Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre des NAO 2023" chez ALPEN'TECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPEN'TECH et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le plan d'épargne interentreprise, les dispositifs de prévoyance, divers points, la participation, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, le temps de travail, l'intéressement, diverses dispositions sur l'emploi, le PERCO, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007108
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALPEN'TECH
Etablissement : 60582045500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

DE L’ANNEE 2023

Entre les soussignés :

La société ALPEN’TECH dont le siège social est situé 800, rue de l’avenir Z A C des Grands Bois 74130 Vougy, immatriculée au RCS sous le N° 60582045500026

, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical;

  • Le syndicat FO représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale;

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire ont débuté dans l’entreprise le 3 mars 2023, pour se terminer le 14 avril 2023.

Au cours de ces réunions de négociation, il a été rappelé aux organisations syndicales représentatives que malgré le contexte économique difficile de l’entreprise :

  • résultats économiques dégradés

  • perspectives économiques du second semestre 2023 qui ne sont pas favorables (marché de l’automobile très perturbé par une demande faible et fluctuante, des mutations technologiques brutales, des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement …)

  • Hausse des couts de matières premières et des couts liés à l’énergie

La Direction est consciente des difficultés de pouvoir d’achat induit par l’inflation.

Par ailleurs, la Direction a également rappelé à l’ensemble des organisations syndicales que face à ces multiples bouleversements, l’Alliance avait fait le choix de s’adapter en engageant un plan de réorganisation stratégique (PRS), qui vise à réduire drastiquement ses coûts fixes par la réduction du nombre d’usines exploitées, en passant de 5 bâtiments à 3 bâtiments, et de 3 sites à 2 sites.

Après 4 réunions de négociations (3 mars 2023, 17 mars 2023, 31 mars 2023, 14 avril 2023) au cours desquelles les parties ont fait des concessions réciproques, un accord portant sur 

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • Les salaires effectifs,

  • Le partage de la valeur ajoutée (Intéressement, Participation et épargne salariale),

  • L’égalité professionnelle entre hommes et femmes (Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes, accès à l’emploi, formation professionnelle),

  • La qualité de vie au travail (droit à la déconnexion, régime de prévoyance et régime de frais de santé),

  • L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

a été conclu.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application et dispositions négociées :

1.1 - La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent :

  • De ne pas modifier les horaires de travail et la durée du travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

  • De mettre en place un compteur d’heures pour les salariés travaillant en horaires variables de journée selon les modalités suivantes :

  • Sur les plages fixes/variables en vigueur au sein de l’entreprise : Les heures supplémentaires seront prises en compte à la minute et placées sur un compteur d'heures sans validation préalable du responsable (dans la limite de 3 heures supplémentaires par semaine)

  • Au-delà des plages variables/fixes et/ou de 3 heures supplémentaires par semaine : Prise en compte des heures supplémentaires réalisées au-delà de 30 minutes, par tranche de 1/4 d'heure et avec l'accord du responsable.

    • L’ensemble des salariés (hors cadre au forfait) bénéficieront d’un compteur d’heures supplémentaires à hauteur de 40 heures. Au-delà de ce plafond, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement payées. Ce compteur ne fera pas l’objet d’un report et les heures non prises sur l’année N seront automatiquement payées au 31 décembre de l’année N.

Ces modalités entreront en vigueur au 1er juillet 2023.

1.2 – Les salaires effectifs

Il est convenu :

  • Une actualisation des modalités de prise en charge des frais de transport :

  • Versement d’une prime forfaitaire de transport de 33 euros par mois à l’ensemble des salariés sans justificatif (versement à compter de 5 jours travaillés sur le mois)

  • Prise en charge des indemnités kilométriques sur justificatif

Les modalités de prise en charge des indemnités kilométriques seront annexées au présent accord.

  • Une revalorisation des modalités de prise en charge des tickets restaurant (60% de prise en charge employeur et 40% de prise en charge salarié)

  • Une revalorisation du montant de la prime panier jour à 11,50 euros (7,10 euros non soumis et 4,40 euros soumis). Cette répartition entre la part soumise et la part non soumise pourra évoluer en fonction de l’évolution du barème d’exonération légal.

  • D’augmenter de 1,5% les salariés qui ont un taux horaire brut inférieur à 13 euros.

En outre, la Direction s’engage à mener une étude salariale pour analyser les incohérences salariales afin de corriger, le cas échéant, les écarts injustifiés, notamment au regard de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Une enveloppe d’augmentations individuelles sera donc octroyée en ce sens.

Les parties conviennent que l’ensemble des mesures ci-dessus sont applicables au 1er juillet 2023.

La Direction s’engage à organiser une cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail afin de reconnaitre l’ancienneté au travail des salariés.

1.3 – Le partage de la valeur ajoutée

La Direction rappelle que le dispositif légal de participation s’appliquera automatiquement.

