Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez CHOCOLATREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOCOLATREE et les représentants des salariés le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, le système de primes, le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005046
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHOCOLADECOR
Etablissement : 75383262500028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société CHOCOLATREE, société par actions simplifiée au capital de 3 200 000 euros, dont le siège social est Z.I. Les Bracots, 74890 BONS EN CHABLAIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 753 832 625 RCS THONON LES BAINS, représentée par Monsieur , son directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

Mme , membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société CHOCOLATREE,

Mme , membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société CHOCOLATREE,

Mme , membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société CHOCOLATREE,

Mme , membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société CHOCOLATREE,

Mr , membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société CHOCOLATREE,

D'autre part,

Collectivement dénommées « les parties »Il est préalablement exposé ce qui suit :

Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 17 Septembre 2021, la direction de la société CHOCOLATREE a informé les organisations syndicales CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC de sa décision d’engager des négociations avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, sur la durée du travail (durées maximales), les heures supplémentaires, la durée du travail des non cadres travaillant à la journée, à la modulation, au temps partiel, à la durée du travail du personnel cadre et encadrement au forfait en jours, les astreintes, le travail de nuit et le télétravail.

Par Lettre Remise en Main Propre contre Décharge du 17 Septembre 2021, la direction de la société CHOCOLATREE a informé les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de son intention de négocier avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, sur les sujets susvisés.

Aucun élu titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, la négociation s’est engagée le 21 décembre 2021 .

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, signataires du présent accord, confirment en tant que de besoin que cette négociation s’est déroulée dans les conditions suivantes :

  • ils ont pu négocier en toute indépendance des négociateurs vis-à-vis de la direction

  • le projet d'accord a été élaboré conjointement par les négociateurs et en concertation avec les salariés

  • les négociateurs ont bénéficié de la faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont constaté que, eu égard aux contraintes de l’entreprise, le mode de fonctionnement actuel devait être adapté sur certains points relatifs à la durée du travail tout en préservant l’intérêt des salariés.

A l’issue de leurs discussions, les parties sont parvenues à un accord sur le contenu et les modalités de ces adaptations.

Il est donc convenu ce qui suit :

I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société CHOCOLATREE.

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents et en particulier sur les dispositions de la convention collective applicable.

Cet accord se substitue à l'ensemble des dispositions qui pourraient résulter d'accords collectifs, accords référendaires, décisions unilatérales ou usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et relatifs aux dispositions ayant le même objet, et notamment à l’accord dit « Accord sur la réduction du temps de travail » en date du 27 janvier 2000 et de l’avenant n°1 en date du 26 mai 2000.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

II – HEURES SUPPLEMENTAIRES – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an soit du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N+1.

En ce qui concerne l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, les parties conviennent d’appliquer les dispositions du Code du Travail existant en la matière.

Article 5 – Durée maximale du travail

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du Travail, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif à (douze)12 heures :

  • en cas d'activité accrue, notamment en cas de commandes exceptionnelles (en termes de volumétrie et/ou de délais)

  • ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment problèmes d’absentéisme, période de congés payés, de travaux exceptionnels de maintenance et installation de travaux neufs à caractère exceptionnel

Il est rappelé en tant que de besoin que la direction conserve la faculté de recourir aux autres dérogations fixées par l’article L 3121-18 du Code du Travail permettant que la durée quotidienne de travail effectif par salarié excède le plafond légal de dix (10) heures, à savoir :

  • en cas de dérogation accordée par l'Inspecteur du Travail

  • en cas d'urgence.

Article 6 – Durée maximale hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, les parties conviennent de porter la durée maximale hebdomadaire de travail à quarante-six (46) heures calculées sur une période de douze semaines consécutives.

Il est rappelé en tant que de besoin que, conformément à l’article L 3121-20 du Code du Travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit (48) heures, sauf dérogation prévue par l’article L 3121-21 du même code.

III – HORAIRES INDIVIDUELS

Les horaires seront définis par le planning hebdomadaire communiqués ou affichés par les différents services respectifs au plus tard le mercredi pour le lundi de la semaine suivante.

Ne sont pas incluses les modifications substantielles du contrat de travail telle que le passage de l’horaire de jour en horaire de nuit et vice versa.

III.1 – TEMPS DE PAUSE

Les salariés qui ne relèvent pas du forfait jours et qui sont non postés devront observer une pause badgée en milieu de journée de 45 minutes au minimum et de 2 heures au maximum. 

