Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail au sein de la pharmacie Boucle" chez PHARMACIE BOUCLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE BOUCLE et les représentants des salariés le 2020-08-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004575
Date de signature : 2020-08-14
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE BOUCLE
Etablissement : 83308745500022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-14

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA PHARMACIE BOUCLE

Entre les soussignés :

La Société PHARMACIE BOUCLE,

Agissant en qualité de Gérant.

d'une part,

Et,

L’ensemble des salariés de la Société PHARMACIE BOUCLE ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la liste nominative de ratification est jointe au présent accord, en l’absence de représentant du personnel au sein de l’entreprise, compte-tenu de son effectif.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L.2232-21 et suivants et des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de représentant du personnel au sein de l’entreprise, la Direction de la Société PHARMACIE BOUCLE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et de pouvoir envisager sereinement la présence d’au moins un pharmacien au sein de l’officine.

Ces aménagements ont pour but, en application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel appartenant à la catégorie « Cadre » et occupant le poste de pharmacien assistant, au sein de l'entreprise, et embauché à temps complet, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 - Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.1 - Période de référence

Lorsqu'il est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période dite « de référence » supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Au sein de la PHARMACIE BOUCLE, la période de référence s’étend sur une période de douze mois, et s’apprécie du 1er septembre au 31 août de l’année, et cela, en dérogation à l’article 3.6.2 de la convention collective de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

Article 2.2 - Variation de l’horaire hebdomadaire

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier au sein de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et pour les semaines hautes :

  • 46 heures pour une semaine,

  • Et 44 heures dans la limite de 12 semaines consécutives.

Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives.

Les semaines de forte activité se compensent au sein de la période de référence avec les semaines de faible activité, soit en cas d’absence du pharmacien titulaire.

Article 2.3 - Suivi du temps de travail

Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de référence mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

Article 2.4 - Lissage de la rémunération

Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et/ou de jours travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude constatée par le médecin du travail ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas d'embauche en cours de période de référence, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

Article 2.5 - Comptabilisation et rémunération des absences

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du calendrier prévisionnel des heures de travail et des jours de repos défini conformément à l’article 2.6 ci-après.

En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :


$$\mathrm{\text{Retenu}}\mathrm{e}\mathrm{\text{\ pour\ absence\ }}\mathrm{= \ }\frac{\mathrm{\text{Salaire\ mensuel\ x\ Nombre\ }}\mathrm{d}^{\mathrm{'}}\mathrm{heures\ d'absence}}{\mathrm{\text{Nombre\ }}\mathrm{d}^{\mathrm{'}}\mathrm{heure\ de\ travail\ planifiées\ du\ mois\ considéré\ }}$$

Article 2.6 - Calendrier et délai de prévenance

Dès lors que le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine, l'employeur est tenu de fixer, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de référence.

Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.

En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une information des salariés concernés.

L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Article 2.7 - Heures supplémentaires

Compte-tenu de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 589 heures par an.

Par conséquent, seules les heures effectuées au-delà de 1 589 heures annuelles ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine précitée, soit de la manière suivante :

  • Au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 39ème heure inclue : 15%

  • Au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 43ème heure inclue : 25%

  • Au-delà de la 43ème heures : 50%

Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période dite de référence, ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance.

Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 31 août 2020, et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale de de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC n°1996) dont relève la Société PHARMACIE BOUCLE, sauf en ce qui concerne la durée de la période de référence de l’aménagement du temps de travail.

En effet, concernant la durée de la période de référence uniquement, le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 3.6.2 « Champ d’application » de la convention collective de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 précitée.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société PHARMACIE BOUCLE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société PHARMACIE BOUCLE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société PHARMACIE BOUCLE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

De surcroit, la dénonciation doit respecter les modalités pratiques suivantes :

  • La notification de la dénonciation devra être réalisée sous forme de courrier adressé en lettre recommandée avec A.R,

  • Elle doit mentionner les dispositions de l'accord concernées.

Lorsque la dénonciation émane de la Société PHARMACIE BOUCLE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois maximum, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société PHARMACIE BOUCLE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAUMUR.

Fait à Noyant-Villages, le 14 août 2020

Pour la Société PHARMACIE BOUCLE

Gérant

Pour les salariés :

LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION DE L'ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés de l'entreprise : PHARMACIE BOUCLE, SELARL au capital de 30 000 euros, située 9, Grande Rue à NOYANT-VILLAGES (49490) décident de ratifier l'accord d’aménagement du temps de travail qui leur a été présenté.

NOM PRENOM SIGNATURE
1 BOUCLE Stéphanie
2 BOUMIER Laurence
3 CHEVROLLIER Catherine
4 DESSAUX Aude
5 EYLAU Maggy
6 GOULET Magalie
7 JUBAULT Christelle
8 MIGNOT Laurence
9 NIVELLE Laurent

Soit …………. signatures, pour un effectif de 9 salariés.

Les salariés ont donc ratifié l'accord d’intéressement à la majorité des deux tiers du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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