Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'Accord portant sur les mesures Pilotes visant à sécuriser la croissance d'Air France" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011532
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01

Avenant 2 à l’accord portant sur les mesures Pilotes visant à sécuriser la croissance d’Air France

Entre,

La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : le SNPL France ALPA, le SPAF, ALTER d’autre part,

Il a été établi ce qui suit :

Le 10 octobre dernier, Air France et les organisations syndicales représentatives Pilotes d’Air France ont conclu un accord visant à sécuriser la croissance de la saison Eté 23 d’Air France.

A postériori de la conclusion de cet accord, des évènements imprévus sont venus fortement impacter la capacité d’opérer le programme initialement prévu pour la saison Eté 23.

En effet, Air France est confrontée aujourd’hui à des retards de livraison sur l’A220 et l’A350 ainsi que des problèmes de maintenance sur l’A220.

L’enjeu de la croissance d’Air France à l’Eté 23 restant essentiel, Air France a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives Pilotes d’Air France en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord portant sur les mesures pilotes visant à sécuriser la croissance d’Air France afin de disposer de nouveaux outils permettant de sécuriser la croissance d’Air France.

A l’issue de cette négociation, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1. Dispositif de restitution incitée de congés payés pour sécuriser la programmation

Les parties conviennent de la possibilité pour la Direction d’Air France d’organiser une campagne de restitution incitée de congés payés (hors reliquats) attribués sur la saison Eté 2023 selon les principes suivants.

Cette campagne sera organisée par catégorie (100%, instructeur...), fonction, division et par mois en fonction des besoins.

Cette campagne se déroulera au plus près de la signature de cet avenant pour une durée minimum de 10 jours.

Durant cette campagne la bourse d’échange sera suspendue pour les populations concernées.

Chaque jour de congé restitué donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire de restitution d’un montant brut forfaitaire égal à la prime d’incitation définie dans l’accord réserve du 10 mars 2022 (article 4.3).

Les congés annuels issus des reliquats de congés ne peuvent être restitué. Le nombre total de jours de congés annuels (hors reliquats) attribués sur la saison Eté 2023 pouvant être restitués sera de 7 jours maximum.

Le versement des primes forfaitaires de restitution sera effectué au plus tard sur la paie du mois de mai 2023.

Les Chefs pilotes ne pourront pas participer à cette campagne.

Un pilote ayant d’ores et déjà restitué, un congé payé attribué sur les périodes ouvrant droit à restitution dans la bourse d’échange des congés, sans avoir repris un autre jour de congé dans cette même bourse, bénéficiera également du versement de la prime forfaitaire de restitution au titre de ce congé payé restitué.

Les jours de congés restitués seront réintégrés dans le compteur de congés du pilote. Ils deviendront, le cas échéant, des reliquats à l’issue de la période de référence (du 1er avril au 31 mars de l’année suivante).

Cette restitution de jours de congés ne donnera pas lieu à restitution des points de congés décomptés au titre de l’obtention de ces congés.

Ces congés restitués avec incitation ne seront pas redistribués dans le cadre de l’application de la disposition conventionnelle relative à la mutualisation des droits Eté garantis issue de l’avenant du 17 mai 2013 à l’accord PNT 2006.

En tout état de cause, et afin de respecter les obligations légales relatives à la prise de congés minimale sur une période référence ainsi que les dispositions conventionnelles relatives au report sur l'année suivante d'un maximum de 17 jours de congés, la restitution de congés ne pourra conduire un pilote à effectivement bénéficier sur une période référence (du 1er avril au 31 mars de l’année suivante) de moins de 28 jours de congés.

Garantie de rémunération :

A titre exceptionnel et temporaire, le salaire mensuel minimum garanti en position d’activité (M.G.A) prévu à l’article 3.2 de la convention d’entreprise PNT est porté à 100 PVEI (avec KSP pour les pilotes Long-courrier) exclusivement pour les populations pilotes faisant l’objet de la mesure prévue dans cet article 1 et pour les périodes (mois) ou cette mesure s’applique.