Ils auront également une pause non badgée de 7 minutes le matin et 8 minutes l’après-midi

Le personnel posté bénéficie d’une pause de 20 minutes badgée par journée travaillée.

IV – MODULATION

Article 7 – Champ d’application du recours à la modulation

Le recours à la modulation du temps de travail, dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail et de celles du présent paragraphe V peut notamment être appliqué :

  • à tout ou partie des salariés non cadres et badgeant affectés à tous les services ou ateliers de l’entreprise ayant une classification inférieure ou égale à N5E2

et ceci y compris aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée

Il est précisé, en tant que de besoin, que certains salariés rentrant dans le champ d’application du recours à la modulation tel que défini ci-dessus de manière non limitative pourront en être exclus pour des raisons tenant notamment à l’organisation du travail et/ou pour des raisons d’ordre médical (inaptitude médicale, aptitude avec réserves, etc.).

Article 8 – Durée du travail

8.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er Juin 2022 le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures annuelles (journée de solidarité incluse).

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La semaine de travail s’étend du lundi au samedi. Dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et du repos hebdomadaire donné le dimanche, l’horaire de travail est réparti sur trois, quatre, cinq ou six jours.

8.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er Juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1

8.3 Période de référence

La période de la modulation commence entre le 1er Juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1

8.4 Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

-  l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif.

Toutefois, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Article 9 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

9.1 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant, pour chaque service ou atelier concerné, les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué pour chaque trimestre civil aux salariés, au plus tard le dernier jour de l’avant-dernier mois précédant le trimestre civil concerné (soit au plus tard le 30 novembre pour le 1er trimestre, 28 février pour le 2ème trimestre, 31 mai pour le 3ème trimestre, et 30 septembre pour le 4ème trimestre) et après consultation du Comité Social et Economique.. A ce calendrier prévisionnel sera annexé le planning des jours de repos accordés pour la période concernée.

Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année début avril précédent la période de référence. Cependant pour l’année 2022, cet affichage est communiqué en décembre 2021.

9.2 Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés rentrant dans le champ d’application du recours à la modulation peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

9.3 Délai des modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 3 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification. Les plannings des différents services seront donc affichés le mercredi midi pour application au lundi suivant.

Toutefois, la direction pourra réduire la durée de ce délai de prévenance jusqu’à 1 jour ouvré, dans le respect du temps de repos de 11 heures journalier, précédant la prise d’effet de la modification, notamment en cas d’accroissement des commandes et de tout changement de planning ou d’organisation qui lui paraîtrait nécessaire, mais, dans ce cas, l’horaire ainsi modifié ne s’appliquera qu’aux salariés qui l’accepteront, c’est-à-dire sur la base du volontariat, et ne donnera lieu à aucune contrepartie financière ou de repos ou autre.

Article 10 – Heures supplémentaires

10.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 6 (soit au-delà de 46 h/hebdomadaire)

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 8.1 (soit 1607 heures journée de solidarité incluses)

10.2 Récupération des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Ces heures supplémentaires accomplies du 16 du mois N-1 au 15 du mois N seront récupérées, ainsi que leur majoration, dans la banque de repos.

10.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 8.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exception de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires fixées à l’article 10.6, doivent être traitées avec la majoration prévue par la réglementation.

.

Toutefois, les heures excédentaires accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 8.1 seront traités selon les modalités suivantes :

  • les heures excédentaires accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 10.1, pourront être prise en repos (et éventuellement majorées) avant le 31 Aout suivant le 31 mai de l’année de référence. Les heures excédentaires restantes au 1er Septembre seront automatiquement payées (et majorées le cas échéant) sur la paie de Septembre.

  • les dates de prise des jours de BR seront arrêtées d’un commun accord entre la direction et le ou les salariés concernés (au même titre que tout autre jour d’absence).La demande d’absence devra être déclarée dans le logiciel gestion des temps en heure, en jour ou en demi-journée ;

  • le manager se réserve la possibilité de valider la demande ou de la refuser afin que le collaborateur renouvelle sa demande en accord avec l’organisation du service .En cas de refus par le manager celui-ci doit être formulé au plus tard 7 jours avant la date souhaitée.

Article 11 – Activité partielle : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

Si, en raison d’une baisse d’activité, si le programme ne permet pas d’assurer un horaire collectif minimal de 24 heures par semaine, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.

Article 12 – Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Article 13 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue est calculée selon le nombre d’heures d’absence multiplié par le taux horaire.

