Accord d'entreprise "Accord d'entreprise annuel portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l'entreprise" chez SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT-ANTOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT-ANTOINE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, diverses dispositions sur l'emploi, le travail de nuit, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T00623008867
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT ANTOINE KANTYS CENTRE
Etablissement : 95780871000017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

S.A.S. AU CAPITAL 1 659 600 €

ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La S.A.S. CLINIQUE SAINT ANTOINE, Kantys Centre 7 avenue Durante - 06000 NICE représentée par :

Madame en sa qualité de Directrice,

ci-après désignée « l’Entreprise » ;

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement représentées par :

Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale du Syndicat CFDT ;

Et Monsieur, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO :

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 2242-5 DU CODE DU TRAVAIL.

1) PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu pour mettre en place et compléter les dispositions de la Convention Collective Unifiée du 18/04/2002 de la Fédération de l’Hospitalisation Privée

2) DATE D’EFFET - DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de UN AN du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Il sera renégociable annuellement pour actualisation éventuelle.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord et après établissement d’un constat de désaccord, le présent accord sera reconduit par tacite reconduction, par période annuelle, sauf aux parties d’en dénoncer la reconduction, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant chaque échéance annuelle.

Il est évident que tout nouvel accord d’établissement emportera dénonciation du présent.

Dans le cas où une réglementation, une convention de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viendraient à s’appliquer dans l’Entreprise postérieurement à la conclusion de cet accord l’Entreprise, les dispositions de ces conventions ou accords seront adaptées en conséquence. Tout fait nouveau pourra faire l’objet de nouvelle discussion et spécifiquement en ce qui concerne :

  1. une nouvelle hausse tarifaire des prestations hospitalières complétant le dispositif actuellement prévu.

  2. une nouvelle grille de classification de la CCU, auquel cas l’ajustement des salaires de la clinique Kantys Centre prendra en compte :

  • Le salaire avec le complément de salaire

  • La prime différentielles primes de poste spécifiques (en cas d’indices de classification spécifiques) et primes de responsabilité

  • Les éventuels acomptes à valoir

  1. Si cette nouvelle grille indique un revenu annuel brut (par exemple incluant la RAG), il sera tenu compte de la prime de fin d’année et des éventuels acomptes versés en cours d’année ;

  2. Une augmentation de la valeur du point conventionnel ou toute recommandation dans ce sens de la FHP ;

  3. Un abattement des charges patronales, en prenant en compte l’effet minimisateur de l’impôt sur les sociétés.

3) CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

4) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures et l’organisation du temps de travail découle de l’accord d’établissement sur la réduction du temps de travail du 26/06/1999 et l’accord sur les heures supplémentaires choisies du 15/06/2007. Toute modification législative ou règlementaire sur l’organisation du temps de travail pourra donner lieu à un avenant au présent accord d’entreprise.

5) EGALITE DE RÉMUNERATION

La convention collective et les articles relatifs à la rémunération du présent accord n’induisent aucune disparité entre hommes et femmes. L’index égalité homme femme pour l’année 2023 sur les données 2021 est de 94%. Cette égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail sont l’objet d’un accord d’entreprise quadriennal venant à expiration le 1er janvier 2026.

6) VALEUR DU POINT APPLICABLE A L’ENTREPRISE

Suite à une décision du Conseil d’Administration de la FHP, aucune augmentation n’est proposée à ce jour, la réforme de la grille actuelle étant en discussion. La valeur du point de la FHP est maintenue à 7,05€, les coefficients 176 à 214 bénéficient d’un mode de calcul spécifique, afin de tenir compte du SMIC applicable.

La RAG (Rémunération Annuelle Garantie) est maintenue, étant égale à 5,70% du salaire brut annuel conventionnel.

A ce jour, la valeur du point est de 8.263 €.

7) COMPLÉMENT DE SALAIRE DE BASE

Pour l’ensemble du personnel, classé à partir du niveau EQ, groupe A, et pour les niveaux II, III et cadres, ainsi que pour les filières soignantes, administratives et générales, il est versé un complément de salaire de base, égal au coefficient multiplié par la valeur du complément de point.

Cette valeur est de 0,2330 €.

Ce complément de salaire de base s’applique limitativement au personnel en poste avant le 1er juillet 2019.

