Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur le temps de travail du 31/03/2019" chez STTE - SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STTE - SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps de travail, le jour de solidarité, le travail de nuit, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09522005340
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS
Etablissement : 83184282800020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-08

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DU 31.03.2019

UES (STTE/SIEHL/PAVLAC)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel du Lac (SIEHL), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 40 rue de Malleville 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 775 742 919, représentée par dûment habilité

Ci-après dénommée « la SIEHL »

  • La Société Touristique et Thermale d’Enghien-les-Bains (STTE), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 3, avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 831 842 828, représentée par dûment habilitée

Ci-après dénommée « la STTE »

  • La Société PAVLAC (PAVLAC), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 66, rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 790 129 050, représentée par dûment habilité

Ci-après dénommée « PAVLAC »

D’une part,

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour le Syndicat CFDT :

Pour le Syndicat CFE / CGC :

Pour le Syndicat CGT :

Pour le Syndicat FO :

D’autre part,

Préambule

La Direction du groupe Barrière, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, a décidé d’harmoniser les pratiques en matière de décomptes et de paiement des heures supplémentaires au sein des différents établissements du Groupe.

Les parties signataires de l’accord sur le temps de travail conclu le 31 mars 2019 ont en conséquence ouvert des négociations en vue de transposer la décision unilatérale du Groupe dans l’accord préexistant au sein des sociétés composant l’UES.

Ainsi, l’accord sur le temps de travail du 31 mars 2019 est modifié comme suit :

ARTICLE 1 – Modification apportée à l’article 6 - Annualisation du temps de travail

L’article 6 de l’accord sur le temps de travail du 31 mars 2019 est modifié comme suit.

ARTICLE 6 - Annualisation du temps de travail

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 de l’accord sur le Temps de Travail du 31 mars 2019.

6.1. Période de référence

La période annuelle de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

6.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail est fixée comme suit :

6.2.1. Personnel de la Société PAVLAC

La durée du travail est fixée, pour cette catégorie de personnel, à 1.791 heures par an, journée de solidarité incluse, soit une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures sur l'année pour les salariés à temps complet.

6.2.2. Personnel de la STTE et de la SIEHL

Pour les personnels de la STTE et de la SIEHL, la durée du travail est fixée à 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l'année pour les salariés à temps complet.

6.2.3 Cas particulier : les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence

Pour l’ensemble des catégories de personnel visées à l’article 6, en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la durée annuelle fixée ci-dessus est déterminée prorata temporis en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (durée du travail = 1.791 ou 1.607 x nombre de semaines travaillées / 47).

6.3. Rémunération

La rémunération versée chaque mois aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. Une régularisation pour heures supplémentaires pourra, le cas échéant, être opérée trimestriellement et/ou au terme de la période de référence, dans les conditions prévues à l’article 6.4. ci-dessous.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la rémunération du salarié est proratisée sur la base de la durée annuelle de travail.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, si la durée moyenne hebdomadaire effectivement travaillée par le salarié est supérieure à la durée moyenne théorique prévue pour sa catégorie à l’article 6.2, les heures de dépassement sont rémunérées selon les modalités prévues à l’article 6.4. dans le cadre du solde de tout compte.

En cas d’absence sur la période de référence non assimilée à du temps de travail effectif et ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, il est procédé, sur la paie du mois de l’absence, à une retenue correspondant pour un jour théoriquement travaillé à 7h. pour un temps plein pour la société STTE et la SIEHL, et à 7h48 pour la société PAVLAC.

En cas d’absence donnant lieu au maintien de la rémunération, celle-ci s’effectue sur la base de la rémunération lissée.

6.4. Heures supplémentaires

Dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail applicable au sein de la STTE et de la SIEHL, seules les heures effectuées au-delà de 1.607 sont des heures supplémentaires. Leur décompte est donc réalisé en fin de période de référence.

Par dérogation, pour les salariés de la Société PAVLAC, leur rémunération mensuelle lissée dans les conditions prévues à l’article 6.3. ci-dessus inclut le paiement des heures supplémentaires accomplies entre 1.607 heures et 1.791 heures et de leur majoration. Le taux de cette majoration est fixé à 10%. Pour ces salariés, ne sont donc décomptées, en fin de période, que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.791 heures.

Au terme de la période de référence, les heures supplémentaires identifiées peuvent donner lieu, au choix de l’employeur, soit à une contrepartie en rémunération, soit à un repos compensateur équivalent.

Il est également possible de valoriser les heures supplémentaires pour partie sous forme de rémunération majorée et pour partie sous forme de repos compensateur équivalent.

Quelle que soit l’option choisie par l’employeur, la contrepartie donne lieu à l’application des majorations prévues par la convention collective applicable soit, à la date de signature du présent avenant :

  • Pour les salariés de la Société PAVLAC :

  • entre 1 791 heures et 1 974 heures : 20%

  • Au-delà de 1974 heures : 50%

  • Pour les salariés de la STTE et de la SIEHL :

  • Entre 1 607 heures et 1 907 heures : 25%

  • Au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires : 50%

Toutefois, afin de permettre un paiement plus régulier des heures supplémentaires, un décompte intermédiaire interviendra tous les trimestres.