Article 14 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 Mai, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen hebdomadaire lissé de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 15 – Congés payés

15.1 Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année n+1.

15.2 Période de prise des congés

Les congés acquis doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. La période d’été est fixée du 1er mai au 31 octobre. La période d’hiver est fixée du 1er novembre au 31 décembre et du 1er janvier au 30 avril. La société compte les congés en jours ouvrés.

 

Article 16 – Temps partiel annualisé

La direction dispose de la faculté de recourir au temps partiel pour tout ou partie des salariés non-cadres à temps partiel affectés aux services ou ateliers.

16.1 Durée annuelle du travail – Répartition

Les salariés concernés exerceront leurs fonctions selon des alternances de périodes de forte et faible activité en vue de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise sur toute l’année, pendant la durée minimale annuelle de travail de l’équivalent à 24 heures hebdomadaires, soit 1 102 heures annuelles, et une durée totale maximum de travail de 1606 heures par an journée de solidarité incluse (ou pendant une durée inférieure à la durée minimale annuelle de travail de l’équivalent à 24 heures hebdomadaires fixée en vertu d’une dérogation légale).

16.2 Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle des salariés soumis au temps partiel annualisé sera lissée sur 12 mois sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence (par exemple, 24 heures hebdomadaires pour un salarié soumis à 1102 heures annuelles, soit 104 heures mensuelles), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

16.3 Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être demandées dans la limite des règles légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures complémentaires se créditeront dans le compteur débit crédit qui suit la période de modulation. (Compteurs annuels)

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à 1607 heures par an journée de solidarité incluse.

Par dérogation aux dispositions de l’article L 3123-21 du Code du Travail, les parties décident de fixer le taux de majoration de salaire des heures complémentaires à :

  • pour les heures n’excédant pas le dixième de la durée contractuelle  : 10 %

  • pour les heures excédant le dixième de la durée contractuelle : 25 %.

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-25 du Code du Travail, les salariés à temps partiel bénéficieront des garanties suivantes relatives aux droits reconnus aux salariés à temps complet :

  • ils bénéficieront d’un droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

Article 16.4 – Délai de prévenance

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-11 du Code du Travail, les parties décident de fixer le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de 7 jours ouvrés.

16.5 Autres dispositions

Les dispositions du présent paragraphe IV qui n’entrent pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés soumis au temps partiel

Article 17 – Travail posté

Les parties conviennent qu’il est possible, pour des raisons économiques, d’organiser le travail de façon continue, c'est-à-dire impliquant le travail le samedi.

Le cycle de travail intègre le jour de repos hebdomadaire.

Les salariés peuvent ainsi être soumis au travail posté en équipes alternantes de 3 × 8, lequel s’effectue dans les conditions visées par l’article 7.3.2 de la convention collective.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L 3132-15 du Code du Travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.

Pour la mise en œuvre des équipes alternantes 3x8, un délai de prévenance de 8 jours calendaires devra être respecté.

A l’intérieur du cycle, le temps de travail sera réparti sur , 6, 5, 4 ou 3 jours.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne sera pas supérieure à 35 heures.

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif du cycle sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence (35 heures), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les salariés soumis au travail posté sont en horaire continu et bénéficient, conformément à l’article 7.3.2 de la convention collective et sous réserve de remplir les conditions qui y sont définies, de 20 minutes de pause non rémunérée et d’un repos compensateur annuel. Ils bénéficient en outre du repos payé dans les conditions définies au paragraphe a) de l’article 7.3.3 de la convention collective.

V DECLENCHEMENT PRIMES SPECIFIQUES

Article 18 – Prime Equipe et Prime Panier

La prime d’équipe se déclenchera pour les collaborateurs badgeant entre 5h30 et 6h ou 19h et 21h et étant sur un cycle de travail continu avec ou sans rotation

La prime de panier se déclenchera pour les collaborateurs travaillant en posté et bénéficiant de 20 minutes de pauses :

Conditions d’attributions :

  • Travailler en horaire continu de matin ou d’après-midi

  • Effectuer au minimum la moitié de la journée de travail prévu

Article 19 – Prime 6ème jour

Cette prime est versée à tous les salariés qui ne sont pas en forfait jour.

C’est un montant forfaitaire par 6ème jour travaillé calculé sur la semaine du lundi au dimanche inclus.

Si un salarié prend une journée de récupération d’heures (Débit crédit ou banque de repos) ou de congés payés sur la semaine, la prime de 6ème jour s’applique quand même.

