Accord d'entreprise "Avenant 13 à l'Accord de Groupe Pilotes AF TO" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009493
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-17

Avenant 13 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes

d’Air France et de Transavia France

Entre,

La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, et la société TRANSVIA France d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : le SNPL France ALPA, le SPAF d’autre part,

Il a été établi ce qui suit :

Les parties ont souhaité apporter des modifications à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France signé le 13 septembre 2019 désigné dans le présent avenant « Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France ».

Ces modifications portent sur l’avenant 10 à l’accord de Groupe Pilotes du 27 janvier 2021 ainsi que sur l’article 2.2, Chapitre 1, Titre III et l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019 et en particulier sur le :

  • Titre III - REMUNERATION,

  • Titre IV – CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Titre VI - CONGES

  • et Titre X. RECLASSEMENT AU SOL PNT

Article 1 : Modification de l’article 1 de l’avenant 10 à l’accord de Groupe Pilotes du 27 janvier 2021 intitulé « DONS DE JOURS DE RELIQUATS DE CONGES ET CONGES ANNUELS POUR SOUTENIR LES PILOTES DISPOSANT D’UNE DATE DE MISE EN STAGE AU SEIN D’AIR FRANCE OU DE TRANSAVIA »

Au préalable il est rappelé que l’avenant 10 à l’accord de groupe pilotes est venu réviser l’article 8 de l’avenant 5 de l’accord de groupe Pilotes du 13 septembre 2019.

Ainsi l’article 1 de l’avenant 10 à l’accord de groupe pilotes « Modification de l’article 8 de l’avenant 5 à l’accord de Groupe Pilotes du 27 janvier 2021 intitulé « DONS DE JOURS DE RELIQUATS DE CONGES ET CONGES ANNUELS POUR SOUTENIR LES PILOTES DISPOSANT D’UNE DATE DE MISE EN STAGE AU SEIN D’AIR FRANCE OU DE TRANSAVIA » est actuellement rédigé comme suit :

« Article 8 : DONS DE JOURS DE RELIQUATS DE CONGES ET CONGES ANNUELS POUR SOUTENIR LES PILOTES AYANT DEBUTE LE PROCESSUS DE SELECTION PILOTES AIRFRANCE OU REUSSI LA SELECTION PILOTES AIR France AVANT LE DEBUT DE LA CRISE SANITAIRE « COVID 19 » (16 MARS 2020) ET DANS L’ATTENTE D’UNE EMBAUCHE AU SEIN D’AIR FRANCE OU DE TRANSAVIA

Les parties signataires souhaitent prévoir un dispositif de solidarité en soutien aux pilotes ayant débuté le processus de sélection Air France ou réussi la sélection pilotes Air France avant le début de la crise sanitaire «Covid-19» (16 Mars 2020) et dans l’attente d’une embauche au sein d’Air France ou de Transavia France par le biais de dons une association reconnue d’intérêt général.

« Est d’intérêt général l’organisme qui répond cumulativement aux trois conditions suivantes : il n’exerce pas d’activité lucrative ; il ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée ; il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes ».

La notion d’intérêt général est précisée par les instructions fiscales BOI-BIC-RICI-20-30-10-10-20170510 et BOI-IR-RICI-250-10-10-2017051.

Ainsi, les pilotes pourront choisir de renoncer jusqu’à 5 jours de reliquats de congés ou de congés annuels dans le cas où le pilote ne disposerait pas de suffisamment de jours de reliquats de congés, et sans pouvoir, au cumul de l’article 7 du présent avenant dépasser le nombre prévu à l’article VI.1.4 de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019 par an et sur la durée du présent avenant, afin de faire don de ces jours à l’association identifiée ci-dessous.

Pour formaliser ce don, l’entreprise versera la somme équivalente à la rémunération qui aurait été perçue au titre de la monétisation des jours de reliquats de congés, à l’association suivante :

SSNAM - Service Social des Navigants de L'Aviation Marchande

CRS 11954 Roissy Aerp Charles Gaulles, 93290 Tremblay en France

Un appel au don sera lancé auprès de tous les pilotes entrant dans le champ d’application du présent avenant.

Les règles conventionnelles relatives au paiement des jours de congés payés s’appliqueront pour la monétisation des reliquats de congés prévue par le présent article. Le montant du don est déterminé après application des cotisations patronales et salariales en vigueur.

En cas de difficultés dans la mise en œuvre du dispositif auprès du SSNAM, un comité de suivi du présent accord se réunira pour définir une nouvelle association d’intérêt général. »

Cet article est modifié afin d’étendre le champ des bénéficiaires et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

« Article 8 : DONS DE JOURS DE RELIQUATS DE CONGES ET CONGES ANNUELS POUR SOUTENIR LES PILOTES

Les parties signataires souhaitent prévoir un dispositif de solidarité en soutien aux pilotes de la liste E ainsi qu’aux pilotes ayant débuté le processus de sélection Air France avant le début de la crise sanitaire « Covid-19 » (16 Mars 2020) dès lors qu’ils réussissent la sélection pilotes Air France et dans l’attente d’une embauche au sein d’Air France ou de Transavia France par le biais de dons une association reconnue d’intérêt général.

