Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur les salaires Procès verbal d'ouverture des négociations et accord" chez MAINE IMAGE SANTE MIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAINE IMAGE SANTE MIS et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220002727
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : MAINE IMAGE SANTE MIS
Etablissement : 42142789900024 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

SCM MAINE IMAGE SANTE SCM ARX GESTION

20 rue Saint Bertrand 20 rue Saint Bertrand

72058 LE MANS CEDEX 2 72058 LE MANS CEDEX 2

GIE GIN

20 rue Saint Bertrand

72058 LE MANS CEDEX 2

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS ET D’ACCORD

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L’UES constituée des sociétés MAINE IMAGE SANTE, ARX GESTION et GIE GIN, représentée par agissant par délégation et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, dotée d’un effectif compris entre 50 et 200 salariés,

et la délégation suivante :

ont, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé les négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment les articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est l’unité économique et sociale comprenant les sociétés citées en tête des présentes.

Préambule

Les négociations salariales pour l’année 2020 ont débuté plus tardivement, au mois de septembre 2020, en accord avec la délégation représentée par , du fait du confinement lié au coronavirus COVID-19.

Article 1 – Ouverture des négociations

L’UES a régulièrement convoqué l’organisation syndicale représentative.

Le calendrier des négociations initialement fixé est le suivant.

  • 21 septembre 2020 ;

  • 2 novembre 2020 ;

Article 2 – Documents mis à disposition

Les négociations ont été menées après présentation des documents suivants, outre les documents à disposition dans le cadre de la base de données économiques et sociales :

  • documents comptables ;

  • bilan social présentant les effectifs, la répartition des emplois par catégorie et par sexe, les mouvements de personnel, la situation de l’UES en termes de formation, d’accident de travail et d’emploi des travailleurs handicapés ;

  • grilles de salaires applicables pour les personnels cadres et non cadres ;

  • plan de formation ;

  • fiche récapitulative du tarif des astreintes ;

  • BDES ;

  • tableau comparé des salaires 2019, étant précisé qu’il n’existe aucune différence de salaire entre les hommes et les femmes pour un poste similaire, les grilles des salaires précitées étant appliquées indépendamment du sexe.

Article 3 - Déroulement et résultat des négociations

Après présentation des documents lors de la 1ère réunion le 21 septembre 2020, la proposition initiale des représentants des salariés le 2 novembre 2020 était la suivante :

  • une augmentation générale des salaires de 2 %

Après discussions, une suspension de séance a été effectuée, afin que le Dr contacte sa co-gérante, le Dr .

A la reprise de la séance, après négociations, l’accord entre les parties est le suivant :

La Direction s’engage sur une proposition d’augmentation de 0.5 % avec effet rétroactif au 1er avril 2020

  • En contrepartie de cet engagement de la Direction et compte tenu du contexte sanitaire et économique actuel, le syndicat représenté par renonce à toute revendication salariale complémentaire jusqu’aux prochaines réunions de négociations annuelles

Article 4 - Durée et organisation du travail

En l’absence de dénonciation, la durée du travail dans l’entreprise demeure fixée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 16 mars 2009, qu’il s’agisse de l’aménagement du temps de travail ou de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 5 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

 

Après information du CSE, un plan d’action actualisé du 1er mars 2020 a été déposé à la DIRECCTE.

Article 6 - Publicité et affichage

Le présent procès-verbal donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, savoir :

  • un exemplaire sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes ;

Il donnera également lieu à affichage.

Fait au Mans,

Le 2 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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