Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123003835
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU APA 71
Etablissement : 91452558900018

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

Conclu entre :

L’association RESEAU APA 71 sise à Montceau-les-Mines (71300) 48 rue des Oiseaux.

Représentée par X, Directrice Territoriale.

Et

La déléguée syndicale C.G.T., Madame X

Préambule

Afin de gagner en poids, visibilité, cohérence et synergie entre les différentes structures de la Saône-et-Loire, les conseils d’administration de ASSAD et d’APALIB’ ont créé une nouvelle association RESEAU APA 71, regroupant les activités de Saône-et-Loire exercées par APALIB’RESEAU APA 71 et ASSAD (ex Assad Mâcon et Assad Val de Saône, qui avaient fusionné en avril 2021).

Les conseils d’administration des deux associations ont approuvé le projet qui a ensuite été soumis à l’approbation des assemblées générales fin juin 2022. Dans le cadre de cette démarche, par transfert partiel d’actifs, APALIB’RESEAU APA 71 a intégré l’association RESEAU APA 71 au 1er juillet 2022 et ASSAD au 1er août 2022, sans que l’organisation actuelle ne soit modifiée et avec le maintien des activités et des effectifs sur le territoire, pour ne constituer qu’une seule structure RESEAU APA 71 qui communique désormais sous la marque AMAELLES.

En vertu de l’article L 2261-14 du code du travail lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunis à plusieurs reprises afin de signer un accord qui se substitue à tous les accords, usages et décisions unilatérales précédents en vigueur dans les structures d’APALIB DOMISOL ou ASSAD.

Seules perdurent certaines dispositions de l’accord d’entreprise ASSAD conclu à compter du 1er avril 2013, suite à la fusion ASSAD MACON et SSIAD, figurant dans l’article 2 « adaptations de statut collectif », à savoir partie de l’article 2.3  et article 2.4, qui ne s’appliquent qu’à quatre salariés du service de soins infirmiers à domicile :

Article 2 – Adaptations de statut collectif :

Les adaptations visées ci-dessous s’appliquent exclusivement au personnel issu des SSIAD et employés dans les deux structures SSIAD DU HAUT MACONNAIS et SSIAD de MACON avant le 1er janvier 2012. Le personnel recruté postérieurement au 1er janvier 2012 reste soumis aux dispositions de la convention collective de la Branche de l’Aide à Domicile.

2.3 Indemnités de déplacement en véhicule automobile

Les déplacements entre séquences de travail avec un véhicule automobile sont pris en charge dans les conditions prévues par l’accord de branche de l’ Aide à Domicile. Touefois, le montant de l’indemnité kilométrique reste fixé au montant antérieurement applicable du fait du rattachement à la convention collective 51, soit :

  • Secteur de Mâcon : 0.60 €/km

2.4 Indemnité de départ à la retraite

Par dérogation à l’article 29 du titre IV de la convention de la Branche de l’Aide à Domicile, le montant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite des salariés concernés est fixé selon le barème suivant :

Ancienneté Montant
De 2 ans à moins de 10 ans 0
De 10 à 14 ans Non cadre 1 mois
De 15 à 19 ans 3 mois
De 20 à 21 ans 4 mois
De 22 à 24 ans 5 mois
25 ans et plus 6 mois

Le salaire pris en compte est le salaire moyen des 3 derniers mois étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel réglée au cours de cette période sera prise en compte au prorata temporis.

Il a été négocié et conclu ce qui suit.

Le présent accord concerne 7 matières étant précisé que chaque matière constitue un tout divisible et que chaque matière est autonome au regard des autres matières. En conséquence, en cas de nullité d’une clause dans une matière, ladite nullité entraînera la nullité de l’intégralité de la matière mais les autres matières ne seront pas affectées par ladite nullité.

Les 7 matières concernées par le présent accord sont :

L’organisation du travail

Les congés payés

Les indemnités kilométriques et temps de trajets

Le travail de nuit

Les jours de carence

Le compte épargne temps

La subrogation 

Article 1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux salariés de RESEAU APA 71. Si une disposition ne devait ne s’appliquer qu’à certains types de salariés exclusivement cela sera précisé dans l’article traitant de la thématique.

Article 2. Cadre juridique :

Les dispositions mentionnées dans le présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions de même nature et relevant des thèmes visés ci-après issues de la Convention Collective ainsi que des accords collectifs, usages, décisions unilatérales ou accords atypiques ayant le même objet, applicables avant leur dénonciation.

