Accord d'entreprise "GDS FRANCE - ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le compte épargne temps, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041866
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : GDS FRANCE
Etablissement : 30486313700028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

GDS France

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE : GDS France

dont le siège social est situé .37 rue de Lyon

75012 PARIS

Représenté par ses co-directrices xxxxx et xxxxx

D’UNE PART,

ET : Le Comité Social et Economique de GDS France

Représenté par xxxxx et xxxxx

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La Fédération Nationale des GDS, devenue GDS France, a signé le 12 décembre 2001, un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en application des Lois dites Aubry I et II, s’appliquant à l’ensemble des salariés de GDS France. Le présent accord a pour objet de remplacer l’accord du 12 décembre 2001.

Depuis quelques années le développement exponentiel des moyens de communication moderne peut faire peser sur chacun un stress lié à l’omni présence du travail dans la vie courante.

GDS France et les représentants des salariés ont convenu de revoir la gestion du temps de travail en son sein pour mettre en adéquation les règles de fonctionnement et la réalité du temps de travail.

Cette gestion concerne à la fois le suivi du temps de travail des cadres qui peuvent exécuter leurs fonctions sous l’égide d’une convention de forfait jour, et le droit à la déconnexion de tous les salariés de GDS France.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise a été négocié entre le Comité Social et Economique de GDS France et GDS France et doit s’appliquer à tout le personnel présent et futur de la société entrant dans une gestion collective et convenue du temps de travail. Il vise notamment à définir la gestion du temps de travail au sein de l’entreprise et à établir des dispositions permettant d’améliorer la qualité de vie au travail.

ARTICLE 2

LIEU ET DUREE DU TRAVAIL

Lieu de travail

Le lieu de travail des salariés rattachés à GDS France est le : 37 rue de Lyon, 75012 Paris.

Le lieu de travail des personnels mis à disposition d’une structure extérieure est précisé dans leur contrat de travail.

2.0 Détermination des différentes catégories de salariés :

GDS France peut employer différentes catégories de salariés qui, en raison de leurs missions, ne peuvent pas être soumis aux mêmes modalités de détermination de leur temps de travail.

  1. Les cadres autonomes

Ce sont les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

  1. Les cadres non autonomes

Ce sont les salariés qui, bien que bénéficiant d’un statut cadre, ne sont pas autonomes ou dont les fonctions impliquent qu’ils doivent respecter un horaire collectif.

  1. Les salariés non cadres

Ce sont les salariés qui ne disposent pas d’un statut cadre et qui sont soumis en principe à la durée collective du travail.

2.1 Durée du travail

1 – Durée de travail des salariés soumis à l’horaire collectif

Salariés rattachés au siège social de GDS France :

La durée hebdomadaire du travail est de 40 heures réparties sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi). Les salariés disposent de 28 jours de repos dits « RTT » par année, qu’ils répartissent comme ils le souhaitent sur l’année dans la limite de 30 jours de congés ou de RTT successifs.

Ces salariés sont par ailleurs soumis à un horaire individualisé du travail applicable au sein de GDS France. Avec l’accord de la Direction, le salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur d’une plage mobile entre 8 h 00 et 9h30 le matin et entre 16 h et 18 h 30 le soir.

Salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure

Il est expressément prévu que les salariés, cadres non autonomes ou non cadres, mis à disposition d’une entreprise extérieure sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise d’accueil avec l’accord du salarié lors de la signature de son contrat.

De ce fait le nombre de RTT sera déterminé au prorata sur la base de 28 jours de RTT pour 5 heures de travail hebdomadaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail légale qui est de 35 heures.

2 – Durée de travail des salariés non soumis à l’horaire collectif

Ces salariés disposent de 28 jours de repos dits « RTT » par an qu’ils répartissent comme ils le souhaitent sur l’année dans la limite de 30 jours de congés ou de RTT successifs.

Pour les salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure, la répartition de ces jours devra prendre en compte les jours de fermeture éventuels décidés par l’entreprise extérieure auprès de laquelle ils sont mis à disposition.

3 – Dispositions générales

Chacun pourra solliciter la direction dans l’hypothèse où il jugerait que sa charge de travail n’est pas compatible avec son temps de travail.

La direction s’engage alors à recevoir le salarié dans un délai d’un mois afin d’étudier avec lui la difficulté soulevée et y apporter une solution.

Le salarié peut solliciter la présence des représentants du personnel et la direction peut se faire assister par une personne de son choix

En tout état de cause, la direction recevra chacun des salariés au moins une fois par an au cours d’un entretien professionnel.

