Accord d'entreprise "Accord d'aménagement et de gestion du temps de travail de la SAS PCLBS" chez PORT DE COMMERCE DE LORIENT BRETAGNE SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PORT DE COMMERCE DE LORIENT BRETAGNE SUD et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621004110
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : PORT DE COMMERCE DE LORIENT BRETAGNE SUD
Etablissement : 87974166800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SAS PORT DE COMMERCE LORIENT BRETAGNE SUD

Entre la Société PORT DE COMMERCE LORIENT BRETAGNE SUD, dont le siège est situé 3 boulevard de la Rade 56100 Lorient immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 879 741 668, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Et l’organisation syndicale CGT (FNPD) représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

PREAMBULE

La SAS PORT DE COMMERCE LORIENT BRETAGNE SUD a été créée le 01/01/2020 et les salariés anciennement sous statut CCI ont été transférés dans la nouvelle structure à la même date dans le cadre de l’article L 1224-1.

La Direction de la SAS PCLBS avait notifié le 30/03/2020 à l’organisation syndicale CGT (courrier reçu le 3/04/2020), la dénonciation des accords signés dans le cadre du fonctionnement sous statut CCI et a planifié avec l’organisation syndicale CGT un calendrier de négociations avec pour objectifs principaux :

  • Remettre les accords en conformité avec les évolutions règlementaires intervenues depuis leurs signatures.

  • Simplifier la lecture des accords avec la mise en place d’accords d’entreprise par thèmes.

  • Compléter et modifier certains dispositifs ayant subi des évolutions au fil des années.

Les parties se sont réunies selon le calendrier suivant et ont abouti à cet accord final :

  • Dates :

    • 20/11/2020 Cadrage de la renégociation

    • 17/12/2020 - 18/01/2021 - 25/01/2021 - 1/02/2021- 27/05/2021 – 04/06/2021 – 15/06/2021 – 25/06/2021 – 16/07/2021 – 31/08/2021 – 08/10/2021 – 22/10/2021


SOMMAIRE

Chapitre 1 CHAMPS D’APPLICATION

Article 1.1 : Régime juridique

Article 1.2 : Champs d’application

Chapitre 2 DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 : Services Administratifs

Article 2.2 : Services d’Exploitation et Maintenance

Article 2.3 : Cadres et forfaits jours

Article 2.4 : Droit à la déconnexion

Chapitre 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Gestion des Heures Supplémentaires

Article 3.2 : Gestion des repos compensateurs

Article 3.3 : Gestion des temps partiel

Article 3.4 : Harmonisation avec les horaires dockers

Article 3.5 : Gestion des pauses

Article 3.6 : Travail de nuit

Article 3.7 : Travail du samedi

Article 3.8 : Travail du dimanche et d’un jour férié

Article 3.9 : Temps d’habillage et de déshabillage

Chapitre 4 COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article 4.1 : Bénéficiaires et Modalités d’ouverture du CET

Article 4.2 : Alimentation du CET en congés

Article 4.3 : Alimentation du CET en numéraire

Article 4.4 : Utilisation du CET

Article 4.5 : Rachat des droits capitalisés

Article 4.6 : Clôture du compte

Article 4.7 : Conséquences des fins de contrat

Chapitre 5 CONGES PAYES

Article 5.1 : Ordre de prise des congés payés Article 5.2 : Calcul de la règle du 10 ème CP et régularisation Article 5.3 : Planification des congés Article 5.4 : Congés d’ancienneté Article 5.5 : Congés de fractionnement

Chapitre 6 CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT DE FAMILLE

Chapitre 7 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Chapitre 8 REVISION – DENONCIATION

Chapitre 9 PUBLICITE DE L’ACCORD

Annexe 1 : Protocole de fin de conflit du 22/01/2021

CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 : Régime juridique

Le présent accord est soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports et Manutention » (CCNU) et ses annexes signées le 10 mars 2011. L’accord se réfère aux textes suivants pour l’application des forfaits jours :

  • La Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de

l’aménagement du temps de travail,

  • Le code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48,

L. 212-15-3,

  • La loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail,

  • La loi Tepa n°2007-1223

Pour le CET, l’accord se réfère à l’article L3151-1 du code du travail.

Le présent accord se substitue à tous les accords ayant été dénoncés et usages dans le fonctionnement du Port de commerce.

Article 1.2 : Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la SAS PCLBS relevant de la convention CCNU citée ci-dessus. L’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée.