VI – FORFAIT EN JOURS

Le présent accord a également pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours pour les cadres et certaines catégories de collaborateurs non cadres ci-après définies.

Article 20 - Champ d'application

Les conventions de forfait en jours s'appliquent aux salariés de la société CHOCOLATREE relevant de l'article L. 3121-58 du Code du Travail.

Il est précisé que tous les salariés en forfait jours de la société CHOCOLATREE sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce titre concernés les emplois dont la classification est supérieure ou égale à N6/E1.

Article 21 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent paragraphe VII des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 217 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin et expire le 31 mai.

Article 22 – RTT

Le personnel en forfait jour bénéficie d’un jour de RTT par mois, acquis en fin de mois civil, soit 12 jours de RTT par an (tous les ans). Ce forfait de 12 jours de RTT est constant et indépendant du calendrier des jours fériés de l’année considérée.

Les dates de prise de ces jours de RTT sont arrêtées d’un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d’accord, les dates seront fixées par la direction en fonction des contraintes d’organisation du travail et des possibilités en résultant.

Les absences (maladie / Chômage partiel/temps partiel/congé maternité /congé paternité/suspension de contrat...) viennent minorer le droit à RTT au prorata.

Il n’est pas possible de poser les RTT par anticipation (les jours de RTT non encore acquis ne peuvent être pris, mais une tolérance est admise pour un seul jour de RTT en cours d’acquisition pendant un mois civil donné).

A la fin de la période d’annualisation soit au 31 mai à partir du 1er juin, les RTT doivent être pris avant le 31 août suivant.

Les soldes de RTT restants au 1er septembre basculeront dans le compteur Reliquat RTT. Le collaborateur en disposera en demi-journée ou journée complète.

Article 23 - Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, et suivi trimestriellement.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du Travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail) ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du Travail).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes :

1/ Salariés basés sur site :

L'entreprise est fermée chaque dimanche pour repos hebdomadaire

Les salariés basés sur site et visés par le présent accord, ne devront pas travailler après 21 heures ni avant 7 heures, sauf circonstances visées par une disposition légale et/ou réglementaire et permettant de déroger à la période minimale de repos quotidien. Dans ce cas, le salarié devra informer l’employeur de ces circonstances et solliciter son autorisation de travailler pendant cette plage horaire.

De plus, l'utilisation de l'ordinateur portable ou de la tablette numérique fourni(s) par l'entreprise doit être restreinte aux situations susvisées pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf dans les situations susvisées, pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

2/ Salariés itinérants ou non basés sur site :

Les salariés itinérants ou non basés sur site, notamment les cadres itinérants du service commercial visés par le présent accord devront veiller au respect des 11 heures de repos quotidien.

Ils ne devront pas travailler pendant ces 11 heures de repos quotidien, sauf circonstances visées par une disposition légale et/ou réglementaire et permettant de déroger à la période minimale de repos quotidien. Dans ce cas, le salarié devra informer l’employeur de ces circonstances et solliciter son autorisation de travailler pendant cette plage horaire.

De plus, l'utilisation de l'ordinateur portable ou de la tablette numérique fourni(s) par l'entreprise doit être restreinte aux situations susvisées pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf dans les situations susvisées, pendant les 11 heures du repos quotidien.

Article 24 - Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

24.1 Modalité de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif sur le logiciel de gestion des temps.

Ce système nous permet de suivre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait.

24.2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 63 jours sur une période de 3 mois, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec son supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

24.3 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel annuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le modèle de ce formulaire est porté en Annexe 1 du présent accord.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

24.4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 25 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou par accord.

Article 26 - Temps Réduit

Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec certains salariés entrant dans le champ d’application défini à l’article 20 qui précède, sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond susvisé de 217 jours par an.

Le temps réduit s’établit au prorata de ces 217 jours par an.

Le salaire de base mensuel sera fonction du pourcentage de travail adopté et il sera versé chaque mois sur une base régulière indépendante du nombre de jours travaillés par mois. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de travail et le nombre de jours de travail prévus pour l’année considérée, sa rémunération devra être régularisée sur la base du nombre de jours de travail réel.

Les salariés sous contrat de travail à temps réduit bénéficient des mêmes droits que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel de 217 jours. Toutefois, chaque fois que ces droits seront liés à un temps de travail effectif, ils seront déterminés au pourcentage du temps de travail effectué par ces salariés au cours des douze mois précédents.