2.2 La gestion du temps de travail des salariés cadres autonomes.

GDS France pourra proposer aux salariés entrant dans les catégories déterminées ci-après, la conclusion d’une convention de forfait jours dans les conditions définies dans le présent accord.

Le salarié reste libre de refuser la convention de forfait jours.

1 – Détermination des catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours

En application des dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixée en application de l’article L 3121-64 :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2 – Caractéristiques principales des conventions de forfait

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait.

La Direction de GDS France et les membres de son Comité Social et Economique ont décidé que le nombre de jours prévus en application des dispositions de l’article L3121-64 du code de travail serait limité à 198 jours répartis sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi).

  • Le décompte du temps de travail :

Ce décompte s’effectuera, à l’initiative du salarié, par comptabilisation des demi-journées ou des journées de travail.

Le salarié est libre de s’organiser sous réserve d’accomplir la mission qui lui est confiée dans des conditions satisfaisantes.

Ainsi, le salarié veillera à ce que son organisation soit compatible avec la nécessité de rester en contact avec ses collègues ou avec ses correspondants de travail.

En outre, le salarié sera tenu, autant que faire se peut, de venir aux réunions organisées par la Direction lorsqu’il y est invité.

3 – La période de référence

La période de référence du forfait est l’année civile.

4 – Conditions de prise en compte des absences, des départs ou des arrivées en cours de période

La durée du travail, déterminée en journées ou en demi-journées, sera proratisée en fonction de la date de départ ou d’arrivée du salarié.

Les jours d’absence pour maladie ou pour accident de travail seront décomptés du forfait au même titre que les jours travaillés.

GDS France assure, en subrogation de la Mutualité sociale agricole, le paiement des pleins salaires en cas d’arrêt maladie.

5 – Rémunération

Les salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures travaillées.

6 – Limite quotidienne et hebdomadaire

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait, sont tenus, au même titre que l’ensemble des salariés de GDS France, de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoires. Aussi la charge de travail correspondante aux missions confiées par la direction doit être compatible avec les dispositions de cet accord.

Chacun devra impérativement s’organiser de manière à respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48h.

Le non-respect des temps de repos minima met en cause la sécurité des salariés que l’employeur est tenu d’assurer.

L’employeur sera amené à veiller au respect par le salarié de ces temps minima de repos.

Notamment, l’employeur qui serait amené à constater que le salarié ne répartit pas de manière harmonieuse son temps de travail, serait légitime à le lui reprocher, fusse disciplinairement.

7 – Modalités d’évaluation, de suivi de la charge de travail et de communication

En application des dispositions de l’article L 3121-64 du Code du Travail, le présent accord doit déterminer les modalités selon lesquelles GDS France assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

L’outil d’enregistrement du temps de travail existant au sein de GDS France en vue d’assurer la comptabilité analytique et le suivi des dossiers sert à cet effet.

Ce relevé déclaratif mensuel fera également apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos.

Cette fiche de temps est transmise mensuellement au responsable administratif et financier.

Par ailleurs, GDS France met en place une réunion d’équipe par an qui permettent aux salariés et à la direction d’échanger sur ces thèmes et la répartition des dossiers.

Enfin, le salarié pourra solliciter la direction dans l’hypothèse où il jugerait que son temps de travail n’est plus compatible avec sa charge de travail ou avec sa vie personnelle.

La direction s’engage alors à recevoir le salarié dans un délai d’un mois afin d’étudier avec lui la difficulté soulevée et y apporter une solution. Chacune des parties pourra se faire accompagner le salarié par un représentant du personnel, la direction par un conseil de son choix.

De manière générale, il appartient au supérieur hiérarchique de chaque collaborateur de suivre régulièrement la charge et l’organisation de travail de celui-ci, afin d’assurer la protection de sa santé et de sa sécurité au travail.

Chaque collaborateur est également responsable de l’organisation et de la répartition de sa charge de travail afin de mener ses travaux à bonne fin, dans les délais et conditions convenus et compatible avec le temps de travail défini tout en veillant à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires minima obligatoires.

Les salariés s’engagent à signaler toutes difficultés dans la gestion de leurs missions ou de leur charge de travail ainsi que tout évènement ou élément qui augmenterait de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Les salariés concernés pourront, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à leur isolement professionnel, émettre une alerte auprès de la direction et bénéficier d’un entretien dans les 15 jours. Le cas échéant, la direction formulera par écrit des mesures pour pallier les difficultés identifiées au cours de cet entretien. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par la direction.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié à ce sujet.

