Accord d'entreprise "Accord Temps de Travail" chez BRIGAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIGAD et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004160
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : BRIGAD
Etablissement : 81495674400027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ,

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ,

Dont le siège social est situé

Représentée aux fins des présentes par, en sa qualité de , dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

Ci-après dénommés «  »

D’autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »


PREAMBULE

Les Parties sont convenues de conclure le présent accord pour adapter les conditions d’aménagement de la durée du travail actuellement en vigueur en application des dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, IDCC n°1486 – Brochure JO n°3018 (ci-après la « Convention Collective »).

Les Parties souhaitent ainsi mettre en œuvre au sein de la Société deux modalités d’aménagement de la durée du travail :

  • l’organisation du temps de travail sur l’année,

  • le forfait en jours sur l’année.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés (ci-après les « Salariés »).

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des Salariés.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, dépourvues de délégué syndical.


TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Les jours de repos supplémentaires qui sont attribués aux Salariés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail pourront être pris isolément ou regroupés à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique, dans les conditions suivantes :

  • accolement dans la limite de 3 jours au maximum,

  • accolement dans la limite de 2 jours si ces jours sont accolés à un congé payé ou à un congé sans solde.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence fixée à l’article 1 du Titre 1 doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Il est néanmoins instauré une tolérance afin qu'ils puissent être pris au plus tard jusqu'au 20 janvier de l'année N+1.

  1. DROIT AU REPOS

Chaque Salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

TITRE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les Salariés :

  • ayant le statut de technicien, agent de maîtrise ou cadre selon la classification de la Convention Collective, 

  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

  • dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre de la période de référence fixée à l’article 1 du Titre 1, est fixé à 218 jours.

  1. Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.


Exemple de calcul pour 2020 :

Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 64

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :

218 x 64 = 55,14 arrondi à 55

253

  1. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux Salariés au début de chaque année.

Dans l’hypothèse où ce calcul aboutirait à un nombre inférieur à 11, des jours de repos supplémentaires seront attribués aux Salariés à due concurrence de 11 jours.

Exemples de calcul pour 2020 :

366 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 9 (jours fériés chômés) dont la journée de solidarité, qui n’est pas travaillée dans la Société

= 228 (jours)

228 – 218 = 10 (jours de repos).

Ce nombre étant inférieur à 11, un jour de repos supplémentaire sera attribué aux Salariés.

Exemples de calcul pour 2021 :

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 7 (jours fériés chômés) dont la journée de solidarité, qui n’est pas travaillée dans la Société

= 229 (jours)

229 – 218 = 11 (jours de repos).

Aucun jour supplémentaire ne devra être alloué.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  1. GARANTIES

Si le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos rappelées à l’article 3 du Titre 1 du présent accord, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  1. Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des Salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable ;

  • Pour certain un téléphone portable.

L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos visées par l’article 3 du Titre 1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au Salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le Salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  1. Entretien annuel

Le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Le Salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le Salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 4.3 ou en cas de besoin exprimé par le Salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du Salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le Salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le Salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du Salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le Salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le Salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le Salarié concerné, au moyen du SIRH (actuellement XXXXX).

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du Salarié.

  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite requiert l'accord du Salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du Salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du Salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

TITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La Société a pour activité la mise en relation d’indépendants et d’établissements principalement dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, secteur qui fait face à de nombreuses fluctuations d’activité.

L’activité de la Société est ainsi soumise à une durée hebdomadaire variable sur tout ou partie de l’année et l’horaire collectif actuellement applicable à la Société est inadapté.

La Convention Collective dans son accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail prévoit la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année.

Cette modalité a pour objet d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail de la Société.

Elle permet ainsi à l’horaire hebdomadaire de travail des salariés de varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Les Parties ont ainsi souhaité mettre en place et préciser les conditions de cet aménagement du temps de travail en vue :

  • de répondre au mieux aux impératifs et aux besoins de l’activité et accentuer ainsi la réactivité de la Société face aux exigences des clients,

  • de maîtriser plus efficacement les coûts de la Société,

  • de développer une meilleure anticipation des besoins du marché,

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les Parties conviennent que sont concernés par ce système, les Salariés ayant le statut ETAM ou Cadre de la classification de la Convention Collective.

  1. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

    1. Nombre d’heures annuelles travaillées

Le nombre d’heures annuel travaillé est fixé, conformément aux dispositions de la Convention collective, à 1607 heures par an, sur la période de référence visée à l’article 1 du Titre 1.

  1. Nombre d’heures hebdomadaires travaillées

Compte tenu des variations d’activité de la Société liées à son activité, le nombre de semaines travaillées sur la période de référence est fixé à 43,4.

En conséquence, le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées est de 37 heures, par l’application du calcul suivant : 1607 / 43,4.

Ce nombre d’heures hebdomadaire pourra cependant varier autour de cette moyenne, selon les périodes de forte et de faible activité, sans que la durée de travail hebdomadaire ne puisse dépasser 48 heures sur une même semaine ni 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable établie et communiquée trimestriellement aux Salariés. Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des Salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

  1. Nombre de jours de repos forfaitaire

En application des articles 2.1 et 2.2, un nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 11 par année complète d’activité.

  1. Incidences des absences

Les journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées divisé par 5, correspondant au nombre hebdomadaire de jours ouvrés.

Ex : Un salarié percevant 2 000 € bruts par mois est absent 1 jour au mois de janvier 2020.

Son volume hebdomadaire moyen est de 37 h.

Sa journée d’absence représente : 37/5 = 7,4

Le volume mensuel moyen d'heures travaillées est de : 1607/12 = 133,91 h

La rémunération pour le mois de janvier 2020 sera de : 2000 – (2000 x (7,4 / 133,91)) = 1 889,48 €

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au cours du mois de l'absence.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre d’heures à travailler ainsi que le nombre de jours de repos sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).

Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle.

Le Salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération si la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est inférieure à ce que le Salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.

  1. REMUNERATION

    1. Lissage de la rémunération

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux Salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, sur une base de 151,67 heures, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

Conformément à la Convention Collective, si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l’horaire annuel normal de la Société pour un Salarié, le reliquat n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.

  1. Heures supplémentaires

Pendant la période de référence visée à l’article 1 du Titre 1, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à des majorations.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les seules heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence. Elles s’apprécieront donc à la fin de chaque année et feront l’objet des majorations applicables sur la fiche de paie du mois de janvier de l’année N + 1.

Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, au choix de la Société, être remplacé par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles.

  1. DECOMPTE ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les Salariés concernés tiennent un document de contrôle mensuel au moyen d’un fichier excel faisant apparaître, chaque jour, le nombre d’heures travaillées, sous la supervision du supérieur hiérarchique.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées,

  • Le nombre d’heures travaillées,

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

  1. FORMALISATION

Conformément aux dispositions légales, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

La mise en œuvre du Titre 3 présent accord ne nécessitera donc pas la signature d’un avenant par les Salariés à temps complet.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé  selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera transmis à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les Salariés.

Pour la société XXXX

XXXX

XXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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