Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE PONT DES MOULINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PONT DES MOULINS et les représentants des salariés le 2020-08-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001533
Date de signature : 2020-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : LE PONT DES MOULINS
Etablissement : 49204109000027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-28

Accord collectif d’aménagement du temps
de travail

Entre les soussignés :

L’association Le Pont des Moulins, association déclarée, dont l’identifiant Siret est le 492 041 090 00027, et dont l’adresse se trouve 15 rue Michel Chevalier, 87100 Limoges, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

d’une part.

Et :

L’ensemble du personnel de l’association, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon PV annexé,

d’autre part.

Préambule

L’association Le Pont des Moulins est un lieu de vie et d’accueil (LVA) pour enfants et jeunes en difficulté.

Elle n’appliquait jusqu’à présent aucune organisation spécifique de travail et elle n’est assujettie, à titre obligatoire, à aucune Convention Collective.

Son effectif, au 1er janvier 2020 est de 5 salariés, composé de :

- 1 cadre dirigeant ;

- 1 permanent responsable ;

- 2 assistants permanents ;

- 1 maîtresse de maison.

Compte tenu d’une part des besoins inhérents à l’activité de l’association Le Pont des Moulins, et d’autre part de la nécessité d’adapter les pratiques organisationnelles, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

En effet, l’activité connaît des variations saisonnières de travail (périodes hautes et périodes basses d'activité liées essentiellement aux vacances scolaires des jeunes accueillis et des déplacements), mais est aussi tributaire de circonstances tenant à l’accompagnement permanent et continu de jeunes en situation de fragilité sociale et familiale.

Dès lors, compte tenu de la variation horaire des emplois du temps inhérente à l’accomplissement de ces missions, il est apparu opportun de retenir une organisation du travail qui autorise une souplesse adaptée et ce, notamment afin d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires en période d’activité soutenue, et au chômage partiel sur les périodes de moindre activité.

Le présent Accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et vise ainsi à :

  • adapter le temps de travail en fonction des fluctuations de l’activité liée aux rythmes de fonctionnement de l’association Le Pont des Moulins pour assurer la continuité de prise en charge des personnes accueillies ainsi que leur sécurité ;

  • prendre en compte les aspirations du personnel en matière de qualité de vie au travail, la qualité de vie au travail des salariés et la qualité de vie des jeunes de l’association étant étroitement liées.

Dans ce cadre, les parties ont reconnu que la mise en place d’une annualisation du temps de travail constituait l’organisation la plus adaptée aux activités et permettait de répondre aux attentes mentionnées ci-dessus.

Cadre juridique

Article 1 - Champ d'application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association Le Pont des Moulins, présent et futur excepté les cadres dirigeants, non soumis à la réglementation sur le temps de travail (à l’exception des congés).

L’élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée sous la responsabilité du dirigeant dans le cadre des modalités et des règles définies dans le présent Accord.

Article 2 - Régime juridique

Le présent Accord est conclu en application notamment des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, qui autorise la conclusion d’accords collectifs dans les petites entreprises par la voie de la ratification à la majorité des deux tiers d’un projet proposé par l’employeur.

Il est également conclu dans le cadre des articles L.3121-41 à L. 3121-44 du code du travail, autorisant, par accord collectif, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Les dispositions de cet Accord lors de leur entrée en vigueur, seront directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, en application des articles L. 2254-1 et L. 3121-43 du Code du travail.

Aménagement du travail sur l’année

Article 3 – Période de référence

L’aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période (ci-après « Période de Décompte ») de 12 mois consécutifs allant du 1er juin au 31 mai.

Cependant, après son entrée en vigueur, il est convenu que la première période courra du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021.

Article 4 – Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour une période complète pour salarié à un temps plein, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence.

Article 5 – Durée hebdomadaire et quotidienne de travail

Sur la Période de Décompte, la durée du travail s’établit à 35 heures en moyenne par semaine.

Pour adapter l’organisation du travail aux besoins de l’association Le Pont des Moulins, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être porté au-delà de de 35 heures jusqu’à 48 heures de travail (ci-après « Limite Supérieure »), et prévoir une organisation du travail sur 6 jours travaillés, sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, la durée du travail ne saurait excéder 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, jusqu’à la limite inférieure de 0 heure de travail hebdomadaire (ci-après « Limite Inférieure »).

Ainsi, dans le cadre de la modulation du temps de travail, la Direction pourra définir des jours ou des semaines non travaillées.

