Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail de la société DC Aviation G-OPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel, le jour de solidarité, le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006250
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : DC AVIATION G-OPS
Etablissement : 87872842700021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

Accord relatif au temps de travail de la société DC Aviation G-OPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

DC Aviation G-OPS, société par actions simplifiée au capital social de 60.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 878 728 427 dont le siège social est situé 188, rue des Chardonnerets, 95700 Roissy-en-France, représentée par Monsieur [Anonymisé], agissant en qualité de Président ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de DC Aviation G-OPS ayant ratifié l’accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

D’autre part,

Ci-après désignés séparément «la Partie » et collectivement « les Parties »

PREAMBULE

La Société a pour activité la fourniture aux compagnies aériennes d’aviation d’affaires de services et d’assistance en matière de transport aérien. Dans ce cadre, la Société doit être en mesure de faire face aux demandes de ses clients sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Les relations qu’elle entretient avec ses salariés sont régies par la loi française et par la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Afin de faire face aux contraintes de son activité dans le respect des dispositions règlementaires, la Direction de la Société a soumis un projet d’accord à son personnel afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail applicables.

La Société employant moins de vingt salariés et ne disposant pas de représentant du personnel, le projet d’Accord a été préparé par la Direction de la Société, remis en main propre à l’ensemble des salariés de la Société le 07 novembre 2022 accompagné d’une note leur expliquant les modalités selon lesquelles ils seraient consultés et soumis à leur approbation dans le cadre d’un vote à bulletin secret organisé au sein de l’établissement secondaire de la Société le 29 novembre 2022.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, les salariés ont approuvé ce projet d’accord à la majorité des deux tiers (cf. procès-verbal de la consultation en Annexe).

DÈS LORS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Cadre liminaire

  1. Définitions

« Accord » Le présent accord relatif au temps de travail, en ce compris ses annexes et avenants ultérieurs.

« Convention collective » Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 en ce compris ses annexes et avenants ultérieurs.

« Période Basse » Période du 1er novembre au 30 avril de chaque année au cours de laquelle les salariés de la Société doivent prendre leur congé principal.

  1. Objet et champ d’application de l’Accord

Afin de permettre à la Société de mieux faire face aux variations d’activité et d’avoir une organisation du travail adaptée à son organisation et ses activités, l’Accord définit notamment :

  • Le cadre général de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être soumis à des astreintes ;

  • Les conditions dans lesquelles certains salariés peuvent être placés en convention de forfait annuel en jours ;

  • Les conditions dans lesquelles le temps de travail des salariés peut être décompté en heures sur une base annuelle ;

  • Les conditions de mise en place du travail par relais ;

  • Les conditions de mise en place du travail de nuit ;

  • Les conditions relatives aux congés payés.

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée) à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habitués à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. Les cadres dirigeants participent également aux organes décisionnaires de la Société.

Cette exclusion recouvre les dispositions relatives à la durée légale, à la réglementation des heures supplémentaires, aux durées maximales journalières et hebdomadaires, aux repos journaliers et hebdomadaires, aux jours RTT et à la législation sur les jours fériés.

  1. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

  1. Définition du temps de travail effectif et durée du travail

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L. 3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties en particulier pour calculer, pour les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail, les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou l’attribution de repos compensateurs.

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

- les temps consacrés au repas ;

- les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage ;

- les temps de pause ;

- les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention ;

- les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail.

Par ailleurs, de manière à assurer la qualité du service au client et à garantir l’efficacité de l’organisation de la Société, les Parties réaffirment le principe suivant : le temps de travail effectif doit être réellement presté.

  1. Travail de nuit

4.1 Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Dans le cadre de l’Accord et conformément aux dispositions de l’Avenant du 14 janvier 2003 de la Convention collective relatif au travail de nuit, les Parties conviennent que les heures de travail effectuées entre 21h00 et 6h00 sont considérées comme du travail de nuit.

Dans le cadre de l’Accord, est considéré comme travailleur de nuit :

- Tout salarié dont le temps de travail est décompté en heures remplissant les conditions stipulées par la Convention collective pour cette qualification. Au jour de l’entrée en vigueur de l’Accord, ces conditions sont fixées par l’article 1 de l’Avenant du 14 janvier 2003 à la Convention collective relatif au travail de nuit. Au jour de l’entrée en vigueur de l’Accord, sont ainsi considérés comme travailleur de nuit tout salarié qui :

. Soit accomplit au moins deux (2) fois chaque semaine travaillée de l'année, selon son horaire habituel de travail, au moins trois (3) heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00 ;

. Soit accomplit sur l'année civile au moins deux cent soixante dix (270) heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00 ;

4.2 Organisation du travail de nuit

Dans le cadre de l’Accord et par dérogation à la Convention collective, il est expressément prévu que :

- La durée maximale quotidienne de travail d’un travailleur de nuit peut être portée à heures à douze (12) heures ;

- La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures ;

- Le temps de pause au bout de six (6) heures de travail continu est de trente (30) minutes.