En tout état de cause, la direction recevra chacun de ses salariés au moins une fois par an au cours d’un entretien professionnel.

Au cours de ce ou de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin, la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels qui sont signés par le salarié et par son supérieur hiérarchique.

Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible à l’occasion de ces entretiens la charge prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

8 - Information des représentants du personnel 

Le comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

9 – Le droit à la déconnexion

GDS France est tenu de veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs.

A ce titre, GDS France est et sera attentif au respect par chacun des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire

Dans cette perspective, il est indispensable que chaque salarié puisse se déconnecter de son activité professionnelle après sa journée de travail et le week end.

A cette fin, la direction de GDS France et les représentants des salariés ont décidé de la mise en place de la mesure suivante.

D’une part, aucun mail ou aucun appel professionnel ne devra être émis par un salarié quelle que soit sa catégorie de GDS France de 21h à 8h en semaine et du vendredi 21h au lundi 8h.

Seule une crise sanitaire ou une autre cause du même ordre de gravité pourra permettre de déroger à cette règle et donnera lieu à un repos compensateur de une journée et demie par journée travaillée en dehors des jours ouvrés.

De même la participation par un salarié au Salon International de l’Agriculture ou tout autre évènement d’envergure équivalente, le samedi ou le dimanche, pourra se faire après accord du salarié prévenu a minima un mois à l’avance et donnera lieu à un repos compensateur de une journée et demie par journée travaillée en dehors des jours ouvrés,

ARTICLE 3

RECOURS AU TELETRAVAIL

1- Définition du télétravail :

En application de l’article L 1222-9 du Code du Travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans lequel un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Au sens du présent accord, les activités réalisées à l’extérieur des locaux (réunions, déplacement GDS…) ne sont pas considérées comme du télétravail.

  1. - Conditions de passage au télétravail :

Il pourra être recouru au télétravail, soit à l’initiative de l’entreprise, soit à l’initiative du salarié.

L’entreprise pourra proposer à un salarié le recours au télétravail dans les cas suivants :

  • En cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L 223-1 du Code de l’environnement.

  • En cas de fermeture ou de travaux au sein des locaux de l’entreprise.

  • En cas de perturbation dans les réseaux de transports publics.

  • En cas de circonstances exceptionnelles.

  • En application de l’article L 5213-6 du Code du Travail pour les salariés handicapés.

Le salarié pourra solliciter le recours au télétravail dans les mêmes hypothèses qu’évoquées supra.

Au demeurant, et indépendamment des cas sus-cités, les salariés, pourront bénéficier au maximum de 10 jours de télétravail par mois.

Le salarié devra informer l’employeur de sa décision de bénéficier du télétravail au plus tard le jeudi soir de la semaine précédente au moyen d’un tableur mis en ligne à cet effet sur l’intranet de l’entreprise.

Cette modalité d’exécution du travail ne devra pas faire obstacle à des réunions ou à des rendez-vous préprogrammés non télétravaillables. Sauf accord écrit de la direction il ne sera pas possible de télétravailler en cas d’intervention lors d’une réunion de conseil d’administration ou de bureau de GDS France ou à l’occasion de l’assemblée générale annuelle.

Pour les activités non entièrement télétravaillables (accueil, réception du courrier, secrétariat) dans le cadre des dispositions définies ci-dessus une permanence devra être organisée entre les personnes concernées de façon à assurer du lundi au vendredi une présence dans les locaux, à l’exception de la dernière semaine de décembre.

  1. - Modalités du télétravail :

Le salarié en télétravail devra utiliser l’outil d’enregistrement du temps de travail prévu au sein de GDS France.

Le temps de travail, les horaires de travail et les conditions de déconnexion définies dans le présent accord s’appliquent aux personnes en télétravail.

  1. - Statut du télétravailleur :

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligation que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 4

COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié ayant au moins une année d’ancienneté peut bénéficier d’un compte épargne temps (CET). Ce compte individuel est ouvert par l'employeur sur simple demande écrite du salarié.

Remarque : dans le présent article par « jour » il convient d’entendre « jour ouvré ».

4.1

Chaque salarié bénéficiant d’un compte individuel peut, dans la limite pour un emploi à temps plein de 20 demi-journées par année civile (soit au total 10 journées) affecter sur ce compte des droits issus :

  • de tous les congés au-delà de 4ème semaine de congés payés,

  • de RTT.

