Accord d'entreprise "Accord de transition relatif au statut collectif des salariés de la société NTL transférés au sein d'ATSA" chez NEWTL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWTL et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de prévoyance, le compte épargne temps, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le travail de nuit, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06721008003
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEWTL
Etablissement : 50136950800053 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

Entre :

La société Alstom Transport SA, ayant son Siège Social 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), représentée par Madame xx en qualité de Vice-Présidente Ressources Humaines France, dûment habilitée aux fins des présentes ;

D'une part,

La société NewTL SAS, ayant son Siège Social 12 rue Holtzheim à Hangenbieten (67980), représentée par Madame xx en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail :

La C.F.D.T., représentée par Monsieur xx en sa qualité de délégué syndical

La C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur xx en sa qualité de délégué syndical

La C.G.T., représentée par Monsieur xx en sa qualité de délégué syndical

D'autre part ;

Ci-après désignées ensemble, les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les 03 et 04 mars 2021, les membres du Comité de Groupe France Alstom, les membres du Comité Social et Economique Central de la Société Alstom Transport SA (CSEC), le Comité Social et Economique (« CSE ») de la Société New TL (« NTL ») et le CSE de l’établissement ATSA de Reichshoffen ont été informés du projet d’intégration de NTL au sein de la société Alstom Transport Société Anonyme (« ATSA »).

Ce projet a pour objet d’intégrer NTL à la branche Services d’ATSA et plus précisément au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen.

L’ambition de cette intégration vise à permettre à NTL :

  • de poursuivre la transformation de son activité initiale de production à une activité de services en profitant de l’expérience de la branche Services d’Alstom tout en maintenant la possibilité de construire des rames neuves,

  • de bénéficier du soutien de la branche Services d’Alstom pour mettre à jour certains de ses outils et logiciels qui deviennent obsolètes,

  • de créer des synergies avec la branche Services d’Alstom et d’étendre son activité de Services à d’autres produits que le Translohr,

  • de partager les frais de structure.

Par ailleurs, ce projet permettrait à ATSA de bénéficier des compétences et des infrastructures de NTL.

En parallèle, dans le cadre de l’acquisition de Bombardier, ATSA a pris l’engagement auprès de la Commission Européenne suite à sa demande, de céder la majorité des activités de son site de Reichshoffen courant 2021. Les discussions en vue de cette cession partielle sont en cours à la date de la signature du présent accord.

L’intégration de NTL au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen était initialement envisagée le 1er octobre 2021.

Les délégués syndicaux de NTL ont émis le souhait que cette intégration se fasse postérieurement à la cession par ATSA d’une partie de l’établissement de Reichshoffen afin que les salariés de NTL intègrent un établissement de dimension réduite (environ une cinquantaine de personnes après cession au lieu d’environ sept cent cinquante aujourd’hui).

Les directions d’ATSA et de NTL ont accepté d’accéder à la demande des représentants du personnel de NTL et de différer l’intégration de NTL au sein de l’établissement de Reichshoffen après la cession partielle de ce site.

Il est ainsi envisagé que l’intégration de NTL ait lieu au lendemain de la date de cession partielle du site ATSA de Reichshoffen et au plus tard le 1er avril 2022 ; sous réserve des procédures d’information/consultation des instances représentatives du personnel. L’intégration de NTL au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen se ferait donc dans la « configuration » post cession partielle de ce dernier.

À la date de l’intégration de NTL au sein d’ATSA, les contrats de travail des salariés de la société NTL seront automatiquement transférés au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen en application de l’article L 1224-1 du Code du travail et les accords en vigueur au sein de la société NTL seront mis en cause en application de l’article L 2261-14 du même Code. Il est par ailleurs convenu que les engagements unilatéraux et usages sont mis en cause par le présent accord (liste non exhaustive en annexe 2).

Afin de se laisser le temps de la négociation, les parties ont prévu d’allonger le délai de consultation légal du CSEC, du CSE de Reichshoffen et du CSE de NTL en signant deux accords de méthode, l’un pour ATSA, l’autre pour NTL, le 1er avril 2021.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées entre ATSA, NTL et les délégués syndicaux de NTL en vue de définir les conditions d’évolution progressive du statut social des salariés de la société NTL vers celui de l’établissement ATSA de Reichshoffen permettant de répondre aux intérêts et aux attentes des salariés transférés tout en assurant la continuité des activités de NTL et leur bonne intégration au sein d’ATSA.