CHAPITRE 2  DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 : Services administratifs

Les salariés des services administratifs et services supports sont soumis à régime hebdomadaire basé sur 35 heures soit 151.67 heures par mois.

Dans ce cadre, les salariés concernés bénéficient d’un horaire dit « Horaire variable ». Afin de tenir compte des impératifs liées aux différentes missions et de maintenir un équilibre vie professionnelle/vie privée, des plages fixes et des plages variables ont été fixées.

2 .1 .1 Plages horaires

Les plages fixes sont les suivantes : 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00

Les salariés concernés devront être obligatoirement présents pendant les plages fixes.

Les plages variables sont les suivantes : 7 h 30 à 9 h 00 – 11 h 30 à 14 h 00 – 16 h 00 à 18 h 30.

Les salariés concernés pourront adapter leurs horaires de travail en tenant compte de ces plages variables en respectant une pause minimale de 45 minutes entre les plages fixes du matin et de l’après-midi.

2.1.2 Evènements exceptionnels-déplacements

Des dispositions particulières pourront être prises pour certains emplois en raison de leurs contraintes propres et notamment des salariés qui, par leurs fonctions, sont amenés à se déplacer, de manière habituelle, pour des missions, des rendez-vous ou des réunions. Ces salariés seront autorisés à déroger aux dispositions du présent accord.

2.1.3 Récupération des heures effectuées

Les salariés disposant en fin de mois d’un excédent de temps travaillé, par rapport au temps de référence mensuel, pourront bénéficier sur le mois suivant de journées ou demi-journées de récupération en fonction du temps de travail effectif réalisé.

Les heures excédentaires non-récupérées n’ouvriront droit au régime des heures supplémentaires que si elles ont été effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique.

La prise d’une journée ou d’une demi-journée doit expressément être soumise à l’accord préalable du Directeur du Port ou de son représentant, un report pouvant être exigé pour raisons de service.

Les journées ou demi-journées doivent être impérativement prises pendant le mois N+1, le cumul n’est pas autorisé. En cas d’impossibilité de récupérer du fait des nécessités de service, les journées ou demi-journées pourront être reportées sur le mois N+2.

Article 2.2 Services d’Exploitation et de Maintenance

Depuis le 01/01/2002, les salariés concernés sont basés sur une durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures comme l’ensemble du personnel du Port de commerce.

En raison des contraintes d’exploitation, le fonctionnement du Port de commerce pour les équipes d’exploitation et de maintenance est basé sur 38 heures hebdomadaires de travail effectif avec une durée journalière minimum de 7 h 36.

Le personnel d’exploitation et de maintenance se verra attribuer des jours de repos proportionnellement au temps de travail effectivement accompli entre la 35 ème heure et la 38 ème heure.

2.2-1 Nombre de jours de repos

Pour le personnel visé à l’article 2.2, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé forfaitairement à 20 jours pour un temps de travail hebdomadaire annuel de 38 heures. La moyenne annuelle hebdomadaire sera de 35 heures.

En cas de dépassement de la moyenne telle qu’énoncée ci-dessus, il sera attribué sur l’année suivante pour le salarié considéré, un nombre de jours qui permettra de respecter la moyenne de 35 heures.

Le forfait sera réduit au prorata en cas d’absences maladie, accident du travail, congés sans solde.

2.2-2 Modalités de prise des jours de repos

Les jours d’ARTT pourront être pris par ½ journée ou par journée entière sur l’année civile.

Les jours pris à l’initiative du salarié feront l’objet d’une demande d’absence qui devra respecter les principes suivants :

  • Être posés régulièrement en cours d’année.

  • L’accord d’absence tiendra compte des impératifs de service, en particulier, du nombre de salariés minimum nécessaire au bon déroulement de l’activité fixée par le responsable d’exploitation portuaire (annexe I Tableau service minimum).

  • Les jours d’ARTT non-pris pourront être épargnés sur le CET conformément aux dispositions du chapitre 4.

Il est convenu entre les parties que l’entreprise pourra planifier en période de faible activité un maximum de 5 jours de RTT sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Article 2.3 Cadres et forfaits jours

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Il est convenu que les salariés cadres concernés par l’application du présent accord ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et des missions qui leur sont confiées.

L’application d’une convention de forfait jour annuel pour les cadres est subordonnée à un accord individuel formalisé au contrat de travail.