VII – ASTREINTES

Article 27 – Mise en place des astreintes

Les astreintes sont régies par la décision unilatérale de l’employeur (Annexe n°2), mise en place le 13 septembre 2017, laquelle continue à s’appliquer en toutes ses dispositions.

Toutefois et outre lesdites dispositions :

  • - le dispositif d’indemnisation des astreintes est ouvert au personnel cadre

  • pour le personnel non cadre, le montant de l’indemnité de dérangement est fixé à 2.5 fois le taux horaire (base 35 heures).

VIII -- EQUIPE SUPPLETIVES DE WEEK END

Les salariés peuvent être soumis aux équipes supplétives de Week-End, qui s’effectue dans les conditions visées par l’article 7.1.1 de la convention collective.

IX -- CONGES DE FRACTIONNEMENT

Le salarié peut acquérir un jour de congé supplémentaire dit « congé de fractionnement » si :

  • 10 jours ouvrés consécutifs sont pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre (hors jours d’ancienneté et jours de fractionnement)

  • ET si le solde des congés payés (hors jours d’ancienneté et hors jours de fractionnement) au 31 octobre est supérieur à 8 jours

Dans ce cas, le nombre de jours de fractionnement à cette date est de :

  • 1 jours de fractionnement si le solde des congés payés au 31 Octobre est de 8 ou 9 jours

  • 2 jours de fractionnement si le solde de congés payés au 31 Octobre est supérieur ou égal à 10 jours

X – TELETRAVAIL

Il est rappelé que les principes de télétravail sont régis par la charte du télétravail du groupe Savencia, validée en consultation du CSE de Mai 2021 (Voir ANNEXE 2)

XI JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera déterminée chaque année par la direction et sera travaillée en une seule fois sur un jour férié à hauteur de 7 heures pour un temps plein. En cas de temps partiel, le temps de travail est calculé en fonction du taux d’activité. Les majorations liées au travail du jour férié ne seront donc pas appliquées

Les heures effectuées au-delà de ce temps de travail seront créditées dans le compteur débit / crédit pour les badgeants.

Pour les forfaits jour, cette journée est travaillée et rentre dans le calcul du forfait annuel.

En accord avec le responsable hiérarchique, il est possible de poser un jour de congés payés, RTT, compteur débit/crédit ou banque de repos pour cette journée.

XII – CLAUSES COMMUNES

Article 28 - Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les éléments seront intégrés à la BDES.

Article 29 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 30 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 31 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 32 - Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 33 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Il est précisé à cet égard que, conformément à l’article L 2232-25 du Code du Travail, le présent accord a été signé par des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

Article 34 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ).

En outre, un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de THONON LES BAINS.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Article 35 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 er juin 2022.

Fait à BONS EN CHABLAIS, le 12 Janvier 2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société CHOCOLATREE, Mme

Monsieur

Mme Mme

Mme Mr

Annexe 1

FORMULAIRE D'ENTRETIEN INDIVIDUEL RELATIF A L'APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Salarié concerné : Monsieur/Madame) <>, <qualification, poste occupé>

Manager/Responsable hiérarchique procédant à l'entretien : Monsieur/Madame) <>, <qualification, poste occupé>

Observations du manager :

  • Contrôle de l'établissement du document mensuel de suivi du forfait : <>

  • Volume de la charge de travail et répartition dans le temps : <>

  • Organisation du travail du salarié par rapport à celle <du service, du département, de la « business unit », etc.> de l'entreprise : <>

  • Possibilité pour le salarié de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires : <>

  • Possibilité pour le salarié de respecter une amplitude raisonnable de travail : <>

  • Possibilité pour le salarié de prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés…) : <>

  • Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale : <>

  • Rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours : <>

  • Autres observations : <>

Observations du salarié :

  • Contrôle de l'établissement du document mensuel de suivi du forfait : <>

  • Volume de la charge de travail et répartition dans le temps : <>

  • Organisation du travail du salarié par rapport à celle <du service, du département, de la « business unit », etc.>, de l'entreprise : <>

  • Possibilité pour le salarié de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires : <>

  • Possibilité pour le salarié de respecter une amplitude raisonnable de travail : <>

  • Possibilité pour le salarié de prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés…) : <>

  • Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale : <>

  • Rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours : <>

  • Autres observations : <>

À <>, le <>

Signature du responsable hiérarchique Signature du salarié

Annexe 2

Charte teletravail ( doc ci-joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com