Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FROMAGERIE DES GORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE DES GORS et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002495
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE DES GORS
Etablissement : 88080027100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ADOPTÉ PAR RÉFÉRENDUM

La société FROMAGERIE DES GORS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000,00 €, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°88080027100012, ayant son siège social à MELLE (79500) ZA de la Chagnée,

représentée par sa Présidente la SASU HOLDING SDS F&B immatriculée au RCS de CHALON EN CHAMPAGNE sous le n°879 876 449, et dont le siège social se trouve 114 Avenue de Sainte Ménehould, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE,

agissant par son Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

D’une part,

et

L'ensemble du personnel de la société FROMAGERIE DES GORS ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord.

D’autre part,

Préambule

A titre liminaire il est précisé que le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu aux L.3121-41 et suivants du code du travail.

Il est rappelé en préambule que la société applique la convention collective de l’industrie laitière du 20 mai 1955, brochure JO N°3124, IDCC 112.

Le présent accord est conclu dans le respect des disposition de la convention collective appliquée et notamment des articles 1.8 et 10.2.2 alinéa 2 lesquels précisent :

Art. 1.8, s’agissant de l’application générale de la convention - « Les dispositions de la présente convention et de ses annexes s'imposent aux entreprises relevant de son champ d'application, qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés. »

Art. 10.2.2 alinéa 2, s’agissant de la mise en œuvre de la modulation – « L'adaptation ou l'amélioration des solutions retenues pourra être négociée par accord d'entreprise ou d'établissement, leur évolution dans le temps devant être intégrée aux négociations annuelles sur l'organisation du temps de travail. »

En tout état de cause, et en application de l’article L. 2253-3 du code du travail, l’accord d’entreprise mettant en œuvre l’aménagement du temps de travail prévaut quelque soit la date de signature de l’accord de branche, quelque soit son contenu et notamment l’affirmation de son caractère impératif.

L’organisation du temps de travail telle que prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise eu égard à l’objet social de la société, à savoir la fabrication et la commercialisation de fromage de chèvre, matières périssables, lesquelles sont soumises à une saisonnalité marquée.

Il en découle des fluctuations d’activité nécessitant une augmentation de la durée du travail lors des temps forts de l’activité et des réductions du temps de travail lors des temps de baisse de l’activité.

Les mesures définies ci-après ont pour but d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires en période haute ou au dispositif d’activité partielle (chômage partiel) en période basse.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du code du travail et de décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence déterminée dans le présent accord.

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de mettre en place avec l’approbation du personnel, un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail.

Après présentation du projet aux salariés et ratification de celui-ci à la majorité des deux tiers des salariés inscrits (cf procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la Société FROMAGERIE DES GORS.

C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société FROMAGERIE DES GORS.

Article 1 – Dispositions générales

1.1 – La durée du travail effectif

La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment :

  • les temps de repas et de pause,

  • les temps de trajet domicile – lieu de travail,

  • les temps d’habillage et de déshabillage,

  • les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des temps non travaillés expressément assimilés par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (formation…).

1.2 – Le repos quotidien

Tout salarié majeur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain (par exemple, un salarié majeur qui termine son activité à 20h30 reprendra son travail le lendemain au plus tôt à 7h30).

1.3 – Le repos hebdomadaire

Tout salarié majeur bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant en principe le dimanche (cela représente un jour entier de repos – 24 heures – accolé à une nuit de repos – 11 heures – ainsi, par exemple, un salarié majeur qui termine son activité le samedi à 20h30 reprendra son travail le lundi suivant au plus tôt à 7h30, si le jour de repos est le dimanche).

Article 2 – Champ d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société FROMAGERIE DES GORS.

Il est applicable aux seuls salariés à temps complet embauchés à durée indéterminée.

Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

Conformément à la législation applicable, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de pause, de repas, dès lors que le salarié est libre de ses mouvements et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Les horaires de travail et leurs modalités d'organisation sont déterminés par l’entreprise, dans le cadre des lois en vigueur.

Article 3 : Période de référence

En application de l'article L.3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est déterminée dans l’entreprise en fonction notamment de la nature de ses activités et des volumes de charges prévisibles. Cette organisation s’articule également autour des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, des caractéristiques de son emploi en termes de responsabilités et de la spécificité de ses fonctions.

