du temps de travail est effectif pour certaines catégories de salariés dans le cadre de l'article L. 3122-2 du Code du Travail.

Il s'agit :

  • pompiers et chef de manœuvre (des salariés ouvriers et employés et agents de maîtrise affectés aux services SSLIA de tout aéroport)

  • agents de piste, bagagistes

  • du personnel d’encadrement,

L'aménagement annuel du temps de travail est applicable au personnel en CDI et en CDD à temps plein et à temps partiel, à l'exception du personnel soumis au forfait annuel en jours.

L'aménagement annuel du temps de travail permet de faire varier l'horaire de travail de ces salariés d'une semaine sur l'autre sur toute ou partie de l'année dans les limites prévues dans le présent accord.

Durée annuelle et quotidienne de travail :

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées, le nombre d'heures de travail annuel n'excédant pas 1.607 heures pour un salarié à temps plein (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité).

Afin de permettre une corrélation entre la période annuelle de prise des congés payés et la période d’annualisation du temps de travail, et sachant que la répartition de la durée du travail ne peut se faire au-delà d’un cadre annuel, il est convenu du dispositif suivant afin de déterminer la durée annuelle du travail d’un salarié à temps plein :

Les heures réalisées au-delà de cette limite à cette date seront payées aux salariés concernés et considérées comme des heures supplémentaires supportant les majorations précitées.

Cette durée annuelle de 1.607 heures s'applique aux salariés employés à temps complet et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Pour les salariés employés à temps partiels, la durée annuelle sera calculée au prorata de la durée indiquée au contrat de travail.

Pour les salariés entrés en cours d'année, la durée de travail sera également calculée au prorata en fonction de leur date d'entrée et des droits réels en matière de congés payés.

Pour pouvoir assurer la couverture d'un risque imprévu entraînant pour le personnel un allongement de la durée du poste, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures en application de l'article D. 3131-3 du code du travail.

Dans cette hypothèse, chaque salarié ayant vu son temps de repos quotidien ramené de 12 h à 9 h bénéficiera d’un repos équivalent au temps de repos quotidien perdu.

Ce repos suivra le même régime de prise que le repos compensateur équivalent.

Organisation du temps de travail :

L'horaire de travail est organisé sous forme de vacations en alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, incluant les jours fériés.

Il est convenu que la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures, notamment pour répondre aux besoins de planification sur les plateformes aéroportuaires.

La répartition des horaires de travail fait l'objet d'un planning mensuel individuel propre à chaque salarié qui est le seul à prendre en compte par les salariés pour connaître leurs jours et horaires de travail.

Ce planning est remis à chaque salarié 7 jours calendaires avant le début du mois suivant.

Cette planification peut être modifiée par l'employeur selon les besoins de l'organisation des services et selon les besoins des entreprises clientes dans le respect des délais de prévenance légaux de 7 jours ouvrés.

Cette modification pourra conduire les salariés à temps partiel à travailler sur tous les jours de la semaine et sur toute la plage horaire quotidienne.

Cette planification peut également être modifiée à la demande des salariés à condition de respecter la procédure d'échanges de vacations en obtenant l'accord d'un responsable et à condition de respecter les obligations légales et conventionnelles de la durée du travail : 48 heures hebdomadaires maxi et 11 heures de repos entre deux services.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment pour pallier aux risques ponctuels, aux absences imprévues ou pour répondre à des obligations de renforcement de la sécurité des biens et des personnes en urgence, le délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être raccourci et les salariés ayant accepté se verront proposée une compensation financière dite "prime de disponibilité". :

Tout salarié a la possibilité de demander un entretien individuel avec le responsable de l'établissement afin d'envisager l'aménagement d'un horaire de travail personnalisé.

Il est convenu qu'en fin de période d’annualisation, le recours aux heures supplémentaires sera privilégié par rapport au recours aux contrats à durée déterminée.

Décompte des heures supplémentaires sur l'année :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.

Il est convenu entre les parties que ces heures seront payées avec majoration.

Toutefois, les salariés pourront demander à récupérer ces heures qui ne seront pas rémunérées mais ouvriront droit à un repos compensateur équivalent, à prendre au plus tard avant le terme dans la période d’annualisation suivante.

Temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire pourra varier autour de la durée indiquée au contrat de travail, avec une amplitude qui ne pourra excéder le tiers – en plus ou en moins – de la durée de base.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut dépasser 35 h.

Dans tous les cas, la durée annuelle de travail du salarié doit rester inférieure à la durée légale annuelle (1607 h).

Compte individuel de banque d'heures :

Pour chaque salarié dont l'horaire de travail est soumis à un aménagement annuel du temps de travail, il est tenu un compte individuel de banque d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base de 151,67 heures ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Au terme de la période d’annualisation, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel ont été accomplies par le salarié.

Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions du présent accord.

Ainsi, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée indiquée au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

Traitement des absences et des arrivées et départs en cours de période :

Les absences seront neutralisées dans la banque d'heures sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer lors de son absence.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié à temps plein en cours d'année et sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, un bilan des heures effectuées sera établi à la date de départ et la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Les heures excédentaires par rapport au prorata des 1.607 heures seront rémunérées sur le solde de tout compte avec les majorations légales applicables aux heures supplémentaires.

Les heures en débit seront non payées et la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera compensé sur le dernier bulletin de salaire.

Toutefois, si un salarié est concerné par un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié à temps partiel en cours d'année et sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, un bilan des heures effectuées sera établi à la date de départ et la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, éventuellement majorées de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée indiquée au contrat de travail.