2.3-1 Période de référence du forfait jours

La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions légales. Celle-ci correspondant à l'année civile.

2.3-2 Calcul de la convention annuelle en jours

La valeur maximale du forfait jour annuel est de 208 jours travaillés. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Les salariés cadres au forfait jour s’ouvrent donc droit pour l’année 2021 à 20 jours de RTT dans le cadre de l’application du forfait jours.

2.3-3 Rémunération

La rémunération sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Le bulletin de paie fera alors apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

A cette rémunération, pourront venir s’ajouter le cas échéant des éléments de salaire complémentaires prévus par la convention collective ou au contrat de travail ou des éléments de salaire exceptionnels intervenant à l’initiative de l’employeur.

2.3-4 Traitement des absences en cours de période

Incidences des absences en cours d’année

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité,….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

Calcul de la retenue des absences en cours d’année

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accompli durant la période de paie. De ce fait aucune déduction de rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n’est applicable.

Le présent accord définit la méthode de calcul de retenue des absences à appliquer (maladie, congés sans solde…) pour les salariés soumis à un forfait jour.

La valeur de chaque journée d’absence sera alors déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 ; 22 correspondants au nombre de jours ouvrés moyens par mois.

Entrée ou départ du salarié en cours d’année

Un salarié qui arrive ou qui part en cours d’année n’aura pas acquis un droit complet pour ses 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence concernée mais bien un droit proportionnel au nombre de mois travaillés. Le plafond de 218 jours est alors recalculé au prorata et augmenté des jours de congés non encore acquis selon la formule suivante :


(Plafond annuel de jour travaillés + nombre de jours de congés non acquis) x Nombre de mois travaillés / 12

2.3-5 Modalités de décompte et de suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant mensuellement un document de suivi du forfait mis à sa disposition des salariés.

Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés : congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT …

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement, validé par le responsable hiérarchique et transmis pour intégration des données en paie.

La prise des jours RTT par les salariés devra respecter le process interne mis en place pour la prise des congés payés en spécifiant la notion de RTT sur les supports.


2.3-6 Respect de la réglementation de la durée du travail

Par nature, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire,

  • à la durée maximale quotidienne,

  • aux durées maximales hebdomadaires.

Néanmoins, les dispositions relatives aux temps de repos journalier et hebdomadaire suivantes restent applicables aux salariés en forfait jours :

2.3-7 Entretien annuel

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-46 du Code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année pour examiner sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l'adéquation du niveau de son salaire.

2.3-8 Dépassement du nombre de jours de travail prévu au forfait sur la période de référence

Si l’activité le justifie et après accord de l’employeur, les cadres au forfait jours pourront renoncer à toute ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques, le paiement des jours travaillés ” hors forfait ” donnera lieu à l’application d’une majoration de 10 % conformément à l’article L.3121-45 du code du travail.

Sauf accord avec la Direction, la priorité sera donnée à la récupération des jours ayant dépassés le forfait et ce, dans le premier trimestre suivant la fin de la période de référence.

2.3-9 Non réalisation du nombre de jours de travail prévu au forfait jour

En cas de non réalisation du nombre de jours de travail prévu au forfait pour circonstances exceptionnelles telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), le présent accord prévoit la possibilité pour l’employeur de venir reporter les jours de travail non-réalisés au cours de la période de référence sur la période suivante sans qu’il ne puisse y avoir d’impact sur la rémunération forfaitaire du salarié sur les deux périodes concernées.

Dans ce cas, la période de report ne pourra excéder le premier trimestre suivant la fin de période.

En cas de report impossible des jours de travail non réalisés (du fait d’une fin de contrat par exemple) et en cas de réalisation de l’une des raisons exceptionnelles visées ci-dessus, le présent accord donne faculté à l’employeur d’imputer la non-réalisation des jours de travail, à la rémunération forfaitaire du salarié lors de l’établissement de son solde de tout compte.

Les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre de jours non-travaillés liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

2.4 Droit à la déconnexion

L’ensemble des salariés de l’entreprise SAS PCLBS, y compris ceux soumis à la convention de forfait jours, pourront exercer leur droit à la déconnexion. L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que l’ensemble des salariés, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans le cadre de ce droit à la déconnexion, il est convenu que les responsables doivent s’abstenir dans la mesure du possible et sauf urgence avérée (c’est-à-dire due à un événement non anticipable), de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par les horaires collectif ou individuels applicables à la SAS PCLBS.