Dans ces conditions, et sous condition suspensive de l’effectivité du transfert des salariés, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord, qui est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14-2 du Code du travail, s’applique à l’ensemble des salariés de la société NTL, dont les contrats de travail sont transférés automatiquement au sein de l’établissement Reichshoffen de la société ATSA, au jour de l’intégration de NTL au sein d’ATSA.

Il a pour objet de déterminer le statut collectif applicable aux salariés de la société NTL, à compter de leur transfert.

Il est entendu que cet accord se substituera valablement à tous les accords collectifs auparavant applicables aux salariés transférés (liste en Annexe 1, sans que cette liste ne soit exhaustive) ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux existants (liste en Annexe 2, sans que cette liste ne soit exhaustive).

A compter de la date de rapprochement juridique, l’ensemble du « Statut Collectif » de la Société ATSA et de l’établissement ATSA de Reichshoffen s’appliquera aux salariés transférés sous réserve :

- des dispositifs institués par le présent accord afin d’assurer une transition progressive avec ceux en vigueur antérieurement au sein de la société NTL ;

- de la signature, par les cadres éligibles, d’avenants à leurs contrats de travail nécessaires à l’adhésion au règlement bonus d’Alstom.

Ces éléments du « Statut Collectif » d’ATSA et de l’établissement ATSA de Reichshoffen, qui résultent d’accords collectifs, d’usages, d’accords atypiques ou d’engagements unilatéraux, sont parfois exposés dans certains articles du présent accord à des fins d’information et de lisibilité (en italique).

Ceci n’a ni pour objet, ni pour effet, de modifier la nature juridique de ces éléments vis-à-vis des anciens salariés de la société NTL transférés qui ont vocation, sous réserve des adaptations prévues au présent accord, à bénéficier des différents éléments de ce « Statut Collectif » dans des conditions analogues aux salariés ATSA.

Les éléments applicables spécifiquement au groupe fermé des salariés NTL intégrés au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen sont présentés en gras.

Article 2 – Temps de travail - congés

2.1 – Temps de travail

Au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen, les modalités d’organisation du temps de travail sont régies par l’accord d’entreprise du 5 décembre 2005 et ses avenants ultérieurs. A compter de la date du rapprochement juridique, les salariés de la société NTL transférés se verront appliquer les dispositions de ces accords.

Les salariés de la catégorie socioprofessionnelle « Ouvriers » relèveront des modalités standard prévues par ces accords temps de travail : 37h00 de travail hebdomadaire ouvrant droit à l’attribution de 12 JRTT (5 jours individuels / 2 jours direction posés sur des ponts / 5 jours à l’initiative de la direction pour faire face aux aléas de production) pour une année complète à temps plein.

Les ETAM (Employés, Techniciens, Agents de maîtrise) relèveront des modalités standard prévues par les accords temps de travail en vigueur dans l’établissement ATSA de Reichshoffen (identiques à celles des « Ouvriers » ci-dessus) à l’exception du temps de travail hebdomadaire qui restera celui pratiqué chez NTL : 38H30 intégrant 1H30 d’heures supplémentaires majorées par semaine.

Les cadres relèveront à cette date des modalités prévues par l’accord central signé au sein d’ATSA sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 04 mai 1999 et de l’accord d’établissement du 5 décembre 2005 et ses avenants. Ils travailleront 218 jours et bénéficieront de 12 JRTT (12 jours individuels).

Les compteurs JRTT des salariés de NTL seront crédités au prorata à compter de la date du rapprochement juridique.

2.2 – Journée de solidarité

A partir de 2022, le régime de la journée de solidarité appliqué sera celui en vigueur au sein de l’établissement de Reichshoffen.

2.3 – Congés payés

Les modalités liées aux congés payés applicables au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen s’appliqueront à l’ensemble des salariés transférés.

2.4 – Congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux applicables au sein de l’établissement de Reichshoffen s’appliqueront à l’ensemble des salariés transférés.

2.5 – Compte épargne temps (CET)

L’accord du 10 janvier 2018 et ses avenants en vigueur au sein d’ATSA s’appliqueront aux salariés transférés.

