Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez SPIE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002549
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE FRANCE
Etablissement : 82346161100019 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

SPIE France

Accord sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE

La société SPIE France, dont le siège social est sis 10 avenue de l’entreprise, 95863 Cergy Pontoise Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 532 712 825, Représentée par xxx en sa qualité de directrice des ressources humaines de la société SPIE France.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de SPIE France :

Le syndicat C.F.E-C.G.C BTP, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord vise à définir les règles relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société SPIE France. La société SPIE France est une société holding détenant les sociétés relevant du périmètre France issues de la nouvelle organisation déployée en 2018. A fin 2019, la société SPIE France compte 116 salariés venant principalement de ses filiales et de la société SPIE Operations ainsi que de recrutements externes. La société SPIE France s’est dotée de filières fortes amenées à délivrer une prestation de services de conseil et d’assistance en matière de prévention santé et sécurité, juridique, commerciale, financière, ressources humaines, achats, innovation, responsabilité sociétale, immobilier et logistique, audit et informatique au bénéfice de ses filiales.

Au travers de cet accord, les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre une organisation du travail efficiente répondant aux exigences de l’entreprise tout en conciliant les aspirations personnelles de ses salariés. Le présent accord favorise une plus grande autonomie des salariés dans la réalisation de leur mission dans un esprit d’agilité, de performance et de responsabilité.

Le présent accord est le premier accord structurant signé au sein de la société SPIE France. Les partenaires sociaux, soucieux de doter l’entreprise et ses salariés d’un statut social répondant aux enjeux de performance économique et sociale, prennent l’engagement d’ouvrir dès 2020 une négociation portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité femme – homme.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord détermine les règles applicables en matière de durée, organisation et aménagement du temps de travail applicable au personnel de SPIE France. Il se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords, atypiques ou non, en vigueur relatifs aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

Article 2 : Champ d’application

L’ensemble du personnel salarié de la société SPIE France (Etam et cadres) est concerné par les dispositions du présent accord, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail. Les salaries en alternance bénéficient, au même titre que les salariés « permanents » des dispositions de cet accord.

Il convient de distinguer trois catégories de collaborateurs :

  • Les Cadres dirigeants sont, conformément aux termes de l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société. Au sein de SPIE France, cette définition des cadres dirigeants correspond à une catégorie de cadres positionnés, a minima, à partir de la position C1 de la convention Collective des travaux publics.

  • Les ETAM sédentaires dont la durée du travail est décomptée en heures.

  • Les Cadres et les ETAM dits «autonomes» pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Au sens de la convention collective, la notion d’autonomie peut intervenir à partir de la position F pour les ETAM.

Article 3 : Dispositions communes

Tout salarié, hors cadre dirigeant, doit bénéficier :

  • De 11 heures de repos quotidien et consécutif (hors circonstances imprévisibles pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l’outil ou de l’ouvrage, tel qu’indiqué par la convention collective).

  • D’un repos hebdomadaire de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre prioritairement le samedi. Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-4 du code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

  • Le travail du samedi sera limité à 4 par an sauf volontariat et en dehors des travaux urgents tels que visés au paragraphe précédent. Le travail du samedi ouvre droit aux majorations pour heures supplémentaires (ou repos compensateur équivalent) sous réserve d’un dépassement de la durée hebdomadaire du temps de travail effectif (35 heures). Pour un salarié au forfait jours, le temps travaillé du samedi s’impute sur le forfait annuel de 218 jours.

Pour tout salarié dont la durée se décompte en heures :

  • Durée maximale de la journée de travail de 10 heures de travail effectif portée à 12 heures conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article L3121-18 du code du travail.

  • Durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif,

  • Durée maximale de 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

Article 4 : Aménagement du temps de travail des ETAM hors ETAM forfait jours

Il est précisé que la société SPIE France n’emploie pas d’ETAM de chantier à la date du présent accord. Les ETAM sont tous des ETAM sédentaires. Si la société SPIE France venait à embaucher un ETAM de chantier, les dispositions du présent article s’appliqueraient à lui; Dans l’hypothèse où leur nombre pourrait atteindre cinq, les partenaires sociaux se réuniraient alors pour étudier la pertinence d’un avenant au présent accord.

