Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA VIE EN BLEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA VIE EN BLEU et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003577
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIE EN BLEU
Etablissement : 82311940900014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION ET

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail, l’effectif de l’entreprise étant supérieur à 11 salariés et celle-ci n’étant pas dotée de représentants du personnel, un projet d’accord d’entreprise a été présenté aux salariés de la société LA VIE EN BLEU, SAS, dont le siège social est situé au 15-17 Place Saint Etienne, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 823 119 409, représentée par Monsieur , en sa qualité de président, ci-après dénommée “la société”.

Ce projet a fait l’objet d’une ratification à la majorité des deux tiers du personnel (voir procès-verbal annexé au présent accord).

C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.

La société exerce en effet une activité de services à la personne, laquelle implique par nature des fluctuations importante dans sa charge de travail, et dans la répartition de celle-ci. La société doit ainsi faire face à des aléas importants, liés aux besoins des particuliers auprès desquels elle intervient.

Ainsi, il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de la société, et de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Enfin, le présent accord a pour objet de préciser certaines dispositions relatives à la durée de travail et à l’organisation du temps de travail au sein de la société.

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD 4

ARTICLE 1.1 - Champ d’application du présent accord 4

ARTICLE 1.2 - Objet du présent accord 4

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES 4

SOUS-TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 2.1.1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2.1.2 – DEFINITIONS DES TEMPS 4

ARTICLE 2.1.3 – LES PLAGES D’INDISPONIBILITE 6

ARTICLE 2.1.4 – LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET L’AMPLITUDE MAXIMALE JOURNALIERE 7

ARTICLE 2.1.5 – LES INTERRUPTIONS D’ACTIVITE AU COURS D’UNE MEME JOURNEE 7

ARTICLE 2.1.6 – LE TRAVAIL DE NUIT 8

ARTICLE 2.1.7– LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES 9

ARTICLE 2.1.8 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE 11

ARTICLE 2.1.9 – LES ASTREINTES 11

ARTICLE 2.1.10 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

ARTICLE 2.1.11 – LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 13

ARTICLE 2.1.12 – LE DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 13

SOUS-TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 14

ARTICLE 2.2.1 – CHAMP D’APPLICATION 14

ARTICLE 2.2.2 – PRINCIPE DE LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE 15

ARTICLE 2.2.3 – COMMUNICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 15

ARTICLE 2.2.4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 16

ARTICLE 2.2.5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 16

ARTICLE 2.2.6 – HEURES COMPLEMENTAIRES 16

ARTICLE 2.2.8 – INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE 17

ARTICLE 2.2.9 – REMUNERATION 17

ARTICLE 2.2.10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LA REMUNERATION DES SALARIES 17

ARTICLE 2.2.11 – EMBAUCHE, AVENANT OU RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE 18

ARTICLE 2.2.12 – REGULARISATION DES COMPTEURS 19

TITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES 20

ARTICLE 3.1. - Durée de l’accord et entrée en vigueur 20

ARTICLE 3.2. - Adhésion à l’accord 21

ARTICLE 3.3. - Suivi de l’accord 21

ARTICLE 3.4.- Révision de l’accord 21

ARTICLE 3.5. - Dénonciation de l’accord 21

ARTICLE 3.6. Publicité, publication et dépôt de l’accord 21

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 1.1 - Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés intervenant à domicile, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…) y compris le personnel administratif si son contrat prévoit qu’il réalise des prestations à domicile sur une partie de son temps.

Le présent accord est également applicable aux salariés employés en contrats de professionnalisation et d’apprentissage, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

ARTICLE 1.2 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la société et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES

SOUS-TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1.1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent sous-titre sont applicables aux salariés intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation.

A titre indicatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, des salariés réalisant des prestations relevant d’au moins une des trois grandes filières de services à la personne définies par la convention collective des entreprises de services à la personne, soit :

– les services de la vie quotidienne (linge, ménage, entretien et vigilance temporaire du logement et de son environnement, petits travaux de jardinage et de bricolage, repas, courses) ;

– les services à la famille (garde et accompagnement d'enfants, soutien scolaire et cours à domicile, assistance administrative ou informatique) ;

– les services d'aide et assistance auprès de personnes fragiles ou dépendantes. 

