Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES PILOTES VISANT A SECURISER LA CROISSANCE D’AIR FRANCE" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et les représentants des salariés le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010458
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES PILOTES VISANT A SECURISER LA CROISSANCE D’AIR FRANCE

Sommaire

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Préambule 3

Chapitre 1. Mesures de productivité 3

Article 1. Recrutement 3

Article 2. Jours d’inactivité 4

2.1. Jours d’Inactivité long-courrier 4

2.2. Jours d’Inactivité moyen-courrier 5

Article 3. Rendement rotation 6

Article 4. Vols renforcés (avion pax ou cargo) 7

Article 5. Sécurisation de l’A220 8

5.1. Modification de l’article 4.3 de l’accord relatif à l’équipe de lancement A220 8

5.2. Modification du point « Durée » l’article 8 de l’accord relatif à l’équipe de lancement A220 9

Article 6. Prolongation de l’accord relatif à la mise en œuvre des tests PCR Pilotes 9

Article 7. Précision portant sur l’accord relatif au système de réserve des pilotes Air France 9

Article 8. TTA et fonction de Gate Keeper et de chefs pilotes 10

Article 9. Restitution de temps alterné par mois entier et fractionné incité 10

Chapitre 2 . Mise en œuvre des clauses d’adaptions 11

Article 1. Prolongation des articles 1, 2, 3, 4 du Titre 1 « Garanties d’activité Moyen-Courrier » de l’accord sur l'accompagnement du projet domestique du 4 septembre 2020 et de l’article 2.3 « autres garanties », de l’article 2 du chapitre 2 du Titre 3 de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 11

Article 2. Prolongation article 2.3 « autres garanties », de l’article 2 du chapitre 2 du Titre 3 de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 12

Article 3. Prolongation de l’article 1 « Affrètements Long- Courrier » du chapitre 3 du Titre 3 de l’accord de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 modifié par l’accord Catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 12

Article 4. Prolongation de l’article 4 « Croissance minimum en nombre de coques brutes Long Courrier Groupe Air France » du chapitre 3 du Titre 3 de l’accord de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 modifié par l’accord Catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 13

Chapitre 3. Harmonisation des règles Transavia France et Air France 13

Chapitre 4. Affectation temporaire à Los Angeles 13

Article 1. Détermination des besoins et conditions d’accessibilité 14

Article 2. Règles d’utilisation 15

Article 3. Indemnités, transports et hébergements 15

3.1 Indemnités 16

3.2 Hébergement 16

3.3 Transports du conjoint et des enfants à charge 16

3.4 Frais médicaux 16

Chapitre 5. Prolongation de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable des pilotes d’Air France 17

Article 1 : Extension de l’engagement en matière d’emploi des pilotes 17

Article 2 : Modification de la durée du dispositif 18

Article 3 : Prestations relatives à la prévoyance 18

Article 4 : Modification de la durée de l’accord 18

Chapitre 6. Dispositions générales 19

Article 5. Création d’une garantie de maintien d’une activité cargo Full Freighter en moyen propre au sein d’Air France…………………………………………………………………………………………………………………………… …13

Entre,

La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : le SNPL France ALPA, le SPAF, ALTER d’autre part,

Il a été établi ce qui suit :

Préambule

La reprise plus importante que prévue du trafic aérien à laquelle nous assistons depuis cet Eté semble se confirmer au-delà de cette période. Dans ce contexte, Air France a souhaité réévaluer à la hausse son programme de vols pour les prochaines saisons par rapport aux prévisions budgétaires initiales afin d’être en mesure de capter les opportunités de croissance du marché du transport aérien.

Bien qu'Air France se soit préparé à des niveaux de demande proches de ceux d'avant la pandémie notamment avec un rythme élevé d’embauches pilotes et en saturant ses moyens de formation, la sécurisation de cette croissance reste un enjeu fort des prochaines saisons.

Sans mesure de sécurisation, le plan actuel ne pourra être atteint à hauteur de l'équivalent de 5 A320 et 1,5 A220 et 3 avions long-courriers entre juin et septembre 2023.

Ainsi, afin de répondre à ces enjeux, Air France a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives Pilotes d’Air France en vue de la conclusion d’un accord permettant de disposer d’outils visant à sécuriser la croissance d’Air France. En effet, cette sécurisation de la croissance porte notamment sur la capacité de disposer des effectifs pilotes nécessaires pour permettre cette dernière.

A l’issue de cette négociation, Air France et les organisations syndicales représentatives Pilotes d’Air France signataires sont convenues des termes du présent accord qui a pour objet la définition et les modalités de mise en œuvre des mesures de productivité pilotes, des mesures d’harmonisation des règles Air France et Transavia France, la création d’une affectation temporaire à Los Angeles, la prolongation du dispositif APLD.

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre 1. Mesures de productivité

Article 1. Recrutement

Les parties conviennent de la nécessité d’adapter les quotas de l’accord filières de recrutement des Pilotes Air France et création d’une filière recrutement spécifique des Pilotes des filiales HOP et Cityjet du 29 avril 2014, révisé par ses avenants, dans le prolongement de la restructuration de HOP dans le cadre du PDV/PSE Hop 2021.

