Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE" chez POLYCLINIQUE SANTA MARIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SANTA MARIA et les représentants des salariés le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les dispositifs de prévoyance, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007271
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SANTA MARIA
Etablissement : 96180200600026 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02

ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

Entre

La Polyclinique SANTA MARIA dont le siège social est situé à NICE, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice.

Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 961 80 2006

ci‑après désignée "l’Entreprise " ;

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :

  • CFDT

Représentée par XXX, déléguée syndicale ;

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2242-5 DU CODE DU TRAVAIL

Préambule

Le présent accord est conclu pour mettre en place et compléter les dispositions de la Convention Collective Unifiée du 18/04/2002 de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties se sont rencontrées : le 03/06/2022, le 05/07/2022 et le 21/07/2022.

  1. DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Il sera renégociable annuellement pour actualisation éventuelle.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord et après établissement d’un constat de désaccord, le présent accord sera reconduit par tacite reconduction, par période annuelle, sauf aux parties d’en dénoncer la reconduction, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l’échéance.

Il est évident que tout nouvel accord d’établissement emportera dénonciation du présent.

Dans le cas où une réglementation, une convention de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viendraient à s’appliquer dans l’Entreprise postérieurement à la conclusion de cet accord d’entreprise, les dispositions de ces conventions ou accords seront adaptées en conséquence. Tout fait nouveau pourra faire l’objet de nouvelle discussion et spécifiquement en ce qui concerne :

1/ Une nouvelle hausse tarifaire des prestations hospitalières complétant le dispositif actuellement prévu ;

2/ Une nouvelle grille de classification de la C.C.U, auquel cas l’ajustement des salaires de la polyclinique Santa Maria prendra en compte :

  • Le salaire de base ;

  • La prime de concordance pour les salariés concernés ;

  • La prime de réajustement ;

  • Les primes de poste spécifiques (en cas d’indices de classification spécifiques) et primes de responsabilité.

3/ Si cette nouvelle grille indique un revenu annuel brut (par exemple incluant la RAG), il sera tenu compte de la prime de fin d’année.

4/ Une augmentation de la valeur du point conventionnel ou toutes recommandation dans ce sens de la FHP ;

5/ Un abattement des charges patronales, en prenant en compte l’effet minimisateur de l’impôt sur les sociétés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail est de 35 heures et l’organisation du temps de travail découle de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 29/12/1999 et l’accord d’entreprise relatif aux heures choisies du 24/01/2008.

Toute modification législative ou réglementaire sur l’organisation du temps de travail pourra donner lieu à un avenant au présent accord d’entreprise.

La durée quotidienne du temps de travail est fixée à 12 heures

  1. HEURES TEMPS PARTIEL

Les heures complémentaires des contrats à temps partiel seront plafonnées à 30%.

La rémunération des heures complémentaires sera effectuées en application des dispositions prévues par les Lois n°2014-288 du 05 mars 2014 et n°2013-504 du 14 juin 2013-Articles L.3123-17 à L.3123-20 DU Code du Travail.

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.

  1. EGALITE DE REMUNERATION

La convention collective et les articles relatifs à la rémunération du présent accord n’induisent aucune disparité entre hommes et femmes. Cette égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l’objet d’un accord d’entreprise quadriennal qui a été conclu le 01/03/2022.

Pour rappel, notre index d’égalité professionnelle femmes/hommes était incalculable pour l’année 2021.

  1. VALEUR DU POINT APPLICABLE A L’ENTREPRISE

Suite à une décision du Conseil d’Administration de la FHP, aucune augmentation n’est proposée à ce jour pour 2022, la réforme de la grille actuelle étant en discussion.

La valeur du point de la FHP est maintenue à 7.05 €. La RAG (Rémunération Annuelle Garantie) est égale à 5.70% du salaire brut annuel conventionnel.

Jusqu’à ce jour, la valeur du point appliquée par l’Entreprise était de 7.18 €.

Il a été décidé dans le cadre du présent accord d’augmenter de 2% la valeur du point portant ainsi sa valeur à 7.324 €. Cette nouvelle valeur du point entrera en vigueur à compter de la date de mise en application du présent accord.

  1. PRIME DE REAJUSTEMENT

Une prime de réajustement est versée mensuellement aux salariés, sous contrat à durée indéterminée. Son montant varie en fonction de leur ancienneté dans l’établissement et de leur catégorie professionnelle, elle est proratisée pour les salariés à temps partiel.

Pour rappel, les absences viennent ralentir l’évolution de la prime de réajustement.