Il est précisé que les salariés qui réalisent à la fois des missions administratives et commerciales et des interventions à domicile ou sur le lieu de vie choisi par le bénéficiaire de la prestation relèvent, pour ces dernières, du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2.1.2 – DEFINITIONS DES TEMPS

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

  • Le temps de préparation

Le temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d'intervention, notamment pour revêtir une tenue adaptée, est assimilé à du temps de travail effectif.

  • Le temps de restauration

Le temps nécessaire à la restauration est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié demeure pour cela sur le lieu d'intervention avec une nécessité du service concomitante.

  • Le temps de trajet du domicile au lieu d'intervention

Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.

A titre informatif, pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, il sera fait référence au site Google maps. La société se réserve la possibilité d’y substituer tout autre site ou moyen de calcul. Dans ce cas, la société informera les salariés par note interne.

Le dépassement du temps normal de trajet fera l'objet d'une compensation financière d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

En outre la société informera également le salarié par le biais d’une note interne des modalités et barème de participation au frais kilométrique en vigueur dans l’entreprise pour les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu d’intervention, sans que ceux ci ne puissent être inférieur au cadre conventionnel.

  • Le temps de déplacement entre deux lieux d'intervention

En application des dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

Le salarié utilisant son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, aura droit à une indemnité selon le même barème stipuler dans le paragraphe précédent et communiqué par la société par le biais d’une note de service sans que celui-ci puisse être inférieur au seuil conventionnel.

  • Le temps entre deux interventions

Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :

-en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;

-en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

Des modalités spécifique de participation au frais kilométrique pour les trajets entre deux interventions comportant une interruption pourront être prévue par le biais d’une note de service de la société.

  • Les temps de repos et temps de pause :

Le salarié bénéficie :

- d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

- d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Il pourra être dérogé aux temps de repos et de pause mentionnés dans le présent article dans les limites et conditions définies par la loi.

ARTICLE 2.1.3 – LES PLAGES D’INDISPONIBILITE

Le contrat de travail du salarié doit préciser les plages d’indisponibilités du salarié. Les plages que le salarié n’a pas identifiées comme indisponibles sont définies ci-après comme les « plages de disponibilité ».

Pour la mise en place, la modification et l’organisation de ses plannings, le salarié sera contacté exclusivement durant ses plages de disponibilité.

En cas d’urgence absolue auprès de bénéficiaires de prestations de garde d’enfants ou dépendance, le salarié pourra être contacté en dehors de ses plages de disponibilité sans que l’absence de réponse ne puisse constituer un motif de sanction.

Par ailleurs, le salarié aura la possibilité de préciser, lors de son embauche, s’il :

- souhaite ne pas vouloir être sollicité, ni se voir proposer des missions sur ses plages d'indisponibilité

ou

- pouvoir être exceptionnellement sollicité et se voir proposer des missions temporaires sur ses plages d’indisponibilité.

Si le salarié opte pour la seconde option, il bénéficiera de1 droit au refus s’ajoutant à ceux prévus par les dispositions de l’article 2.1.12 du présent accord.

Son refus d’effectuer une prestation sur une plage d’indisponibilité ne pourra donner lieu à aucune sanction.

ARTICLE 2.1.4 – LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET L’AMPLITUDE MAXIMALE JOURNALIERE

  • Les durées maximales de travail :

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour, dans la limite de 70 jours par an, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures.

Il ne pourra être dérogé aux durées maximales de travail mentionnées dans le présent article dans les limites et conditions définies par la loi.

  • L’amplitude maximale journalière :

L’amplitude quotidienne est la période comprise entre l’heure à laquelle le salarié prend son service en début de journée et l’heure à laquelle il le quitte, à la fin de celle-ci.

L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures.

L'amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures lorsque la journée de travail comporte au moins une intervention au moins auprès de publics fragiles et/ ou dépendants (enfants, personnes âgées ou handicapées). Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention (article 2.1.2.), le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.

