Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution relatif au temps de travail" chez GXO LOGISTICS MARLY FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GXO LOGISTICS MARLY FRANCE et les représentants des salariés le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005940
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : GXO LOGISTICS MARLY FRANCE
Etablissement : 82426471700037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-26

Accord collectif de substitution relatif au temps de travail

 

ENTRE les soussignées :

 

La société GXO LOGISTICS MARLY France, dont le siège social est sis Golf Park – Bâtiment F – 1 Rond-Point Eisenhower – 31400 TOULOUSE, et représentée par M. XXX, Directeur de BU et, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée GXO LOG MARLY FR,

 

ET 

 

 

L’organisation syndicale représentative : 

 

  • CFDT, représentée par XXXX, Délégué Syndical 

 

Ci-après désignées ensemble « les Parties signataires »

Après avoir préalablement EXPOSE ce qui suit :

Il est rappelé que la Société ELECTROLUX LOGISTICS SAS a souhaité confier la gestion de l’activité entrepôt logistique du site de Marly-la-Ville. Dans le cadre du transfert de cette prestation logistique, les salariés ont été transférés de la Société vers la Société XPO SUPPLY CHAIN MARLY France au 1er juin 2021, en application de l’article L1224-1 du Code du travail.

Dans ce cadre et en application des articles L.2261-14 et suivants du code du travail, les accords collectifs et/ou accords d’entreprise et conventions signés au sein de la Société ELECTROLUX LOGISTICS SAS sont de plein droit mis en cause. Cependant, ils continuent à produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’un accord collectif de substitution ou à défaut pendant une durée de survie de douze mois, commençant à courir à l’expiration du délai de préavis.

Si les accords collectifs mis en cause (liste en annexe 1) n'ont pas été remplacés par un nouveau texte dans le délai de survie, ils cessent, en principe, de s'appliquer et les salariés conservent, en application du texte dénoncé, une rémunération annuelle au moins égale à celle versée lors des 12 derniers mois pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Par conséquent et au regard des règles de droit exposées ci-dessus, les accords collectifs de la Société ELECTROLUX LOGISTICS SAS tomberont au 1er septembre 2022 (fin du délai de survie), ainsi, ils ne seront plus applicables aux salariés concernés.

Toutefois, il a été décidé entre les parties que les dispositions de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry II, applicable à la société Electrolux Logistics le Havre, signé le 23 mars 2000, continuerait à s’appliquer au-delà de la période de survie à l’exception des dispositions relatives au forfait jour, lesquels ont été révisées afin de se conformer à l’article L. 3121-63 et suivants du code du travail.

C’est dans cet état d’esprit que les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du code du travail visant au maintien de la politique sociale au sein de GXO LOG MARLY FR.

À l’exception dudit accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail et de la garantie de rémunération prévue à l’article L2261-13 du code du travail, il est expressément convenu que l’ensemble des dispositions issues d’autres accords collectifs applicables antérieurement au sein de GXO LOG MARLY FR ne cessent de s’appliquer à compter du 1er septembre 2022.

Par conséquent et en considération de ce qui précède, les parties ont décidé ce qui suit :

Article 1er – Objet 

Le présent accord a pour objet de formaliser la poursuite de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry II, après le délai de survie.

Article 2 – Champ d’application

Les signataires conviennent de maintenir les dispositions de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry II à l’ensemble des anciens salariés de la Société ELECTROLUX LOGISTICS SAS aujourd’hui GXO LOG MARLY FR, sans cumul possible avec d’autre dispositions ayant le même objet ou la même cause.

Le présent accord s’applique à tout le personnel de GXO LOG MARLY FR.

Article 2 bis – Dispositions particulières applicables au personnel Cadre

Les dispositions de cet article annulent et remplacent celles de l’article 6.2 « Réduction du temps de travail pour le personnel Cadre » de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry II.

  1. Mise en place de conventions individuelles de forfaits

Personnel Cadre : Le statut de cadre se caractérise par le niveau des missions assurées, des responsabilités associées à l’organisation de leur temps de travail.

Trois catégories de cadres sont définies par la loi.