Article 3 – Rémunérations

3.1 – Prime d’ancienneté

Il est convenu entre les parties que les modalités de calcul de la prime d’ancienneté des ouvriers et ETAM prévues dans la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin se substitueront à l’usage actuellement en vigueur au sein de NTL. L’usage prend donc fin par la signature du présent accord et ne sera pas transféré.

La formule appliquée sera la suivante :

Valeur du point UIMM (Valeur actuelle : 5,029) x coefficient du salarié x nombre d'années d'ancienneté en % à partir de 3 ans (maximum 15 ans)

Exemple : ouvrier au coefficient 240, ayant 15 ans d’ancienneté et percevant un salaire de base de 2000 € :

Prime ancienneté = 5,029 x 240 x 15% = 181€

La méthode de calcul de la métallurgie étant moins avantageuse pour le salarié que la méthode appliquée chez NTL, les parties ont convenu de créer un dispositif de compensation destiné à garantir et à geler jusqu’à ce qu’il atteigne les barèmes prévus par la convention collective territoriale du Bas Rhin le montant des primes d’ancienneté perçues chez NTL.

Ainsi sera créée une rubrique en paie permettant de compenser la différence découlant de la méthode de calcul de l’UIMM et de celle de NTL.

Lorsque le montant de la prime d’ancienneté calculé selon la méthode de calcul de l’UIMM augmentera, celui de la rubrique de compensation diminuera à due proportion.

Le dispositif de compensation disparaitra lorsque le montant de la prime d’ancienneté calculé selon la méthode de calcul de l’UIMM sera égal ou supérieur au montant calculé selon la méthode de NTL.

L’application de ce mécanisme de compensation est à durée indéterminée et continuera au terme de la durée globale du présent accord.

Le présent article continuera ainsi à s’appliquer à l’issue de la validité du présent accord.

3.2 – 13ème mois

Il est convenu entre les parties que le dispositif de 13ème mois de l’établissement ATSA de Reichshoffen se substituera à tout dispositif antérieur en vigueur au sein de NTL.

Le paiement se fera sous la forme de deux versements distincts : 50% sur la paie de juin de l’année n (le versement de juin intégrera la prime vacances prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie du Bas Rhin), 50% sur la paie de novembre de l’année n. Ces deux versements se feront en fonction de la présence, déduction faite des périodes d’absences non rémunérées.

3.3 – Prime de performance

La prime de performance des ouvriers et ETAM sera maintenue dans les conditions prévues par l’accord signé au sein de NTL le 22/06/2021.

3.4 – Rémunération forfaitaire des cadres

Le versement de la rémunération des cadres rémunérés au forfait se fera en 13 mensualités.

La 13ème mensualité sera versée pour 50% sur la paie de juin de l’année n et pour 50% sur la paie de novembre de l’année n.

3.5 – Primes sur objectifs

Il sera proposé aux salariés cadres de NTL bénéficiant d’une prime sur objectifs de signer un avenant portant application des modalités des calculs appliquées au sein d’Alstom Transport Société Anonyme (ATSA), notamment en ce qu’elles prévoient une répartition entre objectifs individuels et objectifs collectifs.

3.6 – Primes spécifiques

Toutes les primes non précisées spécifiquement dans le présent accord et issues d’accords d’entreprise, d’usages et d’engagements unilatéraux de NTL seront supprimées et remplacées par celles en vigueur dans l’établissement ATSA de Reichshoffen à l’exception des primes suivantes :

- prime pilote (valeur en euros au 01/06/2021 : 160€ / mois)

- prime transport des ouvriers (valeur : voir annexe 2)

Il est convenu entre les parties que les salariés de NTL ne bénéficieront pas de la prime transport (indemnités kilométriques) en place dans l’établissement ATSA de Reichshoffen et que la prise en charge des titres de transport en commun à hauteur de 80% en vigueur chez NTL sera conservée.

Il est précisé que l’usage en vigueur au sein de NTL consistant à offrir une boisson chaude par jour à chaque salarié n’est pas remis en cause par le présent accord.

De même l’usage consistant à subventionner le repas des salariés qui ne bénéficient pas du panier repas et qui déjeunent au sein du restaurant d’entreprise à hauteur de 4,32€ n’est pas remis en cause par le présent accord.