ARTICLE 2.1.5 – LES INTERRUPTIONS D’ACTIVITE AU COURS D’UNE MEME JOURNEE

Le secteur des services à la personne nécessite des interventions auprès des clients de manière fractionnée à différents moments de la journée.

L’horaire de travail du personnel d’intervention à domicile pourra dès lors comporter plusieurs interruptions d’activité quotidiennes, ainsi que des interruptions d’activité d’une durée supérieure à deux heures.

Ainsi, une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, au sens des dispositions de l’article L3123-25 du code du travail, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Il est précisé que l’interruption d’activité sépare deux séquences autonomes de travail, chaque séquence incluant l’ensemble des temps considérés comme du temps de travail effectif au sens des stipulations de l’article 2.1.2 du présent accord.

Lorsque dans une même journée de travail, survient plus de 3 interruptions d’activité d’une durée supérieure à quinze minutes, une indemnisation forfaitaire égale à 10% du taux horaire de base du salarié concerné est versée ou sa contrepartie équivalente en temps de repos au choix du salarié.

ARTICLE 2.1.6 – LE TRAVAIL DE NUIT

  1. Le recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est possible dans les situations d’emploi où la continuité de l’activité s’impose. Les salariés concernés par le travail de nuit sont donc uniquement les salariés qui réalisent des interventions auprès d’un public fragile et/ou dépendant (enfants, personnes âgées ou handicapées).

  1. La période de travail de nuit

Est considérée comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s’étend sur la plage horaire allant de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans cette plage horaire.

  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours de l’année civile.

  1. Les contreparties pour les travailleurs de nuit

Pour les travailleurs de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à une compensation en repos de 25%.

La prise des repos se fera par 7 heures pour un salarié à temps plein et au moins 3,5 heures pour un salarié à temps partiel et dans un délai de 6 mois. Les repos compensateurs non pris en fin de période de référence car inférieur à l’équivalent d’une journée de repos seront reportés sur le semestre suivant. Les demandes de repos compensateur seront déposées 1 mois à l’avance.

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, mais dont les caractéristiques de leur emploi peuvent les conduire exceptionnellement à prolonger leur travail après 22 heures ou avant 7h, bénéficient d’une majoration de 10 % de leur taux horaire pour les heures réalisées sur la plage « horaires de nuit ».

La majoration de salaire prévue pour les heures de nuit est cumulable avec celles prévues au titre du travail des dimanches et jours fériés.

  1. Les durées de travail

Compte tenu de la spécificité des activités concernées par le travail de nuit dans le présent accord, caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne du travailleur de nuit sera de 10 heures. Si le salarié est amené à travailler effectivement au-delà du seuil de 8 heures défini par l’article, L. 3122-6 du code du travail, il bénéficiera d’un repos d’une durée équivalente au dépassement de ce seuil.

Sa durée hebdomadaire de travail, calculée sur la base d'une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures par semaine.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives

Le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes dès lors que son temps de travail effectif atteint 6 heures. Pour organiser ce temps de pause, l’employeur s’assurera de planifier des prestations dont la durée n’excède pas 6 heures, et que le salarié dispose d’au moins 20 minutes pour vaquer à ses occupations personnelle (ces 20 minutes ne pouvant inclure aucun temps de trajet).

Il ne pourra être dérogé aux temps de repos et de pause susmentionnés que dans les limites et conditions définies par la loi.

  1. Protection de la santé et mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée :

  • une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ;

  • des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.

Préalablement à tout travail de nuit l’employeur vérifiera au domicile du client la salubrité et la sécurité pour le salarié.

Pour les travailleurs de nuit, il est mis en place une organisation permettant qu’un référent soit joignable en permanence par le salarié.

  1. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’enfants ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour. Dans ce cas, il sera prioritaire dès qu’un poste équivalent sera à pourvoir au sein de la structure. Une réponse sera apportée au salarié concerné dans un délai d’un mois. Le salarié devra potentiellement adapter sa durée du contrat de travail.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité femmes-hommes et l’accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit,

  • pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Le cas échéant, des modifications d’horaires temporaires pourront être mises en place pour permettre au travailleur de nuit de bénéficier de formations.