Les heures d’intervention effectuées au cours des astreintes définies aux articles 16 à 19 ci-dessous sont en principe intégrées dans l’annualisation.

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail est actuellement limitée par les dispositions légales à 10 heures sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures (article L.3121-19 du code du travail).

Compte tenu de l’activité de l’association nécessitant une intervention permanente auprès de jeunes, il est convenu que la durée quotidienne de travail pourra être portée à douze heures en cas de nécessité.

Article 6 – Repos quotidiens et hebdomadaires

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité et de la nécessité d’assurer une continuité du service, ou en raison de l’accomplissement de permanences destinées à assurer un encadrement pour la protection des usagers, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Cette disposition concerne en particulier les personnels assurant le coucher et le lever des jeunes accueillis.

En cas de mise en œuvre d’un repos quotidien d’une durée inférieure à onze heures, le salarié concerné bénéficiera d’une durée de repos correspondant à la différence entre 11 heures et le nombre d’heures de repos pris. Si ce repos ne peut être pris, une contrepartie en salaire sera versée au salarié.

Il est rappelé que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures (ou 9 heures) consécutives de repos quotidien.

Article 7 – Amplitude quotidienne / pauses obligatoires

L’amplitude de travail quotidienne maximale est fixée à 13 heures.

Il pourra être dérogé à cette durée lorsque le temps de repos quotidien sera fixé à 9 heures. Dans cette hypothèse, l’amplitude de travail des salariés concernés pourra atteindre 15 heures.

Il est toutefois rappelé que tout salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. La pause sera accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Article 8 – Programmation des horaires / modification des changements de durée ou d’horaires de travail

Un calendrier indicatif annuel des horaires prévisibles applicables sur la Période de Décompte sera établi par la direction et communiqué 15 jours au moins avant le début de la Période de Décompte. Il sera affiché dans les locaux du LVA.

Cette programmation indicative des horaires pourra être modifiée au cours de la Période de Décompte, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 2 jours calendaires dans les cas suivants :

  • maladie ou absence non prévue,

  • ou toute circonstance imprévue rendant nécessaire une modification de cette programmation.

En cas de force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur), la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.

Article 9 - Enregistrement des heures

La direction procédera à l’enregistrement du planning et des éventuelles modifications d’horaires sur le logiciel Sling, ou tout autre système qui viendrait s’y substituer.

Article 10 – Modalités du décompte du temps de travail

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’association Le Pont des Moulins pour chaque salarié. Ce document permettra de s’assurer :

  • du nombre d’heures effectuées par les salariés,

  • du respect des amplitudes de travail,

  • des temps de pause

  • des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce compteur individuel de suivi du temps de travail comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation.

Conformément aux dispositions des articles L. 8113-4 et suivants du Code du travail, la direction tiendra à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, les documents qui comptabilisent le nombre de jours et d’heures travaillées par chaque salarié concerné par l'aménagement de la durée du travail sur l'année.

Article 11 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail de 1607 heures / heures supplémentaires

Pendant la Période de Décompte, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit ni à paiement de majorations pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Constitueront en revanche des heures supplémentaires :

  1. Toutes les heures de travail qui auront été effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, calculées à la fin de la Période de Décompte soit au 31 mai de chaque année. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera déterminé en fonction des dispositions légales :: Au jour de la signature des présentes, taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ; taux de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

  2. Les heures de travail qui seraient effectuées exceptionnellement (sur autorisation administrative) au-delà de la Limite Supérieure hebdomadaire de 48 heures définie à l’article 5 ci-dessus.

Les heures de travail effectuées par les salariés au-delà de ces limites, de leur propre initiative et sans qu’il n’y ait eu accord ou demande de l’association Le Pont des Moulins, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Article 12 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures par an et par salarié.

12.1. Heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel ouvriront droit aux majorations prévues par les dispositions légales.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé, sur décision de l'association Le Pont des Moulins, par un repos équivalent (ci-après le « Repos Compensateur de Remplacement ») conformément aux dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail.

Les salariés seront informés du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un Repos Compensateur de Remplacement par une mention figurant sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

Ce Repos Compensateur de Remplacement sera octroyé selon les modalités suivantes :

  • Le droit est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ;

  • Le Repos Compensateur de Remplacement pourra être pris par journée entière, demi-journée, ou en heures ;

  • Il devra être pris dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit et au plus tard avant la fin de l’année civile en cours. Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis n’est pas encore pris, le salaire équivalent sera versé au salarié ;

  • La prise du Repos Compensateur de Remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

Le Repos Compensateur de Remplacement sera pris selon les modalités et délais suivants:

  • Prise du repos sur décision de l'association : information, par écrit, du salarié 5 jours ouvrés au moins avant la date de prise effective du repos.