Il a été décidé de réviser la grille en vigueur et d’augmenter par tranche, à partir de 5 ans d’ancienneté, la prime de réajustement de 50 € pour la catégorie infirmiers et Sages-femmes et de 70 € pour les autres catégories.

De plus, il a été décidé également de créer une nouvelle grille d’évolution de la prime de réajustement pour la catégorie professionnelle des préparateurs en pharmacie. Cette nouvelle grille prend en compte l’augmentation décrite ci-dessus.

Le personnel du standard bénéficiera de la prime de réajustement et de son évolution selon la nouvelle grille (cf grille comptabilité/administratif/secrétariat/standard).

Il a été annexé au présent accord la mise à jour de la grille d’évolution de la prime de réajustement.

Ces trois dispositions entreront en vigueur à compter de la date de mise en application du présent accord.

  1. PRIME DE FIN D’ANNEE

Une prime de fin d’année dite « prime de 13ème mois » est définie et versée par accord collectif d’entreprise du 18/01/2006 et avenants.

Elle est versée au mois de décembre, à tous les salariés bénéficiant d’un an d’ancienneté continue au 31/12.

  1. INDEMNITES POUR SUJETION SPECIALE

Concernant les indemnités pour sujétion spéciale, il est fait application des dispositions conventionnelles.

Pour rappel, jusqu’au 31/05/2022, l’indemnité pour travail effectué les dimanches ou jours fériés était égale à 0.40 point par heure ou fraction d’heure.

L’indemnité pour travail de nuit : était égale à 10% du salaire horaire.

Depuis le 01/06/2022, l’avenant 31 de la convention collective du 18/04/2002 vient augmenter ces indemnités.

Ainsi, l’indemnité pour travail effectué les dimanches ou jours fériés passe de 0.40 à 0.60 point par heure ou fraction d’heure.

L’indemnité pour travail de nuit passe de 10% à 15% du salaire horaire. Le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel.

Ces différentes indemnités ne sont pas cumulables entre elles. Toutefois et par exception, l’indemnité pour travail les dimanches et les jours fériés pourront se cumuler.

  1. PRIME D’ASSIDUITE MENSUELLE ET TRIMESTRIELLE

Une prime mensuelle d’assiduité d’un montant de 30€ est versée. Cette prime est définie selon l’accord du 18/01/2006 et ses avenants du 03/07/2012 et du 18/04/2018.

Une prime d’assiduité trimestrielle est également versée de 210 € brut par trimestre pour les infirmiers, infirmiers spécialisés, sages femmes, manipulateur radio, et 165 € pour les autres catégories (ASQ / AP, ASH / brancardier / entretien, comptabilité / administratif / secrétariat / standard, préparatrices en pharmacie).

  1. PRIME D’ASSIDUITE ANNUELLE

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2020 en vue de l’année 2021, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise ont signé un accord d’entreprise instaurant la mise en place d’une prime annuelle « bonus présence ».

Il a été signé pour une durée indéterminée et s’applique depuis le 01/01/2021.

  1. LES REPAS

Il a été décidé dans le cadre du présent accord d’augmenter la valeur du plateau repas journalier pris en charge par l’établissement de 24 points à 26 points.

  1. SPECIFICITE DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord entérine l’existence du travail de nuit dans l’Entreprise afin de répondre à l’obligation d’assurer la continuité du service.

En contrepartie, le personnel de nuit bénéficie du versement d’une indemnité pour travail de nuit, égale à 15% du salaire horaire (cf article 9) ; d’un temps de repos en compensation assimilé à du temps de travail effectif équivalent à 2.50% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h et lorsque le travailleur de nuit aura au moins accompli 3 heures de travail de nuit.

  1. JOURS FERIES

Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra, ce chômage n’entraînant pas de réduction de salaire :

  • Les jours fériés travaillés seront, selon les nécessités du service, soit payés en sus du salaire normal, soit récupérés sur la base du nombre d’heures travaillées.

  • Les jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire seront selon les besoins du service, soit payés en sus du salaire normal sur la base de 1/24ème du salaire mensuel de base, soit récupérés sur la base de 7 heures pour les salariés à temps complet et calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

  1. PARTICIPATION, INTERESSEMENT, EPARGNE SALARIALE

  • La participation est définie et mise en place par un accord de participation signé le 15/05/2007 et par avenant n°1 du 20/04/2010.

  • L’intéressement est défini et mis en place par un accord triennal pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

  • L’épargne salariale est définie et mise en place par un accord signé le 15/05/2007 et par avenants du 24/04/2010 et du 02/05/2017.

