Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez BLANC AERO TECHNOLOGIES

Cet accord signé entre la direction de BLANC AERO TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223060004
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : BLANC AERO TECHNOLOGIES
Etablissement : 30139316100049

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

ENTRE

BLANC AERO TECHNOLOGIES Le Jouguet, 22190 PLERIN représenté par Monsieur _____________, agissant en qualité de Directeur de l’établissement et par délégation de Monsieur _____________, Président Directeur Général de BLANC AERO TECHNOLOGIES

d’une part ;

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur _____________ – délégué syndical CGT,

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.

Le délai entre la date de signature et la date de mise œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.

D’un commun accord entre la Direction de BLANC AERO TECHNOLOGIES et les organisations syndicales représentatives, l’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté partagée de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont souhaité rappeler leur attachement à actualiser/adapter les dispositions en lien avec l’aménagement et l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux besoins organisationnels des activités de la société et aux attentes des salariés en lien avec l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, dans la mesure où elles constituent par ailleurs des moyens efficaces pour l’attractivité de notre société et de nos emplois, la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.

Dans la continuité d’un accord de méthode signé le 10 février 2023, et à l’issue d’un processus de négociations qui s’est déroulé le 24 mars 2023, 7 avril 2023, 16 mai 2023, la Direction et l’organisation syndicale CGT de BLANC AERO TECHNOLOGIES ont validé les dispositions suivantes en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de BLANC AERO TECHNOLOGIES. Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.

ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société BLANC AERO TECHNOLOGIES.

Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés BLANC AERO TECHNOLOGIES qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).

Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories d’emploi A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.

ARTICLE 3 – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL 

La durée effective moyenne de base de la semaine de travail reste à 35 heures pour l’ensemble du personnel appartenant aux catégories d’emploi A à E.

Le personnel appartenant aux catégories d’emploi F à I, bénéficie du forfait en jours sur l’année fixé réglementairement à 218 jours maximum par an, comprenant le jour de solidarité.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Plage d’ouverture hebdomadaire

Afin d’assurer le respect des délais et d’optimiser le service aux clients, la plage d’ouverture hebdomadaire est fixée sur 6 jours, du lundi 0 heure au samedi 24h, sous respect entre autres des repos obligatoires conformément à la réglementation applicable, et exclusion faite d’horaires spécifiques qui pourraient être mis en œuvre et comprenant des horaires de travail en dehors de cette plage d’ouverture.

4.2 Cycles et horaires de travail

La durée quotidienne de travail effectif et le repos minimal quotidien, ainsi que les dispositions dérogatoires associées sont conformes à la réglementation applicable en la matière (Code du Travail, Convention collective de la Métallurgie).

Les horaires de travail du personnel travaillant en équipes postés ou de journée, restent répartis sur un cycle de travail de 4 semaines avec des semaines hautes et des semaines basses au sein de ce cycle de travail.

Sur la totalité de ce cycle de 4 semaines, la durée moyenne hebdomadaire de base ne sera pas supérieure à 35h00 de travail effectif (voir les différents plannings horaires indicatifs en annexes).

4.3 Horaires pour le personnel travaillant de journée (personnel appartenant aux catégories d’emploi A à E) :

Les horaires de travail du personnel travaillant en journée, restent répartis sur un cycle de quatre semaines de 140h (soit 35 heures en moyenne hebdomadaire), suivant 2 options possibles :

  • Option 1 : 3 semaines à 36h40’ et 1 semaine à 30h’ avec 1 RTT par cycle (le lundi ou le mercredi) avec un démarrage possible le matin de 7h35’ à 8h50’

  • Option 2 : 4 semaines à 35h00 avec ½ RTT par semaine (le lundi matin, le mercredi après-midi, ou encore le vendredi après-midi) avec un démarrage possible le matin de 7h35’ à 8h50’

4.3.1 - Plages variables de travail

Des plages variables de début et fin de journée sont ouvertes au personnel non-cadre travaillant régulièrement en horaires de journée.

La plage variable de début de journée est comprise entre 7h35’ et 8h50’ quelque-soit l’option choisie, sauf lorsque :

  • le ½ RTT est positionné le lundi matin, elle est comprise entre 13h et 14h

  • le ½ RTT est positionne le mercredi ou le vendredi après-midi, elle est comprise entre 7h50’ et 8h50’

L’heure de fin de la plage variable en fin de journée dépendra :

  • de l’horaire de démarrage du matin sur la plage variable de début de journée.