4.3 Contreparties au travail de nuit

  • Pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail

Les travailleurs de nuit qui ne sont pas soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficieront dans le cadre de l’Accord des contreparties mises en place par la Convention collective et notamment l’Avenant du 14 janvier 2003 et les annexes catégorielles applicables aux ouvriers et employés et aux agents de maîtrise et techniciens, en particulier en termes d’attribution de repos compensateur et de majorations salariales. Au jour d’entrée en vigueur de l’Accord, les contreparties au travail de nuit fixées par la Convention collective sont les suivantes :

Pour tous les salariés travailleurs de nuit : attribution de repos compensateur

Nombre d’heures de travail de nuit Jours de repos compensateurs
Entre 270 et 399 heures de travail de nuit sur une année calendaire complète Un jour de repos compensateur
Entre 400 et 899 heures de travail de nuit sur une année calendaire complète Deux jours de repos compensateur
Entre 900 et 1.399 heures de travail de nuit sur une année calendaire complète Trois jours de repos compensateur
Au-delà de 1.400 heures de travail de nuit sur une année calendaire complète Quatre jours de repos compensateurs

Pour les salariés travailleurs de nuit relevant des annexes catégorielles « Ouvriers et employés » et « Techniciens et Agents de maîtrise » : attribution de majorations salariales

Les heures de nuit effectuées par ces travailleurs de nuit sont majorées de cinquante pour cent (50%).

  • Modalités de prise des repos compensateurs

Le bénéfice au repos compensateur sera réputé ouvert dès que le travailleur de nuit aura atteint le seuil fixé par la Convention collective ou l’Accord.

Il pourra être pris sur une journée de travail dans un délai maximum de trois (3) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après.

Le travailleur de nuit adressera à la Société sa demande en précisant la date et la durée du repos qu’il souhaite prendre au moins un (1) mois à l'avance.

La Société apportera une réponse dans les quinze (15) jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il devra en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement du service auquel le travailleur de nuit appartient et proposer au travailleur de nuit une autre date, à l'intérieur du délai d’un (1) mois.

  1. Travail le dimanche

La Société bénéficie, en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, d’une dérogation permanente de droit pour faire travailler ses salariés le dimanche.

Ainsi que l’ont rappelé l'exposé des motifs, les rapports et avis des commissions et les débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, en présence d’une dérogation permanente de droit, le travail dominical découle des caractéristiques de l'activité ; il est structurel. Par conséquent, tout emploi dans l’entreprise est donc susceptible d'impliquer pour le salarié de travailler le dimanche et l'intéressé n'a aucun droit particulier, sauf si les partenaires sociaux prévoient des contreparties spécifiques.

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective, les heures de travail effectuées par les salariés de la Société, à l’exception des cadres soumis à une convention de forfait jours et des cadres dirigeants, donnent lieu à une majoration de cinquante pour cent (50%).

  1. Travail les jours fériés

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective, les salariés bénéficient au cours d’une année calendaire complète de neuf (9) jours fériés chômés autres que le 1er mai.

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective, les heures de travail effectuées par les salariés de la Société, à l’exception des cadres soumis à une convention de forfait jours et des cadres dirigeants, à l’occasion d’un jour férié en raison des nécessités du service donnent lieu à une majoration cent pour cent (100%).

  1. Pauses

La pause légale prévue à l’article L. 3121-16 du Code du travail peut être confondue avec la coupure repas.

La coupure repas est d’une durée minimale obligatoire de trente minutes (30 mn). La pause déjeuner pourra être complétée par une ou plusieurs pauses afin de respecter les durées maximales de travail.

  1. Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires

Les maxima légaux et conventionnels ainsi que les dispositions relatives aux repos obligatoires doivent être respectés par la Société.

En particulier et sous réserve des dispositions applicables aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et des éventuelles dérogations légales et règlementaires, la Société s’engage à respecter :

- La durée minimale hebdomadaire de repos telle que définie par l’article L. 3132-2 du Code du Travail ;

- La durée maximale absolue de travail hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-20 du Code du travail.

Dans le cadre des possibilités offertes par le Code du travail et sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par l’Accord pour les travailleurs de nuit, il a été convenu d’apporter les dérogations suivantes aux maxima et aux repos légaux suivants :

  1. Augmentation de la durée maximale quotidienne de travail

En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail et aux fins d’organisation de la Société pour assurer une meilleure disponibilité et réactivité par rapport aux demandes des clients, les Parties sont convenues de porter la durée maximale quotidienne de travail à douze (12) heures.

  1. Diminution de la durée minimale quotidienne de repos

En application des articles L. 3131-2 et R. 3131-4 du Code du travail, les Parties sont convenues de porter le repos quotidien à neuf (9) heures minimum pour les activités d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport, soit l’ensemble des services de la Société à l’exclusion des services administratifs, financiers et commerciaux.

  1. Augmentation de la durée maximale hebdomadaire de travail

En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les Parties sont convenues de porter la durée maximale de travail hebdomadaire sur douze (12) semaines consécutives qui, par volonté des Parties, est portée à quarante-six (46) heures en moyenne.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL

  1. Salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail

Relèvent d’un décompte horaire de leur temps de travail au sein de la Société, tous les salariés qui :

  • ne relèvent pas du statut de cadre dirigeant ;

  • ne sont pas soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Leur durée du travail est calculée en principe sur une base moyenne de 35 heures par semaine, sauf modalités spécifiques applicables aux salariés à temps partiel.