3.7 – Travail de nuit

Le travail de nuit sera régi par les règles de l’établissement ATSA de Reichshoffen et seront notamment appliquées les modalités de rémunération suivantes :

- la majoration des heures de nuit

- prime d’équipe nuit

- prime exclusive d’équipe nuit

- panier nuit

Article 4 – Dispositifs d’épargne salariale

4.1 – Participation

L’accord de participation conclu le 30/09/2011 au niveau du Groupe Alstom, auquel NTL avait adhéré, et applicable au sein d’ATSA, continuera à s’appliquer aux salariés transférés dans les mêmes conditions.

4.2 – Intéressement

NTL a conclu un accord d’intéressement le 29 septembre 2020 d’une durée de trois ans et qui couvre les exercices suivants :

  • du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ;

  • du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ;

  • du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Selon les dispositions de l’article L3313-4 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, telle qu’une cession, rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, il cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise.

Compte tenu des modifications de la structure juridique de NTL et du transfert des contrats de travail des salariés au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen, les parties constatent que, pour l’exercice courant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, l’accord d’intéressement institué par NTL :

  • pourra être appliqué du 1er avril 2021 jusqu’à la date du transfert effectif des contrats de travail, de sorte que les salariés pourront, si tout ou parties des conditions prévues par l’accord du 29 septembre 2020 sont remplies, bénéficier d’un versement à ce titre,

  • deviendra impossible à appliquer à compter de la date du transfert effectif des contrats de travail.

Parallèlement, si la société ATSA institue un nouvel accord d’intéressement, les salariés transférés en bénéficieront, au même titre que les autres salariés d’ATSA.

4.3 – Plan d’Epargne Entreprise Groupe France

Le règlement du Plan d’Epargne Entreprise institué le 08/04/2002 au niveau du Groupe Alstom, auquel NTL avait adhéré, et applicable au sein d’ATSA, continuera à s’appliquer aux salariés transférés dans les mêmes conditions.

4.4 – PERCO

Le règlement du PERCO institué le 26/02/2007 au niveau du Groupe Alstom, auquel NTL avait adhéré, et applicable au sein d’ATSA, continuera à s’appliquer aux salariés transférés dans les mêmes conditions.

4.5 – Article 83

Le groupe ALSTOM a institué, par accord collectif du 10 janvier 2018, un régime de retraite à cotisations définies (de type « article 83 ») au bénéfice de l’ensemble des ingénieurs et cadres au sens de la CCN de la Métallurgie.

Ce dispositif prévoit l’adhésion obligatoire des salariés appartenant à la catégorie des bénéficiaires. Ces derniers ne peuvent donc pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il n’existe pas de système équivalent ou similaire actuellement au sein de NTL.

Par conséquent, les salariés de NTL dont le contrat de travail est transféré au sein d’ATSA et qui appartiennent à la catégorie des ingénieurs et cadres au sens de la CCN de la Métallurgie seront donc affiliés à ce régime dès la date du transfert effectif des contrats de travail.

A cet effet, une notice d’information leur sera remise.

Article 5 – Prise en charge des frais professionnels

A compter de l’intégration, les frais professionnels engagés par les salariés de NTL seront remboursés conformément aux règles et barèmes applicables au sein d’ATSA.

A noter que l’ensemble des frais engagés jusqu’à la date d’intégration fera l’objet d’un remboursement en vertu des barèmes en vigueur au sein de NTL.

Article 6 – Régime des frais de santé et prévoyance

La société NTL a institué :

  • par accord collectif daté du 12 février 2016, un régime de remboursement des frais de santé au bénéfice de la totalité de ses salariés et prévoyant des modalités de financement distinctes, en fonction de l’affiliation, ou non, des salariés au régime local d’Alsace-Moselle ;

  • par deux décisions unilatérales datées du 1er octobre 2012, des régimes de prévoyance « lourde » au bénéfice :

  • d’une part, des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC de 1947 et,

  • d’autre part, des salariés ne relevant de la CCN AGIRC de 1947.