CHAPITRE 3   AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 Gestion des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée du travail fixée au présent accord. Elles ouvrent droit aux bonifications (entre 35 et 38 heures) et aux majorations (au-delà de 38 heures) fixées par les dispositions légales et conventionnelles. Elles seront prioritairement récupérées.

La majoration des heures supplémentaires est fixée à 25 % de la 38 ème heure à 43 heures.

La majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43 ème heure est fixée à 50%.

Article 3.2 Gestion des repos compensateurs

Les repos compensateurs générés par l’activité et les variations d’horaires seront à récupérer en priorité.

Il est convenu qu’au-delà de 14 heures de repos compensateurs accumulés sur le compteur individuel, les heures à récupérer devront être planifiées en accord avec le responsable.

Les soldes de repos compensateurs non pris au 31/12 de chaque année seront perdus sauf raison de service ou période d’absence longue justifiée par un motif personnel. Un bilan individuel sera établi au 1/10 de chaque année de manière à planifier les récupérations restantes.

Article 3.3 Gestion des temps partiels

Afin de tenir compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la Direction s’engage à étudier les demandes de temps partiel individuelles compatibles avec le fonctionnement des services respectifs des salariés à l’origine de la demande.

Selon le mode d’organisation du travail, le salarié pourra réduire son temps de travail selon les modalités suivantes :

3.3-1 - Temps partiel : cas général

Les salariés dont la demande a été acceptée signeront obligatoirement un avenant à leur contrat de travail qui précisera les modalités de mise en œuvre du temps de travail à temps partiel conformément à la législation sociale en vigueur au jour de la signature.

Sauf mi-temps thérapeutique, la limite basse de gestion des temps partiels est fixée à 21 heures.

Les salariés ayant opté pour ce temps partiel ne pourront pas prétendre aux heures supplémentaires lorsque le temps partiel conduit à baisser le temps de travail en-dessous de 151.67 heures mensuelles puisqu’ils bénéficient d’une réduction du temps de travail journalière.

3-3-2 Heures complémentaires.

Des heures complémentaires peuvent être demandées dans la limite des règles légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée du travail fixée par le présent accord.

En tout état de cause, sauf nécessité de service impérieuse, le volume d’heures complémentaires ne devra pas excéder le dixième de la durée contractuelle dans la limite du tiers de cette durée.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle calculée, le cas échéant, sur la période prévue par accord collectif conformément à l’article L. 3122-2, est majorée de 25 %.

Article 3.4 Harmonisation avec les horaires dockers

Les commandes, pour un travail du mardi au vendredi sont effectuées à 17h00 et au plus tard pour 17h30 la veille.

Pour le travail de nuit du week-end et le travail du dimanche, les commandes sont effectuées le vendredi à 11h00.

Le shift de nuit est possible sans restriction 7 jours sur 7 dès lors que le personnel nécessaire est disponible.

Dans le cas où un gros porteur (supérieur à 7500 tonnes) ne pourrait pas bénéficier de deux outils en double shifts pour cause d’insuffisance de personnels dockers, le manutentionnaire a la possibilité, une seule fois par bateau, de commander des shifts de 7+1 heures (6h-14h / 14h-22h) si un seul outil est commandé.

Pour la commande en vacations, si le personnel grutier est en nombre suffisant, la commande en double shift sera privilégiée avec un agent de relève. A défaut, deux agents seront commandés l’un en 7h-15h45, le second en 8h30-17h36.

Dans l’hypothèse où le P3 et le P4 sont commandés, s’il manque du personnel grutier, l’agent de service intervention viendra compléter l’équipe commandée en 6h-20h pour la conduite.

Article 3.5 Gestion des pauses

Au sein du Port de commerce, le temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré, sauf la pause déjeuner lors du travail en journée normale. Durant le temps de pause, le salarié doit rester sur son lieu de travail ou à proximité de son lieu de travail en prévenant son responsable hiérarchique.

Article 3.6 Travail de nuit

Conformément à la Convention Collective, le travail de nuit est compris entre 22 heures et 6 heures. Toute fraction d’heure comprise entre 22 heures et 6 heures est arrondie à l’heure supérieure.

Les critères pour être considéré Travailleur de nuit sont fixés par la Convention Collective dans son article 7 alinéa 6.