En conséquence, l’article 8 « filières de recrutement pilotes Air France » de l’« accord sur les filières de recrutement des pilotes d’Air France et création d’une filière de recrutement spécifique des pilotes des filiales de HOP ! et des pilotes de Cityjet » du 29 avril 2014 révisé par l’accord catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 est révisé et modifié, à durée indéterminée, comme suit :

« 8.  Filières de recrutement pilotes Air France 

Les parties signataires confirment leur volonté de maintenir une diversité d’origines dans le recrutement de pilotes Air France. Il existe exclusivement deux types de filière de recrutement : la filière de pilotes professionnels (civils et militaires) et la filière longue (EPL, ab-initio, cadets, etc).

Les pilotes issus de la filière longue pourvoiront au moins 50% des besoins de recrutement de pilotes à AF. Ce quota sera vérifié sur 5 ans glissants.

Il est précisé que les pilotes à la fois issus de la filière longue et salariés de Hop ! ne sont pas comptabilisés dans ce quota.

Une filière spécifique de recrutement de pilotes à Air France est mise en place pour les pilotes de Hop !. Cette filière fait partie de la filière professionnelle (civile et miliaire). Un quota de 50 % minimum au sein de la filière de pilotes professionnels (civils et militaires) est réservé aux pilotes de Hop !. L’atteinte de ce quota sera vérifiée sur 5 ans glissants. Les pilotes recrutés à Air France en provenance de Hop ! ne bénéficient d’aucune reprise d’ancienneté.

Dans les cas où :

  • des pilotes de Hop ! ayant réussi la sélection Air France ci-dessus n’accepteraient pas en nombre suffisant les postes de pilotes proposés par Air France et Transavia France au sein de la filière professionnelle,

  • HOP! ne pourrait libérer un nombre de pilotes suffisant pour répondre aux besoins d’embauches pilotes et aux contraintes de formation et de prérequis d’Air France ou de Transavia

et afin de ne pas limiter la croissance d’Air France et Transavia France, Air France et Transavia France compléteraient alors les besoins de la filière professionnelle par des pilotes professionnels civils et militaires.

Il est convenu que les quotas de recrutement de Hop ! tels que prévus dans le présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 à l’exclusion de toute autre règle.

Les quotas du présent article sont respectés sous réserve d’un nombre de volontaires et d’un taux de réussite à la sélection suffisant. En cas d’embauches de plus de 200 pilotes sur une année donnée, ces quotas s’appliquent jusqu’à 200 embauches, le volume d’embauche au-delà n’étant soumis à aucun quota. 

Exemple de vérification du respect du quota de la filière longue :

»

Article 2. Jours d’inactivité

2.1. Jours d’Inactivité long-courrier

Les parties conviennent de la création, pour l’année civile 2023, d’une option supplémentaire relative aux jours d’inactivité Long-Courrier.

En conséquence, l’article 2 du chapitre 4 de l’accord catégoriel pilotes 2019 du 22 février 2019 est révisé et complété, à durée déterminée, pour l’année civile 2023, par le paragraphe suivant :

« Les pilotes qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, opter pour une option différente, au titre de l’année civile 2023 sous réserve d’opter pour cette option pour toute la durée de l’année civile 2023 qui est la suivante :

- 11 JI mensuels sans JI semestriel 

L’article 4.1 du protocole ARTT du 21 mars 2001 relatif à la limitation du nombre de jours d’activité s’appliquera pour l’année IATA 2023/2024 aux pilotes choisissant cette option en 2023, avec un seuil à 218 jours (au lieu de 206 jours). 

Dans le cas où le nombre de pilotes embauchés (au sein d’Air France et de Transavia France) sur la saison IATA hiver 2022/2023 serait inférieur à 150, 6 JI semestriels seraient attribués aux pilotes ayant opté pour cette option sur le deuxième semestre civil 2023.

2.2. Jours d’Inactivité moyen-courrier

Les parties conviennent de la création, pour l’année IATA 2023/2024 uniquement, d’une option supplémentaire relative aux jours d’inactivité Moyen-Courrier.

En conséquence, l’article 1 « Jours d’Inactivité moyen-courrier » du chapitre 4 de l’accord catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 est révisé et complété, à durée déterminée, pour l’année IATA 2023/2024, par le paragraphe suivant :

« Les pilotes qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, opter pour une option 5 au titre de l’année IATA 2023/2024 sous réserve d’opter pour cette option pour toute la durée de l’année considérée qui est la suivante :

Option 5 : 11 JI mensuels avec une période minimale de 5 jours consécutifs sans JI annuel. Sur l’année IATA concernée, les pilotes ayant choisi cette option ne peuvent pas opter pour une limitation à 5 ON consécutifs maximum (cf. article 3 ci-dessous). Le nombre de JI isolés pouvant être programmés aux pilotes ayant choisi cette option ne sera pas limité, et l’accord du pilote permettant de morceler sa période minimale en vue de l’obtention partielle du DDA repos de celle-ci (dans le respect des quotas repos) sera réputé acquis.

L’article 4.1 du protocole ARTT du 21 mars 2001 relatif à la limitation du nombre de jours d’activité s’appliquera pour l’année IATA 2023/2024 aux pilotes choisissant cette option, avec un seuil à 218 jours (au lieu de 206 jours). 

Dans le cas où le nombre de pilotes embauchés (au sein d’Air France et de Transavia France) sur la saison hiver 2022/2023 serait inférieur à 150, 6 JI annuels seraient attribués aux pilotes ayant opté pour cette option sur l’hiver 2023.