  • Prise du repos sur demande du salarié: la demande devra être effectuée, par écrit, 5 jours ouvrés au moins avant la date envisagée pour la prise effective de ce repos. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos souhaitée.

Le cas échéant, et compte tenu des nécessité d'organisation de l'activité, l'association Le Pont des Moulins pourra refuser la prise du repos aux dates souhaitées 2 jours ouvrés au moins avant la date envisagée de prise du repos. La direction proposera alors une date de report dans la limite de 3 mois.

Ce Repos Compensateur de Remplacement pourra notamment être mis en œuvre au titre des heures :

  • dépassant la Limite Supérieure prévue à l’article 5,

  • dépassant la durée annuelle de travail prévue à l’article 4, après déduction des heures supplémentaires payées et/ou compensées en repos en cours de Période de Décompte.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à Repos Compensateur de Remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

12.2. Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit aux majorations prévues par les dispositions légales. Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé, sur décision de l'association, par un Repos Compensateur de Remplacement dans les conditions de l'article 12.1. ci-dessus.

L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel donnera, en outre, lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos (ci-après la « Contrepartie Obligatoire en Repos ») fixée à 50%.

L’association Le Pont des Moulins informera le salarié concerné de son droit à Contrepartie Obligatoire en Repos par une mention sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

La Contrepartie Obligatoire en Repos est octroyée selon les modalités suivantes :

  • Le droit à prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ;

  • La Contrepartie Obligatoire en Repos pourra être prise par journée entière, demi-journée, ou en heures ;

  • Elle doit être prise dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. S’il apparaît en fin d’année un solde au titre de la Contrepartie Obligatoire en Repos, l’association Le Pont des Moulins pourra demander au salarié de prendre ce repos même si sa durée n’atteint pas 7 heures ;

  • La prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

Les modalités de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos sont les suivantes :

  • Le salarié qui souhaite prendre tout ou partie de la Contrepartie Obligatoire en Repos devra en faire la demande, par écrit, 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée pour la prise effective de ce repos. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos souhaitée.

  • Dans les 5 jours suivant la réception de la demande, l’association Le Pont des Moulins informera le salarié soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’association Le Pont des Moulins qui motivent le report de la demande.

  • En cas de report, l’association propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois visé ci-dessus.

Article 13 – Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

13.1. Incidence des absences

13.1.1. Incidence sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée visée à l’article 14..

13.1.2 Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération correspondant aux heures non-effectuées sera déduite de la rémunération au moment de l’absence.

13.1.3. Incidence des absences sur la durée du travail

En cas d'absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront déduites du compteur annuel d’heures à réaliser, pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Cette règle ne sera toutefois pas appliquée dans les cas où la législation autorise une récupération des heures de travail perdues.

Après une absence, quels qu’en soit le motif et la durée, le salarié qui reprend ses fonctions sera soumis aux variations d’horaires prévues par le calendrier prévisionnel.

13.2. Incidence des embauches ou départs en cours de Période de Décompte

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de Décompte, en raison soit de son départ ou entrée en cours de Période de Décompte, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires ou à contrepartie obligatoire en repos devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période et par rapport à la durée de travail qu’il aurait dû effectuer sur la période (plafond recalculé).

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :

13.2.1. Régularisation positive

Si elle est positive, la régularisation effectuée correspondra à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.

Cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux normal ou au taux majoré, en fonction de la durée effectuée par rapport à une durée de modulation annuelle réduite.

13.2.2. Régularisation négative

Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunéré au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du salarié par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.

Dans l’hypothèse d’un départ pour motif de licenciement économique, aucune régularisation négative ne sera effectuée, le trop perçu demeurant acquis au salarié licencié.

Article 14 – Lissage de la rémunération

L’association Le Pont des Moulins souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent Accord.

À ce titre, sauf cas de régularisation prévus à l’article 13 ci-dessus, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures).

La rémunération sera donc indépendante des variations liées à l’annualisation.

Article 15 – Recours à l’activité partielle

15.1. Activité partielle en cours de Période de Décompte

Lorsque, en cours de Période de Décompte, il apparaît une chute soudaine et durable de l’activité, ou s’il apparaît qu’une baisse d'activité ne pourra être suffisamment compensée par des périodes de haute activité avant la fin de la période, l'association Le Pont des Moulins pourra, après consultation des représentants élus du personnel s’ils existent, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l’article R. 5122-1 du Code du travail, l'association Le Pont des Moulins demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la Période de Décompte.