« Est d’intérêt général l’organisme qui répond cumulativement aux trois conditions
suivantes : il n’exerce pas d’activité lucrative ; il ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée ; il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes ».

La notion d’intérêt général est précisée par les instructions fiscales BOI-BIC-RICI-20-30-10-10-20170510 et BOI-IR-RICI-250-10-10-2017051.

Ainsi, les pilotes pourront choisir de renoncer jusqu’à 5 jours de reliquats de congés ou de congés annuels dans le cas où le pilote ne disposerait pas de suffisamment de jours de reliquats de congés, et sans pouvoir, au cumul de l’article 7 du présent avenant dépasser le nombre prévu à l’article VI.1.4 de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019 par an et sur la durée du présent avenant, afin de faire don de ces jours à l’association identifiée ci-dessous.

Pour formaliser ce don, l’entreprise versera la somme équivalente à la rémunération qui aurait été perçue au titre de la monétisation des jours de reliquats de congés, à l’association
suivante :

SSNAM - Service Social des Navigants de L'Aviation Marchande

CRS 11954 Roissy Aerp Charles Gaulles, 93290 Tremblay en France

Un appel au don sera lancé auprès de tous les pilotes entrant dans le champ d’application du présent avenant.

Les règles conventionnelles relatives au paiement des jours de congés payés s’appliqueront pour la monétisation des reliquats de congés prévue par le présent article. Le montant du don est déterminé après application des cotisations patronales et salariales en vigueur.

En cas de difficultés dans la mise en œuvre du dispositif auprès du SSNAM, un comité de suivi du présent accord se réunira pour définir une nouvelle association d’intérêt général.

Article 2 : Modification de l’article 2.2, du Chapitre 1, du Titre III de l’accord de Groupe Pilotes du 27 janvier 2021

L’article 2.2 « Cas particulier de l’inaptitude temporaire » est actuellement rédigé comme suit :

« 2.2. Cas particulier de l'inaptitude temporaire

Au-delà de 3 mois d'inaptitude temporaire, le pilote détaché est réintégré dans les effectifs Air France. Il bénéficie à partir de sa réintégration à Air France des règles conventionnelles relatives à l'inaptitude temporaire en vigueur à Air France diminuées de 3 mois au titre de la période déjà prise en charge par Transavia France. Il reprendra son activité au sein de Transavia France dès la fin de son inaptitude temporaire. Transavia France organisera les visites médicales nécessaires à la reprise de son activité. »

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

« 2.2. Cas particulier de l'inaptitude temporaire (hors maternité)

Au-delà de 3 mois d'inaptitude temporaire (hors maternité), le pilote détaché est réintégré dans les effectifs Air France. Il bénéficie à partir de sa réintégration à Air France des règles conventionnelles relatives à l'inaptitude temporaire en vigueur à Air France diminuées de 3 mois au titre de la période déjà prise en charge par Transavia France. Il reprendra son activité au sein de Transavia France dès la fin de son inaptitude temporaire. Transavia France organisera les visites médicales nécessaires à la reprise de son activité. »

Article 3 : Modification du Titre III article III.A.1.6 « Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) »

L’article III.A.1.6 « Salaire Mensuel Minimum Garanti » est actuellement rédigé comme suit :

III.A.1.6 Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG)

Le SMMG est conforme aux dispositions réglementaires et à l’arrêté du 20 septembre 1954 (arrêté du 6 décembre 1960, art. 1er, non abrogé).

Au sein de Transavia France il est composé d’un traitement fixe mensuel majoré de 65 Primes de Vol (PV)

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

III.A.1.6 Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) et Salaire Global Mensuel Moyen (SGMM)

« III.A.1.6.1 Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG)

Le SMMG est conforme aux dispositions réglementaires et à l’arrêté du 20 septembre 1954 (arrêté du 6 décembre 1960, art. 1er, non abrogé).

Au sein de Transavia France il est composé d’un traitement fixe mensuel majoré de 65 Primes de Vol (PV) 

III.A.1.6.2 Salaire Global Mensuel Moyen (SGMM)

Le salaire global mensuel moyen est égal au traitement fixe du mois en cours complété par 1/12ème des rémunérations variables totales perçues pendant les douze mois précédant le mois en cours, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des douze mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, primes de déclenchement, indemnités de nettoyage et uniforme, indemnités repas, etc. »

Article 4 : Modification du Titre III article III.B.1.6 « Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) »

L’article III.B.1.6 « Salaire Mensuel Minimum Garanti » est actuellement rédigé comme suit :

III.B.1.6 Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG)

Le SMMG est conforme aux dispositions réglementaires et à l’arrêté du 20 septembre 1954 (arrêté du 6 décembre 1960, art. 1er, non abrogé).

Au sein de Transavia France il est composé d’un traitement fixe mensuel majoré de 80 Primes de Vol (PV) pour un mois complet d’activité.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

III.B.1.6 Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) et Salaire Global Mensuel Moyen (SGMM)

« III.B.1.6.1 Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG)

Le SMMG est conforme aux dispositions réglementaires et à l’arrêté du 20 septembre 1954 (arrêté du 6 décembre 1960, art. 1er, non abrogé).

Au sein de Transavia France il est composé d’un traitement fixe mensuel majoré de 80 Primes de Vol (PV) pour un mois complet d’activité.