Les Etam concernés sont tous des ETAM sédentaires en dehors des ETAM en forfait jour.

La durée du travail hebdomadaire de base de cette catégorie de salarié est supérieure à la durée légale du travail. Des jours de repos compensateurs seront en contrepartie attribués à ces salariés en application des dispositions des articles L3121-27 et suivants du code du travail. En moyenne, chaque salarié concerné devra réaliser 1607 heures de travail effectif par exercice soit 35 heures par semaine.

Article 4-1 : Organisation du travail

L’organisation du travail se fera de la manière suivante:

  • Durée du travail de 36,50 heures du lundi au vendredi, en journées complètes toute l’année,

  • Coupure déjeuné quotidienne ne pouvant être supérieure à 2 heures,

  • Diminution du nombre de jour travaillés dans l’année, par attribution de jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Article 4-1-1 Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Les Jours RCR s’acquièrent mois par mois de travail effectif.

Article 4-1-2 Détermination du nombre de Jours de repos compensateur de remplacement

Sur une base hebdomadaire travaillée de 36,50H (Exprimée en 1/10eme horaire), le nombre de jours entiers de repos compensateurs est de 10,82 jours arrondis à 11 jours par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite «de solidarité». Soit un taux de majoration de 15% des heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif.

Article 4-1-3 Prise des jours de repos compensateur de remplacement

Les jours de repos sont pris, en demi-journée ou journée complète, à l’initiative des salariés et après accord de la hiérarchie. La prise tient compte des contingences d’activité et desiderata personnels. Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise d’une demi-journée ou journée complète et de 14 jours calendaires pour 2 jours ou plus. Les repos compensateurs de remplacement doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord, Ils ne peuvent être remplacés par une quelconque rémunération.

Avec l’accord exprès du manager, le délai de prévenance peut être réduit jusqu’à ½ journée pour la prise d’une ½ ou une journée de repos compensateur de remplacement.

Les jours non pris à la fin de la période seront perdus sauf à être pris au cours de la première semaine civile de l’exercice N+1 correspondant à la deuxième semaine des vacances de Noël. Pour permettre à chaque manager de garantir la prise effective des jours par son ou ses collaborateurs, il recevra régulièrement un état des jours restant à prendre.

Article 4-2 Maitrise du temps de travail

Les responsables hiérarchiques devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel, de la bonne adéquation entre les missions confiées et l’organisation mise en œuvre. L’analyse conduite a notamment pour objectif de s’assurer que les tâches confiées sont compatibles avec le temps de travail. Le cas échéant des mesures d’adaptation personnelles et/ou organisationnelles seront prises.

Sauf circonstances particulières et accord exprès de la hiérarchie, le salarié ne peut de sa propre initiative effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée du travail visée à l’article 4.1.2. Ces heures supplémentaires exceptionnelles donnent lieu à repos compensateur de remplacement selon des modalités identiques.

Article 4-3 Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Cette rémunération est identique d’un mois sur l’autre.

Article 4-3 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires comprises entre 35 heures et 36,50 heures font l’objet d’un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article 4-1 du présent accord. Au-delà de 36,50 heures de travail effectif, les heures effectuées requièrent l’autorisation de la hiérarchie ; Il est fait application des dispositions légales pour le paiement et ou le repos afférents.

Article 5 : Aménagement du temps de travail des cadres et ETAM en forfait jours

Les ETAM et les cadres appartenant à cette catégorie sont définis à l’article 2 du présent accord. Ces personnels d’encadrement assurent une fonction de management, disposent d’autonomie ainsi que de liberté dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée. La présente organisation du temps de travail en forfait jours relève des dispositions de l’article L.3121-53 du code du travail. Le contrat de travail ou son avenant formalise l’acceptation du salarié de cette organisation du travail.

Article 5-1 : Organisation du travail

Au regard des fonctions et responsabilités qui leurs sont confiées, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours est plus adaptée que le calcul en heures. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis. Les conventions individuelles de forfait jours sont fixées à 218 jours travaillés pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Ces salariés bénéficieront ainsi de 11 jours de repos par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite «de solidarité».