Article 4 – Durée annuelle de travail et variation des horaires

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Le temps de travail des salariés à temps complet est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Si, pour compenser les hausses et baisses de l’activité l’horaire de travail pourra varier sur l’année, en revanche la durée de travail prévue n’excèdera pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée, soit 1607 heures par an.

4.1 - Semaines à haute activité.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires lesquelles sont fixées à 46 heures en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives étant ajouté que sur une semaine donnée cet horaire maximum pourra être porté à 48 heures.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine pourrait être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'accord de l'inspection du travail.

4.2 - Semaines à basse activité.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La limite basse est fixée, après accord à 16 heures.

En cas de force majeure certaines semaines pourront être prévue à 0 (hors cas de fermeture pour congés annuels).

4.3 – Durée quotidienne et répartition sur la semaine.

Par principe, la durée journalière de travail ne peut excéder 9h30.

Toutefois, dans le cas de semaines de travail de 4 jours, celle-ci pourra être portée à un maximum de 10 heures.

De plus, dans le cas de mise en place d’équipes de fin de semaine sur deux jours, la durée journalière de travail pourra être portée à un maximum de 12 heures.

Pour le personnel à temps complet, le durée journalière minimum de travail ne devra pas être inférieure à une demi-journée ou 4 heures, sauf situation exceptionnelle ou dispositions contractuelles, ou de journée non travaillée en totalité, ou demande écrite du salarié.

La durée du travail est répartie sur la semaine civile selon le calendrier prévisionnel.

Cette répartition pourra être modifiée moyennant un délai de prévenance de 7 jours qui pourra être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (travaux à terminer dans un délai prédéterminé).

De plus, pour certaines équipes et/ou salariés ou catégories de salariés, il pourra être décidé au cas par cas de répartir la durée annuelle du travail sur quatre de jours de la semaine hors repos obligatoire.

Les salariés ne pourront travailler plus de 6 jours consécutifs.

4.4 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 5 – Programmation indicative des horaires de travail et modification

5.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

5.2 - Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications, en cours de période, sous réserve d’en informer les salariés au moins 7 jours ouvrés à l’avance, par tous moyens.

En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, modification de commandes…, le délai pourra être réduit à 3 jours.

5.3 - Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4.

La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 6 – Décompte des heures supplémentaires

6.1 - Décompte sans limitation haute hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la direction au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.

Le temps de travail étant organisé sur un durée correspondant à l’année, aucune limite haute hebdomadaire n’est retenue.

6.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

6.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Conformément à la jurisprudence applicable, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures (Cass. soc., 09.02.2011, n° 09-42.939, Cass. soc., 13.07.2010, n° 08-44.550).

Article 7 – Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 – Rémunération des salariés

8.1 – Lissage de rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles sur toute la période de référence, du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période annuelle de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de cette même période, chiffré au terme de cette dernière.

8.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d’une rupture de contrat, une régularisation est opérée en fin de période de référence en cas d’embauche ou à la date de la rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

- soit la date de fin de période de référence pour une embauche,

- soit la date de fin du contrat pour un départ et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Par ailleurs, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence pour une embauche ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde (le trop-perçu s’analysant comme une avance sur salaire) ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés concernés de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour une durée initialement prévue au planning.

Les absences indemnisées et/ou rémunérées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées et/ou non rémunérées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022, après ratification à la majorité des 2/3 des salariés inscrits.

Les résultats du référendum, organisé le 01/12/2021 sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord.

Article 10 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par courrier adressé aux parties.

Toute modification au présent accord devra faire l'objet d'un avenant modificatif avec ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place.

Toutefois, dans le cas où les conditions ayant présidées à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant, les modalités de révision de l’accord pourront être différentes.

Article 11 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion avec l’ensemble du personnel et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 12 - Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l'employeur ou à celle d’un ou plusieurs salariés, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La dénonciation sera notifiée par son auteur, à chaque salarié concerné s’il s’agit de l’employeur, à l’employeur s’il s’agit de salariés, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel s’il en existe à la date de la dénonciation.

Le préavis court à compter de la réception de cette notification.

Article 14 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, soit le Conseil de prud'hommes de Niort.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CNPI) de l'industrie laitière, 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

En l’absence d’organisations syndicales et de représentant du personnel, le présent accord dûment régularisé sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage dans les locaux de l’entreprise.

***

Fait à MELLE, Le 01/12/2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la société FROMAGERIE DE GORS

La SASU HOLDING SDS F&B agissant par Monsieur

Pour les salariés

Cf. procès-verbal annexé ci-joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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