  • du temps de pause déjeuner compris entre 45 minutes et 1h30 sur la tranche horaire 12h-13h30’  

Pour l’Option 1 avec un RTT par cycle (3 semaines à 36h40’ et 1 semaine à 30h’) :

  • la plage variable de fin de journée se situe :

    • Entre 15h10’ et 17h10’ sur les jours avec un attendu = 6h40’

    • Entre 16h et 18h sur les jours avec un attendu = 7h30’

Pour l’Option 2 avec un ½ RTT chaque semaine (4 semaines à 35h’) :

  • la plage variable de fin de journée se situe :

    • Entre 16h15 et 18h15 sur les jours avec un attendu = 7h45’

    • Entre 12h et 13h sur les ½ journées du mercredi matin ou vendredi matin

    • Entre 17h10 ‘ et 18h10’ sur les ½ journées du lundi après-midi

En cas d’arrivée après l’heure de fin de la plage variable du début de journée, le temps manquant sera décompté en absence non payée (sauf cas de force majeure justifié ou si absence débit d’heures ou congés validée par avance)

En cas de départ avant l’heure de début de la plage variable de fin de journée, le temps manquant sera décompté en absence non payée (sauf cas de force majeure justifié ou si absence débit d’heures ou congés validée par avance)

4.3.2 – Positionnent du jour RTT dans le cycle :

Il existe cinq options possibles pour le positionnement RTT dans le cycle, sont proposées aux salariés :

  • 1 RTT par cycle le lundi ;

  • 1 RTT par cycle le mercredi ;

  • ½ RTT par semaine le lundi matin ;

  • ½ RTT par semaine le mercredi après-midi ;

  • ½ RTT par semaine le vendredi après-midi.

Un changement de positionnement RTT pourra être demandé par le salarié sous condition de justifier d’une évolution de sa situation familiale.

A chaque fois, la validation de ce changement se fera conjointement entre le salarié et le manager en tenant compte de l’organisation globale et des nécessités du service.

Le manager aura en charge conjointement avec son équipe d’organiser le positionnement des RTT en prenant en compte les souhaits des salariés et les besoins du service, afin d’assurer une présence sur l’ensemble du cycle de travail (exemple : tous les salariés d’une même équipe ne pourront pas être en RTT sur le même jour et semaine).

4.4 Horaires de travail pour le personnel travaillant en équipes (personnel appartenant aux catégories d’emploi A à E) :

Les horaires de travail du personnel travaillant en équipes (2 x 8 ou nuit), restent répartis sur un cycle de quatre semaines de 140h (soit 35 heures en moyenne hebdomadaire).

Le cycle de travail se présente comme suit avec des semaines en alternance :

  • 2 semaines à 5 jours (39h20’ effectives par semaine, soit 7h40’ effectives du lundi au jeudi et 8h40’ le vendredi)

  • 2 semaines à 4 jours (30h40’ effectives par semaine, soit 7h40’ effectives du lundi au jeudi).

Une modification de l’organisation du temps de travail définie ci-dessus, respectera un délai de prévenance raisonnable permettant aux salariés ou à l’employeur de la prendre en compte.

4.5 Temps de pause pour le personnel appartenant aux catégories d’emploi A à E

4.5.1 Temps de pause pour le personnel de journée

Pour le personnel travaillant régulièrement de journée (appartenant aux catégories A à E) :

  • La pause casse-croute non payée de 10 minutes est obligatoire, soit une pause fixe de 10h à 10h10 sauf pour le lundi après-midi (15h30-15h40).

  • La pause déjeuner (avec pointage obligatoire) est de 45’ mini à 1h30’ maxi, et est prise sur la tranche horaire 12h à 13h30. Le temps de pause décompté sera fonction du pointage début/fin de pause effectué par le salarié :

    • Si le temps de pause est inférieur au mini alors le temps de pause décompté sera de 45 minutes.

    • Si le temps de pause est supérieur au maxi alors le temps de pause décompté sera de 1h30.