15.2. Activité partielle à la fin de la Période de Décompte

Dans le cas où, à l'issue de la Période de Décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'association Le Pont des Moulins demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées, après consultation des représentants élus du personnel, s’ils existent.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, l’association Le Pont des Moulins s'efforcera de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe 15.1 pour éviter cette situation.

Astreintes

Article 16 – Définition d’une période d’astreinte

Il est rappelé qu’une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l'association, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'association.

Le temps passé par un salarié en astreinte n'est pas considérée comme un temps de travail effectif.

En revanche, les durées d’intervention et de déplacement effectuées dans le cadre de l’astreinte constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérées comme tel.

Article 17 – Salariés visés

Pourront être soumis à astreinte l’ensemble des salariés de l’association Le Pont des Moulins.

Article 18 – Organisation des astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (contrainte d’organisation, maladie ou accident inopinés du salarié prévu pour l’astreinte…). Dans ce cas, le salarié en est averti au moins un jour franc à l'avance.

Les modalités de l’astreinte sont variables et dépendent de la nature du service et des interventions en cause :

  • Elles ont notamment lieu durant les transferts/séjours des jeunes accueillis à l’association Le Pont des Moulins.

  • Elles peuvent également se dérouler sur le Lieu de Vie et d’Accueil à Limoges.

Pendant la période d’astreinte, le salarié doit s’assurer qu’il peut-être contacté soit par téléphone portable, soit par tout autre moyen ou système mis en place par l’association à cet effet.

En cas d’intervention, le salarié concerné remplira un document indiquant sa durée d’intervention, dans le but de décompter le temps de travail et de respecter les règles en matière de durée maximale de travail et de repos obligatoire. Il est en effet rappelé que, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié concerné a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 19 – Contrepartie aux astreintes

19.1 - Astreintes de nuit,
lorsque les jeunes sont au lieu de vie à Limoges

Pour les salariés bénéficiant d’un logement de fonction au sein du Lieu de Vie et d’Accueil, l’indemnisation de l’astreinte se traduira par le bénéfice de ce logement de fonction, ainsi que par une indemnité égale à vingt (20) euros par nuit d’astreinte réalisée.

19.2 - Astreintes de 24 heures,
applicables aux salariés en période de repos,
lorsque les jeunes sont en séjour à l'extérieur du lieu de vie
(avec ou sans les permanents)

Pour ces salariés, l’astreinte s'accompagnera d’une contrepartie sous forme financière. Cette contrepartie se traduira pas une rémunération, par période d’astreinte de 24 heures, égale à 1/100ème du smic mensuel brut.

Dispositions finales

Article 20 – Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 1er septembre 2020, sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers, tel que prévu à l’article 24 ci-dessous.

Article 21 – Interprétation de l’Accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacun.

Article 22 – Révision de l’Accord

Toute révision du présent Accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions que l’Accord lui même.

Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 25 ci-dessous.

Article 23 – Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions légales (actuellement articles L. 2232-22 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail).

Article 24 - Procédure d’entrée en vigueur

24.1. Information des salariés sur le projet d’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord sera communiqué à chaque salarié de l’entreprise dans sa version intégrale et finalisée, sous forme de projet, au moins 15 jours avant le vote devant permettre son éventuelle ratification.

Cette remise à chaque salarié sera effectuée le 15 juillet 2020, par remise en main propre d’un projet, contre décharge.

24.2. Vote de ratification de l’accord

À l’issue du délai de 15 jours, mentionné au § 24.1 ci-dessus, le vote sera organisé par la Direction de l’entreprise.

Ce vote se déroulera le 28 août 2020, dans les conditions prévues par une note de service récapitulant les modalités d’organisation de la consultation.

Cette note de service sera remise à chaque salarié le 15 juillet 2020, en même temps que le texte de l’accord qui sera soumis au vote.

La consultation sera effectuée à bulletins secrets, en l’absence de l’Employeur.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’Employeur à l’issue du vote.

Ce résultat fera l’objet d’un procès verbal, préparé par la Direction et signé par les membres du bureau de vote. Si l’accord est approuvé, le procès verbal sera annexé à l’accord au moment de son dépôt.

Article 25 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Fait à Limoges, le 28 août 2020, en 2 exemplaires.

L’association Les salariés
Le Pont des Moulins Selon procès-verbal de ratification annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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