Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURESSUPPLEMENTAIRES" chez EA PNEU NICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EA PNEU NICE et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002505
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : EA PNEU NICE
Etablissement : 82316583200010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société EA PNEU NICE

100% PNEU NICE

SIRET 82316583200010 APE 4520A

Dont le siège social est situé 92 RUE AUGUSTE PEGURIER 06200 NICE

Société représentée par Monsieur xxxxxxxxx en qualité de Gérant

D’une part,

ET :

Les salariés de la société EA PNEU NICE, consultés sur le projet d’accord D’autre part,

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires Titre 3 – Dispositions finales

L’activité de l’entreprise, étant la vente de pneumatiques génie civil et industriels aux professionnels, ainsi que les prestations de services associées, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode accord, l’entreprise a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 4 salariés équivalent temps plein, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation ont été communiqués au personnel dans le respect du délai minimum légale de 15 jours avant le vote. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 2 avril 2019 de 11 heures à 12 heures, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective de l’automobile, à l’exception du contingent annuel et des majorations applicables pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires, à ce jour fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale de l’Automobile est actuellement fixé, par renvoi aux dispositions légales, à 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 520 heures supplémentaires par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 4 bis – Majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires :

Il est convenu que toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires, à ce jour fixé à 220 heures par an et par salarié, réalisées de la 36ème à la 43ème feront l’objet d’une majoration de 30%.

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent légal d’heures supplémentaires applicable demeureront, quant à elles, majorées au taux légal en vigueur.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er mai 2019 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 10 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe à l’avenir un, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux situé place Lucien Germereau BP 532 36018 CHATEAUROUX CEDEX dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, cph- chateauroux@justice.fr.

Monsieur Éric ABALAIN se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Nice

Le ………………………

Les salariés Pour la société EA PNEU NICE

(PV de la consultation du 03/04/2019) Représentée par xxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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