Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2019" chez PAPETERIES DE DIJON

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DE DIJON et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T02119000759
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DE DIJON
Etablissement : 01715028500017

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2019

SOCIETE PAPETERIES DE DIJON

La société Papeteries de Dijon SNC, dont l’usine et les bureaux sont situés, et dont le siège social est situé à, immatriculée sous le numéro de SIREN 017 150 285 au RCS de Nanterre, représentée par :

  • , agissant en qualité de Gérant,

  • , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Et ci-dessous dénommée : « l’entreprise »

D’une part,

et,

Les organisations syndicales de salariés reconnues comme représentatives au plan national et représentés par leurs délégués syndicaux :

  • Syndicat :

Représenté par

en sa qualité de délégué syndical

  • Syndicat :

Représenté par

en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :


Art.1. PREAMBULE

Le présent accord a été conclu suite aux différentes réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 22 novembre, 29 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2018, afin de fixer les modalités définies par les signataires dans le cadre de l’évolution des salaires et de l’organisation du travail.

Art.2. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est destiné à s'appliquer à l’ensemble des salariés détenteurs d’un contrat de travail en cours de validité à la date de signature du présent accord, hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Art.3. 1er COLLEGE (ouvriers)

  • Augmentations salariales

Il a été décidé une augmentation générale de 1.7% sur le salaire de base à compter du 1er Janvier 2019 pour les personnes en CDI et CDD hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Il est ajouté une enveloppe de 0,3% d’augmentation individuelle avec un minimum de 40 euros pour les personnes bénéficiant d’une augmentation individuelle.

Les décisions salariales seront notifiées sur la paie de février avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Art.4. 2ème et 3ème COLLEGES (Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres)

  • Augmentations salariales

Il a été décidé pour les personnes en CDI et CDD, hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation, une enveloppe de 2% d’augmentation individuelle.

Les décisions salariales seront notifiées sur la paie d’Avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Art.5. TOUS COLLEGES

  • Mesures relatives aux augmentations individuelles

Les mesures mises en place l’année dernière visant à rendre le processus d’attribution des augmentations individuelles plus transparent et équitable est maintenu. Ces mesures sont :

  • Entretien entre le salarié et le manger sur l’attribution ou non d’une augmentation individuelle

  • Prise en compte des augmentations individuelles attribuée sur les 3 dernières années

  • Présentation en Comité Social et Economique d’un bilan global des augmentations individuelles

  • Journée de solidarité

Pour le personnel en horaires 2*12, la journée de solidarité est fixée au 14 juillet 2019.

Cette journée sera travaillée mais payée sans la majoration pour jour férié sur la période correspondant aux 7 heures de la journée de solidarité. Les 5 heures restantes sont rémunérées de manière normale pour un jour férié (100% du taux 3*8). Les personnes en congés payés pendant cette période devront poser 1CP et demi au titre de cette journée.

Pour le personnel en horaires de journée ou 3*8, la journée de solidarité est fixée au 8 mai 2019. Cette journée sera travaillée. Il sera toutefois possible, avec l’accord de son manager, de poser un jour de RTT pour les salariés ayant des RTT et 1 journée de CP conventionnel pour les salariés sans jours de RTT.

  • Egalité Homme Femme

Une étude menée sur les salaires n’a fait apparaître aucun écart significatif dans les rémunérations entre Homme et Femme. Il est donc reconnu par les parties en présence que les enveloppes prévues à ce titre les années précédentes ont porté leur fruit.

  • Calendrier et organisation de travail

Le calendrier industriel est fixé selon le tableau ci-dessous.

Les autres heures de flexibilité seront fixées en cours d’année selon nos accords en vigueur.

Sauf raison impérieuse, liée notamment aux besoins d’un client, il ne sera pas apporté de modification au calendrier industriel.

En fin d’année, l’usine sera arrêtée selon les hypothèses suivantes :

  • Arrêt du 24 décembre 2019 : l’usine sera fermée le 24 décembre et le travail reprendra le 26 décembre à 4h du matin. Les salariés de journée posent un ½ CP et une demi-journée est offerte. Pour le personnel de production en 3*8 les postes d’après-midi et de nuit sont offerts et le poste de matin doit être posé.

  • Arrêt du 31 décembre 2019 : l’usine sera fermée à partir de 12 heures le 31 décembre jusqu’au 2 janvier à 4 heures du matin. Pour le personnel de journée, l’après-midi est offert. Pour le personnel de production en 3*8 les postes d’après-midi et de nuit sont offerts et le matin est travaillé.

  • Organisation de la prise des congés payés

Le calendrier de pose et de validation des congés payés est maintenu selon les modalités suivantes :

Nb de semaines de CP (mini) Périodes de prise de CP Date pose des CP Date de validation Manager
S1 S2 S3 (min 2 sem. consécutives) Période 1 : 1er juin au 30 octobre 1er Février 1er Avril
S4 Période 2 : 1er novembre au 28 Février 15 Septembre 15 Octobre
S5 Période 3 : 1er Mars au 31 mai 1er Janvier 15 Février

Art.6. LES CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 Décembre 2019, date à laquelle il cessera de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés visés dans son champ d'application.

  • Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2019, date au-delà de laquelle il cessera de produire ses effets.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Longvic, le 14 décembre 2018,

Pour l’entreprise, Pour les Organisations Syndicales

Représentatives,

Monsieur

Monsieur

CFE/CGC

Madame

Monsieur

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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