Article 5-1-1 Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Les jours de repos (JRS – Jours de repos supplémentaire) s’acquièrent mois par mois de travail effectif. Ils seront néanmoins crédités en paye dès le début de l’année civile.

Article 5-1-2 Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris, en journée complète ou en ½ journée à l’initiative des salariés et avec l’accord de la hiérarchie. La prise tient compte des contingences d’activité et desiderata personnels. Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise d’une seule journée et de 14 jours calendaires pour 2 jours ou plus. Les jours de repos doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord. Ils ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice.

Avec l’accord exprès du manager, le délai de prévenance peut être réduit jusqu’à ½ journée pour la prise d’une ½ ou une journée de repos compensateur de remplacement.

Les jours non pris à la fin de la période seront perdus sauf à être pris au cours de la première semaine civile de l’exercice N+1 correspondant à la deuxième semaine des vacances de Noël. Pour permettre à chaque manager de garantir la prise effective des jours par son ou ses collaborateurs, il recevra régulièrement un état des jours restant à prendre.

Article 5-1.3 Gestion des absences

Seules les absences non assimilées à du travail effectif au regard des dispositions légales en vigueur peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.

Article 5-1.4 Dépassement du forfait annuel

Si le plafond annuel est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Ces jours ne peuvent pas faire l’objet d’un rachat.

Article 5-2 : Rémunération

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours ou demi-journées de travail effectif accomplis pendant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre.

Article 5-3 : Temps partiel

Les Cadres et ETAM en forfait en jours dont le temps de travail est contractuellement inférieur à 218 bénéficient du différentiel de jours de repos entre leur forfait et 218 jours. A 80%, un salarié en forfait jours travaillera 174 jours ; à 3/5ème, 131 jours ; à mi-temps 109 jours. Ces dispositions seront précisées dans le contrat de travail ou l’avenant.

Article 5-4 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. La prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice est privilégiée. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité interviennent dans des limites raisonnables. Elle assure une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.  Le respect des temps de repos et de la vie privée des salariés concernés est garanti, notamment par un usage limité, à l’initiative du salarié, des moyens de communication technologiques. 

L'organisation du travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié, suivant le support individuel de suivi mis à disposition par la société à cet effet.

La situation de chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée chaque année lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet examen portera sur la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

L’accord « QVT y inclus le télétravail » viendra au premier semestre 2020 compléter les présentes dispositions.

Article 6 : Jours chômés

Les jours fériés sont chômés dans l’entreprise et n’entraînent pas de retenue sur le salaire brut mensuel de base. Le lundi de Pentecôte est un jour considéré comme chômé au sein de l’entreprise.

En sus des jours fériés légaux chômés dans l’entreprise, il est attribué aux salariés une journée de pont non travaillée et payée. Cette journée correspond, pour tous les salariés de l’entreprise, au vendredi de l’ascension suivant immédiatement le jeudi de l’ascension, jour férié légal.

La veille des jours fériés chômés 25 décembre et 01er janvier, il est accordé aux salariés présents à leur poste de travail une autorisation de départ anticipé entre midi et quatorze heures. Un salarié absent le 24 ou le 31 décembre posera une journée complète de congés ou de JRS ou de RCR selon les cas. Un salarié présent le 24 ou le 31 décembre bénéficie d’un départ anticipé de son poste de travail entériné par les dispositions du présent accord.

Article 7 : Congés payés

La prise des jours de congés payés est un facteur essentiel pour satisfaire l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Aussi les congés payés doivent être pris, sans report possible d’un exercice sur l’autre, sous réserve de la tolérance de mai.

Afin de tenir compte des calendriers scolaires des vacances de Pâques de certaines zones et jours fériés du mois dont il est question, une tolérance est en effet accordée jusqu’au 31 mai. Pour en bénéficier, 12 jours consécutifs ininterrompus devront, a minima, être pris entre juin et le 31 octobre.

Afin de ne pas pénaliser les salariés disposant, au 31 janvier 2020, d’un compteur de congés à prendre supérieur à 10 jours ouvrés, un plan d’apurement devra être établi par le manager et son collaborateur et adressé à la direction des ressources humaines pour le 30 avril 2020. Le terme de ce plan surviendra au plus tard le 31 mai 2022. Tout congé acquis non pris au 31 mai 2022 sera définitivement perdu.