  1. Planification des horaires des salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail

    1. Principe

Les horaires sont établis par la hiérarchie, pour les salariés à temps plein et à temps partiel, dans le respect des règles suivantes :

- Ils sont remis aux salariés, chaque mois, par email au minimum quinze (15) jours à l’avance avant le début du mois concerné ;

- Le nombre d’heures hebdomadaire est celui prévu par le contrat de travail du salarié, sur la base du temps de travail effectif majoré du temps de pause correspondant ;

- Sauf circonstances exceptionnelles ou modification des Périodes d’Astreinte à l’initiative de la Société, le planning des périodes d’astreinte sera remis aux salariés en même temps que leur planning mensuel.

La durée du travail des salariés non soumis à une convention de forfait-jours se détermine par l’heure de la “prise de poste” à l’heure de la “fin de poste”, déduction faite des temps de pause non rémunérés.

Pour ces salariés, la prise de poste et la fin de poste ainsi que les heures et la durée des repos sont déterminées par planning affiché dans l’entreprise ou leur service.

  1. Délai de prévenance en cas de changement d’horaires

Les salariés, travaillant à temps plein ou à temps partiel, sont informés par email des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

L’activité de la Société est caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant de la nécessaire réactivité, dans des délais très courts, qu’imposent les clients.

Dès lors, ce délai pourra être réduit à vingt-quatre (24) heures :

  • Lorsque le bon fonctionnement de l’établissement et/ou du service auquel le Salarié appartient l’exige ;

  • Lorsqu’est en jeu la bonne réalisation d’une demande d’un client ;

  • Lorsqu’une baisse d’activité subite est liée à l’annulation de vols et/ou à la fermeture d’un aéroport ou de l’espace aérien ;

  • En cas d’urgence ;

  • En cas d’absence d’un ou de plusieurs salariés de la Société ;

  • En cas de travaux devant être accomplis dans un délai déterminé ;

  • En cas de changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation des chantiers de la Société ou pour des raisons de sécurité ;

  • En cas de réduction ou de perte totale d’activité compensée sur un ou plusieurs sites ;

  • En cas de réaffectation sur un autre chantier pour satisfaire les demandes d’un ou de plusieurs clients ;

  • En cas de variation d’activité du client.

Ce délai de vingt-quatre (24) heures pourra également être réduit avec l’accord du Salarié.

  1. Répartition des horaires

Les horaires de travail sont répartis sur six (6) jours ou moins, étant entendu que :

- Le repos hebdomadaire sera donné par roulement ;

- Les horaires de travail du salarié pourront impliquer, au cours d’une même semaine, des périodes de travail de nuit, du matin, du soir et/ou de jour.

Dans le cadre de la planification des horaires, la Société fera ses meilleurs efforts afin de répartir entre les salariés le plus équitablement possible le nombre de périodes de travail le weekend et/ou de nuit pour assurer à chaque salarié un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Toutefois, les salariés reconnaissent et acceptent que les contraintes organisationnelles (notamment absences, repos et/ou variations d’activités) puissent générer des disparités entre les salariés. La Société fera ses meilleurs efforts pour limiter dans leur fréquence et/ou dans leur durée ces disparités.

  1. Contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est contrôlé selon des modalités choisies par la Société parmi les modes décrits ci-dessous.

Les horaires décomptés en heures sont contrôlés :

- Soit par badgeage ou tout autre moyen de contrôle informatisé mis en place par la Société dans le respect des dispositions légales ;

- Soit par émargement manuel lors de la prise et de la fin de service ;

- Soit par un système de déclaration des exceptions à l’horaire prévu.

Un système d’auto-déclaration individuel validé quotidiennement par la hiérarchie peut être mis en place pour tenir compte des spécificités du poste, notamment en cas de déplacements.

Afin de permettre le suivi des temps, les salariés doivent badger, émarger ou déclarer les heures d’entrées, de sorties, de pauses et de début et de fin d’interventions en périodes d’astreintes.

Les salariés seront informés mensuellement de leurs droits à repos ainsi que du nombre d’heures de travail effectif réalisées, notamment au titre des interventions dans le cadre des Périodes d’Astreinte, par un tableau annexé à leur bulletin de salaire.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (à savoir, à ce jour, 35 heures).

En application de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les Parties décident que le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est de trois cent cinquante (350) heures.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par un salarié donneront lieu à une majoration de vingt-cinq pour cent (25%).

En principe, les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de la hiérarchie validée par la Direction de la Société. Les heures supplémentaires réalisées par un salarié en raison du retard d’un vol dont l’arrivée était normalement prévue pendant les horaires de travail de ce salarié sont réputées demandées et acceptées par la Direction de la Société.

