Accord d'entreprise "Avenant aux accords sur le protocole de convergence du 3/11/04 sur les informations administratives complémentaires du 12/01/00 et l'accord ORTT du 01/01/99" chez PAPETERIES DE DIJON

Cet avenant signé entre la direction de PAPETERIES DE DIJON et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T02119000761
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : PAPETERIES DE DIJON
Etablissement : 01715028500017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-14

AVENANT AUX ACCORDS SUR LE PROTOCOLE DE CONVERGENCE DU 3 NOVEMBRE 2004, SUR LES INFORMATIONS ADMINITRATIVES COMPLEMENTAIRES DU 19 JANVIER 2000 et l’accord ortt du 1er janvier 1999

La société Papeteries de Dijon SNC, dont l’usine et les bureaux sont situés et dont le siège social est situé à, immatriculée sous le numéro de SIREN 017 150 285 au RCS de Nanterre, représentée par :

  • , agissant en qualité de Gérant,

  • , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Et ci-dessous dénommée : « l’entreprise »

D’une part,

et,

Les organisations syndicales de salariés reconnues comme représentatives au plan national et représentés par leurs délégués syndicaux :

  • Syndicat : CGT

Représenté par

en sa qualité de délégué syndical

  • Syndicat : CFE/CGC

Représenté par

en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

L’évolution des modes de travail et des attentes des salariés, impose une réflexion sur l’application de certaines règles dans l’entreprise Papeteries de Dijon. Il est donc convenu avec les partenaires sociaux de revoir le fonctionnement des heures dites « heures de dérangement » et du traitement des heures supplémentaires du personnel de journée des 2ème et 3ème collège. L’objectif partagé est d’introduire de la clarification sans toutefois remettre en cause des acquis sociaux et de reconnaître de la meilleure manière l’investissement des salariés pour la réussite de l’entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet :

  • Heures de dérangement

  • Heures supplémentaire personnel de journée 2e et 3e collège

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf mention contraire dans les articles, le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

ARTICLE 3 – HEURES DE DERANGEMENT

Les modalités de paiement des heures dites « heures de dérangement » sont modifiées. Les situations envisagées dans le tableau ci-dessous ouvrent le droit au paiement de 2 heures de dérangement, étant entendu qu’un évènement ne permet de payer que 2 heures de dérangement quel qu’en soit la durée. Le retour à la situation antérieure n’ouvre pas droit au paiement d’heures de dérangement.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans l’accord sur l’optimisation réduction du temps de travail (ORTT) du 15 janvier 1999, dans la partie 211. Durée hebdomadaire de travail pour le personnel de journée des 2ème et 3ème collèges (Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres), le paragraphe :

« Les heures effectuées au-delà de 38H50mn sont récupérées par les salariés.

Les heures effectuées au-delà de la limite forfaitaire hebdomadaire fixée ci-dessus (en fonction du calendrier établi) sont considérées comme heures supplémentaires et traitées selon la législation en vigueur, soit pour l’année 1999 :

  • Au-delà de 46H au niveau trimestriel

  • Au-delà de 44H au niveau annuel du 1er février 1999 au 31 Décembre 1999 au plus tard

  • Au-delà de 43H au niveau annuel au 1er janvier 2000 au plus tard et jusqu’au 31 Décembre 2000 au plus tard

  • Au-delà de 42H au niveau annuel à compter du 1er janvier 2001 au plus tard

Il en est de même pour l’année suivante en fonction de la diminution d’horaires envisagée.

L’horaire maximal sur une semaine est de 48h, l’horaire minimum (hors période de congé) de 32h, avec possibilité de prendre une demi-journée en accord avec la hiérarchie. »

est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Les heures effectuées au-delà de 38h50 sont considérées comme des heures supplémentaires. Par principe, ces heures sont récupérées par les salariés. Par exception, sur validation préalable du manager transmise au service RH, certaines heures peuvent faire l’objet d’un paiement sur le mois suivant leur réalisation.

Sur la semaine, l’horaire maximal est de 48h et l’horaire minimum (hors période de congés) de 32h, avec possibilité de prendre une demi-journée avec l’accord de la hiérarchie. »

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INCHANGEES

Toutes les autres dispositions encore vigueur du protocole de convergence du 3 novembre 2004, des accord « IAC » du 19 janvier 2000 et de l’accord ORTT du 15 janvier 1999 sont inchangées.

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT

6.1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

6.2 – DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis minimum de un mois, dans les conditions prévues à l’article L.132-8 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant.

L'accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivants : modification de la situation économique, modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système.

6.3 – REVISION

Des modifications pourront éventuellement devenir nécessaires. Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas d’accord, la modification donne lieu à l’établissement d’un avenant.

ARTICLE 7 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Longvic, le 14 décembre 2018,

Pour l’entreprise, Pour les Organisations Syndicales

Représentatives,

CGT

CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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