Accord d'entreprise "AVENANT N°5" chez ENTREPRISE CHANSEAUME ET FILS

Cet avenant signé entre la direction de ENTREPRISE CHANSEAUME ET FILS et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323060047
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE CHANSEAUME ET FILS
Etablissement : 50080125300021

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-27

AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE
11 FEVRIER 2018

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ENTRE

- La SARL CHANSEAUME ET FILS dont le siège social est situé 1 Lot des Bourses à Saint-Priest Bramefant (63310), représentée par M…………………………….. agissant en qualité de Gérant,

D'une part,

Et

- M……………………………..., membre du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D'autre part,

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PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de faciliter l’accès des salariés autonomes au dispositif du forfait annuel en jours.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise soumis à une convention de forfait annuel en jours et également tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL JOURS

La convention collective du bâtiment ouvre le dispositif des conventions de forfait annuel en jours aux salariés disposant de la classification ETAM, niveau F.

L’entreprise compte un collaborateur non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

En effet, occupant un emploi de commercial avec une forte expérience et ancienneté, il aménage son emploi du temps au grès des choix et selon les impératifs des clients. Il n’est astreint à aucun horaire.

Aussi, le présent avenant a pour objet de permettre à des salariés bénéficiant de la classification ETAM, niveau E, d’accès à ce dispositif s’ils remplissent les conditions légales.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions de branche notamment sur :

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année civile à savoir 218 jours sans préjudice des jours de congés pour ancienneté,

  • Les mentions devant figurer dans les conventions individuelles :

    • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'ETAM pour l'exercice de ses fonctions.

    • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

    • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie de l'ETAM concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

  • La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En termes de suivi du temps de travail, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant La qualification du repos : hebdomadaire, congés payés... etc) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Enfin, l’usage du téléphone portable/ ordinateur portable est interdit en semaine avant 7h30 et le soir après 19h30 et il est totalement interdit le week-end.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES

Par principe, les droits à congés payés acquis au 30 avril n doivent être pris au plus tard le

30 avril de l’année n+1.

L’entreprise doit assurer la prise effective des congés à cette date ; sous cette condition, les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Toutefois, le salarié qui n’a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence sans que la date de ce report ne puisse dépasser le 30 avril de l’année suivant la date butoir de prise de ce congé.

Quelles que soient les dates de prise de ce congé reporté, il ne donne pas lieu au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement.

Plus généralement, aucun jour de fractionnement ne sera dû lorsque le fractionnement sera à l’initiative du salarié.

En cas de rupture du contrat, les congés qui n’ont pas été pris et ont été reportés donneront

lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congé payé.

Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé
maladie dès réception d’un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué par l’entreprise dans un délai de 48 heures sauf impossibilité dûment justifiée.
Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou si les besoins du service l’exigent, à une date ultérieure fixée par l’entreprise.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVENANT

4.1 — Date et durée de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

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3.2 — Dépôt et publicité de l'avenant

Le présent avenant sera déposé par la direction sur support électronique à la Direccte,

via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud'hommes de Riom. Conformément aux dispositions de l'article D.2232-1-2 du Code du travail, cet avenant sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'intervention.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d'affichage prévus à cet effet.

Fait à Saint-Priest de Bramefant, en 2 exemplaires originaux, le …………………… 2023

Pour la délégation du personnel au CSE

Pour la Société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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