Cadres Dirigeants :

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant, les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’entreprise. Ces derniers sont exclus du dispositif du présent accord.

Cadres Intégrés :

Il s’agit des cadres dont la nature de leurs fonctions les conduise à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ces cadres sont soumis aux dispositions régissant le temps de travail dans leurs services respectifs. Au regard de cette définition, les parties signataires conviennent qu’à la date de signature du présent accord, aucun salarié cadre ne relèvera de cette catégorie.

Cadres Autonomes :

Il s’agit des cadres qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent que relèvent de cette catégorie, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des cadres de l’entreprise autres que les cadres dirigeants. Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que l’ensemble des salariés bénéficiant du statut Cadre décomptent leur temps de travail sur la base d'un forfait mensuel en jours sur l’année.

2. Forfait annuel en jours

Principe du décompte en jours travaillés sur l’année

La durée annuelle de travail de référence est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse. La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail des bénéficiaires est la période de paie.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tels que définis ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

En tout état de cause, les jours de RTT sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Un entretien d’évaluation aura lieu chaque année entre le salarié et son Responsable Hiérarchique afin de suivre l’organisation du travail et la charge qui en résulte.

Modalités de prise des Jours de RTT

Les jours de RTT sont obligatoirement pris dans l’année et ne peuvent en aucun cas être reportés au-delà de la période de clôture de paie du mois de décembre.

Les jours de RTT sont pris par journée(s) ou demi-journée(s) et peuvent être accolés aux congés payés, jours fériés et aux week-ends après accord de leur hiérarchie.

Dans tous les cas, les jours de RTT devront être pris dans le respect par chacun d'une conciliation de ses souhaits personnels et de ses impératifs professionnels en lien avec les besoins de l’activité. Les jours de RTT seront fixés à l’initiative du salarié et en accord avec la direction puis communiqués avec un délai de prévenance de 15 jours.

Modalités de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT

L’acquisition des jours de RTT est réalisée à hauteur de 0,23 jours par semaine.

Incidence des absences sur le nombre de jours de RTT

Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés. Ainsi, les absences (autres que les congés payés, les jours fériés chômés et les jours de RTT et la formation professionnelle continue ainsi que tous les temps de présence non productifs tels que les heures de délégation, visite médicale, convocations des représentants du personnel, etc.) réduisent à due concurrence le nombre de jours de RTT alloués.

Répartition des jours de travail

La répartition des jours de travail pourra varier en fonction de la charge de travail dans le respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire légal.

Suivi

La communication entre l’employeur et les salariés concernés relative à la charge de travail, l'articulation vie professionnelle / vie privée, la rémunération, et l'organisation du travail, sera effective dans le cadre du processus des entretiens annuels et professionnels en vigueur au sein de l’entreprise.

Les bulletins de paie mensuels récapituleront le nombre et la date des journées travaillées.

Entretiens périodiques

Le salarié bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé, qui en découle ;

  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La rémunération du salarié.

  • L’entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.

Déconnexion

Le salarié en forfait en jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion. Elles sont cohérentes avec les modalités d’exercice du droit à la déconnexion définies dans l’entreprise pour l’ensemble des salariés. Elles tiennent compte des spécificités du décompte du temps de travail en jours.

Article 3– Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une Commission de suivi d’application de cet accord est constituée d'un membre par organisation syndicale signataire représentative ainsi que d’un représentant de la société la Société GXO LOG FR. Elle se réunira une fois par an.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux, se rencontreront une fois tous les 2 ans pour envisager la modification du présent accord.

Article 4– Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entre en vigueur au jour de la signature du présent accord, sous réserve des formalités de dépôt et d’agrément prévues à l’article suivant.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Après la signature par les deux parties, le présent accord :

  • sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative ;

  • sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dite « TéléAccords » accompagné des pièces nécessaires ;

  • sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes

Fait à Marly-la-Ville le 26 août 2022

en 4 exemplaires.

La Direction :

  • M. XXXX, Directeur de BU

L’Organisation Syndicale :

  • CFDT, représentée par XXXX, Délégué Syndical

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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