    • La différence sera décomptée en absence non payée (sauf dépassement exceptionnel passé en compte d’heures ou déjeuner professionnel à l’extérieur prévus à l’avance).

4.5.2 Temps de pause pour le personnel travaillant en équipes

Le personnel travaillant en équipes bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes non payée, au cours duquel il peut vaquer librement à ses occupations personnelles, tout en restant dans l’enceinte de l’entreprise.

Ce temps de pause est obligatoire, soit une pause fixe de 8h40 à 9h00 pour l’équipe du matin, et de 18h10 à 18h30 pour l’équipe de l’après-midi.

Pour le personnel travaillant de nuit, il est ajouté à ces 20 minutes de pause non payée, 5 minutes de pause payée tel que le prévoit la réglementation applicable (convention collective) dans le cadre des horaires effectués de nuit, soit une pause fixe de 01h05 à 01h30.

4.6 Temps d’habillage et déshabillage

Le temps d’habillage/déshabillage reste non assimilé à du temps de travail effectif.

D'un commun accord entre les parties, il est convenu que le temps d'habillage/déshabillage sera compensé par l'attribution d'une journée de congé supplémentaire. 

Cette journée est attribuée à l’ensemble du personnel (quelque-soit sa catégorie d’emploi) et sera positionnée sur le lundi de Pentecôte, définie comme journée de solidarité sur le site.

Pour les salariés qui se trouvent être sur leur jour de repos RTT (catégories d’emploi A à E) dans leur cycle de travail, alors un crédit équivalent sera ajouté dans leur compte individuel d’heures.

4.7 Temps de déplacement

Les temps de trajet qui correspondent au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les autres temps de déplacement professionnels à l’initiative de l’employeur pour le personnel sédentaire (formation, déplacement sur un autre site..), sont du temps de travail effectif. Ils sont définis selon les dispositions de la convention collective de la Métallurgie.

ARTICLE 5 – GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU COMPTE INDIVIDUEL D’HEURES

Les parties signataires considèrent que le traitement des heures supplémentaires peut constituer un élément favorisant une évolution du pouvoir d’achat auprès des salariés.

A ce titre, il est convenu entre les parties de modifier les dispositions liées au compte individuel d’heures, afin de favoriser le paiement par défaut des heures supplémentaires effectives réalisées par les salariés appartenant aux catégories d’emploi A à E.

5.1 LE COMPTE INDIVIDUEL D’HEURES :

Le compte individuel d’heures présent depuis la mise en place des 35 heures sur le site, reste actif afin de faire face le cas échéant :

  • Aux évènements conjoncturels liés au plan de charge de l’entreprise

  • A des besoins des salariés liés à des évènements personnels.

Le compte individuel d’heures ne pourra pas se situer en dehors des limites ci-après :

  • Moins 35 heures au minimum (le salarié doit 35 heures à l’entreprise)

  • Plus 35 heures au maximum (l’entreprise doit 35 heures au salarié)

En cas de sous-activité conjoncturelle, le compte individuel d’heures minimum pourra être géré par décision de la direction et après avis du comité social économique.

Le compte individuel d’heures s’appliquera au personnel inscrit, tel que défini à l’article 2 du présent accord.

Le compte individuel d’heures est régularisé sur le solde de tout compte du salarié quittant les effectifs.

Dans l’hypothèse où :

- le compteur est négatif, le montant sera retenu sur le dernier bulletin de salaire avec le taux horaire en vigueur.

- le compteur est positif, le montant sera payé sur le dernier bulletin de salaire avec le taux horaire en vigueur.

5.2 REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Il est convenu que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur, et par défaut :

  • Le vendredi après-midi pour les salariés travaillant en horaires d’équipes ;

  • Sur les plages horaires RTT pour les salariés travaillant en horaires de journée.

Si pour les salariés travaillant en équipes, le choix est fait de réaliser ces heures supplémentaires en horaires de journée, celles-ci n’ouvriront pas droit au paiement de la prime d’équipe associé au travail en horaires décalés.

5.3 PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Les parties signataires conviennent que toutes les heures supplémentaires effectives, réalisées à la demande de l’employeur, feront par défaut l’objet d’un paiement direct sur le bulletin de paie, sur le mois correspondant au planning de paie.