Article 3. Thème 1 : L’organisation du travail :

RESEAU APA 71 applique à l’ensemble des salariés l’accord de branche sur les temps modulés de 2006.

Sont listées ci-dessous les dispositions complémentaires à cet accord de branche ou les précisant.

Article 3.1 Définition de la semaine civile

La semaine civile à RESEAU APA 71 débute le dimanche à 0H00 et se termine le samedi à 24H00.

Article 3.2 Le temps de travail effectif

La durée effective du travail s’entend au sens de l’article L 3121-1 du Code du Travail : le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A titre d’exemple, constituent du temps de travail effectif les heures d’interventions, les heures de réunion de service, les temps de déplacement entre les interventions.

Article 3.3. La majoration des heures effectuées le jour de Noël et le 1er janvier  

Les heures travaillées les 25 décembre et le 1er janvier donnent lieu soit à une majoration du salaire égale à 100% du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 100% du temps travaillé lors de ces deux jours en question.

Article 3.4. Les heures d’organisation

1 heure d’organisation est décomptée chaque mois de janvier à novembre pour les intervenants à domicile des services prestataire et SSIAD.

Article 3.5. La journée de solidarité

La journée de solidarité est décomptée en négatif au compteur de modulation en janvier de chaque année. Pour les salariés en forfait jour, le forfait est majoré d’une journée.

Article 4. Thème 2 : Les congés

Article 4.1 Renonciation aux jours de fractionnement

Le congé principal de 24 jours ouvrables (4 semaines) doit être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le fractionnement de ce congé principal est possible après accord entre l’employeur et le salarié, à condition qu’une fraction du congé soit d’au moins 12 jours ouvrables continus dans la période du 1er mai au 31 octobre. Pour un salarié nouvellement embauché, qui a acquis au maximum 12 jours de congés ouvrables (2 semaines), il est possible de déroger à la règle des 12 jours en congé principal, afin que le salarié puisse bénéficier de congés sur la période du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante.

Si un salarié demande qu’une fraction du congé, en principe 6 jours ouvrables, soit prise au-delà du 31 octobre, soit dans la période du 1er novembre au 31 mai, il est décidé :

  • Qu’il y a renonciation aux jours supplémentaires en cas de fractionnement

  • La 5ème semaine devra être prise non fractionnée

Article 4.2 Report de congés payés

Le report du solde des congés payés non pris, constaté à la date du 31 mai de l’année N, du fait de l’absence du salarié, sera possible jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

A l’issue du 31 décembre de l’année N+1, si le salarié n’a pas pris ce solde de congés, les congés liés au congé principal seront annulés ; les congés de la 5ème semaine pourront être positionnés au CET, si le salarié en fait le choix, dans le cas contraire, ils seront annulés ; les congés d’ancienneté pourront être payés si le salarié en fait le choix, ou positionnés au CET, si le salarié en fait le choix, dans le cas contraire, ils seront annulés.

Article 4.3 Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté tels que prévus par la convention collective de branche ne peuvent être pris qu’après acquisition à la date anniversaire d’ancienneté et sont positionnés sur des jours normalement travaillés (du lundi au dimanche) dans les douze mois qui suivent la date anniversaire d’obtention.

A sa demande, tout salarié pourra demander la prise du congé d’ancienneté ou l’affectation au CET ou bien la rémunération correspondante. Cette dernière possibilité est envisageable pour tout ou partie des jours de congés d’ancienneté acquis.

Article 4.4 Congé d’intervention d’urgence

Le congé d’intervention d’urgence attribué au titre de l’année N, car le salarié a accepté de réaliser des interventions d’urgence, est communiqué au salarié début janvier de l’année N+1 et est à planifier avant le 31 décembre de l’année N+1 en accord avec le responsable de service.

Article 5. Thème 3 : Indemnités kilométriques et temps de trajet :

Article 5.1 Champ d’application

Cette disposition s’applique à tous les salariés aides à domicile du service prestataire et à tous les salariés aides-soignants du service de soins infirmiers à domicile qui utilisent leur véhicule personnel pour réaliser leurs interventions.

Article 5.2 Indemnité kilométrique domicile/client ou client/domicile :

Il est prévu de verser une indemnité kilométrique à tout salarié missionné par son responsable pour des interventions à domicile, lorsque le lieu de la première ou de la dernière intervention de la journée est au-delà de 5 kilomètres.