Article 3.7 Travail du samedi

Les heures travaillées du samedi sont des heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration sous la forme d’une récupération de 7 heures pour une journée complète et de 4 heures pour une vacation auxquelles s’ajoute d’indemnité de panier.

La récupération est intégrée au compteur lorsque le samedi est travaillé. La prime de panier n’est octroyée que pour les journées complètes. Deux vacations du samedi comptent pour un samedi entier.

Les parties ont convenu d’un suivi annuel du nombre de samedis réalisés par chaque salarié. Le lissage des primes liées aux samedis est basé sur une moyenne de 10 samedis sur 12 mois. La référence demeure l’année civile.

Afin de répartir équitablement les interventions du samedi, les parties ont convenu d’une tolérance de samedis réalisés sur 12 mois entre 8 et 10 samedis.

Si le nombre de samedis travaillés pour un salarié est inférieur à 8 réalisés sur 12 mois, celui-ci devra récupérer les samedis non-réalisés sur l’année N+1 (hors absences pour Accident de Travail ou Maladie Professionnelle). Le lissage des primes de samedis est subordonné au maintien de la disponibilité des agents portuaires pour honorer les commandes dans le respect de la conduite des engins.

Article 3.8 Travail du dimanche et d’un jour férié

Les heures effectuées le week end sont indépendantes des heures effectuées dans la semaine. Lors du travail un dimanche ou un jour férié la récupération est fixée à 7 heures.

Article 3.9 Temps d’habillage et de déshabillage

Pour tous les salariés dont le port d’une tenue est obligatoire, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage ne doit pas excéder les quinze minutes prévues pour chaque.

CHAPITRE 4   COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 Bénéficiaires et modalités d’ouverture et d’alimentation du Compte Epargne Temps

4.1-1 Bénéficiaires

Le Compte Epargne Temps est ouvert aux salariés ayant un an d’ancienneté au sein de la Société.

4.1-2 Modalités d’ouverture du CET :

Un formulaire de demande d’ouverture est à disposition du personnel bénéficiaire (sur demande ou sur l’intranet). Dès réception de la demande, le CET est ouvert.

Article 4.2 Alimentation du CET à l’initiative du salarié :

Le CET est individuel et peut être alimenté, dans les limites fixées par le présent accord, de la façon suivante :

Congés payés :

Au plus tard le 31 mai de chaque année, le salarié peut demander l’affectation au CET d’un maximum de 5 jours de congés payés annuels (qui ne pourront pas faire l’objet de contrepartie en rémunération, sauf cas prévu à l’article 4.6), des congés pour ancienneté et des jours de fractionnement.

Jours de RTT et soldes créditeurs des forfaits en jours ou en heures :

Au 31/05 et au 31/12, le CET peut être alimenté par des jours de RTT et RC (7 heures de RC = 1 jour) sans limitation.

Pour les cadres au forfait jours, le CET peut être alimenté par le solde créditeur des forfaits en jours ou en heures, sous réserve de ne pas travailler plus de 235 jours.

Article 4.3 Alimentation du CET en numéraire :

  • Eléments de salaire :

Le CET peut être alimenté par des éléments de salaire à condition que le salarié conserve un montant équivalent au SMIC ou au minimum conventionnel. Ainsi, le salarié peut décider de transférer sur son CET une partie de son salaire de base, sous réserve de la limite précédemment fixée, ainsi que les primes suivantes :

  • Treizième mois (prime global d’activité et gratification de fin d’année),

  • Prime de médaille du travail ;

Les demandes d’épargne de primes sur le CET devront être adressées, au service RH, 30 jours avant la date prévue de versement sur les salaires.

Le montant transféré sera transformé en jours selon la formule de calcul suivante : montant épargné divisé par le salaire journalier théorique brut. Le salaire journalier théorique brut est égal au salaire de base auquel se rajoutent les éléments de salaire fixes bruts mensuels du dernier mois d’activité correspondant au temps de travail contractuel.

Article 4.4 Utilisation individuelle des droits capitalisés à l’initiative du salarié

4.4-1 Modalités d’utilisation des droits épargnés en jours :

Le salarié peut demander à utiliser ses droits affectés au CET selon les modalités suivantes :

  • Respect d’un préavis de trois mois entre la date de la demande et la date de départ en congé ;

  • Avoir épargné au moins 30 jours ;

  • Demande formulée par écrit ;

  • L’absence pour congé devra être au moins égale à 15 jours ouvrés.