III.B.1.6.2 Salaire Global Mensuel Moyen (SGMM)

Le salaire global mensuel moyen est égal au traitement fixe du mois en cours complété par 1/12ème des rémunérations variables totales perçues pendant les douze mois précédant le mois en cours, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des douze mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, primes de déclenchement, indemnités de nettoyage et uniforme, indemnités repas, etc. »

Article 5 : Modification du Titre X article X.2 « Dispositions spécifiques pour le personnel féminin enceinte »

L’article X.2 « Dispositions spécifiques pour le personnel féminin enceinte » est actuellement rédigé comme suit :

X.2.1 Déclaration de grossesse

Renvoi à la Partie A du Manex Transavia.

X.2.2 Proposition d’affectation temporaire au sol

Une affectation temporaire au sol est éventuellement proposée par l’employeur à l’intéressée durant cet état de grossesse.

La PNT aura la possibilité de solliciter une organisation en télétravail dans le cadre des missions qui lui seront confiées.

Cette demande sera examinée avec attention.

Pour ce faire, après une visite médicale chez le médecin du travail, la femme enceinte aura la possibilité d’exercer ses missions en tout ou partie à son domicile, si l’activité le permet.

Le nombre de jours en télétravail ainsi que leurs fréquences seront à définir avec le manager de l’activité confiée dans le cadre de cette affectation temporaire au sol et le Responsable Ressources Humaines en concertation avec le médecin du travail.

En tout état de cause, cette affectation temporaire au sol sera compatible avec les recommandations du médecin du travail qui aura rendu un avis au préalable de cette affectation.

La PNT a le choix d’accepter ou de ne pas accepter cette proposition d’affectation temporaire au sol.

X.2.2.1 Acceptation d’une proposition d’affection temporaire au sol

Dans le cas où la PNT accepte cette affectation temporaire au sol, un avenant au contrat de travail est signé au préalable afin de définir les modalités de mise en œuvre et notamment l’organisation éventuelle du télétravail.

Durant la période de son affectation au sol, la PNT effectue son activité comme le personnel au sol conformément à l’horaire collectif applicable au sein de la Compagnie. Elle est inapte au vol en planification.

L’acquisition des congés payés se poursuit selon les mêmes conditions que les PNT en activité normale. Il en sera de même pour la prise de congés.

La PNT perçoit mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 derniers mois complets qui précèdent l’affectation temporaire à l’exclusion :

- des primes de déclenchement,

- des indemnités repas,

- des indemnités de nettoyage & uniforme

Cette indemnité différentielle est proratisée au 1/30e en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.

L’indemnité de transport est celle perçue par le personnel sol.

La PNT bénéficie d’un ticket restaurant par jour travaillé. Elle ne bénéficie pas des indemnités repas PN.

X.2.2.2 Refus d’une proposition d’affectation temporaire au sol

En cas de refus, La PNT perçoit mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 derniers mois complets qui précèdent l’affectation temporaire à l’exclusion :

- des primes de déclenchement,

- des indemnités repas,

- des indemnités de nettoyage & uniforme

Cette indemnité différentielle est proratisée au 1/30e en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.

Le versement de l’indemnité de transport sera suspendu.

Cette indemnité différentielle sera proratisée au 1/30ème en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.

X.2.3 Absence de proposition d’affectation temporaire au sol par la Compagnie

A défaut de proposition de reclassement au sol par la compagnie, la PNT perçoit mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 derniers mois complets qui précèdent l’affectation temporaire à l’exclusion :

- des primes de déclenchement,

- des indemnités repas,

- des indemnités de nettoyage & uniforme

Cette indemnité différentielle est proratisée au 1/30e en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.

Ces articles sont modifiés et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

« X.2 Dispositions spécifiques pour le personnel féminin enceinte

X.2.1 Déclaration de grossesse

Renvoi à la Partie A du Manex Transavia.

X.2.2 La PNT ne vole pas durant sa grossesse

La PNT, durant sa grossesse, aura la possibilité d’émettre son souhait d’occuper temporairement un poste au sol ou de ne pas occuper temporairement au sol.

En fonction de son souhait, une affectation temporaire au sol est éventuellement proposée par l’employeur à l’intéressée.

La PNT aura la possibilité de solliciter une organisation en télétravail dans le cadre des missions qui lui seront confiées.

Cette demande sera examinée avec attention.

Pour ce faire, après une visite médicale chez le médecin du travail, la femme enceinte aura la possibilité d’exercer ses missions en tout ou partie à son domicile, si l’activité le permet.

Le nombre de jours en télétravail ainsi que leurs fréquences seront à définir avec le manager de l’activité confiée dans le cadre de cette affectation temporaire au sol et le Responsable Ressources Humaines en concertation avec le médecin du travail.

En tout état de cause, cette affectation temporaire au sol sera compatible avec les recommandations du médecin du travail qui aura rendu un avis au préalable de cette affectation.

X.2.2.1 La PNT souhaite être affectée temporairement au sol

Dans le cas où la PNT souhaite être affectée temporairement au sol durant sa grossesse, une affectation temporaire au sol lui est éventuellement proposée. En cas de proposition d’affectation temporaire au sol, un avenant au contrat de travail est signé au préalable afin de définir les modalités de mise en œuvre et notamment l’organisation éventuelle du télétravail.