Pour les populations moyen-courrier et exclusivement pour les mois concernés cette garantie se substitue alors à celle de l’article 9 du présent avenant.

Ces valeurs de M.G.A ne seront pas applicables à la rémunération en position de maladie non imputable au service aérien ou en stage de qualification de type avion ou de promotion CDB.

Article 2. Dispositif de restitution incitée de congés payés pour sécuriser l’exploitation

En complément de l’article précédent, les parties ont également souhaité mettre en place un dispositif de restitution incitée de congés payés afin de sécuriser l’exploitation de la saison Eté 2023.

Ainsi, les parties conviennent de la possibilité pour la Direction d’Air France d’organiser, en fonction des besoins définis par la compagnie, par catégorie (100%, instructeur) par fonction et par division, des campagnes complémentaires de restitution incitée de congés payés selon les principes suivants.

Lors des campagnes se tenant du 20 du mois M-2 (ce délai sera porté à M-3 pour les instructeurs) au 7 du mois M-1(M-2 pour les instructeurs), la compagnie pourra proposer aux pilotes de restituer des congés attribués. Les congés concernés sont ceux attribués sur la période Eté 2023. Les congés payés issues des reliquats ne peuvent être restituées.

Les campagnes de restitution des pilotes 100% se tiendront du 20 du mois M-2 au 7 du mois M-1.

Les campagnes de restitution des instructeurs se tiendront du 20 du mois M-3 au 7 du mois M-2.

Le résultat de ces campagnes seront publiés au plus tard le 12 du mois M-1.

Durant ces campagnes, la bourse d’échange restera ouverte.

Chaque jour de congé restitué donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire de restitution d’un montant brut forfaitaire égal à la prime d’incitation définie dans l’accord réserve du 10 mars 2022 (article 4.3).

Les congés annuels issus des reliquats de congés ne peuvent être restitué. Le nombre total de jours de congés annuels (hors reliquats) attribués sur la saison Eté 2023 pouvant être restitués sera de 7 jours maximum. Cette limite devra être respectée en cumulant, le cas échéant les congés rendus au titre des articles 1 et 2 du présent avenant.

Le versement des primes forfaitaires de restitution sera effectué au plus tard sur la paie du mois M+1 par rapport au mois concerné.

Les Chefs pilotes ne pourront pas participer à cette campagne.

Les jours de congés restitués seront réintégrés dans le compteur de congés du pilote.

Ils deviendront, le cas échéant, des reliquats à l’issue de la période de référence (1 er avril, 31 mars de l’année suivante).

Cette restitution de jours de congés ne donnera pas lieu à restitution des points de congés décomptés au titre de l’obtention de ces congés.

Ces congés restitués avec incitation ne seront pas redistribués dans le cadre de l’application de la disposition conventionnelle relative à la mutualisation des droits Eté garantis issue de l’avenant du 17 mai 2013 à l’accord PNT 2006.

En cas de volontariats de restitution supérieurs aux besoins de la compagnie, l’acceptation des volontariats de restitution se fera en application des critères d’ordre des départs applicables au plan de congé annuel. Ainsi, par catégorie, fonction, et division, la priorité de restitution des congés est déterminée dans l’ordre croissant du nombre de points individuels.

En tout état de cause, et afin de respecter les obligations légales relatives à la prise de congés minimale sur une période référence ainsi que les dispositions conventionnelles relatives au report sur l'année suivante d'un maximum de 17 jours de congés, la restitution de congés ne pourra conduire un pilote à effectivement bénéficier sur une période référence (du 1er avril au 31 mars de l’année suivante) de moins de 28 jours de congés.