Dans un souci de clarification des grilles de rémunération, il est convenu que le complément de salaire de base soit intégré dans le salaire de base.

Ces dispositions seront effectives à compter du 1er octobre 2019

8) ACOMPTE A VALOIR ET GRATIFICATION DE FIN D’ANNÉE

Il est décidé d’intégrer dans la prime d’assiduité mensuelle mentionnée à l’article 13 du présent accord le montant théorique mensuel d’un acompte à valoir sur gratification de fin d’année d’un montant égal au 1/24ème de la gratification de fin d’année précédente dont le montant est fonction de la qualification. Le cumul de ces acomptes représentera théoriquement (sous réserve de l’application des modalités d’attribution décrites ci-dessous) la moitié de la gratification de fin d’année précédente.

La nouvelle gratification distribuée en décembre sera en conséquence égale à la gratification de fin d’année éventuellement actualisée, diminuée du montant théorique des acomptes à valoir payés pendant l’année.

Les nouveaux embauchés à compter du 1er juillet 2020 bénéficieront de la gratification de fin d’année dès lors qu’ils auront été présents le 1er janvier de l’année de versement de la prime à hauteur de 50% la première année et 100% la seconde année.

La Direction précise que les règles de calcul de la gratification et des acomptes servis mensuellement sont définies par l’application des notes de service du 23/11/2000 et du 12/07/2007.

Une note de service définira les nouvelles règles de calcul de la prime de fin d’année qui prendront en compte les aménagements prévus dans le présent accord.

Elle s’appliquera également sur le montant de l’acompte à valoir intégré dans la prime d’assiduité visée à l’article 13 de l’accord, sur la prime versée en décembre, ainsi que sur la majoration prévue à l’article 8 de l’accord.

Les parties conviennent que l’ouverture au droit de ce versement des acomptes mensuels est uniquement liée à la présence effective du salarié sans tenir compte de l’éventuelle formalisation d’une rupture du contrat et que les acomptes payés mensuellement resteront définitivement acquis.

9) PRIMES INHÉRENTES AU POSTE

Outre la prime différentielle, les diverses primes sont arrêtées comme suit :

au 01.07.2023

 prime de brancardage : 33,33 € Brancardiers

au 01.07.2023

 Prime de bloc opératoire et de réveil

- IDE 102,50 €

- ASQ 71,70 €

- ASH 15.15 €

 prime de couloir : 15.15 €

ASH du RDC

Ces primes s’appliquent limitativement au personnel en poste au 1er juillet. Des mesures de simplification pourront être présentées aux partenaires sociaux notamment afin que celles-ci soient intégrées dans un seul intitulé de rubrique de paye.

10) INDEMNITE POUR SUJETIONS SPECIALES

Suite à l’avenant 31 de la CCN les indemnités de nuits, dimanches et jours fériés sont les suivantes (applicables au 01/06/22 avec effet rétroactif) :

  • Indemnités pour travail effectif de dimanche ou jour férié : 0,60 point par heure de travail, ou fraction d’heure.

  • Indemnité du travail de nuit : 15 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires éventuelles et heures d’astreinte.

Ces deux indemnités de dimanche et jour férié ne pourront se cumuler.

Cette indemnité dérogatoire de nuit s’appliquera seule sans cumul avec indemnité pour travail effectif du dimanche et jour férié.

11) PRIME DE DIMANCHE ET JOUR FERIE

Les primes de dimanche et jours fériés sont arrêtées comme suit :

au 01.07.2023

- IDE (jour) 28,79 €

- ASQ (jour) 7,17 €

- Administration, entretien (jour), et ASH 3,08 €

- IDE (nuit) 36,92 €

- ASQ (nuit) 23,58 €

- Administration (nuit) 20,50 €

Les deux primes de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables. Par contre, elles sont cumulables avec les indemnités de sujétions spéciales, à savoir : indemnité de travail effectif de dimanche ou jour férié et indemnité de travail de nuit.

12) PRIMES D’ASSIDUITE MENSUELLE

La prime d’assiduité mensuelle sera calculée comme suit pour les CDI :

  • 102.09 € Bruts attribués aux techniciens IDE, manipulateur en radiologie.

