Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CEVA - CENTRE ETUDE VALORISATION ALGUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEVA - CENTRE ETUDE VALORISATION ALGUES et les représentants des salariés le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le jour de solidarité, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223060124
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE ETUDE VALORISATION ALGUES
Etablissement : 33503710700018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-05

AVENANT A

L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 12 Mai 2020

ENTRE :

La Société C.E.V.A, Centre d’étude et de valorisation des Algues, Société d’Economie Mixte locale, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 335 037 107 000 18 RCS Saint Brieuc, dont le siège social est situé Presqu’île de PEN LAN - 22610 L’ARMOR PLEUBIAN, représentée par Monsieur Gilles PAGNY, Président, dûment habilité à l'effet de signer les présentes,

Ci-après dénommée « la Société C.E.V.A».

D'UNE PART

ET :

  • Madame Aurélie ROUSSET

  • Monsieur Sébastien BOSC

, élus représentants du personnel au CSE en tant que titulaires aux dernières élections,

Ci-après dénommée « les représentants du personnel »

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La Société C.E.V.A, Centre d’Etude et de Valorisation des Algues, a signé un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail le 12 Mai 2020.

En engageant de nouvelles négociations, les parties entendent affirmer leur volonté commune de revenir sur la notion de travail le dimanche et jours fériés.

A cette fin, les représentants élus au CSE ont été invités à négocier le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Les parties se sont rencontrées les :

- 08 Juin 2023

- 04 Juillet 2023

- 08 Août 2023

- 05 Septembre 2023

et ont élaboré conjointement cet avenant qui a été signé le 5 septembre 2023, entre les parties.

Le présent avenant portant sur les conditions d’emploi au sein de la Société, a reçu un avis favorable au cours de la réunion ordinaire du 5 septembre 2023 à 14h00 des membres du CSE.

Le procès-verbal de cette réunion est annexé aux présentes en Annexe 1.

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet

Le présent avenant a pour objet de définir et d’actualiser les conditions et modalités relatives au travail le dimanche et le jour férié.

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale de la Chimie de sorte que pour toute disposition non prévue au présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables au moment considéré.

Les parties conviennent que le présent avenant se substitue à toutes les dispositions mentionnées dans l’accord du 12 Mai 2020 : Article 1.10 – page 6 & 7.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (hors contrat de travail à durée indéterminée intermittent).

En conséquence, en sont exclus :

  • Les stagiaires ;

  • Les salariés temporaires au sens de l’article L1251-1 du Code du travail ;

  • Les salariés sous contrats d’apprentissage ;

  • Les salariés sous contrats de professionnalisation ;

  • Les salariés intérimaires.

Article 3 – Le cas particulier des cadres dirigeants

Ces cadres répondent à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail et sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

Ces cadres sont exclus de la règlementation légale et règlementaire relative à la durée du travail et des dispositions du présent avenant.

Article 4 – Travail le dimanche et jours fériés

Le temps de travail des salariés est en principe réparti du lundi au vendredi.

Pour autant, l’activité de l’entreprise peut nécessiter qu’une partie de ses collaborateurs soit amenée à travailler pendant un dimanche ou un jour férié.

En effet, l’activité de l’entreprise nécessitant l’intervention des salariés sur le littoral pour des observations et prélèvements d’algues lors de grandes marées, les salariés concernés peuvent être amenés à travailler le dimanche ou un jour férié si les grandes marées se situent ces jours-là.

Dans ce cas, la Direction ou, par délégation, le responsable de pôle, détermine le nombre de salariés dont la présence est requise.

Un planning d’intervention prévisionnel est établi (avec des plages potentielles à J+2/3, avec la difficulté d’anticiper de manière plus précise les jours d’actions sur le terrain) et transmis aux salariés concernés au moins 14 jours calendaires à l’avance. Ce délai peut être :

  • ramené à un jour ouvré franc, lorsque les conditions météorologiques seront fluctuantes et ne permettront pas d’anticiper à plus de 24h les conditions d’intervention, ou

  • supprimé, et dans ce cas aucun délai de prévenance minimum ne sera exigé, en cas d’accord écrit des parties.

Des exemples de situations sont donnés en annexe 2.