Les jours d’absence indemnisés, compris à l’intérieur de la Période de Référence, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL

  1. Détermination de la Période de Référence

La Période de Référence est annuelle et correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la Période de Référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la Société en cours d’année civile, la fin de la Période de Référence correspond au dernier jour de travail.

En cas d’entrée en vigueur de l’Accord en cours d’année civile, le début de la Période de Référence correspond au jour de cette entrée en vigueur.

Dans l’hypothèse où l’Accord expirerait en cours d’année civile, pour quelque cause que ce soit, la fin de la Période de Référence correspond au dernier jour d’application de l’Accord.

  1. Modalités d’annualisation du temps de travail

Pour répondre aux besoins des clients, l’annualisation se décline comme suit :

- Recours à la modulation collective et/ou individuelle afin de planifier en fonction de l’activité de la Société et/ou de ses établissements des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, qui se compensent sur l’année ;

- Attribution de jours ou demi-journées de repos.

Conformément au principe de l’annualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année que le salarié a bien réalisé la durée conventionnelle annuelle de travail qui lui est applicable en fonction de son régime de travail.

L’aménagement est établi sur la base de l’horaire contractuel de telle sorte que les heures planifiées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la Période de Référence. Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ou heures complémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, ni au calcul du repos compensateur prévues par les dispositions légales.

  1. Décompte des heures de travail en fin de Période de Référence

Les heures de travail effectif, y compris celles supérieures ou inférieures au planning d’un salarié, et résultant de l’organisation du temps de travail sur l’année sont comptabilisées tout au long de l’année.

  1. Incidence des arrivées et départs en cours de Période de Référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de Période de Référence :

- La durée conventionnelle de travail annuel est réduite prorata temporis en fonction de la date d’arrivée ou de départ au cours de la Période de Référence ;

- Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires sont réduits prorata temporis ;

- La rémunération du salarié est régularisée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé et calculé selon les modalités définies dans l’Accord ;

- Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

  1. Incidence des absences

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.

Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non assimilés à du temps de travail effectif :

- Ne sont pas récupérables ;

- N’alimentent pas le décompte du temps de travail effectif.

Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.

  1. Détermination des heures supplémentaires

    1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les Parties conviennent que la durée annuelle de travail des salariés recrutés sur une base moyenne de trente-cinq (35) heures hebdomadaires correspondant à la durée légale du travail est de 1607 heures, dont sept (7) heures au titre de la journée légale de solidarité.

Cette référence (1607 heures annuelle) est celle retenue par les Parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

  1. Détermination des heures supplémentaires

Les Parties reconnaissent et acceptent que l’existence et le nombre des heures supplémentaires réalisées par un salarié ne puissent être connus définitivement qu’en fin de Période de Référence.

En fin de Période de Référence :

- Les heures de travail effectif réalisées en sus de 1607 heures s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires du salarié ;

- Les heures de travail effectif réalisées en sus de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de Période de Référence, feront l’objet d’une régularisation, au choix de la Société, en fin d’année principalement par l’attribution de repos compensateur et à défaut, par le paiement d’une compensation financière ;

- En cas de soldes d’heures négatif, la situation du salarié sera régularisée par débit des congés payés à la demande du salarié.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de celles déjà rémunérées en cours de Période de Référence donneront lieu principalement à attribution de repos compensateurs ou, à titre subsidiaire, feront l’objet d’une rémunération.

Le salarié acquiert un droit à repos compensateurs dès lors qu’il disposera d’un crédit d’heures de repos compensateurs selon les données figurant sur le bulletin de salaire du salarié au moins égal à sept (7) heures pour les salariés employés dans cadre d’une annualisation sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de trente-cinq (35) heures.

Les jours de repos capitalisés par le salarié devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard dans les six (6) mois de leur acquisition.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, les Parties sont convenues que des règles de prévenance pour la prise de jours de repos sont nécessaires.

Les jours de repos seront le plus possible pris au cours des périodes de basse activité. Ils ne pourront pas être accolés au congé principal d’été.

Les jours de repos feront l’objet d’un planning prévisionnel dans le cadre d’un système auto-déclaratif. Si un salarié souhaite poser un jour/une demi-journée de repos compensateur, il devra demander l’autorisation à son supérieur hiérarchique au moins quinze (15) jours en avance. La Société pourra imposer à un salarié la prise d’un jour/demie journée de repos compensateur moyennant respect d’un préavis de vingt-quatre (24) heures en cas d’annulation de vol ou de baisse d’activité. En cas de modification de la date des jours ou demi-journées de repos compensateurs, du fait de la Société ou du salarié, le changement doit être demandé dans un délai minimum de sept (7) jours.

En tout état de cause et sauf en cas d’absence totale et imprévue de salariés dans un service, d’un surcroît d’activité urgente ou de cas semblables nécessitant la présence impérative du salarié, les demandes de repos compensateur validées par la hiérarchie ne pourront être modifiées deux (2) jours ouvrés avant leur prise effective.

Dans l’hypothèse où le salarié ne prendrait pas ses repos compensateurs dans les six (6) mois de leur acquisition, la Société pourra lui demander de les prendre obligatoirement dans l’année suivante.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des régimes de travail modulés est indépendante de l’horaire réel. En cas d’absence non-rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel.