L’acquisition des congés payés se poursuit selon les mêmes conditions que les PNT en activité normale. Il en sera de même pour la prise de congés.

La PNT perçoit mensuellement son SGMM.

L’indemnité de transport est celle perçue par les PNT.

La PNT bénéficie d’un ticket restaurant par jour travaillé. Elle ne bénéficie pas des indemnités repas PN.

X.2.2.2 La PNT ne souhaite pas occuper un poste au sol

Dans le cas où la PNT ne souhaite pas occuper temporairement un poste au sol durant sa grossesse, la PNT perçoit pour le mois en cours et les six mois suivants : le salaire fixe + 51,5 primes de vol (sous déduction des IJSS le cas échéant) au prorata de son activité précédente, au-delà : sans solde jusqu’au début du congé légal de maternité.

Le versement de l’indemnité de transport sera suspendu.

X.2.2.3 La PNT souhaite être affectée temporairement au sol pendant sa grossesse et en l’absence de proposition d’une d’affectation temporaire au sol par la compagnie

Dans le cas où la PNT souhaite être affectée temporairement au sol durant sa grossesse, et à défaut de proposition de reclassement au sol par la compagnie, la PNT perçoit mensuellement son SGMM.

Article 6 : Modification du Titre VI article VI.3 « CONGES MERES OU PERES DE FAMILLE »

L’article VI.3 « CONGES MERES OU PERES DE FAMILLE » est actuellement rédigé comme suit :

VI.3. CONGES MERES OU PERES DE FAMILLE 

Congés non rémunérés pour enfant malade :

En cas de maladie d’un enfant à charge nécessitant leur présence à leur chevet, les PNT peuvent prétendre à un congé non rémunéré dans la limite de trois (3) jours calendaires par an (cinq si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le PNT assume la charge de trois enfants ou plus, tous étant mineurs), quel que soit le nombre d’enfants.

L’attribution de ce congé non rémunéré est subordonnée à la présentation d’un certificat médical. Ces trois (3) jours calendaires sont portés à cinq (5) jours calendaires par an en cas d’enfant handicapé (même majeur), sous réserve qu’il soit en possession d’une carte d’invalidité.

Le congé est accordé dans les conditions prévues par les articles L.1225-47 à L.1225- 51 et L.1225-55 à L.1225-59 du code du travail.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

VI.3 JOURS ENFANT MALADE

Jours rémunérés pour soigner un enfant malade :

En cas de maladie d’un enfant à charge nécessitant leur présence à leur chevet, les PNT peuvent prétendre à des jours rémunérés dans la limite de six(6) jours calendaires par an si l’enfant est âgé de moins de 16 ans. La limite d’âge est supprimée si l’enfant à charge est handicapé.

Il est également accordé aux parents d’enfants (même majeurs), titulaires d’une carte d’invalidité à 80% ou à défaut d’une notification de la Cotorep précisant l’invalidité à 80% qui devra être produite, une majoration d’absence à hauteur de 6 jours.

Il peut être accordé au père ou à la mère même si les parents ne sont pas tous les deux salariés de Transavia France, sous réserve d’une attestation sur l’honneur du salarié et de son conjoint.

Article 7 : Modification du Titre VI article VI.4 « INAPTITUDE AU VOL EN RAISON D’UN ETAT DE GROSSESSE »

L’article VI.4 « INAPTITUDE AU VOL EN RAISON D’UN ETAT DE GROSSESSE » est actuellement rédigé comme suit :

VI.4. INAPTITUDE AU VOL EN RAISON D’UN ETAT DE GROSSESSE.

Le PNT en état de grossesse à la suite de la présentation d’un certificat attestant de cet état est affecté au sol par la compagnie et continue de bénéficier de son Salaire Minimum Mensuel Garanti (SMMG). Si la compagnie n’est pas en mesure d’affecter le PNT au sol, ce dernier continue de bénéficier de son SMMG.

Elle pourra toutefois poursuivre son activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le PNT est affecté, dans la mesure du possible, à un poste en rapport avec ses compétences, et reste affilié au régime de prévoyance de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aviation Civile.

L’acquisition des congés se poursuivra selon le même mode que pour le PNT en activité d’exploitation normale.

Qu’il ait été ou non réaffecté au sol, le PNT pourra, sous réserve d’en faire la demande en respectant un préavis de 2 mois, prendre les congés voire le reliquat de congés s’il existe à l’issue de son congé de maternité.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

VI.4. CONGE MATERNITE

A compter du déclenchement du congé légal de maternité, la PNT perçoit le SGMM sous déduction des IJSS. Si le SGMM calculé au moment du départ en congé maternité est inférieur au SGMM calculé à la date de l’inaptitude vol du fait de la grossesse, c’est alors ce dernier qui est retenu.

Elle pourra toutefois poursuivre son activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La PNT est affectée, dans la mesure du possible, à un poste en rapport avec ses compétences, et reste affiliée au régime de prévoyance de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aviation Civile.

L’acquisition des congés se poursuivra selon le même mode que pour la PNT en activité d’exploitation normale.

Qu’il ait été ou non réaffecté au sol, la PNT pourra, sous réserve d’en faire la demande en respectant un préavis de 2 mois, prendre les congés voire le reliquat de congés s’il existe à l’issue de son congé de maternité.