ARTICLE 2.1.7– LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

  • Le travail du dimanche

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants (enfants, personnes âgées ou handicapées).

Dans le but d’assurer la continuité des activités de service à la personne, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches pour des interventions liées exclusivement aux prestations auprès de publics fragiles et et/ou dépendants (enfants, personnes âgées ou handicapées), à l’accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d’organisation de services qui en découlent.

Cette dérogation est limitée à deux dimanche par mois, sauf accord du salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée de 10 %.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité.

La société pourra être amenée à solliciter la mise en place du travail dominical de façon plus substantielle, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa demande.

  • Les jours fériés chômés et payés

Le 1er mai et le 25 décembre sont des jours fériés chômés et payés, s’ils tombent un jour habituellement travaillé. Le chômage du 1er mai et du 25 décembre ne peuvent être la cause d’une réduction de la rémunération.

Dans le but d’assurer la continuité des activités de service à la personne, tout salarié peut être amené à travailler le 1er mai et le 25 décembre pour des interventions liées exclusivement aux prestations auprès de publics fragiles et et/ou dépendants (enfants, personnes âgées ou handicapées), à l’accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d’organisation de services qui en découlent.

Le travail effectué le 1er mai et le 25 décembre ouvre droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, soit une majoration de 100%.

Un salarié a la possibilité de demander à poser un jour de congé payé afin de ne pas travailler un jour férié, malgré la prévision des plages initiales de disponibilité, à condition d’en faire la demande au moins deux mois avant la date du jour d’absence.

  • Les jours fériés ordinaires.

Les jours fériés, dits « ordinaires », ne sont pas chômés et payés. Le salarié peut donc être amené à travailler au cours de ces journées.

Tout travail du salarié les jours fériés ordinaires donnera lieu à une majoration du taux horaire de base de 10%.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler un ou plusieurs jours fériés déterminés ou bien tous les jours fériés le prévoit dans son contrat de travail.

En outre, un salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler un jour férié ordinaire, malgré la prévision des plages de disponibilité, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Il devra en ce cas en faire part au moins deux mois à l’avance. Ce refus entrainant une absence autorisée mais non rémunérée du salarié.

ARTICLE 2.1.8 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Chaque salarié à temps plein doit travailler 7 heures par an, au titre de la journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, ces 7 heures de travail sont réduites au prorata des heures de travail prévues à leur contrat. Dans le cas où une évolution réglementaire prévoirait l’entrée en vigueur d’une journée de solidarité supplémentaire, les dispositions ci-dessous s’appliqueraient dans les mêmes conditions.

Pour les salariés intervenants à domicile, les 7 heures de solidarité pour un salarié à temps plein ou le prorata des 7 heures pour un salarié à temps partiel seront effectués chaque année au-delà de son engagement annuelle contractuel. Par conséquent dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année du présent accord les heures correspondant à la journée de solidarité du salarié seront décomptées sur le compteur annuel d’heures au 31 août de chaque année, sans que ce dernier ne puisse être inférieur à l’engagement annuel contractuel à l’issu de ce décompte. Dans le cas contraire, le salarié ne pourra être tenu responsable de la non réalisation partielle ou totale de cette journée de solidarité par le salarié.

ARTICLE 2.1.9 – LES ASTREINTES

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission sachant que plusieurs intervenants pourraient intervenir sur une même plage horaire. En fonction de ces nécessités, plusieurs durées et périodes d’astreinte sont possibles :

Samedi Dimanche Jours fériés
- de 6h à 19h - de 6h à 19h - de 6h à 19h

De plus, le salarié pourra indiquer dans son contrat de travail dans le cadre des plages de disponibilités et d’indisponibilités s’il veut être indisponible sur une plage donnée sauf pour une astreinte.

Un salarié ne peut effectuer plus de 6 astreintes par mois.

L’employeur portera à la connaissance du salarié par écrit ou par le biais du système d’affichage du planning sur le téléphone professionnel, la programmation individuelle des périodes d’astreintes quinze jours à l'avance, sauf cas d’urgence prévu dans le présent accord, dans lesquelles le salarié n’en sera averti qu’un jour franc à l’avance.