  1. Annualisation du temps de travail pour les salaries recrutés sur une base moyenne hebdomadaire de 35 heures

  1. Durée conventionnelle annuelle de travail

Les Parties sont convenues que la durée annuelle conventionnelle de travail des salariés concernés est de 1607 heures, dont 7 heures au titre de la journée légale de solidarité.

Au cours de la Période de Référence :

  • L’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel, dans le respect des durées maximales de travail fixées par l’Accord ;

  • L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures ;

  • La durée du travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser celle fixée par l’Accord ;

  • Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

  1. Modalités de rémunération

Pour les salariés à temps plein, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : Eléments récurrents du salaire, divisés par l’horaire mensuel moyen du salarié, et multipliés par 7 heures pour un salarié à 35 heures.

Conformément aux stipulations de l’article 25 de l’Accord, les heures supplémentaires réalisées au-delà de celles déjà rémunérées en cours de Période de Référence donneront lieu principalement à attribution de repos compensateurs ou, à titre subsidiaire, feront l’objet d’une rémunération.

  1. Annualisation du temps de travail pour les salaries recrutés a temps partiel

  1. Durée conventionnelle annuelle de travail

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail calculée sur une base annuelle est inférieure à la durée légale du travail sans pouvoir, sauf dérogation légale expresse, être inférieure à la durée minimale fixée par la loi. Son temps de travail résulte de l’application d’un taux d’activité inférieur à 100% à la durée annuelle du travail mentionnée à l’article 17.1 de l’Accord et prévu dans le contrat de travail du salarié.

A titre d’exemple, un salarié à temps partiel disposant d’un taux d’activité de 80% devra travailler 1607 x 80% = 1285,6 heures au titre d’une Période de Référence complète.

Au cours de la Période de Référence :

  • L’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel, dans le respect des durées maximales de travail fixées par l’Accord ;

  • L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 34 heures ;

  • La durée du travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 34 heures ;

  • Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

  1. Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées par un salarié au-delà de l’horaire annuel déterminé en application de l’article 21 de l’Accord.

Des heures complémentaires peuvent être demandées par la Société au salarié recruté à temps partiel dans la limite de trente pour cent (30 %) de la durée annuelle de travail et des règles légales et conventionnelles applicables. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement pour un salarié à temps plein.

Le salarié ne pourra pas refuser d’exécuter les heures complémentaires dès lors qu’elles sont demandées par la Société au moins trois (3) jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues et qu’elles ne dépassent pas les limites énoncées à l’alinéa précédent.

Toute heure complémentaire travaillée fait l’objet d’une majoration de salaire de dix pour cent (10%).

  1. Egalité de traitement au profit des salariés recrutés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles précisant et garantissant les droits du salarié travaillant à temps partiel, la pratique du travail à temps partiel n’introduit aucune discrimination en termes :

- D’évolution de carrière ;

- De salaires (dans la mesure où le salaire et éléments de salaire sont proportionnels au temps de travail) ;

- De droits à congés payés (dans la mesure où les règles légales s’appliquent pour l’acquisition des droits et la prise des congés payés légaux et pour la détermination de l’indemnité de congés payés) ;

- D’ancienneté (la durée de l’ancienneté n’est pas affectée par la pratique du travail à temps partiel, y compris lorsque des périodes travaillées alternent avec des périodes non travaillées).

  1. Modalités de rémunération

Le salarié travaillant à temps partiel perçoit une rémunération brute calculée au prorata du taux d’activité, sur la base de la rémunération brute se référant au temps plein, tant pour les éléments mensuels que pour les éléments mensuels ou différés, ainsi que les primes et avantages divers, dans le respect des conventions collectives et accords collectifs.

La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : Eléments récurrents du salaire, divisés par l’horaire mensuel moyen du salarié, et multipliés par un nombre d’heures égal au produit du taux d’activité et de 7.

A titre d’exemple, un salarié à temps partiel disposant d’un taux d’activité de 80 % aura une rémunération mensuelle lissée sur la base de 121,34 heures. La retenue pour journée d’absence sera égale à : Eléments du salaire brut / 121,34 x (80% x 7 heures).

En fin de Période de Référence :

- Les heures de travail effectif effectuées en sus du nombre d’heures annuel calculé selon les modalités de l’article 21 de l’Accord constituent des heures complémentaires ;

- Ces heures complémentaires, déduction faite des heures complémentaires déjà rémunérées en cours de Période de Référence, feront l’objet d’une compensation financière calculée conformément à l’article 22 de l’Accord.

  1. DISPOSITIONS applicables aux salariés soumis a une convention de forfait annuel en jours

  1. Salariés concernés

En application de l’Accord, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année au sein de la Société :

  • Les salariés cadres classés relevant au minimum du Groupe I, position IA, coefficient 300 de la Convention collective, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps :

  • S’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficient les salariés pour déterminer leur emploi du temps (en termes d’horaire, de calendrier des jours et des demi-journées de travail, de planning des déplacements professionnels), en fonction de leur charge de travail ;

  • Exclut une organisation du temps de travail préétablie.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions des salariés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière notamment à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Par conséquent, les conventions de forfait en jours concernent les salariés disposant d’une autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils disposent d’une grande latitude dans l’organisation du travail, la gestion de leur temps ne leur permettant pas de suivre l’horaire collectif de travail applicable dans l’entreprise.

Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait annuel en jours définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Il est précisé que les salariés ayant le statut de Cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus des stipulations du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur

  1. Conditions d’adhésion

Au sein des catégories professionnelles définies à l’Article 12 de l’Accord, la convention de forfait annuel en jours intervient par accord mutuel écrit entre le salarié concerné et la Société. Cette convention de forfait annuel en jours sera formalisée au sein du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Il est expressément convenu que toute convention de forfait annuel en jours est liée au poste occupé par le salarié au moment de sa conclusion et n’est en aucun liée à la personne du salarié. Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. Rémunération

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à cent dix pour cent (110 %) du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la Période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée entière ou à 1 demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur de 1 journée entière de travail est calculée de la manière suivante :

(Salaire mensuel de base × 12) / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.

  1. Détermination de la Période de référence

Dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, on entend par Période de référence complète l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’arrivée ou de conclusion de la convention de forfait en cours d’année, la première Période de référence s’étend de l’entrée en vigueur de la convention de forfait annuel en jours jusqu’au 31 décembre de l’année considérée.

En cas de sortie ou de résiliation de la convention de forfait en cours d’année, la dernière Période de référence s’étend du 1er janvier jusqu’à la date de sortie des effectifs ou la date de résiliation de la convention de forfait annuel en jours.

  1. Nombre de jours travaillés au cours d’une Période de Référence

    1. Forfait annuel de 218 jours

Sous réserve de la conclusion d’un avenant de dépassement dans les conditions définies ci-dessous, le nombre de jours travaillés dans l’année, pour une année de présence complète au sein de la Société et pour un salarié ayant acquis la totalité de ses jours de congés payés, est fixé à deux cent dix-huit (218) jours, journée de solidarité incluse et compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise ou par usage et des absences exceptionnelles.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Pour les salariés bénéficiant de congés conventionnels supplémentaires, le nombre de jours de travail est réduit à concurrence du nombre de congés conventionnels supplémentaires acquis.

Les salariés bénéficient donc de jours de repos dont le nombre est ajusté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés afin d’assurer le nombre de jours travaillés.

Exemple 1 : en 2020, un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours ne disposant pas de congé conventionnel supplémentaire et ayant acquis ses droits à congés payés annuels complets bénéficie de :

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches
  • 104

Congés payés en jours ouvrés
  • 25

Jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche
  • 9

Forfait 218 jours
  • 218

Jours de repos 9

Exemple 2 : en 2020, un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours ne disposant pas de congé conventionnel supplémentaire et ayant acquis 20 jours de congés payés ouvrés bénéficie de :

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches
  • 104

Congés payés en jours ouvrés
  • 20

Jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche
  • 9

Forfait 218 jours + 5 jours de congés payés non acquis
  • 223

Jours de repos 9

Exemple 3 : en 2020, un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours disposant d’un jour de congé conventionnel supplémentaire et ayant acquis 25 jours de congés payés ouvrés bénéficie de :

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches
  • 104

Congés payés en jours ouvrés
  • 25

Jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche
  • 9

Forfait 218 - 1 jours de congés payés conventionnel
  • 217

1 jour de congés conventionnel 1
Jours de repos 9

Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de Jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs Jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire. L’accord entre le salarié et la Société doit être établi, par écrit, sous forme d’un avenant de dépassement qui est conclu pour l’année de dépassement concernée et qui peut être renouvelé chaque année. Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours fixé au sein de sa convention individuelle de forfait en jours.

Le salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés ne pourra en aucun cas pour une Période de référence complète travailler plus de deux cent trente-cinq (235) jours. Par conséquent, ce salarié peut renoncer au maximum à dix-sept (17) Jours de repos par Période de référence.

En cas de renonciation par un salarié à une partie de ses jours de repos, l’avenant de dépassement conclu avec la Société fixera la majoration de salaire que percevra le salarié, étant entendu que cette majoration doit au moins être égale à dix pour cent (10 %) de la rémunération.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

  • Salaire journalier = (salaire mensuel de base × 12) / nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle ;

  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration contractuelle définie dans la convention individuelle ;

  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.

    1. Forfait annuel réduit

A la demande des salariés appartenant aux catégories de personnel susceptibles d’y accéder et sous réserve d’acceptation par leur hiérarchie, il peut être convenu d’un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des deux cent dix-huit (218) jours. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut toutefois pas être inférieur à cent quatre-vingt-seize (196) jours.

Le nombre de jours travaillés au titre du forfait réduit est calculé en appliquant au forfait de 218 jours le pourcentage de temps de travail convenu avec le collaborateur.