Article 8 : Modification du Titre VI article VI.5. CONGES D’ADOPTION

L’article VI.5 « CONGES D’ADOPTION » est actuellement rédigé comme suit :

Le congé est accordé au PNT qui adopte un enfant dans les conditions prévues par les articles L.1225-37 et L.1225-46-1 du code du travail.

Ce droit est ouvert au PNT sous réserve que son conjoint salarié y ait renoncé.

L’intéressé percevra pendant une durée limitée de 10 semaines, et quel que soit le nombre d’enfants, une indemnité correspondant au SMMG sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

VI.5. CONGES D’ADOPTION

Le congé est accordé au PNT qui adopte un enfant dans les conditions prévues par les articles L.1225-37 et L.1225-46-1 du code du travail.

L’intéressé percevra pendant toute la durée du congé d’adoption une indemnité correspondant au SGMM sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, sauf si l’adoption fait immédiatement suite à une période sans solde.

Ce congé est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le PNT tient de son ancienneté, ainsi que dans le cadre du calcul de la durée des congés payés.

Article 9 : Modification du Titre VI article VI.6. CONGES PARENTAUX D’EDUCATION

L’article VI.6 « CONGES PARENTAUX D’EDUCATION » est actuellement rédigé comme suit :

VI.6. CONGES PARENTAUX D’EDUCATION

Le congé est accordé dans les conditions prévues par les articles L.1225-47 à L.1225- 51 et L.1225-55 à L.1225-59 du code du travail.

Par dérogation, le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au quatrième anniversaire de l'enfant.

Les deux régimes de travail à temps alterné (par mois entier ou fractionné) sont applicables aux pilotes sollicitant un congé parental d’éducation à temps partiel.

L’ancienneté « compagnie » Air France des pilotes Air France détachés au sein de Transavia France est prise en compte pour la vérification de l’ancienneté minimale requise pour pouvoir bénéficier d’un congé parental.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

« VI.6. CONGES PARENTAUX D’EDUCATION (à temps plein ou à temps alterné)

Le congé est accordé dans les conditions prévues par les articles L.1225-47 à L.1225- 59 du code du travail.

Par dérogation et en complément des dispositions légales, les dispositions conventionnelles suivantes sont applicables.

Tout pilote qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année Air France ou Transavia France à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption peut demander :

  • soit un congé parental d’éducation d’un an au plus renouvelable,

  • soit un régime de travail à temps alterné (par mois entier ou fractionné)

La durée maximale totale de ce congé est de 4 ans et prend fin au plus tard au quatrième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant de moins de 4 ans en cas d’adoption. Cette durée maximale peut être fractionnée en 4 périodes au plus, non nécessairement accolées.

Les deux régimes de travail à temps alterné (par mois entier ou fractionné) sont applicables aux pilotes sollicitant un congé parental d’éducation à temps partiel.

En cas de maladie, d’accident grave de l’enfant, la durée du congé parental ou de la période d’activité à temps partiel peut être prolongée d’une année au-delà des 4 ans.

En cas de handicap, cette durée peut être prolongée jusqu’au dixième anniversaire de l’enfant.

En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, et sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, le salarié a la possibilité de reprendre son activité initiale, sous réserve de son aptitude médicale, et d’en modifier le rythme.

L’ancienneté « compagnie » Air France des pilotes Air France détachés au sein de Transavia France est prise en compte pour la vérification de l’ancienneté minimale requise pour pouvoir bénéficier d’un congé parental.

La durée du congé parental d’éducation est prise en compte dans sa totalité pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Dans le cadre du congé parental, l’ancienneté ainsi que l’évolution sur la LCP Air France ou Transavia France continuent de courir. »

Article 10 : Modification du Titre VI article VI.9 « CONGES PATERNITE »

L’article VI.9 « CONGES PATERNITE » est actuellement rédigé comme suit :

«  VI.9 CONGES PATERNITE 

Pour la naissance d’un enfant unique, 11 jours calendaires maximum sont accordés. La durée est portée à 18 jours pour les naissances multiples. Le congé n’est pas fractionnable.

Le congé de paternité est indemnisé par la Sécurité Sociale.

Il doit être pris dans un délai de quatre (4) mois à compter de la naissance.

Il est cumulable avec le congé exceptionnel pour événement familial d’une durée de trois jours.

Le PNT doit avertir la Compagnie de son intention de bénéficier du congé paternité au moins un mois avant la prise effective de celui-ci. La Compagnie ne peut refuser.

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

« VI.9 CONGES DE PATERNITE 

Pour la naissance d’un enfant unique, 25 jours calendaires maximum sont accordés. La durée est portée à 32 jours pour les naissances multiples. Le congé peut être fractionné en périodes de minimum 5 jours dans les 6 mois qui suivent la date présumée de l’accouchement ou à date réelle de naissance.

Il est cumulable avec le congé exceptionnel pour événement familial d’une durée de trois jours.

Le PNT doit avertir la Compagnie de son intention de bénéficier du congé paternité au moins un mois avant la prise effective de celui-ci. La Compagnie ne peut refuser.

Le congé de paternité est indemnisé par la Sécurité Sociale. Un complément de salaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) sur les 25 jours, ou sur les 32 jours en cas de naissances multiples est versé. La subrogation des IJSS n’est pas effectuée.