A ce titre, les organisations syndicales ont été informées du montant déclenché dans le cadre de la participation au titre de l’année 2022.

La Direction rappelle qu’un Accord d’Intéressement a été signé au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2023 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024.

La Direction s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un plan d’épargne interentreprise (PEI), ainsi qu’un plan d’épargne retraite (PER COL-I) sur lequel les salariés pourraient positionner annuellement des jours de congés non pris.

1.4 – L’égalité professionnelle entre hommes et femmes

Outre la réévaluation des situations de décrochage avérées, mentionnée dans les dispositions sur les salaires effectifs, les parties conviennent d’engager des négociations sur un avenant à l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes actuellement en vigueur dans l’entreprise et avec un plan d’actions ou de mesures répondant à l’index égalité hommes femmes 2023 de l’entreprise.

1.5 – La qualité de vie au travail

Les parties conviennent :

  • Au niveau de la mutuelle : d’une revalorisation de la prise en charge de la cotisation de base « salarié isolé » par l’employeur à hauteur de 85% pour les cadres et les non cadres.

  • Au niveau de la prévoyance : d’une revalorisation de la prise en charge de la cotisation de base par l’employeur à hauteur de 70% pour les non cadres.

De plus, en ce qui concerne la protection sociale liée à la mutuelle et à la prévoyance, la Direction veillera à analyser la qualité de service et la compétitivité des contrats actuellement en vigueur dans l’entreprise. Pour cela, l’entreprise s’engage à réaliser un appel d’offres afin de faire un point global notamment sur les garanties mutuelle et la faisabilité de mettre en place une mutuelle famille et/ou de proposer des options facultatives aux salariés.

La Direction étudiera la possibilité de mettre en place une charte informatique commune au sein de notre Alliance pour instaurer les règles de bonnes conduites en matière de connexion ainsi que le droit à la déconnexion au cours du 2ème semestre 2023/1er semestre 2024.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un budget supplémentaire sera octroyé au CSE selon les modalités suivantes :

  • Afin de favoriser les interactions entre les salariés lors de moments conviviaux, la Direction versera au CSE, pour l’année 2023, 25 euros par salarié (CDI/CDD) afin de permettre l’organisation d’un repas d’été ou de noël. Cette somme sera versée sur le budget œuvres sociales du CSE après présentation de la facture à la Direction par le CSE.

  • La Direction s’engage à participer à la mise en place de chèques vacances au sein de l’entreprise en versant au CSE, pour l’année 2023, 100 euros par salarié (CDI/CDD) présent au 1er juillet 2023. Il est convenu que les modalités de gestion des chèques vacances seront exclusivement à la charge du CSE.

En ce qui concerne les salariés de Precialp Technology qui seront transférés au sein de l’entreprise Alpen’Tech, les sommes énoncées ci-dessus ne seront pas dues au CSE de Alpen’Tech, s’il apparait que le CSE de Precialp Technology a d’ores et déjà bénéficié de ce budget supplémentaire au titre de l’année 2023.

1.6 – L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Afin de parvenir à atteindre l’obligation de l’entreprise à embaucher 6% de travailleurs handicapés dans l’effectif total de l’entreprise en améliorant le recensement des salariés qui bénéficient d’une Reconnaissance de la Qualité de « Travailleur Handicapé » (RQTH), d’une invalidité, d’une incapacité permanente d’au moins 10% liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle, d’une carte mobilité inclusion ou d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou qui pourraient avoir à l’avenir une reconnaissance de cet ordre, les parties conviennent que la Direction mettra en place une communication à destination de l’ensemble des salariés en collaboration avec la médecine du travail pour inviter les salariés qui sont dans ce cas à se présenter au service des ressources humaines.

Pour faciliter l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les parties conviennent également que :

  • La Direction développe le recours à des partenariats dans le domaine de la prestation de services pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • La Direction continue à adapter les postes de travail ou à mener des études de postes et à faciliter l’accès des travailleurs en situation de handicap selon les moyens et les possibilités envisageables par l’entreprise

  • la Direction mette en place une journée de prévention sur les gestes et postures pour limiter ou éviter les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.

Article 5 – Conditions de suivi et interprétation de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission paritaire composée de l’employeur et/ou de son représentant et des représentants des syndicats dans l’entreprise lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

La commission sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révéleraient nécessaires.

Article 6 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville,
par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Les parties conviennent que les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2024 débuteront début janvier 2024 pour une application au 1er avril 2024.

Le présent document clôture les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2023.

Fait à Vougy, le 28 avril 2023 sur 7 pages et 2 annexes

Fait en quatre exemplaires originaux

Pour la société ALPEN’TECH

Le Président Directeur Général

Pour la délégation syndicale CFDT Pour la délégation syndicale FO

Le délégué syndical La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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