Néanmoins, l’employeur pourra, pour des raisons de service, reporter une fois le départ du salarié en congé. L’information devra être transmise au salarié dans un délai d’un mois suivant la date de la demande. L’absence de réponse vaut acceptation.

Chaque journée de repos est rémunérée sur la base du salaire journalier brut théorique (salaire de base auquel se rajoutent les éléments de salaire fixes bruts mensuel) du dernier mois d’activité correspondant au temps de travail contractuel, perçu par le salarié à la date de liquidation. Aucune majoration particulière n’est due.

4.4-2 Prises de congés :

Les droits stockés dans le CET peuvent être utilisés pour rémunérer tout ou partie d’un congé sans solde.

Article 4.5 Rachat des droits capitalisés 

Les droits capitalisés dans le CET, provenant aussi bien de l’alimentation en temps qu’en numéraire, peuvent être reversés au salarié. Ce reversement ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’employeur.

L’employeur ne peut pas refuser la demande pour les motifs suivants :

  • Evènements familiaux (mariage – PAC -, divorce du salarié, naissance ou adoption, décès du conjoint d’un ascendant ou descendant)

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • Etat de surendettement constaté judiciairement.

Le reversement des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est pas possible pour les jours de congés payés épargnés (article L3153-2 du Code du Travail). Le reversement des jours de fractionnement, d’ancienneté, RTT et RC est donc possible.

Régime social et fiscal des sommes provenant du CET

Les sommes versées aux salariés, provenant de la liquidation des droits affectés dans le CET sont soumises à charges sociales et à impôt.

Article 4.6 Clôture du compte par le salarié

Le salarié peut demander la liquidation du compte en cas de renoncement à son utilisation et ce même en l’absence de rupture du contrat de travail.

Cette liquidation peut être décidée à tout moment.

Toutefois le salarié en fera la demande par écrit. Un délai de 60 jours sera fixé entre la date de la demande du salarié et la date de la liquidation effective du compte, sauf pour les cas de surendettement constaté judiciairement où la liquidation se fera dans les plus brefs délais.

A l’exception de la rupture du contrat de travail, cette liquidation monétaire ne peut concerner les jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés. Ils doivent être pris, dans ce cas, sous la forme de jours de repos. Un délai de 24 mois sera nécessaire avant l’ouverture d’un nouveau CET.

Article 4.7 Conséquences de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET y compris ceux correspondant aux jours capitalisés, au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Cette indemnité est calculée sur la base du salaire journalier brut théorique (salaire de base auquel se rajoutent les éléments de salaire fixes bruts mensuels) du dernier mois d’activité correspondant au temps de travail contractuel, perçu par le salarié à la date de liquidation. Aucune majoration particulière n’est due.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

Article 4.8 Conséquences du décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droit du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à contrepartie en repos. Les sommes dues seront versées avec le solde de tout compte.

Article 4.9 Information individuelle du personnel

Chaque année, au 1er juillet, un décompte des droits affectés sur le CET sera transmis aux salariés bénéficiaires.

CHAPITRE 5   CONGES PAYES

La semaine est répartie en 5 jours de 7 h 00 soit 35 h 00.

Une journée de congés payés est décomptée pour 7 h 00.

Article 5.1 Ordre de prise des congés payés

Les congés payés acquis en année N sont attribués au 31/05 de l’année N+1 soit 25 jours ouvrés pour un salarié ayant une année complète de présence effective.

Dans le cadre de la gestion des congés payés et afin d’éviter de cumuler des congés divers avec les congés payés, il est convenu que les congés soient posés dans l’ordre suivant :

  • Congés de fractionnement

  • Congés d’ancienneté

  • Congés payés.

Les salariés conservent le droit d’affecter leurs congés de fractionnement et congés d’ancienneté sur le compte épargne temps.

Article 5.2 Calcul de la règle du 10 ème CP et régularisation

Pour indemniser les congés payés, deux modes de calcul sont prévus par le code du travail :

  • Soit le dixième de la rémunération totale perçue par le salarié entre le 1 juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours

  • Soit le maintien de salaire, c’est-à-dire la rémunération qu’aurait perçue le salarié pendant le congé s’il avait travaillé durant cette période.

Le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié doit être retenu. A la fin de la période de prise de congés, une comparaison est effectuée et une éventuelle régularisation est effectuée sur la paie de juin.