Parallèlement, ATSA applique des accords collectifs institués au niveau du groupe ALSTOM datés :

  • du 8 novembre 2017, pour ce qui concerne le régime de remboursement des frais de santé lequel bénéficie à l’ensemble du personnel et prévoit notamment une distinction des modalités de financement en fonction de l’affiliation, ou non, des salariés au régime local d’Alsace-Moselle.

  • du 28 décembre 2011, s’agissant du régime de prévoyance lequel bénéficie également à l’ensemble du personnel.

Dans ce contexte, les parties conviennent, dès la date du transfert effectif des contrats de travail, que :

  • les régimes institués par NTL cesseront de s’appliquer ;

A cet égard, le présent accord :

  • vaut dénonciation de l’accord collectif du 12 février 2016 instituant le régime de remboursement des frais de santé au sein de NTL et,

  • fait courir le délai de préavis prévu par l’article 6 de ce dernier accord.

  • les régimes institués par ATSA se substitueront intégralement à ceux institués par NTL, de sorte que les salariés dont le contrat de travail est transféré seront tenus d’y adhérer dans les conditions prévues par les accords du 8 novembre 2017 et du 28 décembre 2011, ainsi que par l’intégralité de leurs avenants ;

Des notices d’information seront transmises aux salariés.

  • une mesure salariale sera versée aux salariés transférés afin de compenser le surcoût lié à l’affiliation aux régimes de remboursement de frais de santé et prévoyance appliqués par ATSA.

En effet, au cours des discussions, les Délégués Syndicaux de NTL ont demandé la non-application de la prime transport (indemnités kilométriques) en vigueur dans l’établissement ATSA de Reichshoffen en contrepartie de ce surcoût.

La mesure salariale consistera en la prise en charge par l’établissement ATSA de Reichshoffen des cotisations salariales frais de santé à hauteur du montant obtenu en soustrayant la cotisation salariale NTL (cotisation fixe de 20,50€) à la cotisation salariale calculée chez Reichshoffen ainsi qu’en la prise en charge du coût salarial de la prévoyance.

Article 7 – Travail à domicile (TAD)

L’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail au sein du Groupe Alstom en France du 07 juin 2021 est applicable à toutes les entreprises du Groupe Alstom en France dont fait partie NTL. Il continuera à s’appliquer aux salariés transférés dans les mêmes conditions.

Article 8 – Représentation du personnel

En application des articles L2143-10, L2314-35, et L2324-26 du Code du travail, les mandats des délégués syndicaux, des représentants syndicaux et des membres élus de la délégation du personnel de NTL du CSE prendront automatiquement fin le jour de l’intégration.

A cette date, les salariés de NTL bénéficieront des activités sociales et culturelles du CSE de l’établissement de Reichshoffen et seront représentés par les institutions représentatives du personnel de leur établissement de rattachement et les institutions représentatives centrales d’ATSA.

Comme il l’a été rappelé en préambule, l’intégration de NTL au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen se ferait dans la « configuration » post cession partielle de ce dernier.

La cession partielle de l’établissement de Reichshoffen imposerait l’organisation d’élections partielles, un grand nombre de sièges d’élus devenant vacants.

Les salariés de NTL participeraient à ces élections partielles (organisées dans les conditions prévues par le protocole d’accord des élections des membres du Comité Social et Economique de l’établissement ATSA de Reichshoffen signé le 25/03/2019).

Article 9 – Application

Le présent accord s’appliquera exclusivement aux salariés NTL présents dans les effectifs de la société NTL le jour de l’intégration. Tout nouvel embauché qui intégrera l’établissement Reichshoffen d’ATSA ne pourra s’en prévaloir.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de l’intégration de NTL au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen.

Il est envisagé que cette intégration ait lieu à la date de la cession partielle du site de Reichshoffen et au plus tard au 1er avril 2022.

Dans la mesure où le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés de NTL des dispositifs collectifs en vigueur au sein de l’établissement ATSA de Reichshoffen, ces dispositifs sont par nature évolutifs et les évolutions ultérieures adoptées dans les conditions légales seront naturellement applicables à tous les salariés et y compris les salariés ex-NTL.

Sous cette seule précision, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et ne pourra être prolongé conformément aux dispositions légales.

Il pourra éventuellement faire l’objet d’une révision pendant cette période, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 11 – Formalités, publicité, notification et dépôt de l'accord

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail dans les conditions détaillées par les articles D.2231-4 et suivants

Fait à HANGENBIETEN, en 6 exemplaires originaux, le 22 juin 2021.