TABLEAU DE PRORATA DES JOURS D'INACTIVITE MENSUELS MOYEN-COURRIER (option 5)

Nombre de jours donnant  lieu à prorata

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

> 27
Nombre de Jl mensuels restants 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Durée minimale d'une des périodes 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 0

Par exception aux dispositions conventionnelles de l’article 1 « Jours d’Inactivité moyen-courrier » du chapitre 4 de l’accord catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 relatives aux « principes de dimensionnement effectifs Moyen-Courrier », pour l’année IATA 2023/2024, le nombre de jours d'activité vol ne pourra dépasser, une moyenne de 14,3 jours par mois complet d'activité pour un pilote à temps plein.

Article 3. Rendement rotation 

La règle de limitation du rendement rotation à 5,30 s’applique en prenant en compte le rendement rotation des CDB uniquement pour les saisons IATA hiver 2022/2023 et Eté 2023 incluse. Si le cumul des embauches sur les saisons hiver 2022/2023 et Eté 2023 est supérieur à 300, la présente mesure est prolongée jusqu’à la saison Eté 2024 incluse.

Les paragraphes suivants :

« « Lorsque le rendement rotation (moyenné à la saison*) CDB et/ou OPL d’une division dépasse 5,30 heures de vol, il convient soit de réduire le nombre de repos conditionnels, soit de détendre les rotations équipages de cette division, en détendant de préférence les rotations dont les temps de repos en escale sont proches de la limite réglementaire, afin de ramener ce chiffre à une valeur inférieure ou égale à 5,30, tout en respectant les 3 critères suivants :

  • Les rendements rotations (moyennés à la saison) CDB et OPL doivent tous deux rester supérieurs ou égaux à 5,15, »

de l’article 2.1 du chapitre 4 de l’accord PNT 2006 sont modifiés et révisés, à durée déterminée, pour les saisons IATA hiver 2022/2023 à Eté 2024 le cas échéant, comme suit :

« Lorsque le rendement rotation (moyenné à la saison*) CDB d’une division dépasse 5,30 heures de vol, il convient soit de réduire le nombre de repos conditionnels, soit de détendre les rotations équipages de cette division, en détendant de préférence les rotations dont les temps de repos en escale sont proches de la limite réglementaire, afin de ramener ce chiffre à une valeur inférieure ou égale à 5,30, tout en respectant les 3 critères suivants :

  • Le rendement rotation (moyenné à la saison) CDB doit rester supérieur ou égal à 5,15, »

Le reste de l’article est inchangé.

Article 4. Vols renforcés (avion pax ou cargo)

La disposition suivante révise et se substitue, à durée indéterminée, à la limitation spécifique du vol renforcé avec escale métropolitaine prévue en page L11 de l’accord du 8 mars 1996.

Il est possible d’effectuer deux étapes en équipage renforcé (avion pax ou cargo) avec un temps de vol maximum de 13h30 et un TSV maximum de 16h30, si la première étape a une durée programmée inférieure ou égale à 2h00 et que la deuxième étape a une durée programmée (Bloc-Bloc) supérieure ou égale à 8h00. En conséquence, le tableau de la page L11 de l’accord du 8 mars 1996, révisé par avenants successifs, est remplacé, à durée indéterminée, par les tableaux suivants :

VOLS PAX :

EQUIPAGE DE
REFERENCE
COMPOSITION
D’EQUIPAGE
NOMBRE ETAPES SOMME MAXIMUM DES TEMPS DE VOL TSV
MAXIMUM
PEQ 2 renforcé 1 CDB + 2 OPL 1 13h30 16h30
2
Si la première étape a une durée programmée <=2h00 et la deuxième étape une durée programmé ≥ 8h00
2 09h30 14h00
PEQ 2 doublé 1 CDB + 3 OPL 1 18h00

VOLS CARGO :

EQUIPAGE DE
REFERENCE
COMPOSITION
D’EQUIPAGE
NOMBRE ETAPES SOMME MAXIMUM DES TEMPS DE VOL TSV
MAXIMUM
PEQ 2 renforcé 1 CDB + 2 OPL 1 13h30 16h30
2
Si la première étape a une durée programmée <=2h00 et la deuxième étape une durée programmé ≥ 8h00
2 (si aller-retour) 09h30 14h00
2 (pas d’aller-retour*) 11h00 15h00
PEQ 2 doublé 1 CDB + 3 OPL 1 18h00
2 (pas d’aller-retour*) 17h30

*2 étapes en aller-retour non autorisé

Les dispositions de l’article 3 « composition équipage cargo » du chapitre 2 Titre 2 de l’accord Trust Together pilote du 18 juillet 2017 restent par ailleurs applicables.

Article 5. Sécurisation de l’A220

Afin de sécuriser la croissance associée à l’A220, les parties conviennent de réviser l’accord relatif à la l'équipe de lancement A220 en date du 19 octobre 2020.