Article 5.3 Planification des congés

Le congé principal est planifié chaque année en tenant compte des nécessités de service. Le planning des congés pour le congé principal sera affiché dans les services pour le 30/04 de chaque année.

Pour les conducteurs, le fonctionnement par groupe, sur des périodes de 3 semaines permettra de pouvoir répartir équitablement les périodes de congés sur 3 ans. Les périodes seront fixées en fonction des dates arrêtées pour les vacances scolaires.

Des permutations au sein des groupes constitués pour les congés, seront possibles entre salariés avec information préalable du Responsable.

Concernant les autres services, les congés seront planifiés en fonction des nécessités de service et de manière à conserver l’activité opérationnelle pour les missions concernées. Les plannings seront arrêtés en accord avec les responsables de service.

Sans que cela soit définitif, l’effectif minimum pour chaque période sera le suivant :

Grutiers : 2 groupes 4, 1 groupe de 5 sur la période principale (1er mai N- 31 octobre N) chaque groupe part en décalé.

STRR : 4

Maintenance : 3

Les congés, seront planifiés au cours de l’année en accord avec le responsable de service. En d’autres termes, 4 grutiers pourront partir simultanément (toutes absences confondues : formation, arrêt maladie, réunion, convocation …). Afin de maintenir le bon déroulé de l’exploitation il est important de maintenir 9 grutiers en présentiel (ce qui permet de faire 2 engins et 2 SI).

Cependant ce nombre minimum de grutiers en présentiel pourra être ajusté à la baisse en fonction du trafic afin d’augmenter le nombre de personnes pouvant être en congés simultanément.

La direction de la SAS PCLBS précise que le nombre total de grutiers actuellement embauchés au sein de l’entreprise n’est en aucun cas figé et pourra se voir réajuster à la hausse en cas d’augmentation significative du trafic portuaire dans le respect du protocole de fin de conflit signé le 22/01/2021 en annexe 1 du présent accord.

Article 5.4 Congés d’ancienneté

Conformément à la Convention Collective, la durée des congés payés est majorée à compter de 4 années d’ancienneté de la manière suivante :

  • Un jour supplémentaire après 4 ans d’ancienneté ;

  • Deux jours supplémentaires après 8 ans d’ancienneté ;

  • Trois jours supplémentaires après 12 ans d’ancienneté ;

  • Quatre jours supplémentaires après 16 ans d’ancienneté ;

Les jours d’ancienneté peuvent être affectés sur le Compte Epargne Temps au moment des périodes d’affectation des droits.

Article 5.5 Congés de fractionnement

Afin de faire face aux nécessités d’exploitation du Port de commerce, la Direction pourra être amené à demander aux salariés de fractionner le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables.

Dans l’hypothèse où les congés sont fractionnés après le 31 octobre, les droit acquis seront :

  • De deux jours ouvrables supplémentaires lorsque le nombre de jours est égal ou supérieur à six ;

  • D’un jour ouvrable supplémentaire lorsque le nombre de jours est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de fractionnement peuvent être affectés sur le Compte Epargne Temps au moment des périodes d’affectation des droits.

CHAPITRE 6 CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT DE FAMILLE

Conformément à la Convention collective, les salariés ont droit sans condition d’ancienneté et sur justification, à l’occasion de certains évènements familiaux, aux congés exceptionnels ci-dessous décomptés en jours ouvrables :

  • Mariage ou pacte civil de solidarité du salarié : 7 jours (4 jours à partir de la deuxième occurence) ;

  • Décès d’un conjoint, du partenaire PACS ou d’un enfant : 4 jours ;

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ;

  • Décès du père ou de la mère : 2 jours (+ délais de route dans la limite de 24 heures) ;

  • Naissance d’un enfant ou adoption : 4 jours ;

  • Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 2 jours (+ délais de route dans la limite de 24 heures) ;

  • Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils ou d’une petite-fille : 1 jour ;

Ces jours doivent être pris au moment de l’évènement et n’entraient pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à du travail effectif.

CHAPITRE 8 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord.

CHAPITRE 9 REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et les formalités légales de notification et de dépôt en vigueur.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

CHAPITRE 10 PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés par voie affichage.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sont adressés à la DDETS Bretagne.

Un exemplaire sera, en outre, adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Lorient, le 22 octobre 2021.

Le délégué syndical CGT, FNPD Le Directeur de la SAS PCLBS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com