Ainsi, pendant le congé de paternité, le PNT percevra le salaire de référence ci-dessous, dans la limite du prorata temporis (durée du congé et taux d'activité) de 1,5 plafond mensuel de la sécurité sociale (1,5 x 3428 € = 5142€ mensuel pour l’année 2021), étant précisé que pendant la période obligatoire de 4 jours, la rémunération ne pourra être inférieure au SMMG.

Ces compléments seront ainsi versés aux bénéficiaires des indemnités de la sécurité sociale à savoir:

  • au salarié qui en bénéficie parce que concubin/mari/lié par un Pacs avec la mère de l’enfant

  • à la salariée qui en bénéficie parce que concubine /mariée/liée par un Pacs avec la mère de l’enfant

  • aux pères reconnus par la sécurité sociale

Le congé paternité et d’accueil de l’enfant sera également ouvert au salarié conjoint du père, lié avec lui par un PACS ou vivant maritalement.

Le salaire retenu comme référence est basé pour le PNT sur le salaire global mensuel moyen (SGMM) en incluant, le prorata de Prime de Fin d'Année (PFA). »

Article 11 : Modification du Titre IV « CONDITIONS DE TRAVAIL »

L’article IV « CONDITIONS DE TRAVAIL » est complété comme suit par rapport à la version originale :

« IV.10 Conditions de travail et vie familiale

IV.10.1 Informations relatives aux droits des parents

Les informations relatives aux droits des parents sont décrites dans le livret de parentalité, « Livret de parentalité PNT » disponible sur Docunet et FlyTO.

Transavia veillera à ce que ces livrets soient régulièrement mis à jour.

IV.10.2 Allaitement

Les PNT souhaitant poursuivre l’allaitement après la reprise d’une activité professionnelle bénéficient à leur demande d’une information délivrée par leur service de santé au travail sur les bonnes pratiques à respecter pour le tirage de lait maternel durant leur période de travail.

Les PNT souhaitant poursuivre l'allaitement après la reprise de leur activité professionnelle peuvent bénéficier, à leur demande et selon leur choix, sous réserve de présentation d'un certificat médical semestriel attestant l'allaitement de leur enfant ainsi que de l'accord du service de santé au travail :

  • Soit d'un aménagement de planning (rotations courtes), jusqu'au 1er anniversaire de l'enfant

ou

  • Soit d'une affectation temporaire au sol. Cette affectation temporaire au sol se fera dans les conditions de durée et de rémunération mensuelle suivantes selon le choix exprimé par la pilote lors de sa demande : traitement fixe + 51,5 PV jusqu'au 1er anniversaire de l'enfant ou traitement fixe + 80 PV jusqu'aux 6ème mois révolus de l'enfant.

IV.10.3 Procréation médicalement assistée

Compte tenu des contraintes dans les dates de traitement ou d’hospitalisation pour la procréation médicalement assistée (PMA) - dont la fécondation in vitro (FIV) - les différents services, les managers et le médical sensibilisés au sujet veillent, en conséquence, à faciliter l’organisation du travail et les plannings (hommes ou femmes), sous réserve de présentation d’un certificat médical et en lien éventuel avec la médecine du travail. Le médecin du travail pourra émettre des préconisations en matière d’absence dans ce cadre.

IV.10.4 Retour de congés maternité, adoption, parental d’éducation, présence parentale
Au retour du congé maternité, d’adoption, parental d’éducation, présence parentale, le PNT est contacté par son encadrement afin de prendre connaissance des formalités à effectuer pour la repise d’activité.

Article 12 : Modification du Titre VI, article VI.1.4 « Règles et périodes d’attribution des congés »

L’article VI.1.4 modifié par l’article 1 de l’avenant 4 à l’accord de Groupe Pilotes du 04 septembre 2020 est actuellement rédigé comme suit :

« VI.1.4. Règles et périodes d’attribution des congés

La période d’attribution annuelle des congés payés est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1 et fait l’objet de deux campagnes une pour la période Eté et une pour la période Hiver :

Eté : du 1er avril au 31 octobre

Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 janvier à la DOA qui établira l’ordre des départs en concertation avec la DRH.

La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 février, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés. Si une demande devait ne pas pouvoir être satisfaite, la période minimale définie ci-après devra être programmée au plus tard trente (30) jours avant le départ en congés et en tout état de cause avant le 15 avril.

Hiver : du 1er novembre au 31 mars

Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 août.

La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 septembre, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés.

Dans le cadre du congé attribué en période d'été, il est garanti aux pilotes, dans la période du 16 juin au 15 septembre, XXjours de congés (XX étant défini au paragraphe 4.1 du titre 4 du présent accord), attribués en une ou deux périodes maximum, selon le choix du pilote.

Les XX jours garantis (abattus en cas d’exercice incomplet) sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre sont attribués à l’ensemble des pilotes au cours d’une première phase, les autres périodes étant ensuite attribuées au cours d’une deuxième phase (l’attribution des périodes de congés respectant l’ordre de priorité à l’intérieur de chaque phase).

Lorsque le fractionnement ne peut faire l'objet d'un accord entre le pilote et Transavia France le congé payé annuel est alors attribué en totalité, en une ou plusieurs périodes à des dates fixées en fonction des possibilités du service.