Le salarié bénéficiera, au titre de ses périodes d’astreinte, d’une indemnité horaire correspondant à 15% de son taux horaire habituel. Le temps d’intervention (incluant le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte) survenant au cours de ces périodes d’astreinte sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2.1.10 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà :

- de 35 heures hebdomadaires

- ou de 1607 heures pour les salariés dont la durée de travail est aménagée sur l’année.

  1. Contrepartie aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié donneront lieu à rémunération majorée au taux de 10%.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures sur la période de référence définie à l’article 2.2.2 du présent accord et par salarié.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

  • Durée de la contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent.

Ce taux sera réévalué dans les conditions prévues par les articles L. 3121-33 et L.3121-38 du code du travail.

  • Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que la durée du repos acquis atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Lorsque que ce nombre est au moins égal à 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de deux semaines.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de six mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées dans un délai deux mois par la hiérarchie, sur le reste de la période de référence en cours.

  • Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie du dernier bulletin de paie de la période de référence. Lorsque que ce nombre est au moins égal à 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

ARTICLE 2.1.11 – LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  1. Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà :

- de l’horaire contractuel hebdomadaire ou mensuel pour les salariés dont l’horaire est hebdomadaire ou mensuel,

- de la durée annuelle contractuelle de travail, pour les salariés dont la durée de travail est aménagée sur l’année.

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de rémunération dans les conditions définies par la convention collective. A ce titre, à la date de conclusion du présent accord, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies.

Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale.

  1. Les garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée minimale de travail continue est fixée à :

- 30 min pour les publics fragiles et/ou dépendants (enfants, personnes âgées ou handicapées), ainsi que pour les salariés intervenant à domicile qui réalisent des prestations de soutien de scolaire et des cours à domicile ;

- 2 heures pour les interventions auprès des autres publics.

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

ARTICLE 2.1.12 – LE DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés sont informés de la modification de leurs horaires de travail au moins 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf dans les cas d’urgence suivants :

  • absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

  • aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • décès du bénéficiaire du service,

  • hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,

  • arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service

  • maladie de l’enfant,

  • carence non prévisible du mode de garde habituel auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Lorsqu’il sera demandé à un salarié d’effectuer une prestation dans les 12 heures qui précèdent le démarrage de ladite prestation, le salarié pourra refuser de la réaliser.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-24 du code du travail du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de ces délais de prévenance, des contreparties suivantes :

- il peut refuser 2 fois au cours de la période de référence définie à l’articule 2.2.2 du présent accord de réaliser les prestations pour lesquelles un délai de 7 jours ouvrés de prévenance n’est pas respecté ;

- à chaque modification de planning dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, il bénéficie, de la contrepartie suivante, en sus de celle mentionnée au précédent paragraphe :

  • Attribution d’une 1 modification de planning hors délai dans le compteur prévu à cet effet, à chaque modification dans un délai inférieure à 7 jours

Le compteur de modification de planning hors délai de 7 jours ouvrés sera effectivement alimenté lorsque le salarié aura réalisé ladite prestation.

A chaque fin de période, ce compteur est remis à zéro. Lors de la remise à zéro du compteur, un droit à refus de mission sera ajouté sur l’année suivante par tranche de 10 modifications de planning hors délai. 

Lorsque le planning sera modifié dans un délai inférieur à 7 jours, un appel téléphonique, ou une notification visible sur le logo de l’application O2 présente sur le téléphone professionnel des salariés ou un sms sera adressé au salarié concerné par ladite modification.

SOUS-TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 2.2.1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent sous-titre sont applicables aux salariés intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation.

A titre indicatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, des salariés réalisant des prestations relevant d’au moins une des trois grandes filières de services à la personne définies par la convention collective des entreprises de services à la personne, soit :

– les services de la vie quotidienne (linge, ménage, entretien et vigilance temporaire du logement et de son environnement, petits travaux de jardinage et de bricolage, repas, courses) ;

– les services à la famille (garde et accompagnement d'enfants, soutien scolaire et cours à domicile, assistance administrative ou informatique) ;

– les services d'aide et assistance auprès de personnes fragiles ou dépendantes. 

