Accord d'entreprise "accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le compte épargne temps, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002451
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS
Etablissement : 82426955900020 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours



Entre les soussignés,

La Société Transdev Maconnais Beaujolais dont le siège social est situé 9026 Rue Lavoisier à Mâcon (71000), représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, dûment habilité aux fins de présentes,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, tous les cadres salariés de la société Transdev Maconnais Beaujolais à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 jours (365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 jours de CP – 8 jours fériés en moyenne – 12 jours de repos RTT - la journée de solidarité (nombre ne pouvant excéder 218 jours) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales journalières et hebdomadaires, et au contrôle des horaires ne sont pas applicables à ces salariés, seuls les jours de travail effectif étant décomptés.

Précision : du fait de l’accord d’Entreprise en vigueur sur ce sujet, la journée de solidarité est déduite du compteur RTT existant, soit 12 jours de RTT en acquisition mais dont un pris pour le jour de solidarité.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 01 janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos 

Le plafond annuel de 217 jours (nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus et ne pouvant dépasser 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés)

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 : programmation, décompte et modalités d’utilisation des jours de repos

Les jours de repos (repos RTT) sont à prendre au plus tard le 31 mars de l’année suivant leur acquisition ou, le cas échéant, pourront être capitalisés sur un dispositif ad-hoc. (contrat retraite supplémentaire GAN)

Les jours de repos seront pris à la demande des salariés, au minimum par ½ journée. Ils pourront être accolés entre eux, dans la limite d’une semaine, en accord avec le responsable hiérarchique.

Si, pour des raisons personnelles ou liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours.

Le complément de 11 jours de repos (RTT) sera attribué au début de chaque année. Le nombre de jour sera débité à chaque prise effective de repos.

En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année, les jours de repos (RTT) seront attribués au prorata du temps effectué et arrondi comme suit (mois d’entrée ou de sortie) :

  • de 0 à 24% : pas de jour RTT,

  • de 25% à 74% : une demie journée RTT,

  • au-delà de 74% : une journée RTT

Lorsque les absences, qui sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des RTT, dépassent sur l’année complète 30 jours calendaires cumulés, une proratisation sera faite en fin d’année.

Les absences prise en compte pour la proratisation sont celles dépassant 30 jours calendaires cumulés. Le delta sera déduit du compteur de RTT en fin d’année.

Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, le cas échéant, la rémunération...

Article 9 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que :

  • La prime de 13ème mois

  • La prime d’objectifs

Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre  il est procédé à une régularisation sur la base des jours effectivement travaillés

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les parties conviennent de la nécessité de se rencontrer une fois par an (généralement en marge de l’Entretien annuel) dans le cadre d’un entretien de suivi de la Convention de Forfait jours.

Article 13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : Un entretien avec le Service Ressources Humaines sera organisé pour échange sur le problème détecté. 

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 14 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 15 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément à la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail).

Article 16 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 17 - Dispositions finales

17.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

17.2 Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une information aux membres du CSE sera faite une fois par an, en général lors de la réunion qui suit le 31 mars.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu la possibilité pour les membres du CSE de faire noter une question dans l’ordre du jour de la prochaine réunion.

17.3 Révision

La révision du présent accord sera subordonnée à une négociation menée après convocation de toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise par la Direction.

La révision pourra être engagée à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires ou adhérentes au présent accord, sur demande motivée adressée à tous les signataires ou adhérents au présent accord.

En cas de changement importants dans l’Entreprise impactant l’accord ou de réforme législative ou réglementaire relative au temps de travail, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.

17.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Bourgogne Franche Comté (à compléter).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

17.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par M. Thierry BEILLET, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon  (conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Signatures

A Mâcon, le 14 Avril 2021,

Pour la société Transdev Mâconnais Beaujolais

xxxx, directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT

xxx, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com