Sur demande du PNT, il sera attribué une période minimale de congés comprenant soit les 24 et 25 Décembre, soit les 31 Décembre et 1er Janvier.

Les dates de congés sont attribuées en fonction des dates demandées par les intéressés et de la nécessité de garder en activité l'effectif nécessaire à l'exploitation. Les congés non pris au 31 mars sont transformés en reliquats.

Lorsqu’une demande n’est pas acceptée dans l’état et que la compagnie adresse au PNT une contreproposition, celui-ci renvoie dans les 15 jours cette contre-proposition signée en cas d’accord ou fait part de son désaccord auprès de la DOA.

En cas de désaccord la compagnie pourra le cas échéant imposer des dates de départ en congés conformément aux dispositions du Code du travail. 

Par contre, si des contraintes d’exploitation ne permettent pas à un PNT de prendre ses congés pendant la période d’attribution (deux demandes différentes et écrites de congés refusées en dehors de la période Juillet et Août), celui-ci aura la possibilité, de voir ses congés repoussés pendant cette période jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Sur proposition de la compagnie et/ou du PNT, et après accord, les jours de congés compensatoires supplémentaires pourront être rachetés par la compagnie et seront indemnisées conformément à la règle du 1/10ème de la rémunération prévue par le Code du Travail. »

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

« VI.1.4. Règles et périodes d’attribution des congés

La période d’attribution annuelle des congés payés est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1 et fait l’objet de deux campagnes une pour la période Eté et une pour la période Hiver :

Eté : du 1er avril au 31 octobre

Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 janvier à la DOA qui établira l’ordre des départs en concertation avec la DRH.

La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 février, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés. Si une demande devait ne pas pouvoir être satisfaite, la période minimale définie ci-après devra être programmée au plus tard trente (30) jours avant le départ en congés et en tout état de cause avant le 15 avril.

Hiver : du 1er novembre au 31 mars

Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 août.

La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 septembre, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés.

Dans le cadre du congé attribué en période d'été, il est garanti aux pilotes, dans la période du 16 juin au 15 septembre, XX jours de congés (XX étant défini au paragraphe 4.1 du titre 4 du présent accord), attribués en une ou deux périodes maximums, selon le choix du pilote.

Les XX jours garantis (abattus en cas d’exercice incomplet) sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre sont attribués à l’ensemble des pilotes au cours d’une première phase, les autres périodes étant ensuite attribuées au cours d’une deuxième phase (l’attribution des périodes de congés respectant l’ordre de priorité à l’intérieur de chaque phase).

Lorsque le fractionnement ne peut faire l'objet d'un accord entre le pilote et Transavia France le congé payé annuel est alors attribué en totalité, en une ou plusieurs périodes à des dates fixées en fonction des possibilités du service.

Sur demande du PNT, il sera attribué une période minimale de congés comprenant soit les 24 et 25 décembre, soit les 31 décembre et 1er janvier.

Les dates de congés sont attribuées en fonction des dates demandées par les intéressés et de la nécessité de garder en activité l'effectif nécessaire à l'exploitation. Les congés non pris au 31 mars sont transformés en reliquats.

Lorsqu’une demande n’est pas acceptée dans l’état et que la compagnie adresse au PNT une contreproposition, celui-ci renvoie dans les 15 jours cette contre-proposition signée en cas d’accord ou fait part de son désaccord auprès de la DOA.

Sur proposition de la compagnie et/ou du PNT, et après accord des deux parties, les jours de congés compensatoires supplémentaires pourront être rachetés par la compagnie et seront indemnisées conformément à la règle du 1/10ème de la rémunération prévue par le Code du Travail. »

Article 13 : Modification du Titre VI, article VI.1.9 « Modification éventuelle des périodes de congés attribués »

L’article VI.1.9 « Modification éventuelle des périodes de congés attribués » est actuellement rédigé comme suit :

« VI.1.9 Modification éventuelle des périodes de congés attribués

Une fois attribuées, les périodes de congés ne pourront être modifiées que :

  • à la demande du PNT et avec accord de la Compagnie ;

-à la demande de la Compagnie et avec accord du PNT ;

  • à la demande de la Compagnie sans l’accord du PNT si le préavis est supérieur ou égal à 30 jours ;

  • à la demande de la Compagnie sans accord du PNT si le préavis est inférieur à 30 jours et en cas de nécessité impérieuse de l’exploitation impliquant la modification des congés du fait de la compagnie. Dans ces cas, la Compagnie prendra à sa charge et sur justificatifs les frais liés à l’annulation des congés du PNT concerné.

Ces modifications devront être formalisées par écrit. »

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

« VI.1.9 Modification éventuelle des périodes de congés attribués

Une fois attribuées, les périodes de congés ne pourront être modifiées que :

  • à la demande du PNT et avec accord de la Compagnie ;

- à la demande de la Compagnie et avec accord du PNT.

Ces modifications devront être formalisées par écrit. »

Article 14 : Modification du Titre IV, article IV.5.2.3 « Listes de priorité »

L’article IV.5.2.3 est actuellement rédigé comme suit :

IV.5.2.3. Listes de priorité

Les DDA de jours OFF et DDA de vols font l’objet de 2 listes de priorité distinctes au sein de chaque secteur / population.