Garantie de rémunération :

A titre exceptionnel et temporaire, le salaire mensuel minimum garanti en position d’activité (M.G.A) prévu à l’article 3.2 de la convention d’entreprise PNT est porté à 100 PVEI (avec KSP pour les pilotes Long-courrier) exclusivement pour les populations pilotes faisant l’objet de la mesure prévue dans cet article 2 et pour les périodes (mois) ou cette mesure s’applique.

Pour les populations moyen-courrier et exclusivement pour les mois concernés cette garantie se substitue alors à celle de l’article 9 du présent avenant.

Ces valeurs de M.G.A ne seront pas applicables à la rémunération en position de maladie non imputable au service aérien ou en stage de qualification de type avion ou de promotion CDB.

Article 3. Restitution incitée de jours d’inactivité Moyen-Courrier

L’article 2 de l’accord portant sur les mesures pilotes visant à sécuriser la croissance d’Air France du 10 octobre 2022 est venu créer une option supplémentaire de régime de jours d’inactivité sur moyen-courrier.

Afin de maximiser le choix de ce dispositif, les parties signataires conviennent de créer un dispositif de restitution incitée de jours d’inactivité sur Moyen-Courrier à durée déterminée. Le présent article prendra donc fin au 31 mars 2024.

Tous les pilotes MC (instructeurs et 100 %) pourront modifier leur option de jours d’inactivité pour l’année IATA 2023/2024, avant le 22 mars 2023, pour l’une des 5 options existantes sur cette année IATA (options définies dans l’article 1 chapitre 4 de l’accord catégoriel 2019 et l’article 2.2 de l’accord du 10 octobre 2022) :

  • Option 1 : 13 JI mensuels avec une période minimale de 5 jours consécutifs.

  • Option 2 : 12 JI mensuels avec une période minimale de 6 jours consécutifs et 12 JI annuels. Sur l’année IATA concernée, les pilotes ayant choisi cette option ne peuvent pas opter pour une limitation à 5 ON consécutifs maximum.

  • Option 3 : 12 JI mensuels avec une période minimale de 5 jours consécutifs.

  • Option 4 : 11 JI mensuels avec une période minimale de 6 jours consécutifs et 12 JI annuels. Sur l’année IATA concernée, les pilotes ayant choisi cette option ne peuvent pas opter pour une limitation à 5 ON consécutifs maximum.

  • Option 5 : 11 JI mensuels avec une période minimale de 5 jours consécutifs sans JI annuel. Sur l’année IATA 23/24 ou la saison IATA 23 concernée, les pilotes ayant choisi cette option ne peuvent pas opter pour une limitation à 5 ON consécutifs maximum. Le nombre de JI isolés pouvant être programmés aux pilotes ayant choisi cette option ne sera pas limité, et l’accord du pilote permettant de morceler sa période minimale en vue de l’obtention partielle du DDA repos de celle-ci (dans le respect des quotas repos) sera réputé acquis

Les pilotes auront la possibilité de choisir les options dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :

Option de base retenue pour l’année IATA 2023/2024 après campagne Possibilité d’opter en complément pour une sous option pour la saison Eté 23
Option 1 Option 3 ou option 5
Option 2 Option 3 ou option 5
Option 3 Option 5
Option 4 Option 3 ou option 5
Option 5 X

Pour les pilotes ayant choisi l’option 2 ou l’option 4, et optant pour la saison été 2023 pour l’option 3 ou 5, la saison été 2023 sera considérée comme une absence pour le calcul du droit à JI annuels conformément aux tableaux de proratisation de l’article 1 du chapitre 4 de l’accord catégoriel pilotes 2019 du 22 février 2019.

Prime d’incitation :

Chaque mois d’activité (hors pilote en absence : maladie, TTA … sur tout le mois) en option 3 ou 4 donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire de restitution d’un montant égal à la prime d’incitation définie dans l’accord réserve du 10 mars 2022 (article 4.3) :

Chaque mois d’activité en option 5 donnera lieu au versement de 2,5 primes forfaitaires de restitution définies ci-dessus (hors pilote en absence : maladie, TTA … sur tout le mois).