Cette indemnité est versée pour tout kilomètre au-delà de 5 kilomètres si le trajet entre le lieu d’intervention et le domicile est supérieur à 5 kilomètres. Le nombre de kilomètres indemnisables au-delà de 5 km est limité à 15 km.

Le montant de l’indemnité est fixé à 0.27 euros par kilomètre parcouru.

Article 5.3 Indemnisation des frais de déplacement :

Lorsque les interventions de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives et que l’interruption est supérieure à 1 heure, les frais de déplacement entre ces deux interventions sont pris en charge dans les conditions exposées ci-après :

  • Temps de trajet entre le lieu de l’intervention et le domicile du salarié et indemnités kilométriques conventionnelles

  • Temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de l’intervention après interruption et indemnités kilométriques conventionnelles

Article 6. Thème 4 : Travail de nuit :

Les parties signataires décident de compléter et/ou déroger aux dispositions de la convention collective de branche de l’aide à domicile du 21 mai 2010.

Définition du travailleur de nuit :

Est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans le présent chapitre :

  • tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l’article V .25 ;

  • tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.

Article 6.1.  Durée maximale quotidienne

La durée maximale est portée à 12 heures en raison de la nécessité s’assurer la continuité du service et d’assurer les gardes et permanences auprès des personnes très dépendantes.

Le mode principal retenu pour l’organisation du travail de nuit est le poste de 8 heures.

Article 6.2.  Durée hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Article 6.3.  Contreparties spécifiques au travail de nuit

Article 6.3.1 Contreparties sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient à titre de contrepartie d’un repos compensateur à hauteur de 5% des heures travaillées pendant la plage de nuit.

Lorsque la durée de travail effectif d’un salarié intervenant la nuit dépasse 8 heures de travail, le salarié bénéficie d’un repos équivalent à la durée du dépassement, soit 4 heures au maximum.

Article 6.3.2 Autres contreparties

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une majoration horaire de sa rémunération équivalente à 0,26 de la valeur du point pour toute heure de nuit.

Article 7. Thème 5 : Carence maladie :

L’employeur prend en charge dans la limite d’une fois par année civile le paiement des jours de carence dans les conditions suivantes :

- salarié de plus de 15 ans d’ancienneté, prise en charge des 3 jours de carence

- salarié ayant plus de 10 ans d’ancienneté, prise en charge de 2 jours de carence

- salariés de plus de 7 ans d’ancienneté, prise en charge d’1 jour de carence

Article 8. Thème 6 : Compte Epargne Temps (CET)

En complément des dispositions relatives au CET mentionnées dans la convention collective de branche de l’aide à domicile du 21 mai 2010 les parties décident d’ouvrir le CET aux salariés à temps partiel pour les heures positives de leur compteur de modulation.

Le CET peut être alimenté en temps.

Ainsi tout salarié à temps plein ou à temps partiel a la possibilité si son compteur de modulation est excédentaire en fin d’année de choisir entre le paiement de tout ou partie des heures ou l’affectation de tout ou partie des heures à son CET notamment pour mieux gérer un passage à temps partiel ou une cessation progressive d’activité tout en maintenant un niveau de revenus.

Article 9. Thème 7 : Subrogation

RESEAU APA 71 a mis en place la subrogation des salaires, à savoir le maintien de salaire dans la limite des indemnités journalières de sécurité sociale, complétées le cas échéant des garanties selon les dispositions du régime de prévoyance en vigueur.

Article 10. Date d’application :

Le présent accord de substitution s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Article 11. Durée – Dénonciation :

Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord peut être dénoncé en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. L’accord restera toutefois en vigueur dès lors que la dénonciation totale n’émane pas de l’ensemble des syndicats signataires. La partie qui dénoncera l’accord partiellement ou totalement devra joindre à la lettre un nouveau projet de rédaction.

Comme indiqué dans le préambule chaque partie de l’accord étant divisible, les signataires au présent accord ouvrent la possibilité de dénoncer chaque partie relative à une thématique spécifique sans que cela entrave l’accord dans son intégralité.

Article 12. Dépôt et publicité :

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Montceau, le 19 décembre 2022

Pour l’association,

Madame X

Pour l’organisation syndicale représentative :

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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