Exemple : salarié travaillant à 95 % : forfait en jours réduit = 218 jours x 95 % = 207,1 jours (arrondi à 207 ou 208 au choix des parties)

Dans ces conditions, la rémunération est réduite à due proportion du rapport entre le nombre de jours de son forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Les modalités d’accomplissement de ce forfait en jours réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait en précisant notamment l’organisation des jours de repos complémentaires découlant du forfait réduit.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait.

  1. Incidence des départs / arrivées en cours de Période de référence

Le nombre annuel maximum de jours fixé (218) correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

En cas d’année incomplète en raison d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est calculé au « prorata temporis » selon les étapes suivantes :

1° Recalculer le forfait de 218 jours hors congés payés et hors jours fériés. A cet effet, il convient d’ajouter au forfait de 218 jours, les 25 jours ouvrés de congés payés et les jours fériés coïncidant avec un jour travaillé dans l’entreprise.

2° Ensuite, proratiser le forfait en fonction de la date à laquelle le salarié est arrivé en cours d’année et du nombre de congés payés acquis avant le 1er juin (début de la période de référence d’acquisition des congés payés).

Le nombre de jours de repos annuels est également proportionnellement réduit.

Exemple : Salarié embauché le 4 février 2020

218 jours (forfait légal) + 25 (congés payés ouvrés) + 9 (jours fériés chômés coïncidant avec un jour travaillé en 2020) = 252 jours ouvrés

252 X 332 (jours calendaires du 4 février 2020 au 31 décembre 2020) / 366 = 228 jours

228 – 8 (jours fériés chômés coïncidant avec un jour travaillé sur la période du 04/02/2020 au 31/12/2020) – 9 (jours de congés payés ouvrés acquis entre le 4 février et le 31 mai pouvant être pris à compter du 1er juin 2020) = forfait de 211 jours pour la période allant du 4 février 2020 au 31 décembre 2020.

  1. Incidence des absences en cours de Période de référence

Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation qui ne sont pas récupérables sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur la Période de référence.

Les absences énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature de l’Accord, les jours non travaillés pour ou par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux (2) jours ouvrables.

Les jours d’absence réduisent le nombre de Jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.

  1. Contrôle du décompte des jours travaillés / jours non-travaillés

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires.

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

A ce titre, la Société établira un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document est complété par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

A cet effet, le salarié doit assurer la tenue d’un document mensuel dans lequel il indique :

  • Le nombre et la date de ses journées et demi-journées travaillées.

La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.

À ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli et terminé avant 13 heures ou débutant après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

- Le nombre, la date et la qualification de ses journées et demi-journées de repos : repos hebdomadaire, congés payés, légaux ou conventionnels, ou jours de repos au titre du forfait-jours.

  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Ce document est établi par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Ce document de décompte devra être signé et transmis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique après un échange sur sa charge de travail et le caractère raisonnable de son amplitude.

  1. Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

  1. Temps de repos minimaux

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidienne (12 heures) et hebdomadaire de travail (48 heures par semaine et à une moyenne de 46 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives) définies par la loi ou l’Accord.

En revanche, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de neuf (9) heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de trente-cinq (35) heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il en résulte que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours auront, à leur initiative, une amplitude maximale de travail de treize (13) heures sur six (6) jours au plus au cours d’une même semaine calendaire.

Il est rappelé que :

  • Ces limites n'ont pas pour objet de définir un rythme habituel de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée/semaine de travail liée à des circonstances exceptionnelles ;

  • L’amplitude journalière de travail intègre les temps de pause et de restauration.

Même si les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Société, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de ses jours de travail.

Il vise à assurer le respect des temps de repos et un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle afin de préserver la santé du salarié.

Sauf lorsqu’ils sont placés en astreinte, ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés.

Sauf lorsqu’ils sont placés en astreinte, les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur responsable hiérarchique.

Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition durant leur temps de repos.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …).

Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée), aucune communication de nature professionnelle ne devrait être passée durant les temps de repos du salarié.

La Société mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.

Une charte sera établie afin de sensibiliser tous les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance. Il ainsi est rappelé que le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient soumis à une convention de forfait-jours ou non.

  1. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail et alerte

Lors de la signature de la convention individuelle de forfait en jours, une définition claire des missions, des objectifs et des moyens est effectuée par la Direction en concertation avec chaque salarié concerné.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Ce suivi fait l’objet d’entretiens trimestriels entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les huit (8) jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, il organisera un rendez-vous avec le salarié. Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié examineront l’organisation du travail du salarié, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et envisageront toute mesure permettant de traiter les difficultés identifiées. Celles-ci sont consignées par écrit.

En cas d’amplitude manifestement et régulièrement excessive, il appartiendra à la Société et au salarié concerné de discuter dans les plus brefs délais des adaptations à apporter à l’organisation et à la charge de travail.

  1. Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens biannuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. DISPOSITIONS relatives au TRAVAIL PAR RELAIS

  1. Définitions et objectifs du travail par relais

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée ; les équipes pouvant être soit alternantes, soit chevauchantes. La mise en œuvre de ces organisations du travail au sein de la Société a pour objectif de permettre aux différents services d’exercer leurs activités professionnelles en adéquation avec leurs correspondants extérieurs (clients ou prestataires) et avec les salariés du réseau commercial, et de donner la possibilité d’un élargissement des amplitudes de travail des différents services afin de mieux répondre aux demandes de la clientèle.