  • 78.76 € Bruts attribués aux techniciens préparateur pharmacie, assistante sociale, assistante de direction

  • 85.43 € Bruts attribués aux employés soignants ASQ

  • 62.10 € Buts attribués aux employés non soignants personnel administratif, ASH, Brancardier, Factotum, ESG, économe.

  • 109.93 € Bruts attribués aux cadres soignants

  • 87.10 € Bruts attribués aux cadres administratifs, pharmaciens, psychologue

Cette prime d’assiduité sera supprimée en cas d’absence, sauf exceptions suivantes :

 congés sans solde autorisés par la Direction

 accident du travail

 maladies professionnelles

 congés maternité et évènements familiaux y compris décès

 congés pour enfant malade (au-delà du 3ème jour par an et jusqu’au 12ème jour par an)

Dans le cadre de ces exceptions, la prime d’assiduité sera calculée prorata temporis de la présence du salarié pendant la période de référence.

13) DUREE DU TRAVAIL

La durée quotidienne maximum du temps de travail est fixée à 12 heures pendant la durée du présent accord pour :

 le personnel sanitaire

 le personnel de nuit

 le personnel de certains services administratifs

 le personnel des services hospitaliers, des services généraux et d’entretien.

Il est rappelé que l’amplitude maximum est de 13 heures.

Afin de faciliter le recours aux heures supplémentaires, il est convenu d’un commun accord que le contingent annuel d’heures supplémentaires soit porté à 450 heures par an sans condition limitative.

14) PRIME D’ASSIDUITE ANNUELLE

Une prime d’assiduité annuelle a été attribuée à l’ensemble du personnel.

Bénéficiaires : l’ensemble du personnel ayant rempli les deux conditions suivantes :

  • Etre présent au 31 décembre de l’année civile ;

  • Ne pas avoir perdu le bénéficie de la prime d’assiduité mensuelle au cours de l’un des mois de l’année civile écoulée de par une absence.

Détermination du montant global versé à l’ensemble du personnel : Le montant versé à l’ensemble du personnel bénéficiaire correspond au total des primes d’assiduités trimestrielles n’ayant pas été payées du fait de l’absence des salariés ou de leur partie intégrée dans la prime d’assiduité mensuelle (1/3 de la prime)

Détermination du montant versé individuellement à chacun des bénéficiaires : les salariés se verront distribuer la prime telle que définie au précédant alinéa, au prorata du total des primes trimestrielles d’assiduité perçues.

Ainsi, 4 cas se présenteront :

  1. Les salariés ayant été absents au cours de l’année, sauf exceptions listées à l’article 12 du présent accord, ne percevront pas la prime,

  2. Les salariés sortis des effectifs avant le 31 décembre, ne percevront pas la prime,

  3. Les salariés embauchés en cours d’année et n’ayant pas été absents, sauf exceptions listées à l’article 12 du présent accord, percevront la prime au prorata du montant des primes d’assiduité trimestrielles perçues au cours de l’année civile,

  4. Les salariés présents toute l’année et n’ayant pas été absents, sauf exceptions listées à l’article 12 du présent accord, percevront la prime au prorata du montant des primes d’assiduité trimestrielles perçues au cours de l’année civile (pour tenir compte du temps de travail contractuel).

15) PARTICIPATION EMPLOYEUR AU REGIME DES FRAIS DE SANTE

A compter de la date de mise en œuvre du présent accord, la participation employeur au régime de frais de santé est réévaluée à 35.66 €.

16) SPECIFICITE DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord d’Entreprise entérine l’existence du travail de nuit dans l’Entreprise pour prendre en compte la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients.

A titre dérogatoire, la durée quotidienne du travail de nuit est maintenue à 11 heures 40, en deux périodes séparées par une pause de 20 minutes, l’amplitude étant de 12 heures.

La durée hebdomadaire du travail de nuit ne dépassera pas 40 heures en moyenne sur 6 semaines.

En contrepartie, le personnel de nuit bénéficie :

  • de la rémunération de son temps de pause

  • d’une prime de nuit égale à 15% du salaire de base majoré des heures d’astreinte et supplémentaires

  • d’un temps de repos assimilé à du temps de travail effectif de 2,5% de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures (cf. article 53-3 de la CCU)

  • d’un temps de repos hebdomadaire moyen sur 2 semaines de 3,5 jours, compensant ainsi le temps de dépassement de la durée quotidienne du travail de nuit.