Il est précisé que les salariés qui réalisent à la fois des missions administratives et commerciales et des interventions à domicile ou sur le lieu de vie choisi par le bénéficiaire de la prestation relèvent également du champ d’application du présent sous-titre.

ARTICLE 2.2.2 – PRINCIPE DE LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

Il est convenu de répartir le temps de travail sur l’année, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er Septembre au 31 Août.

Pour les salariés à temps complet, le nombre d’heures de travail est de 1.607 heures sur la période de référence annuelle, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, et à un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et baisses d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire de 35 heures se compensent arithmétiquement.

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

S’agissant des salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et à un horaire mensuel moyen, avec des variations de l’horaire hebdomadaire en fonction des périodes de haute et de basse activité.

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif.

ARTICLE 2.2.3 – COMMUNICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont communiqués au salarié au moyen du téléphone professionnel mis à sa disposition par la société, de l’Espace salarié et par un document papier disponible au siège social de la société au minimum une fois par mois.

Le système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel remis au salarié, lui permet de prendre connaissance, à tout moment, de son planning d’intervention sur son téléphone professionnel. Cet outil permet en outre de transmettre avant le début du mois au salarié son planning des horaires de travail à venir.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.

Les horaires de travail du salarié pourront être modifiées dans les conditions et suivant les modalités définies par l’article 2.1.12 du présent accord.

ARTICLE 2.2.4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires de travail du salarié en prestation sont comptabilisés par le biais d’un système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel remis au salarié. Le salarié a l’obligation d’utiliser ce système, de scanner les heures réelles de début et de fin de prestation et de prévenir immédiatement l’employeur de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans ce cadre. Dans le cas où le salarié se trouve dans l’impossibilité de scanner, il doit immédiatement contacter son employeur.

Le salarié scannera le code barre au commencement effectif de la prestation. De même, le salarié scannera le code barre au moment de la fin effective de la prestation.

Pour le décompte du temps de déplacement constituant du temps de travail effectif, l’employeur prendra en compte le temps de trajet estimé au regard de l’outil de référence de calcul, le site Google maps. Le salarié devra signaler à l’employeur tout dépassement qui pourrait intervenir par rapport à ce temps de travail estimé, au regard des conditions de circulations notamment.

ARTICLE 2.2.5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié donneront lieu aux contreparties définies par l’article 2.1.10 du présent accord.

ARTICLE 2.2.6 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur l’année, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail, ou qui y sont assimilées au regard des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures complémentaires.

Les absences ne répondant pas à cette définition ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Le salarié pourra réaliser des heures complémentaires dans les limites et conditions définies par l’article 2.1.11 du présent accord. A ce titre, la limite dans laquelle les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur l’année est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées à la fin de la période de référence, aux taux prévus par l’article 2.1.11 du présent accord.

ARTICLE 2.2.8 – INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un suivi sera communiqué aux salariés sur simple demande à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître une synthèse pour chaque mois de travail sur le bulletin de paie concernant :

  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen de compteurs figurant sur le bulletin de paie. Ces compteurs seront soldés à l’issue de la période de référence, en cas de départ du salarié ou encore en cas de conclusion d’avenant au contrat de travail selon les dispositions de l’article 2.2.12 du présent accord.

ARTICLE 2.2.9 – REMUNERATION

Le salarié aura le choix du mode de calcul de sa rémunération mensuelle.

Il devra indiquer lors de la signature du contrat de travail s’il opte :

  • soit pour le maintien d’un mode de paiement sous forme de lissage de la rémunération, sur la base de l’horaire mensuel moyen ;

  • soit un mode de paiement au réel : le salaire sera alors calculé sur la base de l’horaire de travail réellement effectué ;

Le choix du mode de calcul est effectué pour toute la période de référence et peut être modifié au 1er Septembre de chaque année.

ARTICLE 2.2.10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LA REMUNERATION DES SALARIES

  • Prise en compte des absences pour les salariés dont la rémunération est lissée :

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures calculé au 26e (horaire mensuel moyen / 26).