5.1. Modification de l’article 4.3 de l’accord relatif à l’équipe de lancement A220

Le paragraphe 1 de l’article 4.3.2.1 Durée d’affectation de l’accord relatif à l’équipe de lancement A220 est révisé et complété comme suit :

« Avec accord de l’instructeur, la durée de la mission temporaire pourra être prolongée de 6 mois, renouvelable une fois en présence de volontariats recevables et insuffisants lors des campagnes instructeurs internes à la division A220. En conséquence, les articles du présent accord faisant référence à la durée des 18 mois s’entendent comme 18 mois prolongé le cas échéant »

Le reste de l’article est inchangé.

5.2. Modification du point « Durée » l’article 8 de l’accord relatif à l’équipe de lancement A220

L’article 8 de l’accord relatif à l’équipe de lancement A220 est révisé et modifié comme suit :

« Durée

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature et cessera de produire tout effet 36 mois après la date de mise en ligne commerciale du premier A220 ou 30 mois après la date de lâcher en ligne du dernier instructeur de l’équipe de lancement si cette date est postérieure, sans préjudice des dispositions du point « fin d’affectation » du présent accord qui continueront de s’appliquer, aux pilotes concernés, jusqu’à leur terme dans les conditions et modalités prévues par le présent accord. »

Le reste de l’article est inchangé.

Article 6. Prolongation de l’accord relatif à la mise en œuvre des tests PCR Pilotes

Les règles étatiques relatives à la fourniture de tests PCR pour les pilotes sont en constante évolution. Ainsi, à date de signature du présent accord, certaines escales exigent encore un test obligatoire pour permettre une entrée du pilote non vacciné, d’autres escales la fourniture test PCR négatif pour éviter tout confinement.

Ainsi et face à l’évolution perpétuelle et rapide de ces règles, les parties conviennent de prolonger jusqu’à la saison Eté 2023 l’accord relatif à la mise en œuvre des tests PCR Pilotes du 17 mars 2022.

En conséquence, l’article 4.2 « Durée » de l’accord relatif à la mise en œuvre des tests PCR Pilotes du 17 mars 2022 est révisé et modifié comme suit :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à compter du 1er avril 2022 et prendra fin le 31 octobre 2023. »

Le reste de l’article est inchangé.

Article 7. Précision portant sur l’accord relatif au système de réserve des pilotes Air France

L’accord relatif au système de réserve des pilotes a été signé le 10 mars 2022. Dans le cadre de sa mise en œuvre, les parties souhaitent préciser l’application de l’article 4.3.

Le paragraphe suivant « En présence d’un préavis de grève d’un syndicat représentatif pilotes, il ne pourra être fait utilisation de la présente prime pour sécurisation de l’exploitation. » de l’article 4.3 « prime forfaitaire d’incitation » est révisé et modifié comme suit :

« Dès lors qu’à J-1, il est constaté que des pilotes se sont effectivement déclarés grévistes, (conformément aux dispositions légales « Loi Diard ») sur J dans le cadre d’un préavis de grève d’un syndicat représentatif pilotes, il ne pourra être fait utilisation de la présente prime pour sécurisation de l’exploitation. Ce paragraphe s’apprécie séparément sur MC et sur LC.

Ainsi en l’absence de pilotes constatés à J-1 comme grévistes à J dans le cadre d’un préavis de grève d’un syndicat représentatif, il pourra être fait utilisation de la prime pour sécurisation de l’exploitation.

Il est précisé qu’un pilote ayant accepté avant J-1 un vol déclenchant la prime forfaitaire d’incitation pourra refuser le vol si la prime lui est retirée à posteriori suite à la constatation d’un pilote effectivement gréviste (conformément aux dispositions légales « Loi Diard ») à J. »

Le reste de l’article est inchangé.

Article 8. TTA et fonction de Gate Keeper et de chefs pilotes

Afin de favoriser l’accès à la fonction de Gate Keeper et de chefs pilotes, les parties conviennent qu’à l’issue de l’exercice de la fonction de chef pilotes ou de Gate Keeper, le pilote retrouvera le bénéfice du temps alterné dont il bénéficiait avant l’accès à cette fonction, sous réserve d’être sur le même avion et dans la même fonction (OPL/CDB), ou du temps alterné qu’il aurait pu obtenir en tant que 100% en cas de temps alterné obtenu pendant l’exercice de cette fonction. (dans ce dernier cas le temps alterné sera considéré comme « hors quota »).

Article 9. Restitution de temps alterné par mois entier et fractionné incité

L’accord relatif au régime de travail du temps alterné des pilotes du 25 juin 2019 prévoit dans son article 3.1, la possibilité, sur proposition de la compagnie, pour un pilote d’accepter d'abandonner tout ou partie des périodes d’inactivité obtenus au titre du régime de travail à temps alterné.

Afin de favoriser le rendu de périodes d’inactivité notamment pour permettre le passage de la pointe Eté 2023 et en fonctions des besoins de la compagnie, il pourrait être organisé des campagnes de restitution de temps alterné fractionné et de temps de travail alterné incitée (hors TTA ou TAF obtenu dans le cadre du congé parental d’éducation) au cours des saisons Hiver 2022/2023 et Eté 2023.

Les besoins de la compagnie seront définis par spécialité et par fonction.

Chaque période d’inactivité rendue donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire de restitution selon les modalités suivantes :

  • 1 période sur 1 mois donné de de « TTA fractionné » à 23/30ème : 3 primes d’incitation

  • 1 période sur 1 mois donné de « TTA fractionné » à 20/30ème : 4 primes d’incitation

  • 1 mois de « TTA par mois entiers » : 6 primes d’incitation

Le montant des primes d’incitation est défini, par fonction et courrier, selon le barème de l’article 4.3 « Prime forfaitaire d’incitation » de l’accord relatif au système de réserve des pilotes du 10 mars 2022.