17) JOURS FERIES

Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra :

 les jours fériés travaillés seront, selon les nécessités du service, soit payés en sus du salaire normal, soit récupérés sur la base du nombre d’heures accompli le jour férié.

 les jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire seront, selon les besoins du service, soit payés en sus du salaire normal sur la base du 1/24ème du salaire mensuel de base, soit récupérés sur la base de 7 heures (cf. note de service du 12.12.2007).

 pour le personnel de nuit, il est convenu de considérer comme jour férié travaillé, toute garde de nuit dont la prise en service a eu lieu la veille au soir du jour férié et la fin de service le matin du jour férié.

Par exception, le 1er mai sera toujours payé en sus du salaire normal, qu’il soit travaillé ou non travaillé suivant la méthode ci-dessus.

18) Il est prévu par le présent accord que la semaine civile démarre dans l’Entreprise le dimanche.

19) Il est prévu par le présent accord que les heures complémentaires des contrats temps partiel seront plafonnées à 30%. La rémunération des heures complémentaires des contrats à temps partiel sera effectuée en application des dispositions prévues par les Lois n°2014-288 du 5 Mars 2014 et n°2013-504 du 14 Juin 2013 - Article L.3123-17 à L.3123-20 du Code du Travail

S’il est constaté un recours systématique aux heures complémentaires le contrat à temps partiel sera obligatoirement révisé pour contractualiser le nombre d’heures travaillées.

20) ANCIENNETE

20.1) ANCIENNETE SUPERIEURE OU EGALE A 10 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE

Une dotation de 7 heures de majoration du compteur des heures de récupération sera attribuée chaque année à chaque salarié justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté à la date de début d’effet de l’accord d’entreprise. Cette dotation qui compensera ainsi en totalité la charge de la journée de solidarité, sera imputée sur le compteur le 06/06/2023 uniquement pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date ainsi que disposant de l’ancienneté requise au 01/06/2023 et sera proratisée en fonction du temps de travail effectif pendant la durée de l’accord.

20.2) ANCIENNETE SUPERIEUR OU EGAL A 3 ANS

Il est mis en place à compter du 01/10/2023, une prime d’ancienneté selon les conditions suivantes :

L’ancienneté récompensée est l’ancienneté Groupe. Elle est versée une fois par tranche d’ancienneté.

Elle est assise sur la date d’entrée du salarié sur une des entités du Groupe calculée au 1er octobre de chaque année selon le barème suivant :

  • 3 à 5 ans : 129 euros Brut

  • 6 à 9 ans : 161 euros Brut

  • 10 à 13 ans : 193 euros Brut

  • 14 à 17 ans : 225 euros Brut

  • 18 à 21 ans : 257 euros Brut

  • 22 à 25 ans : 289 euros Brut

  • 26 à 30 ans : 321 euros Brut

20.3) ANCIENNETE AU-DELA DE 30 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE

Pour les salariés présents depuis plus de 30 ans dans la Clinique Kantys Centre, il est mis en place une hausse de coefficient de 1% tous les ans, la première hausse intervenant à 31 ans d’ancienneté dans l’Entreprise.

21) TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les avantages apportés par le présent accord annuel par rapport à la CCU de l’hospitalisation privée de 2002 et au Code du travail, compensent le temps d’habillage et de déshabillage. Aucune compensation complémentaire à ce titre ne sera accordée.

Le pointage doit s’effectuer en conséquence en tenue professionnelle et l’horaire hebdomadaire de 35 heures correspond à un travail effectif.

22) FORMATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Il est décidé de mettre en œuvre un cycle de formation professionnelle obligatoire.

Ce cycle sera constitué d’une journée de 7 heures prise sur un intervalle de 2 ans.

Ce cycle sera animé par le personnel d’encadrement de la Clinique et par des intervenants extérieurs.

Il permettra la remise à jour du personnel sur des sujets :

  • réglementaires

  • de vigilance

  • de développement de logiciel

  • d’évolution des procédures

  • d’adaptation au poste

Pour ce faire, il est proposé au personnel un ensemble de dates sur une période de 2 ans. A charge aux membres du personnel de s’inscrire obligatoirement sur une journée qui correspond à un repos, une RTT ou une récupération de jour férié. Cette journée sera payée en heures supplémentaires pour le personnel dont l’horaire est constitué d’alternance de semaines de 2 jours et de semaines de 5 jours.