DDA de jours OFF :

Les DDA de jours OFF sont acceptés dans la mesure où la ressource disponible sur la période demandée est suffisante vis à vis la charge de travail à affecter. Dans le cas où tous les DDA ne peuvent être acceptés vis-à-vis de la charge à affecter, les arbitrages entre PN seront basés sur une liste de priorité établie de la manière suivante :

  • La liste se base sur l’historique des DDA de OFF acceptés sur les 6 mois précédents la date de fin de dépôt (du 1er de M-7 au 25 de M-2).

  • Chaque DDA OFF accepté « coûte » autant de points à son utilisateur que le nombre de jours demandés.

  • Toute acceptation partielle de DDA de OFF ne coutera aucun point au PN concerné, sauf dans le cas où la demande du PN excède son droit (un PN ayant 15 jours de congés a droit à un bloc de 3 jours OFF – s’il demande un bloc de 4 jours OFF et que le planning lui accepte 3 jours, cela sera considéré comme une acceptation totale et 3 points seront décomptés. Si par contre un PN présent tout le mois demande 5 jours OFF et que seuls 3 sur 5 sont accordés aux dates demandées, cela ne lui décomptera aucun point).

DDA de vols / rotations :

L’attribution des desideratas est prioritaire sur la planification des actes d’instruction et de formation.

En cas de « conflit » sur un vol / rotation (le nombre de demandes excède le nombre de place disponible dans la fonction), les PN sont départagés selon une liste de priorité (différente de celle pour les jours OFF) établie de la manière suivante :

  • La liste se base sur l’historique des DDA de vol acceptés sur les 6 mois précédents la date de fin de dépôt (du 1er de M-7 au 25 de M-2) ;

Chaque DDA vol / rotation accepté « coûte » :

  • 2 points si le vol fait partie d’une rotation de 1 jour ON

  • 3 points si le vol fait partie d’une rotation de 2 jours ON ou plus (découchés)

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

IV.5.2.3. Listes de priorité

Les DDA de jours OFF et DDA de vols font l’objet de 2 listes de priorité distinctes au sein de chaque secteur / population.

DDA de jours OFF :

Les DDA de jours OFF sont acceptés dans la mesure où la ressource disponible sur la période demandée est suffisante vis à vis la charge de travail à affecter. Dans le cas où tous les DDA ne peuvent être acceptés vis-à-vis de la charge à affecter, les arbitrages entre PN seront basés sur une liste de priorité établie de la manière suivante :

  • La liste se base sur l’historique des DDA de OFF acceptés sur les 6 mois précédents la date de fin de dépôt (du 1er de M-7 au 25 de M-2).

  • Chaque DDA OFF accepté « coûte » autant de points à son utilisateur que le nombre de jours demandés.

  • Toute acceptation partielle de DDA de OFF ne coutera aucun point au PN concerné, sauf dans le cas où la demande du PN excède son droit (un PN ayant 15 jours de congés a droit a un bloc de 3 jours OFF – s’il demande un bloc de 4 jours OFF et que le planning lui accepte 3 jours, cela sera considéré comme une acceptation totale et 3 points seront décomptés. Si par contre un PN présent tout le mois demande 5 jours OFF et que seuls 3 sur 5 sont accordés aux dates demandées, cela ne lui décomptera aucun point).

DDA de vols / rotations :

L’attribution des desideratas est prioritaire sur la planification des actes d’instruction et de formation.

En cas de « conflit » sur un vol / rotation (le nombre de demandes excède le nombre de place disponible dans la fonction), les PN sont départagés selon une liste de priorité (différente de celle pour les jours OFF) établie de la manière suivante :

  • La liste se base sur l’historique des DDA de vol acceptés sur les 6 mois précédents la date de fin de dépôt (du 1er de M-7 au 25 de M-2) ;

Chaque DDA vol / rotation accepté « coûte » :

  • 2 points si le vol fait partie d’une rotation de 1 jour ON

  • 3 points si le vol fait partie d’une rotation de 2 jours ON ou plus (découchés)

Disposition commune aux DDA de jours OFF et DDA de vols/rotations

En cas de d’égalité aux points DDA, le départage sur l’octroi d’un DDA est effectué à l’ancienneté administrative Air France pour les pilotes TO détachés Air France et Transavia pour les pilotes Transavia France, le plus senior étant prioritaire.

Article 15 : Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de ses articles 10 « Modification du Titre VI article VI.9 congés de paternité » et 11 « Modification du Titre IV « CONDITIONS DE TRAVAIL » conclus pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle ils cesseront de produire tout effet.

Le présent avenant s’applique à compter de sa date de signature.

Cet avenant fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans l’ensemble du groupe ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans chacune des deux entreprises du groupe.

Tout syndicat représentatif dans l’ensemble du groupe et non signataire, pourra adhérer au présent avenant. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérents peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel avenant.

FIN DU TEXTE DE L’AVENANT

Le présent avenant comporte quinze (15) articles sur vingt et une (21) pages

Fait à Roissy, le 17 mai 2020

Pour la Société Air France

Pour la Société Transavia France

Pour les Organisations Syndicales représentatives pilotes au niveau du groupe Air France Transavia France

Pour le SNPL France Alpa

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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