Article 4 bis – Limite maximale du nombre de dimanches et jours fériés travaillés au CEVA

Chaque fin d’année civile, en concertation avec les responsables de pôle (et en particulier le pôle EENVI) et le CSE, le nombre maximal de dimanches et jours fériés travaillés pour le CEVA sur la thématique de la surveillance des algues opportunistes sera défini, étant entendu que le 1er mai n’est pas travaillé.

La limite du nombre de dimanches et jours fériés travaillés ne concerne que la thématique liée au pôle EENVI. En effet, les salariés travaillant sur les algues opportunistes conserveront par ailleurs la possibilité de se déplacer le dimanche ou un jour férié pour d’autres raisons professionnelles (une réunion ou un colloque à l’étranger par exemple).

Article 5 – Contreparties au travail du dimanche et jours fériés

5.1- Définition

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Le plus souvent, le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs.

Définition du repos compensateur : Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent (couramment appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR)). Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 140 % peut être remplacé par un repos d’une durée d’1h24.

5.2- Repos hebdomadaire

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Il est précisé que ces 2 jours de repos pourront être accolés au choix du salarié.

De surcroit, chaque collaborateur privé du repos dominical bénéficie d’un repos compensateur équivalent au temps travaillé le dimanche ou un jour férié.

Ces heures se déduisent du volume horaire annuel à travailler des salariés.

5.3 - Majoration de 40% des heures effectuées le dimanche et jours fériés.

Les salariés relevant du coefficient 130 au coefficient 300 du groupe IV de la convention collective nationale des industries chimiques bénéficieront de surcroît d’une majoration de 40% pour les heures effectuées ces jours-là.

Il est à préciser que le CEVA opte pour l’application d’un repos compensateur majoré de 40% et non d’une majoration de rémunération.

Ce présent article 5.3 du présent avenant annule et remplace le dernier alinéa de l’accord initial du 12/05/2020 : « les salariés de l’avenant I (ETAM) du 11 février 1971 de la convention collective de la chimie bénéficieront de surcroit d’une majoration de salaire de 40% pour les heures effectués ces jours-là » (page 7 de l’accord initial).

L’article 1.10 – jours fériés, samedis et dimanches de l’accord initial du 12/05/2020 est donc révisé et renommé « jours fériés et dimanches ».

Article 6 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapés

La société, sur la période d’activité demandant un recours au travail le dimanche ou un jour férié (traditionnellement de mai à octobre) s’engage à recourir aux recrutements de saisonniers, ceci sous forme de contrats à durée déterminée à temps plein.

Pour faciliter l’intégration de ces salariés en contrat à durée déterminée et pour répondre à la difficulté de se loger sur le secteur de Pleubian, leur sera proposée la possibilité de bénéficier de l’hébergement situé sur le site du CEVA, ceci à des conditions tarifaires privilégiées (tarif de location inférieur aux prix du marché).

Article 7 – Dispositions spécifiques à destination des salariés volontaires au travail le dimanche et jours fériés

7.1- Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche et jour férié, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

7.2 - Formalisation de l’accord du salarié

a) Formalisation de l’accord au moment de l’embauche

L’accord du salarié pour travailler le dimanche ou un jour férié s’effectue par la signature de son contrat de travail.

Et/Ou

b) Formalisation de l’accord du salarié au cours de l’exécution du contrat

Le salarié doit compléter une attestation précisant le caractère volontaire du travail le dimanche ou le jour férié.

Article 8 - Organisation du travail dominical et communication des dimanches travaillés

La société veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Le salarié (hors CDD recrutés spécifiquement pour la période) travaille dans la limite maximale de 2 dimanches par mois.

Article 9 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail le dimanche de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle

9.1 Rétractation en cours de période :

9.1.1 – Avec respect d’un délai :

Le salarié s’étant porté volontaire pour un travail le dimanche ou un jour férié pourra, dans le respect d’un préavis, faire part à la société, d’un changement d’avis.

Il doit donc exprimer par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche ou un jour férié dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires précédant la date de travail prévue.

Ce délai de 7 jours est destiné à permettre à la société de remplacer, le cas échéant, le salarié ayant changé d’avis.