Un état individuel des congés payés sera adressé à chaque manager régulièrement afin de pouvoir gérer au mieux leur solde.

Article 8 : Cumul congés payés – repos compensateur de remplacement

Afin de tenir compte des contingences inhérentes à chaque fonction relevant d’une société holding qui impose, dans certaines circonstances, un engagement continu sur un ou plusieurs projets spécifiques, les signataires du présent accord soulignent l’importance de pouvoir conjuguer les différentes formes de repos dans un souci d’efficacité opérationnelle et de qualité de vie personnelle.

Ainsi, sous la réserve d’un strict respect des dispositions visées à l’article 7, il est possible pour un salarié de conjuguer sans discontinuité prise de congés payés et jours de repos (issus du forfait jours ou de repos compensateur de remplacement) dans la limite de deux jours pour ces derniers ou plus après accord exprès du manager.

Article 9 : Astreintes

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux sous réserve de pouvoir intervenir, si son employeur décide d'exercer l’astreinte, dans les conditions précisées ci- après.

Article 9 - 1 Le repos quotidien

L'obligation de repos quotidien, transposition d’une directive européenne, figure à l’article L3131-1 du Code du Travail: «Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ». En vertu de cette règle, une intervention est susceptible de reporter d’autant la prise du poste suivant.

Article 9 - 2 La fréquence des astreintes

Afin de tenir compte, tant des obligations personnelles et familiales, que des compétences techniques, parfois très spécifiques, des collaborateurs, le nombre maximum d’astreintes apprécié sur une année civile sera de douze semaines. Des lors que ce quantum sera dépassé, il est convenu que le forfait d'indemnisation hebdomadaire, tel que déterminé à l’article 9- 6, sera majoré de 30%.

Article 9 - 3 Le personnel concerné

Parmi le personnel, salarié de SPIE France, seuls les titulaires d’un contrat à durée indéterminée de l’entreprise, sont susceptibles d’effectuer des périodes d’astreintes à l’exclusion des apprentis. Par ailleurs, il est précisé que les salariés âgés de plus de 55 ans, pourront, sur demande expresse, solliciter une réduction ou une suppression de la fréquence des astreintes. La décision de l’entreprise sera prise, en tenant compte des impératifs de continuité de service. La demande sera adressée au service des ressources humaines de SPIE France. En cas de refus, celui-ci devra être motivé auprès du salarié concerné. Une attention particulière sera portée sur des situations spécifiques (RQTH, restrictions médicales, situation de famille monoparentale, retour de congé maternité...). Une demande de suspension temporaire sera formulée auprès de la hiérarchie ou du service RH.

Article 9 - 4 La programmation des astreintes

Les périodes d'astreintes sont prévues sur un planning établi sur l'année et communiqué en début d’année civile. Afin de tenir compte des nécessaires ajustements, l'organisation des astreintes pourra être modifiée, pour des raisons de service, dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours avant la date initiale. En cas de circonstances particulières, ce délai peut être réduit jusqu’à 48 heures ouvrables. Le recours au volontariat sera alors privilégié et la prime majorée de 15%.

Article 9 - 5 Le type d’astreintes

Afin de répondre aux exigences opérationnelles, il existe deux types d’astreintes :

  1. L’astreinte de terrain - AT. Le salarié intervient directement sur site SPIE ou site client ou depuis son domicile en télémaintenance ou assistance téléphonique. Le salarié conduit une intervention technique.

  2. L’astreinte support - AS. Le salarié, véritable expert dans son domaine, intervient sur sollicitation de l’astreinte de terrain pour être conseillé, orienté pour aider à résoudre la situation à laquelle est confrontée l’astreinte de terrain.

  3. L’astreinte responsable – AR. Cette astreinte exercée par les responsables est possiblement sollicitée l’astreinte de terrain et/ou support pour un arbitrage ou pour toute question relative à la sécurité ou encore les modalités de l’astreinte elle – même.