Les primes d’incitations sont versées en supplément des garanties de rémunération (garantie mensuelle, MGA.) sur la paye de M+2 par rapport à la date de la campagne.

Article 4. Jours d’inactivité

Afin de permettre aux pilotes entrant sur une division de vol MC après le 1er janvier de l’année N de ne pas être, par défaut, intégrés dans l’option 13 JI mensuels, les parties conviennent que l’article 1 du chapitre 4 de l’accord catégoriel pilotes 2019 du 22 février 2019 est révisé et complété comme suit :

« Un pilote entrant sur une division de vol MC après le 1er janvier de l’année N pourra exprimer un choix entre les différentes options de jours d’inactivité pour l’année IATA N/+1 par retour de mail faisant suite à la sollicitation des services de l’élaboration planning pilotes.

En cas de choix exprimé en cours d’année IATA N/N+1 :

  • le choix sera exprimé avant la programmation du vol de lâcher ;

  • le nombre de jours d’inactivité sera proratisé conformément aux tableaux de proratisation de l’article 1 du chapitre 4 de l’accord catégoriel pilotes 2019 du 22 février 2019.

A défaut d’expression de choix, l’option 13 JI mensuels reste l’option par défaut ».

Sur l’année IATA 23/24, les pilotes changeant de rythme de travail, en dehors des dates de campagnes prévues par accord, pourra bénéficiera des dispositions de l’article 3 du présent avenant.

Article 5. Compte épargne temps (CET)

Les parties réaffirment leur volonté d’engager des discussions relatives à la mise en place d’un compte épargne temps (CET) pilotes avec l’objectif d’aboutir à un accord avant le 31 décembre 2023 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2024.

Article 6. Retour anticipé de prêt inter avion du 220

L’accord portant création de mesures visant à sécuriser l’utilisation de la flotte A220 du 21 juin 2022 a créé une adaptation du dispositif « prêt inter avions » pour les CDB A320 vers l’A220.

Afin de limiter l’impact sur les effectifs des retards de livraison de l’A220, les parties conviennent de permettre un retour anticipé pour les pilotes en prêt inter avions dans le cadre de l’article 1 « Adaptation du dispositif « prêt inter avions » pour les CDB A320 vers l’A220 » de l’accord portant création de mesures visant à sécuriser l’utilisation de la flotte A220 du 21 juin 2022

Ainsi, la DRH Pilote proposera aux pilotes affectés sur A220 dans le cadre du prêt inter avions de l’A320 et n’étant pas retenu sur le plan nominatif de la saison S23 de mettre fin de manière anticipée (avant la fin des 18 mois) à leur affectation sur A220. En cas d’acceptation d’un retour anticipé, le pilote retournera sur A320.

Article 7. Cycle de formation 

Afin d’optimiser les cycles de formation, les parties conviennent de réviser le protocole instructeur du 13 mai 2019.

Dès lors, le paragraphe du point 6.2.6. « Cycle de formation » du 6.2 « Dispositions applicables aux stagiaires lors des stages de QT à la base » du Chapitre 6 du protocole instructeur suivant :

« Le nombre de séances dont le créneau simulateur proprement dit débute avant 07h59 ou se termine après 22h00 sera limité à 30% du nombre total de séances (hors contrôle) arrondi à l'entier supérieur »

est révisé et modifié comme suit, à durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2024 :

« Le nombre de séances dont le créneau simulateur proprement dit débute avant 07h59 ou se termine après 22h00 sera limité à 30% du nombre total de séances arrondi à l'entier supérieur sans jamais être inférieur à 3. En cas de programmation de 3 séances de simulateur dans le créneau défini ci-dessus, au moins une d’entre elles devra se terminer après 22h00.

La séance de contrôle ne pourra être un créneau se terminant au-delà de 22h00 ou débutant avant 07h59. »

Le reste de l’article est inchangé.