Pour la société Alstom Transport SA:

Madame xx en sa qualité de Vice-Présidente des Ressources Humaines France

Pour NTL :

Madame xx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives de NTL :

La C.F.D.T., représentée par Monsieur xx, en sa qualité de délégué syndical

La C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur xx, en sa qualité de délégué syndical

La C.G.T., représentée par Monsieur xx, en sa qualité de délégué syndical

Annexe 1 : Liste non exhaustive des accords d’entreprise applicables au sein de NTL

  • Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail signé le 17 janvier 2005 (accord à durée indéterminée)

  • Avenant à l’accord du 17 janvier 2005 portant la mise en place d’un horaire variable pour l’ensemble des salariés soumis à l’horaire collectif du 27 novembre 2013

  • Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres signé le 19 décembre 2017 (accord à durée indéterminée)

  • Avenant à l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 17 janvier 2005 signé le 13 décembre 2018 (accord à durée indéterminée)

  • Accord sur le financement de la journée de solidarité signé le 28/10/2013 (accord à durée indéterminée)

  • Avenant à l’accord sur le financement de la journée de solidarité du 28/10/2013 signé le 15/02/2016 (accord à durée indéterminée)

  • Accord d’appréciation du personnel d’atelier signé le 17 mars 1989 modifié par les avenants du 21 février 1995, 28 octobre 2013 et 1er juin 2015.

  • Charte sur le travail à domicile (TAD) de septembre 2020

  • Avenant d’adhésion à l’accord de participation des salariés aux résultats du Groupe Alstom signé le 30 septembre 2011

  • Bulletin d’adhésion au règlement du Plan d’Epargne Entreprise Groupe France du personnel de la société NTL signé le 30 septembre 2013

  • Accord d’intéressement signé le 29 septembre 2020 (accord à durée déterminée)

  • Bulletin d’adhésion à l’accord relatif au PERCO du Groupe Alstom signé le 21 mars 2014

  • Accord NAO 2018 signé le 10 avril 2018 (accord à durée déterminée)

  • PV de désaccord NAO 2019

  • PV désaccord NAO 2020

  • Accord sur le calendrier des consultations du CE en matière de formation signé le 26 janvier 2016 (accord à durée indéterminée)

  • Accord collectif sur la mise en place d’une couverture complémentaire familiale de remboursement des frais de santé à caractère obligatoire signé le 12/02/2016 (accord à durée indéterminée)

Annexe 2 : liste non exhaustive des usages et engagements unilatéraux de la société NTL

  1. Usage des primes d’ancienneté

Au sein de NTL, les primes d’ancienneté des ouvriers sont calculées ainsi :

Salaire de base x pourcentage d’ancienneté dans la limite de 15 ans

Exemple pour un ouvrier au coefficient 240, ayant 15 ans d’ancienneté et percevant un salaire de base de 2000 € : Prime ancienneté = 2000 x 15% = 300€

Au sein de NTL, les primes d’ancienneté des ETAM sont calculées ainsi :

Salaire de base + Heures supplémentaires (1H30 / semaine) x pourcentage d’ancienneté dans la limite de 15 ans

  1. Mise en place d’un horaire unique depuis le 5 janvier 2015 (CSE du 19 décembre 2014)

Horaire : 06H00 – 13H20 avec une pause de 20 minutes entre 08H00 et 08H20

Horaire applicable aux équipes de production, de logistique et de la piste.

  1. Prime transport

de 0 à 5 km 0,66 euros/jour

de 6 à 10 km 1,97 Euros/jour

de 11 à 15 km 3,30 Euros/jour

de 16 à 20 km 4,61 Euros/jour

de 21 à 25 km 5,92 Euros/jour

de 26 à 30 km 7,22 Euros/jour

de 31 à 35 km 7,88 Euros/jour

36 km et + 8,54 Euros/jour

  1. Décision unilatérale de l’employeur : régime de prévoyance complémentaire des non-cadres du 01/10/2012 à durée indéterminée

  2. Décision unilatérale de l’employeur : régime de prévoyance complémentaire des cadres du 01/10/2012 à durée indéterminée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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