Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l'accord du 8 février 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail" chez ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T00223002961
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY
Etablissement : 42828704900020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

AVENANT N°6 à l’ACCORD DU 8 FEVRIER 1999 RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant à durée déterminée : 09/01/2023 au 31/12/2023

Entre la Société Zehnder Group Vaux Andigny, sise 17 rue des Parachutistes 02110 Vaux Andigny, représentée par XX – Directeur Industriel et par XX, Responsable Ressources Humaines Industriel,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

CGT, représentée par XX, Délégué syndical

CFE/CGC représentée par XX, Délégué syndical

Et SADACOVA représentée par XX, Délégué syndical

PREAMBULE

L’accord signé en février 1999, puis les avenants signés respectivement en 2006 et 2012 fixent les conditions de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de l’usine de Vaux-Andigny.

Du fait de la conjoncture récente plusieurs avenants à durée déterminée ont été mis en œuvre, afin de permettre notamment une répartition de l’horaire réduit de modulation basse sur 4 jours au lieu de 5.

Néanmoins la persistance de la baisse d’activité et l’émergence de la crise énergétique ont conduit la Direction et les Représentants du personnel à échanger sur cette situation inhabituelle à l’occasion de plusieurs réunions de l’ensemble des membres du CSE : les 4, 10, 16 et 22 novembre 2022. L’enjeu de ces réunions était de répondre à la double problématique du manque d’activité et de la hausse des prix de l’énergie à l’horizon 2023.

La réduction d’activité et la proposition d’entrer dans un dispositif d’activité partielle de longue durée font l’objet d’un accord spécifique portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

En complément à ce dispositif et pour optimiser la facture énergétique (l’électricité en particulier) les partenaires sociaux ont convenu d’aménagements du temps de travail applicables pendant la durée d’application de l’accord portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ainsi les parties conviennent de ce qui suit :

  • Article 1 : Décompte du temps de travail durant la période couverte par l’accord portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Il apparaît que potentiellement les baisses d'activité ne pourront être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte. De ce fait les parties conviennent d’interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Cet article est applicable à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Les compteurs étant déjà en cours au moment où cet accord prend effet, les soldes positifs pourront être rémunérés après majoration à la fin de la période de décompte habituelle (31/08/2023) ou placés dans le compteur d’heures à récupérer (REHS) après majoration, aux conditions habituelles (dans la limite de 20H).

L'imputation des trop-perçus (soldes négatifs) donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

  • Article 2 : Horaire applicable au personnel de production posté

  1. Pour répondre à la problématique énergétique et mieux optimiser le temps de travail, il a été convenu d’ajouter aux possibilités actuelles l’horaire ci-dessous :

Horaire réparti sur 4.5 jours comme suit :

4 Journées complètes :

-4H30 – 13H13 pour le poste du matin

-14H17 - 23H00 pour le poste d’après-midi

1 Demi-Journée :

-4H30-8H07 pour le poste du matin

-10H20-13H57 pour le poste d’après-midi

En cas de réduction d’activité, il est prévu de travailler sur 4 jours, le plus souvent du lundi au jeudi (en cas de jour PP1-voir ci-dessous- les heures chômées seraient déplacées).

En cas de charge complète il est convenu de ne pas augmenter l’amplitude de travail journalière sur les journées complètes et de travailler sur 4,5 jours.

Cet horaire s’appliquera uniquement durant les mois dits « d’hiver », lors desquels les coûts de l’électricité sont les plus élevés : Janvier, Février, Mars, Octobre, Novembre, Décembre 2023.

Cet horaire inclut les temps de pause payés (25 minutes par jour) et le temps permettant l’attribution des RTT et RTP.

Cet horaire sera utilisé uniquement en 2023. Si son utilisation devait se prolonger au-delà, cette mesure ferait l’objet d’un nouvel avenant à l’accord du 8 Février 1999.

Par ailleurs, il est convenu que durant la période d’application de l’horaire ci-dessus, les heures comprises entre 21H et 6H seront majorées de 10%.

  1. Pendant les mois d’été (Avril à Septembre 2023 inclus) les horaires habituels s’appliqueront :

-5H00 / 12H42 pour le poste du matin

-12H42 / 20H24 pour le poste d’après-midi

Les journées qui seraient chômées seront placées sur des journées complètes, les vendredis.

  • Article 3: Horaire applicable au personnel non posté (en dehors des salariés au forfait jour)

Le personnel non posté bénéficie actuellement d’horaires dits « variables » comportant des plages durant lesquelles leur présence est obligatoire.

Par ailleurs ce personnel bénéficie aujourd’hui d’un compteur d’heures trimestriel pouvant donner droit à la fin du trimestre à une journée de récupération.

Pendant la durée du présent accord il est convenu que le décompte du temps de travail sera effectué à la semaine. L’horaire appliqué sera l’horaire habituel avec la modification suivante : possibilité de partir à 16H du lundi au jeudi et à 15H le vendredi, pour permettre une meilleure gestion de l’horaire hebdomadaire de travail.

Durant cette période aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée. Les journées chômées seront appliquées sur des journées complètes, en priorité les vendredis.

  • Article 4 : Jours « PP1 »

Le terme PP1 désigne « Période de Pointe » les jours PP1 correspondent à des journées de tension sur le système électrique (pic de consommation d’énergie). Ces journées surviennent particulièrement en hiver lors de vagues de froid. On appelle ce phénomène, la pointe hivernale. En France, les journées de tension sont majoritairement observées au cours du mois de janvier (environ 50 % des jours PP1).

Lors de ces journées, un surcoût de 465 Euros par heure de production (estimation pour 2023) s’ajouterait au surcoût déjà anticipé pour 2023 du fait de la hausse des prix de l’électricité. Afin d’éviter de produire ces jours-là, les partenaires sociaux se sont entendus sur les dispositions suivantes :

  • Fermeture de l’usine les jours de PP1

  • Délai de prévenance : 72H (les jours PP ne sont confirmés que la veille, il y a donc une petite marge d’erreur et il se pourrait que l’Usine soit fermée alors que finalement le jour n’est plus placé en PP1).

  • 1 fois par semaine au maximum

  • 2 fois dans le mois au maximum

  • Rattrapage de la journée dans les 2 semaines en dehors des samedis.

Modalités de prévenance de la mise en œuvre d’une journée PP1 non travaillée : information des délégués syndicaux et du secrétaire du CSE, puis affichage et mail à destination de l’ensemble du personnel.

  • Article 5 : Durée de l’avenant

Les dispositions prises dans cet avenant s’appliqueront pour la période allant du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023.

Ces dispositions pourront éventuellement se poursuivre, à la condition qu’un nouvel avenant soit signé avec les organisations syndicales.

  • Article 6 : Information du personnel

L’information sera réalisée par l’envoi par mail et l’affichage d’une note d’information.

  • Article 7 : Dépôt de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Quentin (02).

Signatures

Fait à Vaux-Andigny le 16 Décembre 2022

Pour La société Zehnder Group Vaux Andigny, représentée par XX, Directeur Général du site Pour La société Zehnder Group Vaux Andigny, représentée par XX, Responsable Ressources Humaines Industriel
Pour le syndicat CGT représenté par XX, Délégué Syndical Pour le syndicat SADACOVA représenté par XX, Délégué Syndical
Pour le syndicat CFE-CGC représenté par XX, Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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