En cas d’emploi à temps partiel le nombre total maximal de demi-journées qui peut être affecté au CET est calculé au prorata du temps partiel.

Le compte est limité à un total de 60 jours.

4.2 Modalités de gestion

Le compte individuel établi au nom du salarié :

  • Mentionne la date d’ouverture ;

  • Est établi, tenu à jour et conservé par l’employeur ;

  • Peut être consulté sur simple demande par le titulaire du compte ;

  • Fait l’objet en début de chaque année civile de l’envoi d’une copie remise par l’employeur au salarié ;

  • Indique pour chaque année civile les dates, durée et nature des droits versés selon les catégories définies au 4.1 et des droits utilisés sur le compte par le salarié ainsi que le total des droits acquis restant par catégorie ;

  • Fait l’objet de l’envoi d’une copie dès lors que le plafond de droits ouverts annuellement ou au total défini au 4.1 est atteint en l'invitant à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits.

4.3 Conditions d’utilisation et de liquidation du CET

Les droits acquis peuvent être utilisés de la façon suivante :

  • Au cours de l’activité professionnelle du salarié et sous réserve de l’autorisation préalable de l’employeur délivrée au minimum un mois à l’avance, pour compenser toute période d’absence du salarié au-delà des droits ouverts annuellement, ce dans la limite de 20 demi-journées par année civile (soit au total 10 journées)

  • En fin de carrière au moment de la liquidation des droits à la retraite sous forme de temps dans la limite de 60 jours ;

  • Sous forme de complément de rémunération pour les droits acquis en tenant compte du fait que pour les congés payés seuls les jours de congés au-delà des 5 semaines de congés payés peuvent faire l’objet d’un complément de rémunération. Les compléments de rémunération seront versés par journée entière. La valorisation se fait sur la base du calcul du salaire brut des 12 derniers mois au moment de la demande de compléments.

Conditions de départ, en cas de rupture du contrat de travail :

Lorsqu’un salarié quitte GDS France, si son compte épargne temps n’est pas soldé, les journées restantes le sont sous la forme d’un complément de rémunération sur la base du salaire brut des 12 derniers mois au moment de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 5

DON DE JOURS DE REPOS

Tout salarié peut renoncer anonymement, et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les deux conditions suivantes :

  • Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans

  • L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

Ce don peut concerner les jours suivants :

  • Les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés

  • Les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail (RTT)

  • Les jours de récupération non pris

  • Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps

ARTICLE 6

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE D’OPERATION

Le présent accord ouvre la possibilité pour GDS France de recourir en cas de besoin à des contrats à durée indéterminée d’opération pour, comme prévu par le code du travail, salarier des personnes dans le but de réaliser des projets de mise en place ou de développement d’outils à vocation sanitaire.

La rémunération sera fixée selon des modalités identiques à l’ensemble des salariés de GDS France, en fonction de la qualification des personnes recrutées et selon les termes décrits dans leur contrat de travail qui fixera en outre la durée du contrat d’opération. Le temps de travail sera sur des bases identiques à celles décrites dans le présent accord. Les indemnités de fin de contrat seront fixées à un quart de mois de salaire par année de présence au prorata du temps passé.

Les personnels correspondants disposeront d’un accès à la formation établi à l’issue de leur embauche et des entretiens annuel d’évaluation. En cas de rupture anticipée du contrat par GDS France le salarié sera informé par lettre avec accusé de réception envoyée au minimum trois mois avant la fin anticipée du contrat. Cette lettre devra motiver les raisons de la rupture du contrat. En cas de rupture anticipée de contrat l’indemnité de fin de contrat sera fixée au même montant que si le salarié avait effectué la totalité de la durée initialement prévue dans le contrat.

ARTICLE 7

Droits issus de la pratique contractuelle

Le champ d’activité de GDS France n’entre, à la signature du présent accord, dans le champ d’application d’aucune convention collective ou accord de branche.

Il est d’usage au sein de GDS France d’intégrer dans le contrat de travail des salariés diverses dispositions relatives aux congés payés, aux indemnités de licenciement et à une prime de 13ème mois.

Afin de respecter une égalité de traitement entre tous, il a été décidé d’intégrer ces dispositions dans le champ de la négociation du présent accord.

Il est expressément convenu que dans l’hypothèse où un accord de branche ou une convention collective viendrait à s’appliquer à GDS France, les dispositions de même nature prévues à la fois au présent accord et à l’accord de branche ou à la convention collective, n’auraient pas vocation à se cumuler et les conditions les plus favorables s’appliqueront ipso facto aux salariés.