9.1.2 – sans notion de délai :

Le salarié peut se rétracter sans délai en cas de naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue d’adoption, arrivée d’un ascendant ou autre personne dans le foyer, décès du conjoint ou d’un enfant.

9.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche ou un jour férié à condition de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires et dans la limite de 2 dimanches par an.

9.3 Situations exceptionnelles

En cas de scrutins nationaux et locaux se déroulant un dimanche, des dispositions et aménagements seront pris pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer leur droit de vote.

Article 10 - Entretien pour concilier vie personnelle et professionnelle

Au cours de l’entretien annuel individuel et afin de prendre en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, les parties conviennent que ce sujet sera abordé lors de l’entretien annuel individuel de chaque salarié concerné par le travail du dimanche ou un jour férié, ceci quel que soit son statut. Un point spécifique sur cette thématique a été inséré dans la trame de l’entretien annuel individuel.

Seront ainsi évoquées les possibles conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés que le salarié pourrait éprouver pour concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Au cours de cet entretien, le responsable veillera à s'assurer que le salarié travaille bien le dimanche sur la base du volontariat. Pour rappel, le travail est exceptionnel le dimanche et les jours fériés. C'est pourquoi la loi prévoit que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche et les jours fériés.

Article 11 - Date d’effet

Le présent avenant prendra effet à partir du 1er janvier 2024.

Article 12- Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Article 13 – Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent avenant devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 14- Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE des Côtes d’Armor.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution.

Article 15- Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Guingamp.

Un exemplaire original du présent avenant est remis à chacune des parties signataires.

Fait à PLEUBIAN, le 5 septembre 2023.

M. Gilles PAGNY Les élus titulaires

Président du CEVA Représentants du personnel

P/O Mme Stéphanie PEDRON - Aurélie ROUSSET

Pour la Direction - Sébastien BOSC


ANNEXE 1 CR DU CSE


ANNEXE.2

Exemples de situations :

a/ Cadre au forfait Jour :

Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les salariés en forfait jours. Ils sont donc également soumis au repos dominical. En cas de travail le dimanche, il convient d’appliquer la règle définie à Article 5 – Contreparties au travail du dimanche et jours fériés du présent avenant.

Le dimanche travaillé valant un jour de travail, ceci quel que soit le nombre d’heures réalisées (la particularité des conventions de forfait jours est que le temps de travail n’est pas décompté en heures. Le cadre en forfait jours n’a donc pas d’horaire minimum de travail dans son contrat, car son temps de travail est décompté en jour sur l’année), ce jour devra être récupéré. Le salarié en forfait jour devra donc poser, en sus du repos dominical de remplacement (code ORO en Absence autorisée), un jour dit de « repos » pour compenser le dimanche travaillé (Code nouvellement créé : « HNT_Recup dimanche_JF_travaillé ». L’objectif est qu’au 31/12/N, le salarié en forfait jours soit à 213 jours de travail.

b/ Un technicien amené à travailler sur le suivi des « marées vertes » :

Le technicien travaille un dimanche et réalise 4 heures de travail ce dimanche.

Autant que possible, par anticipation, le responsable conviendra d’un repos dominical de remplacement dans la semaine du dimanche travaillé.

Les 4 heures de travail donneront lieu à un repos compensateur de remplacement de 4 heures + 1.60 heures soit : 5 heures 36 min.

Dans le cas des salariés saisonniers recrutés sur cette mission, le repos compensateur de remplacement non pris avant le terme du contrat sera rémunéré sur le solde de tout compte.

c) Le déplacement professionnel un dimanche ou jour férié :

Deux situations :

  • Le temps de déplacement professionnel est équivalent au trajet domicile/travail habituel du collaborateur : ici, rien ne change, le salarié n’a pas droit à une compensation. Ce temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif.

  • Le temps de déplacement professionnel dépasse le temps de trajet domicile/travail habituel du collaborateur (exemple : un grand déplacement à l’étranger qui exige plusieurs heures de vol). Dans cette hypothèse, le salarié (hors forfait jours) bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos compensateur :

Temps de trajet total - temps de trajet habituel = X heures

Contrepartie ou repos compensateur : X heures

Dans le cas du forfait jours, on reprend les modalités définies à l’article.5.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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