Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail du dimanche, le travail de nuit, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004505
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE ENTREPRISE INTER REGION
Etablissement : 77556470100024

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (MISE EN PLACE D’UN SYTEME DE FORFAIT-JOURS) ET A L’AMENAGEMENT DE LA CLASSIFICATION INTERNE ET DES REMUNERATIONS AFFERENTES

MAI 2022

Entre les soussignés :

L’Association CEIROS : Camping les Salières, association Loi 1901 déclarée auprès de la Préfecture de La Rochelle sous le numéro W173000138, dont le siège social est situé 2, chemin des Maraises – 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE, numéro SIREN 775 564 701 représentée par Madame agissant en sa qualité de Présidente ayant tous pouvoirs à cet effet,

d’une part,

et,

En l’absence de Délégué Syndical et de C.S.E. dans une structure de moins de 11 salariés, l’ensemble des salariés de l’association, statuant par référendum, à la majorité des deux tiers, selon les modalités des articles L 2232-23, L 2232-21, L 2232-22, L 2232-22-1 du Code du Travail,

d’autre part,

Il est décidé et arrêté des dispositions suivantes en vue de la mise en œuvre d’un accord d’entreprise soumis à consultation du personnel de l’association pour l’organisation du temps de travail et plus précisément pour la mise en place d’un système de forfait-jours pour certaines catégories de salariés ainsi qu’un aménagement de la classification et des rémunérations afférentes.

PREAMBULE

L’association CEIROS a, depuis 1965 vocation à accueillir les agents des organismes sociaux de la sécurité sociale des CSE adhérents à l’association CEIROS au sein de son camping sis 2, Chemin Les Maraises – 17410 Saint-Martin-de-Ré, dans le cadre de séjours de vacances, de même que des particuliers ;

Compte tenu des particularités de son activité liée à la saisonnalité avec des périodes de travail plus intense que d’autres ;

Compte tenu de l’évolution au fil des ans de la réglementation sociale liée à l’emploi des personnels encadrants ;

Compte tenu de la lourdeur de l’organisation à mettre en place afin que ces séjours se passent dans les meilleures conditions (déplacements, repas, intendance, surveillance, animation, sécurité…) ;

Compte tenu de la difficulté de procéder à des recrutements ;

Compte tenu des conséquences de la crise sanitaire COVID 19 sur l’organisation et le fonctionnement de l’association, conséquences qui se poursuivront sur les années à venir et viendront encore alourdir les procédures d’accueil et de fonctionnement ;

Compte tenu que l’ensemble de ces impératifs et contraintes ont conduit depuis quelques années l’association CEIROS à devoir se structurer, désigner des personnes responsables dans les divers services : direction, comptabilité, maintenance, et hébergement notamment.

Le mode de fonctionnement de l’association, ainsi que l’ensemble des impératifs auxquels elle doit faire face, induise pour certains postes, une nécessaire autonomie dans l’organisation de l’activité.

Une organisation du temps de travail hebdomadaire telle qu’utilisée jusque-là n’est plus adaptée pour certains salariés, à l’activité de l’association et à ses contraintes qui réclament une meilleure adaptabilité et de la flexibilité à l’activité.

Les dispositions de la convention collective du Tourisme Social et Familial (IDCC 1316) appliquée par l’association et relatives à l’organisation du temps de travail ne sont pas adaptées à l’organisation actuelle de l’association CEIROS.

De la même manière, les dispositions de la convention collective susmentionnée relatives à la classification et à la rémunération des salariés ne sont pas adaptées au fonctionnement actuel de l’association CEIROS qui souhaite établir des classifications intermédiaires et des minimas salariaux afférents.

Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptées aux besoins de l’association, contribuant aux objectifs de fonctionnement et de développement de cette dernière et soucieuse de permettre à chacun de mieux concilier vie professionnelle et vie privée ;

Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation des classifications plus adaptées à la réalité des postes occupés et des minimas salariaux afférents ;

L’association CEIROS, dont l’effectif est de moins de 11 salariés, qui ne dispose pas de délégué syndical, qui n’a pas l’obligation légale de mettre en place un CSE, a pris la décision de « créer ses propres outils » dans le cadre des domaines susmentionnés.

L’association CEIROS va ainsi s’approprier les dispositions issues des ordonnances « Travail » du 22 septembre 2017 (Journal Officiel du 23 septembre 2017), ratifiées par la Loi de Ratification du 29 mars 2018 (Journal Officiel du 31 mars 2018) afin d’établir le présent document et le faire valider par référendum par le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, effectuer les formalités de dépôt légalement requises afin que ce document constitue accord d’entreprise avec toutes les conséquences légales qui y sont attachées.