En cas de volontariats de restitution supérieurs aux besoins de la compagnie, l’acceptation des volontariats de restitution se fera selon le principe suivant : départage entre pilotes de même fonction dans l’ordre de la LCP, le plus senior ayant la priorité de restitution.

Chapitre 2 . Mise en œuvre des clauses d’adaptions

La crise sanitaire due à la « Covid-19 » et ses conséquences dans le secteur du transport aérien ont entrainé une très forte baisse de l’activité dans le transport aérien à compter du début de l’année 2020.

Dans ce contexte et lors des comités de suivi de contrôle des indicateurs du 15 juin 2021 et du 8 juin 2022, les parties ont reconnu l’existence d’un évènement externe conduisant à une situation économique dégradée pour le Groupe Air France- KLM et ainsi décidé de la mise en œuvre des « clauses d’adaptations » prévues à l’article 2 du Chapitre 5 de l’accord Catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 pour l’année IATA 2020 et IATA 2021. 

Dès lors, et conformément aux dispositions conventionnelles, la direction et les organisations syndicales représentatives pilotes se sont réunies afin de convenir de l’adaptation de certaines garanties n’ayant pu être respectées

Ainsi, les parties ont souhaité apporter des modifications à l’accord sur l'accompagnement du projet domestique signé le 4 septembre 2020 et l’accord catégoriel Pilotes 2019 signé le 22 février 2019 considérant que ces modifications valent pour accord sur la mise en œuvre de la clause d’adaptation aux garanties n’ayant pu être respectées, sur le solde du non-respect de ces dernières jusqu’à l’année IATA 2021/2022 et sur la contrepartie applicable au non-respect de la trajectoire de rattrapage.

Article 1. Prolongation des articles 1, 2, 3, 4 du Titre 1 « Garanties d’activité Moyen-Courrier » de l’accord sur l'accompagnement du projet domestique du 4 septembre 2020 et de l’article 2.3 « autres garanties », de l’article 2 du chapitre 2 du Titre 3 de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017

Le préambule du Titre 1 « Garanties d’activité Moyen-Courrier » de l’accord sur l'accompagnement du projet domestique du 4 septembre 2020 est révisé et modifié comme suit :

« Les dispositions des articles 1,2,3,4 du présent titre sont à durée déterminée.

Elles s’appliqueront à compter de la date de signature du présent accord et selon les modalités de l’article 3. Elles cesseront de produire tout effet au 31 mars 2033.

Les dispositions des articles 5,6,7 du présent titre reprennent les durées d’application des dispositions conventionnelles qu’elles révisent.

Les dispositions de l’article 8 du présent titre sont à durée déterminée. Elles prolongent les dispositions de l’article 2.3 « autres garanties », de l’article 2 du chapitre 2 du Titre 3 de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 auxquelles elles se subsistent. Elles cesseront de produire tout effet au 31 mars 2024.

Les dispositions des articles 1, 2, 3 du présent titre révisent et se substituent aux articles 2.1 et 2.2 du Chapitre 2 du Titre 3 de l’accord Trust Together Pilotes, tels que révisés par l’article 1 du Titre 1 de l’accord Air France sur l’accompagnement du développement de Transavia France. »

Article 2. Prolongation article 2.3 « autres garanties », de l’article 2 du chapitre 2 du Titre 3 de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017

Le Titre 1 « Garanties d’activité Moyen-Courrier » de l’accord sur l'accompagnement du projet domestique du 4 septembre 2020 est complété de l’article suivant :

« Article 8. Autres garanties

La part des heures de vol avion Air France sur avions monocouloir de plus de 51 sièges ne sera pas inférieure à 62 % du total des heures de vol sur avions monocouloir de plus de 51 sièges d’Air France et de HOP! pour les saisons Eté et à 60% pour les saisons Hiver.

Les affrètements d’appareils entre 51 et 100 sièges effectués en dehors du Groupe Air France par Hop! seront comptabilisés dans ce volume.

Air France s'engage à ne pas mettre en œuvre, sauf pour la commercialisation et les opérations concernant Transavia (TO), sous son numéro de vol, d'affrètement de longue durée (supérieure à trois mois), sur des avions commercialisés à plus de :

  • 110 sièges auprès de HOP !

  • 100 sièges auprès des autres compagnies.

Dans tous les cas ces avions ne peuvent pas être des Airbus ou des Boeing, excepté dans le cas de Transavia France et Air France.

Le cumul de contrats consécutifs d'affrètements de courte durée avec équipages ne peut, pour un même besoin et en dehors du cas d’affrètements pour Transavia (TO), dépasser au total la limite de trois mois.

Ces dispositions ne modifient en aucun cas les dispositions de l’accord relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France. »

Article 3. Prolongation de l’article 1 « Affrètements Long- Courrier » du chapitre 3 du Titre 3 de l’accord de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 modifié par l’accord Catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019

Le premier paragraphe de l’article 1 « Affrètements Long- Courrier » du chapitre 3 du Titre 3 de l’accord de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 modifié par l’accord Catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 est révisé et modifié comme suit :

« Article 1. Affrètements Long-Courrier

Les dispositions du présent article sont à durée déterminée, elles s’appliquent jusqu’au 31 mars 2024. »

Le reste de l’article est inchangé.