Pour favoriser l’éligibilité de ces heures supplémentaires au paiement des majorations légales, le calcul des heures de travail effectif se fera désormais à la semaine (sur une base de 35 heures de travail effectif).

Cependant, si le Compte Individuel d’heures du salarié est compris entre +0h et +35h, le salarié aura la possibilité de positionner ces heures supplémentaires réalisées sur son compte individuel d’heures. Il devra en faire la demande à chaque fois que la situation se présentera.

Dans ce cas de figure, le calcul des heures de travail effectif se fera sur le cycle de travail de 4 semaines (sur une base de 140 heures de travail effectif, soit 35h en moyenne sur le cycle et jusqu’à 156 heures, soit 39h en moyenne sur le cycle).

Au-delà de 156 heures de travail effectif sur un cycle de 4 semaines (soit 39h en moyenne), les heures qui pourraient être effectuées au-delà de ce nombre d’heures seront directement payées, sans choix possible du salarié de les positionner sur le compte individuel d’heures.

5.4 PARTICULARITES :

Dans le cadre de la gestion des plages variables dont bénéficient le personnel travaillant régulièrement sur des horaires de journée, si jamais le nombre d’heures réalisé sur le cycle de 4 semaines serait inférieur au temps de travail attendu du même cycle, soit le temps manquant sera soit déduit en absence non payée ou soit en débit d’heures. Le positionnement du temps manquant éventuellement constaté sur le cycle sera validé conjointement entre le salarié, le manager et le service RH.

Les conditions spécifiques liées à la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés séniors, présentes dans l’accord « égalité professionnelle /QVT », seront réétudiées lors de sa prochaine renégociation prévue en 2024.

5.5 CONDITIONS DE REGULARISATION DES COMPTES INDIVIDUELS D’HEURES > à +35 HEURES :

Les parties signataires constatent qu’au jour de la signature des présentes, le nombre d’heures présentes dans certains comptes individuels d’heures peut excéder le nouveau nombre d’heures maxi défini, soit +35 heures. Elles conviennent que l’excédent de ces comptes individuels d’heures devra être progressivement apuré avant le 31 mai 2026, soit par la prise de ces heures, soit par le paiement sur le bulletin de salaire.

5.6 SEUILS GENERAUX EN VIGUEUR :

Les seuils généraux appliqués sur le site et relatifs au temps de travail (heures travaillées par semaine, contingent heures supplémentaires, repos compensateur..), ainsi que les dispositions dérogatoires, sont ceux définis par la règlementation applicable (Code du Travail, Convention collective de la métallurgie).

ARTICLE 6 – PERSONNEL DE TRAVAIL TEMPORAIRE OU DE GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

Les salariés des entreprises de travail temporaire, prestataires ou de groupements d’employeurs (temps partagé, insertion par la qualification) ne sont rattachés à l’entreprise par aucun lien juridique.

Cependant l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail et de rémunération de ces salariés. A ce titre l’organisation du travail décrite dans cet accord s’appliquera donc à ces salariés.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

Les dispositions réglementaires applicables en matière de temps partiel sont définies par le Code du travail, la Convention collective de la Métallurgie, ainsi que par les dispositions spécifiques relevant de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, l’emploi des jeunes et les mesures favorisant la transition professionnelle et l’emploi des séniors.

Ces dispositions encadrent la définition du temps partiel, les conditions d’accès à des emplois à temps partiel ou à temps plein.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES APPARTENANT AUX CATEGORIES D’EMPLOI F à I

Le personnel appartenant aux catégories d’emploi F à I, bénéficie du forfait annuel en jours fixé réglementairement à 218 jours maximum par an, comprenant le jour de solidarité.

Ils bénéficient de l’aménagement du temps de travail, par l’octroi de jours supplémentaires de congés, appelés communément jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).

Ce nombre de jours complémentaires « RTT » est fixé à 7 jours par an.

Le personnel appartenant aux catégories d’emploi F à I bénéficiera également de 7 jours RTT Co-investissement par an rémunérés

Les dispositions relatives au fonctionnement des jours RTT Co-investissement seront communiqués dans le cadre d’une note de service interne.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc

Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Plérin sur Mer, le 31 juillet 2023 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

_____________

Pour l’organisation syndicale CGT :

_____________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com