Le présent accord porte sur la mise en place d’un forfait jours à destination d’une certaine catégorie de personnel et sur la modification des classifications des salariés et des rémunérations afférentes.

TITRE I : MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE FORFAIT-JOURS

ARTICLE 1 : DEFINITION

Par dérogation aux dispositions du code du travail fixant l’organisation et le décompte du temps de travail en référence à un nombre d’heures effectuées sur la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures), le système du forfait-jours implique de décompter le temps de travail non plus en heures sur la semaine, mais en jours sur l’année civile.

Il s’agit alors de fixer un nombre forfaitaire annuel de jours de travail, pour une catégorie de salariés précisément définie, dans le cadre de l’application d’un accord collectif particulier définissant les modalités de fonctionnement, de rémunération, les garanties et protections spécifiques apportées aux salariés concernés et après signature d’un avenant individuel au contrat de travail conforme au dispositif de l’accord collectif.

ARTICLE 2 : ANALYSE DES BESOINS AU SEIN DE L’ASSOCIATION

De par la spécificité de son activité, l’association CEIROS doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité, d’adaptabilité à la charge de travail qu’imposent l’activité, mais également responsabilités, méthode travail et aspirations personnelles.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

La mise en place du forfait-jours tel que défini dans le présent document ne pourra concerner strictement et exclusivement que les salariés de l’association qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la structure, le service auquel ils sont rattachés et/ou ceux dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, ni anticipée et qui disposent ainsi d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il a été fixé que les salariés susceptibles d’être placés au forfait-jours seraient exclusivement et strictement les suivants :

  • Certains cadres des niveaux « F » et « G » de la classification interne à l’entreprise – tel qu’il sera vu au Titre II – répondant aux critères d’autonomie dans leur organisation du temps de travail définis au premier paragraphe du présent article ;
  • Certains cadres correspondant au niveau « E » de la classification interne à l’entreprise – tel qu’il sera vu au Titre II – qui « disposent d’une autonomie importante » et qui répondent aux critères d’autonomie dans leur organisation du temps de travail définis au premier paragraphe du présent article.

Restent exclus du dispositif du forfait jours :

  • Les salariés non visés au paragraphe précédent ;
  • Les cadres « hors classification » ou cadres dirigeants, qui ne sont pas définis en regard des dispositions de la convention collective applicable, mais en regard des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail : « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du présent code. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

ARTICLE 4 : LA PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS

La période de référence du forfait-jours est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 : LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT

5-1 DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DANS LE FORFAIT

Pour les salariés placés en forfait jours, le nombre de jours travaillés sur une année civile complète sera fixé à 218, ce forfait incluant la journée de solidarité.

Ce chiffre est déterminé selon le décompte suivant :

  • 365 jours annuels ;
  • De ces 365 jours annuels, il faut déduire 104 jours de repos hebdomadaire annuels ;
  • Puis déduire de nouveau les 27 jours ouvrés de congés payés annuels ;
  • Ainsi que les 10 jours fériés (autre que la journée de solidarité) ne coïncidant pas avec des jours de repos hebdomadaires.

Soit un total de 224 jours de travail par an, duquel il convient également de déduire des jours de récupération spécifiques dont pourra bénéficier le salarié placé au forfait-jours et dont le nombre sera amené à varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.

Ainsi, lorsque les 10 jours fériés, autre que la journée de solidarité, ne coïncideront pas avec un jour de repos hebdomadaire, le salarié placé au forfait-jours bénéficiera de 6 jours de récupération supplémentaire sur l’année.

Enfin, il est précisé que ce décompte n’intègre pas les jours de congés supplémentaires tels que : congés d’ancienneté, congés paternité, congés évènements familiaux…

5-2 DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT DANS LES SITUATIONS D’ENTREE OU DE DEPART EN COURS D’ANNEE, OU DE PASSAGE AU FORFAIT-JOURS EN COURS D’ANNEE

Pour les situations d’entrée dans l’effectif, ou de sortie de l’effectif en cours d’année, de même que de passage d’un système horaire à un forfait-jours, le nombre de jours du forfait à prendre en compte pour l’année considérée sera alors déterminé de la manière suivante :

218 x nombre de jours calendaires de présence dans l’effectif de l’association sur l’année considérée / 365 jours calendaires (ou 366 jours pour les années bissextiles).

Le nombre trouvé sera systématiquement arrondi à l’entier inférieur.

5-3 FORFAIT-JOURS INFERIEUR A 218 JOURS SUR UNE ANNEE CIVILE

Dans certaines situations, sur demande du salarié et après accord du Conseil d’administration de l’Association, le cas peut se présenter d’une convention individuelle de forfait-jours conclue à une valeur inférieure au forfait de 218 jours annuels de référence.

La rémunération du salarié sera proratisée en fonction du forfait retenu au regard du forfait de référence à 218 jours annuels.