Cette journée sera prise sur les horaires de travail pour le personnel travaillant 5 jours par semaine.

Le cycle de formation en cours s’étend du 1er septembre 2022 au 31 août 2024.

23) MESURES DEROGATOIRES

Pour la seule durée du présent accord d’Entreprise et par dérogation aux règles d’attribution de la gratification de fin d’année fixées par note de service du 23/11/2000 et des acomptes mensuels à valoir sur celle-ci :

  • Les absences pour enfant malade dans la limite des 3 jours annuels ne seront pas décomptées comme absence entraînant une diminution de la gratification de fin d’année

  • La mise à la retraite à 70 ans par l’employeur ne sera pas suppressive de la gratification de fin d’année

En contrepartie de ces concessions provisoires, l’absence de participation à la séance de formation professionnelle sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 sera considérée au titre de la gratification de fin d’année comme une absence.

24) PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

- Un accord de participation non dérogatoire est mise en œuvre depuis 1973 ;

- Un accord d’épargne salariale et mis en œuvre chaque année.

25) MODIBILITE DES SALARIES

Des échanges entre les parties ont eu lieu sur le thème de mobilité des salariés entre leur lieu de travail habituel et leur lieu de domicile à travers notamment des moyens de locomotion vertueux.

Aucun accord n’a pu être trouvé sur ce thème.

26) QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’établissement mettra en œuvre des :

- Séances de massages

- Formation sur la gestion du stress et de l’agressivité avec un psychologue

Ces séances se dérouleront selon un planning communiqué au personnel dans la salle de conférence de la Clinique Kantys Centre.

L’établissement s’engage à mettre à disposition des places de crèche pour les salariés. Les modalités d’attribution ont été définies et validées avec les partenaires sociaux.

D’autre part, toute autre suggestion des représentants du personnel et recevant l’aval de la direction sera mis en œuvre.

Par ailleurs, à compter d’août 2021, l’établissement a établi un partenariat avec la société Liveli afin de proposer des places de crèche à son personnel. Une communication a été réalisée à cette fin auprès du personnel. Dans un premier temps, 20 berceaux ont été réservés. En Février 2022, 10 berceaux supplémentaires ont été réservés.

Les critères de choix suivant ont été retenus :

Critères d’éligibilité :

Le service de crèche s’adresse aux salariés en activité, qui n’ont pas demandé :

- De suspension de leur contrat de travail

- De congé sabbatique

- De congé sans solde

Critères familiaux et d’entreprise :

Critères d’attribution Points
Critères sociaux et familiaux
Famille monoparentale 15
Enfant porteur de handicap ou ALD 15
Parent ou autre personne du foyer ayant un handicap 15

Nombre d’enfants au foyer non scolarisés (moins de 4 ans) :

  • 1 enfant

  • 2 enfants

  • 3 enfants et plus

0

2

3

Frère ou sœur déjà inscrit en crèche du réseau Liveli sur la même période que l’enfant à inscrire 15
Critères entreprise
Ancienneté dans l’entreprise

Moins d’un an 

De 1 à 3 ans

Plus de 3 ans

1

2

3

Le salarié en CDI 10
Les deux parents travaillent au sein du groupe Kantys 3
Salariée souhaitant reprendre son travail dès la fin de son congé maternité 5
Salarié occupant une fonction sensible figurant parmi la liste des fonctions sensibles 10

Liste et cotation des fonctions sensibles :

  • IDE, Sages-femmes, Manipulateurs : 30 points

  • Aide soignants, cadres : 15 points

  • Autres : 5 points

27) SUBVENTION DU CSE

A compter de la date de mise en œuvre du présent accord, la contribution employeur destinée à financier les activités sociales et culturelles s’élèveront à un montant équivalent à 0,8% de la masse salariale brute de l’entreprise.

27) PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nice.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 29/06/23

En 4 exemplaires originaux

POUR L’ENTREPRISE, POUR L’ORGANISATION SYNDICALE

CFDT,

Mme Mme

La Directrice La Déléguée Syndicale

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE

CGT-FO,

M.

Le Délégué Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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