Article 4. Prolongation de l’article 4 « Croissance minimum en nombre de coques brutes Long Courrier Groupe Air France » du chapitre 3 du Titre 3 de l’accord de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 modifié par l’accord Catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019

Le premier paragraphe de l’article 4 « Croissance minimum en nombre de coques brutes Long Courrier Groupe Air France » du chapitre 3 du Titre 3 de l’accord de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 modifié par l’accord Catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 est révisé et modifié comme suit :

« Article 4. Croissance minimum en nombre de coques brutes Long Courrier Groupe Air France

Les dispositions du présent article sont à durée déterminée, elles s’appliquent pour une durée de 10 ans et cesseront de produire tout effet au 31 décembre 2030. »

Le reste de l’article est inchangé.

Article 5 : Création d’une garantie de maintien d’une activité cargo Full Freighter en moyen propre au sein d’Air France

Le Chapitre 3 du Titre 3 de l’accord de l’accord Trust Together pilotes du 18 juillet 2017 est révisé et complété par un article 5 rédigé comme suit :

« Article 5. Garantie de maintien d’une activité cargo Full Freighter en moyen propre au sein d’Air France 

Les dispositions du présent article sont à durée indéterminée.

Dans un contexte de fort potentiel de croissance, la Direction s’engage à œuvrer au développement de l’activité Cargo Full Freighter en moyen propre Air France, ainsi qu’à étudier des partenariats visant à promouvoir l’emploi pilotes Air France dans cette branche d’activité Full Freighter.

En tout état de cause, il est garanti que la liste de flotte constatée lors de la publication officielle des résultats annuels du groupe AF-KLM ne saurait contenir moins de Full Freighter Long Courrier exploités en moyen propre Air France qu’à la date de signature du présent accord. »

Chapitre 3. Harmonisation des règles Transavia France et Air France

Les parties conviennent d’harmoniser les règles Transavia France et Air France.

En conséquence, à compter de l’activité du 1er décembre 2022, le coefficient du point 1 de l’annexe 1 du chapitre 6 de la convention d’entreprise du PNT est porté à 1,05. Il est applicable au taux de base des pilotes affectés sur les avions Long-courriers et Moyen-courriers.

Chapitre 4. Affectation temporaire à Los Angeles

Afin notamment de renforcer la desserte de Papeete, Air France pourra affecter temporairement, en fonction des besoins, des pilotes à Los Angeles.

Le présent chapitre se substitue aux conditions d’affectation temporaire définies dans la convention commune et dans la convention d’entreprise du PNT.

Le Pilote affecté à Los Angeles reste soumis aux dispositions conventionnelles pilotes en vigueur à l’exception des dispositions particulières définies dans le présent chapitre.

Durant la période d’affectation temporaire, le Pilote reste placé sous l’autorité de sa hiérarchie dans le cadre de la réglementation en vigueur.

A la date de signature du présent avenant, la durée prévue d’affectation est d’environ 46 jours incluant le jour d’arrivée du vol permettant au pilote de rejoindre son affectation temporaire à Los Angeles. Cette durée peut être prolongée ou réduite de quelques jours pour tenir compte des contraintes de programmation.

Toute évolution éventuelle de la durée de l’affectation temporaire sera étudiée dans le cadre du comité de suivi du présent accord.

Le présent chapitre est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date de signature du présent avenant. Un retour d’expérience sur la mise en œuvre de l’affectation temporaire sera effectué 36 mois après la 1ere affectation temporaire en comité de suivi du présent accord. A l’issue, les modalités de l’affectation temporaire pourront être adaptées.

Article 1. Détermination des besoins et conditions d’accessibilité

Des campagnes spécifiques de volontariat seront organisées avant chaque saison par la Direction des Ressources Humaines Pilotes. En cas de besoins supplémentaires, des campagnes exceptionnelles pourront être organisées.

Les besoins en nombre d’OPL et de CDB seront présentés lors d’une commission paritaire spécifique en fonction des besoins déterminés par Air France.

Le besoin est déterminé en fonction du nombre de fréquence. Ainsi, 1 équipage est nécessaire pour chaque fréquence hebdomadaire soit 5 équipages pour 5 vols par semaine et 7 équipages pour un vol quotidien.

Le pilote pourra exprimer un volontariat pour une affectation temporaire à Los Angeles lors d’une campagne de volontariat spécifique. Le volontariat d’un pilote est réputé recevable si le pilote réunit les prérequis techniques et administratifs d’accès à l’affectation temporaire Los Angeles.

Les instructeurs pilotes peuvent prétendre à l’affectation temporaire Los Angeles, un départ étant réservé toutes les 5 semaines pour cette population. Ces instructeurs répondront à une campagne de volontariat spécifique. Leur désignation se fera selon les mêmes critères de désignation que les pilotes 100% définis ci-dessus.

L’affectation Los Angeles suspend le cycle d’instruction.

Toute affectation Los Angeles d’un pilote à la date de la signature du présent accord incrémente d’un point son compteur individuel au titre de l’affectation temporaire Los Angeles.