Auront la qualité d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée trimestrielle du temps de travail contractuel. Les heures effectuées au-delà du seuil de la 55ème heure supplémentaire seront automatiquement payées au taux majoré (20% pour PAVLAC et 25% pour la STTE et la SIEHL), à la fin du trimestre.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour l’ensemble du personnel de l’UES à 300 heures.

6.4.1. Valorisation sous forme de repos compensateur équivalent

Les repos compensateurs correspondent au nombre d’heures supplémentaires effectuées, augmentées de la majoration correspondante.

Ces repos compensateurs peuvent être pris par demi-journées (équivalent à 3h54min pour les salariés de PAVLAC et à 3h30 pour les salariés de la STTE et de la SIEHL) ou par journée (équivalent à 7h48min pour les salariés de PAVLAC et à 7h pour les salariés de la STTE et de la SIEHL).

Ils doivent être pris dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture du droit, soit avant le 30 septembre au plus tard.

Ils sont en principe posés à l’initiative du salarié et après accord de son supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités du service.

Pour le personnel des jeux de table affecté à l’état 3, la rémunération perçue pendant les temps de repos compensateur équivalent est versée par l’employeur hors masse des pourboires, sur la base de la valeur journalière de la garantie annuelle.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

6.4.2. Paiement des heures supplémentaires

En cas de paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence, leur règlement a lieu sur la paie du mois de juin N + 1, après application des majorations conventionnelles correspondantes.

Les parties réaffirment le principe selon lequel tout règlement d’heures supplémentaires est exclu au cours de la période de référence et entendent mettre fin à tout usage contraire à l’exclusion du décompte trimestriel prévu au présent article.

Cette disposition ne fait pas obstacle, le cas échéant, au paiement mensuel des heures de délégation des représentants du personnel prises en dehors du temps de travail, dans les conditions et limites énoncées par l’accord de Groupe relatif au Dialogue Social, au Droit Syndical et à la représentation du personnel en vigueur au sein du Groupe Barrière.

ARTICLE 2 – Modification apportée à l’article 10 - Contreparties au travail de nuit

L’article 10 de l’accord sur le temps de travail du 31 mars 2019 est modifié comme suit.

Les travailleurs de nuit au sens de l’article 9 de l’accord sur le Temps de Travail du 31 mars 2019 bénéficient de 3 jours de repos supplémentaires sur la période de référence.

Sauf pour les personnels des jeux de tables affectés à l’état 3 pour lesquels il est renvoyé à l’article 15 de l’accord sur le Temps de Travail, ces jours de repos sont en principe posés à l’initiative du salarié et après accord de son supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités du service.

La prise des jours de repos accordés au titre du travail de nuit doit intervenir avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 mai.

Les jours de repos non pris à cette date sont définitivement perdus.

En outre, le taux horaire brut de base des heures de nuit telles que définies à l’article 8 de l’accord Temps de Travail est majoré selon les modalités suivantes :

  • Les collaborateurs travaillant habituellement sur des shifts d’après midi/nuit : 5%.

exemple : personnel des jeux de table, sécurité Jeux, Baccara…

  • autres collaborateurs qui alternent des shifts de matin/après-midi/nuit: 10%.

exemple : personnel des MAS, Pearl’s, VDI…

Les différences de majoration selon les organisations de travail s'expliquent par une prise en compte de la contrainte plus importante des plannings alternants matin / après-midi / nuit.

Pour les cadres au forfait ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article 9 de l’accord sur le Temps de Travail, une prime forfaitaire de 100 € brut leur sera versée mensuellement, exception faite d'une absence sur un mois entier.

ARTICLE 3 – Entrée en vigueur

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail, les dispositions de cet avenant se substituent immédiatement et de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Afin de ne pas porter préjudice aux droits des salariés, les parties signataires ont entendu donner un effet rétroactif aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant.

En conséquence, le premier décompte trimestriel des heures supplémentaires interviendra fin février 2022 (3ème trimestre de la période de référence décembre à février) sur base d’un comparatif entre les heures effectuées en janvier et février 2022 et la durée de travail contractuel des mois de janvier et février. Seules les heures dépassant le seuil de 36 heures supplémentaires ((55/3)*2) feront l’objet d’un paiement sur la paie de mars 2022.

De même, le taux horaire brut des heures de nuit effectuées en janvier et en février 2022 sera majoré de 5 ou 10% rétroactivement. La somme totale de ces majorations sera payée sur la paie de mars 2022 sous déduction de la prime forfaitaire de 55€ mensuel préexistante. Dans l’hypothèse où le paiement des majorations entraînerait une régularisation en défaveur du salarié, aucune reprise de salaire ne sera opérée.

ARTICLE 4 – Publicité de l’accord

Le présent avenant sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure de la DRIEETS. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une copie de cet avenant sera transmise aux instances représentatives du personnel et mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction de chaque Société.

Fait à Enghien-les-Bains, le 8 mars 2022

Un exemplaire pour chaque partie

Pour la STTE Pour la SIEHL et la Société PAVLAC

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le Syndicat C.F.D.T., Pour le Syndicat C.F.E. /C.G.C.,

Pour le Syndicat C.G.T., Pour le Syndicat F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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