Article 8. Affrétements exceptionnels

Pour faire face aux retards de livraison et de maintenance de l’A220, les parties conviennent que l’article 2.3 « autres garanties », de l’article 2 du chapitre 2 du Titre 3 de l’accord Trust Together Pilotes du 18 juillet 2017 est révisé et complété, à durée déterminée, pour la saison Eté 2023, par le paragraphe suivant :

« En complément des affrétements déjà autorisés ci-dessus et pour la saison Eté 2023 uniquement, des affrétements pourront être effectués dans la limite de 7 coques exploitées sur le réseau court et moyen-courrier uniquement, cette limite s’appliquant au global.

Les compagnies affrétées devront respecter les points suivants :

  • Tous les pilotes opérant les vols AF devront être titulaire du certificat européen A1, pour éviter les statuts d’autoentrepreneur chez les pilotes.

  • La compagnie ne devra pas recourir au système de « pay to fly ». 

Le reste de l’article est inchangé.

Article 9. Mesures de compensations :

En complément des mesures prévues dans les articles 1,2 et 3 du présent accord il est instauré la garantie de rémunération suivante :

A titre exceptionnel et temporaire, du 1er juin au 30 septembre 2023, une garantie collective de primes de vol s’appliquera aux pilotes (100%, instructeurs) affectés sur moyen-courrier.

Cette garantie s’appliquera, mois par mois, pour chacun des mois concernés, et sera calculée en référence à la moyenne mensuelle de primes de vol des OPL 100% moyen-courrier d’une part, et des CDB 100% moyen-courrier d’autre part, selon les dispositions de la règle du salaire théorique de l’article 5.2 du chapitre 6 rémunération de la convention d’entreprise PNT (ce calcul spécifique étant effectué sans distinction de base et d’appareil d’affectation).

Si la moyenne mensuelle de primes de vol (pour 30/30ème) est inférieure à 100 PV, alors une prime spécifique correspondant au différentiel de PV sera versée à l’ensemble des pilotes de la fonction concernée affectés sur moyen-courrier (disposition applicable à compter de leur lâcher pour les pilotes en première AEL après leur embauche). En cas de mois incomplet d’activité, cette prime sera versée au prorata des 30ème d’activité sur moyen-courrier.

Exemple : salaire théorique 30/30ème de juillet de l’ensemble des OPL 100% moyen-courrier égal à 95 PV, versement de 5 PVEI à tous les OPL 100% et instructeurs affectés sur moyen-courrier en juillet (au prorata des 30ème d’activité sur moyen-courrier en juillet).

Cette prime sera prise en compte pour le calcul du traitement de congé annuel ou exceptionnel dans la règle du salaire moyen, et sera prise en compte pour le calcul de la prime de fin d’année.

Article 10 : Monétisation des reliquats de congés

Les parties conviennent que les pilotes pourront monétiser une partie de leurs jours de congés annuels issus de leurs reliquats de congés. Le nombre total de jours au titre des reliquats de congés annuels pouvant être monétisé est fixé à 5 jours par pilotes pour l’année 2023.

Les règles conventionnelles relatives au paiement des jours de congés payés s’appliqueront pour la monétisation des reliquats de congés prévue par le présent article.

Article 11. Dispositions générales

Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée à l’exception des articles pour lesquels il est prévu une durée déterminée.

Il prendra effet à compter de sa date de signature à l’exception des articles pour lesquels il est prévu une date spécifique de mise en œuvre.

Un bilan relatif à la mise en œuvre de cet avenant et notamment l’utilisation des articles 1 à 3 et des cadences sur l’Eté 23 sera présenté aux organisations syndicales signataires du présent avenant avant la fin de l’année 2023.

Il s’inscrit dans les dispositions générales de l’accord portant sur les mesures pilotes visant à sécuriser la croissance d’Air France Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives pilotes.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait à Roissy, le 01 MARS 2023

Pour la Société Air France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes

SNPL France ALPA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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