  1. Garanties des salariés occupés par relais

Les salariés soumis au régime du travail par relais se voient appliquer le même statut collectif en matière de durée du travail que l’ensemble des salariés de la Société, notamment en matière d’heures supplémentaires et de repos.

  1. Mise en place ou modification du travail par relais

Le travail par relais constitue une forme particulière de l’horaire de travail. Sa mise en place ou sa modification fera donc l’objet d’une consultation préalable du CSE lorsque cette consultation est légalement obligatoire (soit en présence d’un CSE dans une entreprise employant régulièrement plus de cinquante salariés), d’une communication à l’Inspecteur du Travail, et d’un affichage sur les lieux de travail. Par ailleurs, sont applicables aux salariés travaillant par relais, les dispositions de l’article L. 3171-2 du Code du Travail prescrivant notamment la mise en place d’un dispositif individuel de décompte de la durée du travail.

  1. CONGES PAYES

  1. Prise des congés payés

    1. Période de congés

En raison de la continuité des services de transport aérien, la période de prise des congés payés s’étend à l’année calendaire. La période de prise des congés payés est portée par la Société à la connaissance des salariés au moins deux (2) mois avant l’ouverture de cette période par affichage sur les panneaux réservés à l’employeur et mis à disposition sur l’intranet.

Toutefois et sous réserve de l’accord exprès et écrit de la Société, les salariés devront poser leur congé principal entre le 1er avril et le 30 novembre.

Les salariés devront informer la Société des dates et de la durée souhaitées de départ, au moins trois (3) mois avant la date envisagée de départ en congé par email adressé au service RH.

  1. Ordre des départs

Sous réserve de l’alinéa suivant, l’ordre des départs en congés est fixé par la Société compte tenu des critères suivants :

  • Nécessités du service ;

  • Ancienneté ;

  • Situations familiales.

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la Société ont droit à un congé simultané. Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire, au titre de ses obligations militaires, informe la Société de son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.

L’ordre des départs est communiqué par la Société par tous moyens à chaque salarié un (1) mois avant son départ.

Cet ordre des départs pourra être modifié par la Société, en cas de circonstances exceptionnelles affectant la bonne marche de l’entreprise (absence inopinée d’un ou plusieurs salariés), commandes imprévues, attributions du salarié ne pouvant être assurées par un autre salarié, par email notifié au salarié au minimum quinze (15) jours avant la date envisagée du départ. Dans cette hypothèse, la Société remboursera au salarié les frais occasionnés par ce changement.

  1. STIPULATIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur - Durée

L’Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

A compter de cette date, l’Accord annule, se substitue et remplace définitivement et en intégralité :

- les stipulations conventionnelles existantes au sein de la Société relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, étant précisé que les stipulations de l’Accord prévalent sur les stipulations fixées par la Convention collective en matière de durée du travail ;

- toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement antérieurs à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail par le biais de conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi - Révision

Le contrôle de l’application de l’Accord sera réalisé dans le cadre d’une commission de suivi constituée d’un représentant de la Direction et d’un salarié de l’entreprise appartenant à chacune des modalités d’organisation du temps de travail en vigueur dans la Société, désigné sur la base du volontariat à l’issue d’un vote à bulletins secrets de l’ensemble des salariés.

Ce vote interviendra dans un délai d’un mois précédant la tenue de la première réunion de la commission. Cette commission réalisera notamment un suivi de la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Cette commission est réunie tous les deux ans afin de faire le point sur l’application de l’Accord au cours d’une réunion organisée par la Société. Au cours de cette réunion, la Commission analysera les conditions de recours à l’Accord et les éventuelles difficultés, y compris d’interprétation, rencontrées. Au terme de leurs échanges, la Commission pourra proposer de réviser l’Accord.

La révision de l’Accord doit être demandée dans les conditions prévues par le Code du travail.

Si l’évolution de la réglementation rendait non-conformes à l’ordre public, les stipulations de l’Accord, les Parties conviennent de suspendre l’application des dispositions non-conformes de l’Accord, jusqu’à la conclusion d’un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l’équilibre de l’Accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception d’une lettre demandant la révision de l’Accord dans les conditions définies par l’article L. 2232-22 du Code du travail, les Parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  1. Dénonciation

L’Accord peut être dénoncé par tout ou partie des Parties dans les conditions définies par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

  1. Contestation

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de l’Accord, les Parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

  1. Dépôt de l’Accord

Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, l’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords du Ministère du travail (« teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte ;

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

- bordereau de dépôt ;

- éléments nécessaires à la publicité de l’Accord ;

  • liste et adresse des établissements de la Société concernés par l’Accord.

L’Accord sera affiché dans les locaux de la Société et communiqué au Personnel.

Fait à Bonneuil-en-France, le 29 novembre 2022

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DC Aviation G-OPS

Monsieur [Anonymisé] en sa qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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