Les heures en débit seront non payées et la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera compensé sur le dernier bulletin de salaire.

Toutefois, si un salarié à temps partiel est concerné par un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 8 - Le forfait annuel en jours sur l’année

Les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps sont soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

La période de référence court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les catégories d’emploi de cadre concernées sont à ce jour :

  • Personnel d’encadrement (chef de service, chef de site),

  • Responsable qualité

Il en est de même des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories d’emploi des salariés non cadres concernées sont à ce jour :

  • Responsable d’exploitation

  • Adjoint d’exploitation

  • ………

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Ils bénéficient d’une réduction de leur durée du travail établie sur la base d’un forfait annuel de temps de travail exprimé en jours.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours de travail par année complète d’activité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés par le salarié sera proratisé (arrondi au nombre entier supérieur) à due concurrence (exemple : si la période de référence court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et que le salarié entre le 1er décembre dans l’entreprise, il devra travailler 109 jours). En cas de dépassement de ce seuil si le salarié ne prend pas de congés payés, chaque jour travaillé sera payé majoré de 10%.

En cas de départ en cours d’année, il sera déterminé le nombre de jours que le salarié aurait du travailler jusqu’à la date de son départ de l’entreprise au prorata (arrondi au nombre entier supérieur). S’il a travaillé plus que ce nombre de jours, chaque jour travaillé sera payé majoré de 10%. S’il a travaillé moins que ce nombre, chaque jour non travaillé sera valorisé et fera l’objet d’une retenue correspondante sur le solde de tout compte, sauf si le départ est lié à un licenciement économique.

Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-64 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours nécessite l'accord du salarié, la convention sera donc établie par écrit.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Une fiche annexée au présent accord illustre les modalités de décompte des absences à l’égard des salariés en forfait jours.

Article 8-1 – Principales caractéristiques de la convention de forfait en jours sur l'année

Cette convention individuelle prévoit principalement :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-43 du code du travail, les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de ses fonctions,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • les modalités de prise des jours de repos correspondant,

  • les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,

  • les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise,

  • le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.

  • les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.

Article 8-2 – Modalités d’application des règles sur le repos quotidien, hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur ou du présent accord.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur ou du présent accord.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en veillant à respecter le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 8-3 – Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées. Est considérée comme demi-journée toute période se situant principalement, soit avant treize heures, soit après treize heures.

Chaque année, le nombre de jours de repos est calculé par la Direction et transmis à chaque personne concernée.

Ce calcul est effectué en fonction du nombre de jours fériés et du positionnement de ceux-ci sur les jours de l'année.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, tous les trimestres.

Les jours de repos sont pris par le salarié, en fonction des impératifs de service, et ne peuvent être accolés aux congés payés, sauf accord de la Direction. Ces repos font l’objet d’un bordereau d’absence validé par le responsable et transmis au service du personnel.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf urgence et avec l'accord du salarié. Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction; l'employeur ne pourra opposer plus de 2 reports par an.

Le décompte des journées travaillées ou de repos apparaîtra dans les plannings des salariés concernés et seront relevés de manière informatique dans le logiciel paie de la société.

Ces relevés sont conservés au moins 3 ans par la Direction.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

Article 8-4 – modalités de suivi du salarié

Une communication périodique entre le supérieur hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours doit être assurée ayant trait :

  • sur sa charge de travail,

  • sur l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle,

  • sur sa rémunération,

  • sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre sa charge de travail, son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, le salarié et son supérieur s’entretiendront de ces éléments chaque trimestre lors de la fixation des dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos.

Entre ces échéances, le salarié bénéficiera à sa demande d’un entretien pour évoquer ses différents points s’il l’estime nécessaire.

Il bénéficiera également d'un entretien annuel individuel au sens de l'article L.3121-65 du code du travail.

Cet entretien sera relatif à sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 8-5 – principe du droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

- lundi : de 8 heures à 19 heures 30 minutes

- mardi : de 8 heures à 19 heures 30 minutes

- mercredi : de 8 heures à 19 heures 30 minutes

- jeudi : de 8 heures à 19 heures 30 minutes

- vendredi : de 8 heures à 19 heures 30 minutes

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Chaque année, le CSE sera informé des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, lors de leur entretien annuel.

Article 9 : Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération selon les périodes d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois pour les temps complets et au prorata pour les temps partiels.

Les salariés en forfait jours sur l'année bénéficient du même lissage de la rémunération.

Ce lissage de la rémunération est appliqué à chacune des formes d'organisation du temps de travail.

Article 10 : Congés payés

Les parties conviennent de fixer certaines modalités quant à la prise des congés payés, et ce, afin de respecter les 1607 heures annuelles (année civile).

Les salariés ont le libre choix dans la présentation de leur demande de dates de congés payés, à condition de renoncer, par écrit, aux jours de fractionnement.

Article 11 : Date d’application de l’accord, durée, révision, dénonciation

Le présent accord conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er décembre 2019.

Au terme de chaque période de 5 ans, il est convenu que les parties signataires se rencontreront afin d’apporter éventuellement des aménagements au présent accord.

Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.

La durée du préavis suivant la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Copie de la dénonciation sera déposée à la DIRECCTE.

Le Présent accord pourra être révisé, pendant sa période d'application, d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 12 : Autres dispositions

Pour toute autre disposition ne figurant pas dans le présent accord, il est fait référence expresse à la Convention Collective Nationale des Entreprises du transport aérien.

Article 13 : Dépôt légal

13.1 – Dépôt

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés à l'initiative de la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique en cinq exemplaires à la DIRECCTE ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

13.2 – Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Fait à TOULOUSE, le14 novembre 2019

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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