Il est expressément rappelé que la conclusion d’un forfait-jours inférieur à 218 jours sur une année complète, ne donne pas au salarié le statut de salarié à temps partiel.

En effet, le mécanisme du forfait-jours a été créé sur l’absence de comptabilisation en heures du temps de travail (les horaires ne pouvant par définition, pas être prédéterminés) au profit d’un décompte en jours. Dans le cas d’un forfait-jours dit réduit, la législation sur le temps partiel n’a pas vocation à s’appliquer.

5-4 DEPASSEMENT DU FORFAIT-JOURS

Le présent accord a défini un forfait-jours annuel de telle manière que les attributions confiées aux salariés concernés par le forfait-jours puissent être normalement accomplies dans les limites de leur forfait avec une charge normale de travail.

Ce nombre de jours a été défini de manière à laisser aux salariés une articulation normale entre vie professionnelle et vie privée et des plages de déconnexion suffisantes.

Dans ces conditions, le dépassement du forfait-jours, prévu au présent accord ou du forfait-jours réduit prévu entre le salarié et du Conseil d’administration de l’Association, ne pourront être envisagés que de manière exceptionnelle.

Si le recours à des jours supplémentaires s’avérait inévitable, ces jours supplémentaires de travail seraient alors traités dans les limites et conditions ci-après définies.

Les seuls jours supplémentaires pris en compte dans ce cadre seront les jours entiers de travail supplémentaires effectués au-delà du forfait jours de 218 jours (aucun fractionnement ne sera pris en compte).

Le nombre de jours supplémentaires tel que sus déterminé ne pourra en aucun cas excéder 5% du forfait-jours initial (journée de solidarité non comprise). Le nombre de jours supplémentaires ainsi trouvé sera en tout état de cause arrondi à l’entier inférieur dans le cas d’un nombre comportant des décimales.

Ainsi pour un forfait-jours annuel de 218, le nombre de jours supplémentaires maximum que le salarié pourra effectuer sera de 10 (218 x 5%).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le mécanisme du forfait-jours est destiné aux personnels disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Toutefois, tout dépassement éventuel du forfait-jours doit se faire avec l’accord du Conseil d’administration de l’association, lequel doit strictement veiller à :

  • la protection de la santé du salarié ;
  • la protection de sa vie privée ;
  • le droit à la déconnexion ;
  • l’articulation harmonieuse entre sa vie professionnelle et sa vie privée ;
  • le respect d’une charge de travail conforme ;
  • le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
  • le respect des dispositions sur l’obligation de prendre des congés payés.

Pour ces mêmes raisons, le Conseil d’administration de l’Association ne pourra en aucun cas, demander à l’un de ses salariés placés au forfait-jours d’accomplir des jours supplémentaires de travail, sans que cela ne soit justifié par un besoin impératif et urgent.

Le présent accord précise que tout jour de travail supplémentaire donnera lieu à majoration, tel que défini ci-après :

  • Du 1er au 5ème jour supplémentaire : majoration de 25 %
  • Du 6ème au 10ème jour supplémentaire : majoration de 50 %

Afin de déterminer la valeur d’un jour de travail, il sera procédé ainsi :

  • Salaire annuel correspondant à la rémunération du forfait (hors 13ème mois, hors avantage en nature et autres majorations) / nombre de jours du forfait du salarié concerné (hors journée de solidarité).

Il conviendra ainsi d’appliquer à la valeur d’une journée du forfait-jours, la majoration correspondante à la situation selon le barème susmentionné.

Les parties au présent accord rappellent que le recours aux jours supplémentaires doit être évité un maximum.

5-5 L’INCIDENCE DES ARRETS DE TRAVAIL OU DES JOURS DE CONGES EVENEMENTS FAMILAUX DANS LA GESTION DU FORFAIT-JOURS

La détermination du forfait-jours telle qu’elle est définie dans le présent accord ou telle qu’elle sera fixée individuellement, prend en compte le nombre de jours de congés payés ainsi que celui des repos hebdomadaires et des jours fériés.

En dehors de ces situations, la mise en place du forfait-jours présuppose une situation théorique sans arrêt de travail, ni autre évènement personnel au salarié, venant interférer sur la réalisation du forfait au cours de l’année.

Bien entendu, la survenance d’arrêts de travail (maladie ou accident d’origine professionnelle ou pas), d’arrêts maternité, paternité, de congés pour évènements familiaux, congés sans solde, congés sabbatiques, congés parentaux…. aura une incidence sur le mécanisme du forfait-jours comme dans le cadre d’un décompte horaire hebdomadaire classique.

Dans ces conditions, la durée de ces arrêts s’imputera sur la durée du forfait-jours.