Article 9 - 6 L’indemnisation des astreintes

Les parties conviennent d’une indemnisation unique et forfaitaire. Sauf cas spécifiques, l'indemnité d’astreinte est déterminée sur la base hebdomadaire du lundi 8H au lundi suivant 8H. Dans l'hypothèse d’un jour férié ou d’une astreinte inférieure à la semaine, le calcul sera le suivant:

  • 1/10eme par jour ouvré (du lundi au vendredi inclus)

  • 2/10eme le samedi

  • 3/10eme par dimanche ou jour férié

Soit 10/10éme de l'indemnité prévue ci-dessous pour une astreinte hebdomadaire ne comprenant pas de jour férié et 12/10éme avec un jour férié. Une majoration d’1/10ème sera appliquée chaque fois que le nombre d'interventions sera supérieur ou égal à cinq dans une même semaine.

Chaque période d’intervention en dehors du domicile supérieure ou égale à cinq heures un samedi ou un dimanche donnera lieu au versement d’un ticket restaurant au tarif en vigueur dans l’entreprise y compris pour les sites dotés d’un restaurant d’entreprise ou inter-entreprises en raison de la fermeture de ces derniers le samedi et dimanche.

Le montant de l'indemnité hebdomadaire d’astreinte (base 1 semaine complète 10/10ème) sera pour l’année 2020 de :

  • 210 € brut à la date d'application du présent accord pour l’astreinte de terrain.

  • 150 € brut à la date d'application du présent accord pour l’astreinte support.

  • 100 € brut à la date d'application du présent accord pour l’astreinte responsable.

  • Les heures de nuit exceptionnelles effectuées dans le cadre de l’astreinte seront considérées comme des heures supplémentaires payées ouvrant droit à une majoration à 100 %.

  • Les heures effectuées le dimanche et jours fériés lors des astreintes seront considérées comme des heures supplémentaires payées ouvrant droit à une majoration à 100 %.

Exemple d’un salarié en astreinte de terrain (A.T) une semaine intervenant deux fois deux heures en sus de son horaire hebdomadaire. Soit ½ journée d’intervention pour un salarié en forfait jour. Pour un salaire brut mensuel de 3500 euros :

  • 210 euros de prime d’astreinte

  • 111 euros pour les 4 heures d’intervention

soit 321 euros bruts.

Ce montant pourra être revu annuellement à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

L’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 9 - 7 Moyens et équipements de sécurité

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un téléphone portable et s’il intervient physiquement seul et en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, d’un dispositif de Protection Travailleur Isolé (PTI).

Les informations suivantes (non exhaustives) devront être préalablement communiqués aux salaries d’astreintes:

  • Numéros d'appels de l’astreinte responsable ou d’un interlocuteur représentant la direction,

  • Coordonnées du site d’intervention, procédures d'accès et d’intervention,

  • Outillage et matériel spécifique le cas échéant,

  • Plans des sites et des installations,

  • PPSPS/ Plan de prévention, analyse de risques...

  • Les activités à réaliser dans le cadre d’une intervention d’astreinte doivent être conformes aux prescriptions des normes et modes opératoires en vigueur, en matière d'intervention d'une personne seule.

Article 9 - 8 Délais d’intervention

Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique. Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention. Le délai d'intervention ne pourra être inférieur au temps de trajet habituel entre le domicile déclaré par le salarié, et le site d'intervention. Les interventions étant considérées comme du temps de travail effectif, celles-ci ne pourront pas conduire au dépassement des limites légales du travail, sauf travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à tout usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la société SPIE France portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le 01er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Suivi de l’application de l’accord

Dans le cadre du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur et au cours d’une réunion qui se tiendra dans les deux premiers mois de chaque année. Le délégué syndical pourra être accompagné d’une personne appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.

Article 12 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société SPIE France, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes et de la Directe de Cergy-Pontoise. Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 13 : Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera remis au délégué syndical, ainsi qu'aux membres du comité social et économique d'entreprise et affiché sur les panneaux de l'entreprise réservés à cet effet. Il sera communiqué à chaque salarié une fiche technique et de synthèse du présent accord.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE (sur la plateforme www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil des Prud'hommes de Cergy.

Fait à Cergy –Pontoise, le 31 décembre 2019 sur 10 pages.

En 5 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :

Xxx xxx

La C.F.E. C.G.C. BTP Directrice des Ressources Humaines SPIE France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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