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

  • Prise en compte des absences pour les salariés rémunérés « au réel »

Les absences rémunérées sont payées sur la base de l’horaire calculé au 26e (horaire mensuel moyen / 26).

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

ARTICLE 2.2.11 – EMBAUCHE, AVENANT OU RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE

  1. Arrivée au cours de la période de référence

La durée annuelle de travail sera proratisée en considération de la date d’arrivée du salarié au sein de l’entreprise.

S’il apparaît que le salarié rémunéré au lissage a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence.

A l’inverse, si les salaires perçus par le salarié au lissage sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation s’effectuera. Si l’application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette et pourra se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

En cas d’arrivée en cours de période, les seuils annuels déclencheurs des heures supplémentaires et complémentaires demeurent inchangés. Ils ne font ainsi l’objet d’aucune proratisation.

  1. Départ au cours de la période de référence

S’il apparaît que le salarié rémunéré au lissage a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat.

En cas de départ en cours de période, les seuils annuels déclencheurs des heures supplémentaires et complémentaires demeurent inchangés. Ils ne font ainsi l’objet d’aucune proratisation.

Par ailleurs, seules les heures négatives constatées à l’issue de la période de référence, du fait de l’absence de fourniture de travail par l’employeur, seront rémunérées.

  1. Avenant au contrat en cours de période

En cas d’avenant conclus au cours de la période de référence et modifiant l’engagement annuel contractuel, les compteurs d’heures devront être régularisé dans les conditions prévues à l’article 2.2.12 §1 du présent accord et seront traités comme si il s’agissait de la fin de la période de référence.

Dans ce cas précis, le salarié pourra au moment de la signature de l’avenant s’il le souhait sollicité un changement de mode de calcul de la rémunération dans les conditions de l’article 2.2.9 du présent accord.

A l’inverse si l’avenant ne modifie pas l’engagement annuel contractuel, il n’y aura pas régularisation des compteurs, ils ne seront soldés qu’à l’issue de la période de référence dans les conditions normales prévues dans le présent accord et aucun changement de mode de calcul de la rémunération ne sera possible.

ARTICLE 2.2.12 – REGULARISATION DES COMPTEURS

  1. Salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions prévues à l’article 2.1.11 du présent accord.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions du présent accord au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ».

Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières dans le respect du délai de prévenance et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur trois mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

  1. Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions prévues dans le présent accord.

Solde de compteur négatif

Lorsque le salarié quitte la société avant le terme de la période de référence et que le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel du dernier mois dans l’entreprise du salarié et ne pourra excéder 10% de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières dans le respect du délai de prévenance et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur trois mois d’intervention, ou jusqu'à sa date de sortie si celle-ci est antérieur. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

TITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3.1. - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er Septembre 2021

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites à l’article 4.6.

ARTICLE 3.2. - Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord.

ARTICLE 3.3. - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord aura lieu au moyen d’une “boîte à idées”, qui sera mise à disposition des salariés au siège de l’entreprise.

L’employeur relèvera le contenu de cette boîte tous les 6 mois.

ARTICLE 3.4.- Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 3.5. - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.

Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative de l’employeur, cette dénonciation est notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux éventuelles instances représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du Travail, lorsque l’accord et dénoncé à l’initiative des salariés, la dénonciation doit intervenir dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 3.6. Publicité, publication et dépôt de l’accord

Les résultats du référendum, organisé les 30 juin et 1er Juillet 2021, est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par l'envoi d'une lettre simple à leur attention.

Il est précisé que le suivi de l’urne de vote entre les deux journée de vote à été réalisé par Maître MARNAS, huissier de justice et dont le constat sera annexé au présent accord afin de garantir la loyauté du processus de vote

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes du Mans, situé Cité Judiciaire 1 avenue P. Mendès-France. 72014 LE MANS CEDEX 2. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal de la ratification du présent accord par la majorité du personnel de l'entreprise concerné.

Fait à Sillé le Guillaume, le 01/07/2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,

Pour la majorité des 2/3 des salariés, se rapporter au procès-verbal joint au présent accord.

P.J. : Procès-verbal de ratification

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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