Un plan d’épargne retraite obligatoire a également été mis en place depuis le 01/01/2021 par décision unilatérale, pour le personnel cadre.

  1. REGIME DE PREVOYANCE ET COMPLEMENTAIRE SANTE

Pour le régime de prévoyance, il est fait application des dispositions conventionnelles.

Il n’y a pas de subrogation mise en place.

Pour la complémentaire santé, sa mise en place a fait l’objet d’un accord en date du 28/11/2006 et d’un avenant en date du 17/04/2018.

  1. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’Entreprise mettra en œuvre des journées de formation sur la gestion du stress et l’agressivité.

Des groupes de paroles peuvent être organisés en fonction du besoin exprimé, ces derniers sont animés par la psychologue, salariée de l’entreprise.

Afin de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, depuis août 2021, l’établissement a établi un partenariat avec la société Liveli afin de proposer des places de crèche à son personnel.

Une communication a été réalisée à cette fin auprès du personnel. Dans un premier temps, 20 berceaux ont été réservés. En Février 2022, 10 berceaux supplémentaires ont été réservés.

Les critères de choix suivant ont été retenus :

Critères d’éligibilité :

Le service de crèche s’adresse aux salariés en activité, qui n’ont pas demandé :

- De suspension de leur contrat de travail

- De congé sabbatique

- De congé sans solde

Critères familiaux et d’entreprise :

Critères d’attribution Points
Critères sociaux et familiaux
Famille monoparentale 15
Enfant porteur de handicap ou ALD 15
Parent ou autre personne du foyer ayant un handicap 15

Nombre d’enfants au foyer non scolarisés (moins de 4 ans) :

  • 1 enfant

  • 2 enfants

  • 3 enfants et plus

0

2

3

Frère ou sœur déjà inscrit en crèche du réseau Liveli sur la même période que l’enfant à inscrire 15
Critères entreprise
Ancienneté dans l’entreprise

Moins d’un an 

De 1 à 3 ans

Plus de 3 ans

1

2

3

Le salarié en CDI 10
Les deux parents travaillent au sein du groupe Kantys 3
Salariée souhaitant reprendre son travail dès la fin de son congé maternité 5
Salarié occupant une fonction sensible figurant parmi la liste des fonctions sensibles 10

Liste et cotation des fonctions sensibles :

  • IDE, Sages-femmes, Manipulateurs : 30 points

  • Aide soignants, cadres : 15 points

  • Autres : 5 points

Par ailleurs, une commission « Bien être » au travail a été créée en 2022.

  1. DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Le droit d’expression directe et collective des salariés est respecté dans l’Enterprise. Des réunions de services sont régulièrement organisées à l’initiative des chefs de service ou des salariés eux-mêmes.

Des réunions d’encadrement sont également organisés à périodicité définie.

  1. MOBILITE DURABLE

Des discussions et des négociations ont été ouvertes dans le cadre de la Loi LOM du 24/12/2019, ces dernières n’ont pu aboutir à un accord.

Toutefois, depuis le 01/01/2022, afin d’encourager le personnel de l’Entreprise à avoir recours aux transports en commun, il a été décidé de porter à 70% la prise en charge par l’employeur, des titres d’abonnement souscrits par les salariés, pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location habituelle et leur de travail au lieu des 50% de prise en charge obligatoire. La prise en charge au-delà des 50% constitue un complément de revenu imposable à l’impôt sur le revenu.

Il a été décidé de renouveler cette prise en charge par l’employeur à hauteur de 70% dans le cadre du présent accord.

  1. BUDGET CSE ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

Il a été décidé dans le cadre du présent accord le versement au CSE d’une contribution patronale aux activités sociales et culturelles pour l’année 2022.

Il a également été décidé que le montant de cette contribution s’élèverait à 49 000 € pour l’année 2022.

Il est précisé par ailleurs que cette contribution ne pourra être utilisée pour financer en tout ou partie le régime de frais santé actuellement en place au sein de la polyclinique Santa Maria, compte tenu de l’article 5 de l’accord relatif au régime de frais de santé collectif et obligatoire du 28/11/2006 et repris dans l’avenant relatif au régime de frais de santé collectif et obligatoire du 28/11/2006, qui fait état d’un renoncement par le CSE du versement du montant de la participation de l’employeur aux budgets sociaux précédemment affectés au financement du régime géré par le CSE.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif de quelque nature que ce soit portant sur les mêmes objets ou sur des objets similaires.

  1. REVISION

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes présentes dans l’entreprise au moment de la demande et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.

La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la Société.

  1. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à NICE, le 02 septembre 2022.

en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires

Pour la Société Pour les syndicats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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