Le classement des volontaires sera fait en respectant la liste de classement professionnel et les incréments de chacun au titre du compteur individuel relatif à l’affectation temporaire Los Angeles, priorité étant donnée aux pilotes ayant l’incrément le plus faible, départagés entre eux dans l’ordre de la LCP.

Le service Carrières de la Direction des Ressources Humaines Pilotes proposera une date de départ au pilote désigné, en respectant l’ordre de classement de la liste des volontaires. Elle adresse, au départ du pilote, une notification définissant sa situation administrative.

Une notification définissant la situation administrative du pilote en affectation temporaire lui sera adressée.

En cas de désistement d’un pilote après la fin de la campagne de volontariat, il perd sa capacité au départ dans la période concernée. Le point incrémenté est maintenu dans le compteur individuel du pilote.

Article 2. Règles d’utilisation

Les règles d’utilisation applicables aux pilotes en affectation temporaire à Los Angeles sont identiques à celles en vigueur pour les pilotes dont la base d’affectation est la région parisienne, sous réserve des précisions suivantes :

  • la base d’affectation étant Los Angeles, la définition de l’heure de référence s’applique mais en remplaçant Paris par Los Angeles

  • les vols entre CDG-LAX ou LAX-CDG permettant au pilote affecté temporairement à LAX de rejoindre et revenir de son affectation temporaire seront effectués en fonction (sauf impossibilité de construction, dans ce cas le pilote sera considéré en mise en place sur les parcours d’affectation), et constitueront dans ce cas une rotation

  • un minimum de 3 jours d’inactivité sera positionné à l’issue du vol CDG-LAX permettant au Pilote de rejoindre le lieu de son affectation temporaire

  • un minimum de 5 jours d’inactivité sera positionné à l’issue du vol retour à Paris en fin d’affectation temporaire

  • les périodes de congés initialement prévues sur la période de l’affectation temporaire seront reportées à l’issue de cette dernière. Les dates de repositionnement seront déterminées en accord avec la direction et le pilote

  • la période minimale de jours d’inactivité consécutifs est de 5 jours. Elle pourra être réduite à 4 jours sur les mois (tout ou partie) en affectation temporaire pour un maximum de 50% des pilotes en affectation temporaire Los Angeles apprécié par saison IATA.

Article 3. Indemnités, transports et hébergements

Les dispositions Titre 8 « déplacements » de la convention d’entreprise commune et de l’avenant du 7 décembre 2012 à la convention d’entreprise du PNT ne sont pas applicables au titre de l’affectation temporaire Los Angeles telle que définie par le présent chapitre.

3.1 Indemnités

Durant la durée de son affectation temporaire à Los Angeles, le pilote percevra une indemnité de repas et menus frais conformément aux dispositions de l’article 10 « indemnités de déplacement liés aux courriers » du Chapitre 6 «  rémunération » de la convention d’entreprise du PNT applicables en activité vol Los Angeles étant considéré une escale.

A titre exceptionnel, au titre des frais relatifs aux transports pendant l’affectation temporaire, une indemnité de 600 euros sera attribuée sur la base d’une affection de 46 jours. La prolongation de l’affectation donnera lieu au versement d’une indemnité proratisée de la durée de la prolongation de l’affectation prévue.

3.2 Hébergement

Air France assurera l’organisation et la prise en charge du logement (Hôtel ou Appart Hôtel) du pilote en affectation temporaire Los Angeles. L’hébergement sera validé par l’accord des organisations syndicales représentatives pilotes. En cas de désaccord entre les organisations syndicales pilotes représentatives pilotes, la décision reviendra à l’organisation syndicale pilote représentative signataire ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections du CSE.

Si le pilote en fait la demande 30 jours avant le début de son affectation, il pourra bénéficier d’une chambre supplémentaire pour ses enfants à charge. Le pilote devra supporter le prix de cette chambre supplémentaire, à concurrence de 80 euros TTC par nuitée, le surcout supplémentaire sera pris en charge par Air France.

3.3 Transports du conjoint et des enfants à charge

La Compagnie supporte, le cas échéant, les frais de transport du conjoint (un billet S1). Elle supporte, le cas échéant, les frais de transports des enfants à charge à concurrence d’un billet S2 aller/retour par enfant.

Sous réserve d’être prévenue deux mois avant le départ, la Compagnie permettra aux enfants à charge de disposer de billets R1 au tarif Médium dont les frais de transport seront supportés par le PNT. Ces billets R1 seront disponibles à une date choisie par l’entreprise, sur une période ne pouvant excéder trois jours postérieurs à la date choisie par le Pilote pour le vol aller, et trois jours antérieurs à la date choisie par le pilote pour le vol retour.

3.4 Frais médicaux

Pendant la durée de son affectation temporaire Los Angeles, le pilote est maintenu dans le régime français de Sécurité Sociale.

Chapitre 5. Prolongation de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable des pilotes d’Air France

La crise sanitaire liée à la « Covid 19 » a durement frappé le secteur mondial du transport aérien provoquant une réduction sans précédent de la demande et de l’activité de manière continue durant l’année 2020 et 2021.

Face à cette crise, Air France a été contrainte de placer ses pilotes en activité partielle puis en APLD.

Aujourd’hui la crise sanitaire générée par l’épidémie de la « Covid 19 » et ses conséquences économiques et sociales perdurent.