7.1 Congés payés

Les salariés bénéficient d’un 26e jour ouvré annuel de congés payés.

7.2 Congés enfant malade

Les salariés bénéficient de 2 jours de congés enfant malade rémunérés sur justificatif médical.

7.3 Prise en charge de la garde d’enfants en cas de déplacement professionnel

Conditions d’éligibilité

GDS France prend en charge les frais de garde d'enfants nécessaires en cas de déplacements dans les cas suivants :

  • Systématiquement pour le congrès de GDS France, le bureau décentralisé et les demandes d’interventions aux AG de GDS et FRGDS

  • Au cas par cas sur décision de la direction pour les autres déplacements

Modalités de prise en charge - Justificatif

Les frais correspondants seront remboursés au salarié sur présentation d’un justificatif indiquant le nom de la (des) personne(s) ayant assuré la garde, la ou les dates et nombre d’heures par date, le coût total, la signature de la (des) personne(s) ayant assuré la garde et du salarié attestant la véracité des informations.

7-4 Congés pour décès

Les salariés bénéficient, en sus des congés légaux, d’un jour de congés ouvré rémunéré pour décès d’un grand-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.

7.5 Prime de 13ème mois

Les salariés bénéficient d’une prime de 13e mois versée par moitié avec les salaires de juin et de décembre sauf en cas de contrat de travail relatif à des travaux de thèse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

Cette prime n’est due qu’à partir du moment où le salarié figure dans les effectifs de GDS France au moment de son versement, que le salarié n’est plus en période d’essai et dispose de plus de 3 mois d’ancienneté.

Pour les salariés arrivant en cours de période, cette prime est versée au prorata temporis.

7.6 Indemnité de licenciement

Pour les salariés ayant moins de trois ans d’ancienneté, cette indemnité est fixée à un demi- mois de salaire moyen par année d’ancienneté

Au-delà de trois ans d’ancienneté, cette indemnité est fixée à un mois de salaire moyen par année d’ancienneté avec un maximum de 12 mois quelle que soit la durée d’ancienneté dans l’entreprise.

Exemples : En cas d’ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans l’indemnité de licenciement est de deux fois un demi-mois de salaire moyen, soit au total un mois de salaire moyen.

En cas d’ancienneté de plus de huit ans et de moins de neuf ans l’indemnité de licenciement est au total de huit mois de salaire moyen.

En cas d’ancienneté de plus de treize ans ou plus, l’indemnité de licenciement est au total de douze mois de salaire moyen.

Toutefois, l’indemnité n’est pas due si le salarié est reclassé à des conditions au moins équivalentes à celles dont il bénéficie au sein de GDS France, dans des organismes professionnels agricoles ou à caractère agricole, préservant ses avantages acquis et sous réserve de l’acceptation du salarié.

Ainsi, si le salarié accepte le transfert de son contrat de travail au sein d’une structure du domaine agricole sans y perdre les avantages qu’il a au sein du GDS France, l’indemnité de licenciement n’est pas due.

ARTICLE 8

CLAUSE DE REVISION

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, le Comité social et économique et GDS France pourront compléter ou préciser cette convention après consultation des salariés.

ARTICLE 9

CLAUSES RESOLUTOIRES

En cas d’entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles rendant certaines dispositions du présent accord non conformes à ces nouvelles dispositions alors les dispositions non visées par lesdites modifications resteront applicables.

ARTICLE 10

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Un bilan sera réalisé en juin 2022 lors duquel les modalités de répartition des jours télétravaillés et le nombre maximum de jours de télétravail pourront être revus.

ARTICLE 11

DENONCIATION DE L’ACCORD

La partie signataire du présent accord qui souhaiterait le voir dénoncer doit en informer l’autre, au plus tard 3 mois avant le 31 décembre de l’exercice en cours, soit le 30 septembre.

Les parties devront alors se réunir et la négociation se fera dans l’esprit de la loi, sur la base des conditions existantes avant la signature du présent accord. Tout sera alors renégociable et les parties, à la fin du délai de préavis de 3 mois, disposeront d’un an pour trouver un nouvel accord. Pendant cette période, le présent accord restera applicable.

ARTICLE 12
DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera déposé auprès du Service des conventions collectives de la DIRECCTE d’Ile de France et au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris

Le 19 janvier 2022

En six exemplaires.

Pour GDS FRANCE : Pour le Comité social et économique :

Les deux co-directrices Les délégués du personnel

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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