Le contexte économique demeure incertain et s’est aggravé avec la crise internationale liée au conflit en Ukraine qui impacte d’ores et déjà les activités d’Air France.

Ainsi, et considérant les conséquences sociales et économiques de ces crises successives et risques qu’elles font peser sur l’évolution à court, moyen et long terme sur l’activité de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives pilotes ont souhaité discuter afin de permettre de préserver effectivement et efficacement l’entreprise.

Dès lors, les parties ont émis la volonté d’adapter le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable aux évolutions réglementaires intervenues depuis la signature de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable des pilotes d’Air France du 27 janvier 2021 afin que ce dispositif puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt de l’entreprise Air France et de ses pilotes.

Ainsi, par le présent chapitre, les parties souhaitent apporter des modifications à l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable des pilotes d’Air France du 27 janvier 2021 et ses avenants afin de tenir compte des dernières évolutions règlementaires intervenues en la matière et d’adapter ainsi certaines dispositions.

Ces aménagements portent notamment sur :

  • l’extension de l’engagement en matière d’emploi des pilotes ;

  • la période de référence à appliquer (recours à l’activité partielle de longue durée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence étendue à 48 mois consécutifs)

  • la modification de la durée de l’accord.

Article 1 : Extension de l’engagement en matière d’emploi des pilotes

Il est convenu entre les parties de prolonger l’engagement en matière d’emploi des pilotes prévu à l’article 2 de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable des pilotes d’Air France du 27 janvier 2021.

Ainsi, Air France s’engage à ne pas procéder à des licenciements de pilotes Air France pour motif économique jusqu’au 31 décembre 2024.

Durant la période d’application de l’accord, si la situation économique d’Air France se dégradait les parties signataires conviennent alors de se réunir pour partager le constat de la situation et étudier la mise en œuvre de dispositif(s) additionnel(s), afin de préserver l’emploi des pilotes Air France sur la base de recours unique à des départs volontaires.

Néanmoins, si Air France se retrouvait dans une situation économique ne permettant plus la poursuite de son activité les engagements souscrits en matière de maintien de l’emploi pilotes au sein d’Air France, visés au présent article, ne pourraient plus être respectés. 

Article 2 : Modification de la durée du dispositif

Il est convenu entre les parties de prolonger le bénéficie de l’APLD pilotes prévu à l’article 10 « Date d’application et durée du dispositif » de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable des pilotes d’Air France du 27 janvier 2021 afin de porter la durée maximale à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs, sous réserve d’évolutions réglementaires postérieures. Ces durées s’apprécient à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative, sans préjudice des périodes de neutralisation prévues par la réglementation.

A compter du 1er janvier 2023, le recours effectif à l’activité partielle pour les pilotes ne pourra intervenir qu’en présence d’un évènement emportant une dégradation prévisionnelle ou avérée et importante de l’activité de l’entreprise et après concertation avec les organisations syndicales signataires de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable des pilotes d’Air France.

Article 3 : Prestations relatives à la prévoyance

Air France s’engage à ouvrir à signature un avenant aux accords de prévoyance afin de prolonger, à l’identique, les dispositions en vigueur visant à maintenir le niveau des prestations de prévoyance sur la base d’un salaire de référence reconstitué comme si le salarié n’avait pas été en activité partielle en conservant dans ce cas la même répartition de cotisations employeur/salariés sur le salaire reconstitué.

Article 4 : Modification de la durée de l’accord

Les parties conviennent de porter la date de fin de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable des pilotes d’Air France du 27 janvier 2021 au 31 décembre de 2024. Cette prolongation sera effective sous réserve de sa validation par la DREETS compétente.

A cette date, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

Les dispositions non contraires de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable des pilotes d’Air France du 27 janvier 2021 et ses avenants restent inchangées.

Chapitre 6. Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Pilotes Air France.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des articles pour lesquels il est prévu une durée déterminée.

Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature à l’exception des articles pour lesquels il est prévu une date spécifique de mise en œuvre. La demande de renouvellement dans le cadre du chapitre 5 du présent accord ne pourra intervenir qu’après accord des organisations syndicales signataires de l’accord catégoriel pilotes 2019 ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections du CSE, sur la base des bilans des garanties présentes au chapitre 5 article 2 de l’accord précité. 

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,

  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Article 3. Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Une organisation syndicale représentative des Pilotes dans l’entreprise et non signataire pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévu par le code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Article 4. Révision

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément aux dispositions du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisation syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Article 5. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des parties signataires.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 6. Diffusion, Publicité et Dépôt Légal

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives des Pilotes et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.

Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de diffusion, dépôt et notification.

Article 7. Comité de Suivi

Un Comité de Suivi de l’accord est créé associant les organisations syndicales représentatives pilotes signataires du présent accord et la Direction.

Ce comité se réunira sur demande d’une ou plusieurs des parties signataires. Il aura pour fonction de suivre l’application de l’accord et d’examiner toutes difficultés d’interprétation qui pourraient surgir.

Un ordre du jour et un compte rendu seront systématiquement réalisés.

Le comité de suivi sera chargé de faire des propositions qui devront être acceptées par les parties signataires du présent accord.

Article 8. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse ou une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageront dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

Fait à Roissy, le 10 OCT.2022

Pour la Société Air France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes

SNPL France ALPA

SPAF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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