ARTICLE 6 : RESPECT DES TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS AUTORISES

6-1 : ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE VIE PRIVEE – DROIT A LA DECONNEXION

Sans remettre en cause l’autonomie des salariés placés au forfait-jours, les parties conviennent néanmoins de ce que la mise en œuvre de ce mécanisme réponde à certains impératifs et notamment de veiller à :

  • Ne pas générer une surcharge de travail ;
  • Permettre une bonne répartition de la charge de travail ;
  • Respecter les durées maximales autorisées de travail sur les journées ou les semaines ;
  • Respecter les temps de repos minimum requis journaliers et hebdomadaires ;
  • Permettre une articulation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée ;
  • Réserver aux personnels concernés des plages de « déconnexion » durant lesquelles ils ne seront pas sollicités dans le cadre de leur travail ou auront la faculté de ne pas avoir à répondre à de telles sollicitations.

Ainsi, de manière à permettre au Conseil d’administration de l’Association de veiller à ce que la charge de travail de chacun des collaborateurs en forfait-jours reste raisonnable, le salarié remplira un compte-rendu d’activité permettant au Conseil d’administration de l’Association de mesurer sa charge de travail.

De cette manière, le Conseil d’administration de l’Association pourra juger de la charge de travail et de sa répartition et prendre si besoin les mesures et dispositions visant à corriger les anomalies ou disfonctionnement éventuellement constatés.

Ce système permettra également en cas de contrôle des services de la DREETS et de l’URSSAF, de justifier du suivi de l’activité des collaborateurs en cas de contrôle.

Ce document sera établi et signé chaque mois par le salarié qui en conservera un exemplaire original et en confiera le second au Conseil d’administration de l’Association CEIROS.

Par ailleurs, le salarié placé au forfait-jours dispose d’un droit à la déconnexion.

Il s’agit du droit dont dispose le salarié à ce que son activité professionnelle ne vienne pas empiéter sur sa vie privée et lui assurer des plages de temps sur la journée et la semaine au cours desquelles il ne doit pas être sollicité et ne doit pas répondre aux sollicitations extérieures.

Il est rappelé à ce titre que les salariés placés au forfait-jours restent soumis aux dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaires et au nombre maximum de jours travaillés dans la semaine et bénéficient en conséquence :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien précité.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais constituent une amplitude maximale de la journée de travail.

Afin de garantir le respect des durées maximales du travail, il est rappelé que le matériel mis à la disposition des salariés placés au forfait-jours, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos. Ce matériel doit être utilisé à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée. En ce sens, chacun devra agir de sorte à ce que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.


Les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.


Ainsi, les salariés devront veiller à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail.

6-2 : LES ENTRETIENS INDIVIDUELS SEMESTRIELS

Deux fois par an, lors de chacun des semestres civils, un entretien spécifique sera réalisé entre le Conseil d’administration de l’Association CEIROS et le collaborateur en forfait-jours.

Ces entretiens porteront sur l’analyse de la charge de travail personnelle du salarié, l’impact du forfait-jours sur l’organisation de son travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail, les éventuels problèmes rencontrés sur l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, sur la prise effective et conforme des congés et sur la rémunération.

A l’issue de chacune de ces réunions sera établi un compte rendu de réunion, énumérant les questions abordées, le résumé des situations issues de l’analyse de l’activité des six derniers mois, les problèmes rencontrés de part et d’autre, les décisions prises, les actions à mettre en œuvre de part et d’autre, les perspectives à venir et tout autre point de nature à assurer un fonctionnement harmonieux et efficace du forfait-jours.

Ce compte rendu sera établi en deux exemplaires, signés par le Conseil d’administration de l’Association et le salarié et il sera remis un exemplaire original à chacune des parties.

En tout état de cause, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’absence de respect du repos quotidien ou hebdomadaire par le salarié, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès du Conseil d’administration de l’Association, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours calendaires, sans attendre le prochain entretien semestriel.

ARTICLE 7 : INCIDENCE DU FORFAIT-JOURS SUR LA REMUNERATION

7-1 DETERMINATION DE LA REMUNERATION MENSUELLE DE BASE

La rémunération mensuelle de chaque salarié en forfait-jours sera lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif en regard du forfait-jours défini et indépendamment du nombre de jours effectifs du mois de travail considéré.

La rémunération du salarié en forfait-jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, de ses objectifs et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salarié en forfait-jours bénéficiera d’une prime de treizième et quatorzième mois selon les conditions et modalités prévues par la convention collective nationale du Tourisme Social et Familial pour les salariés de sa catégorie.

Le salaire de base prévu au Titre II, article 2 du présent accord, sera majoré de 10% lorsque le salarié est placé au forfait-jours.

ARTICLE 8 : ACCORD INDIVIDUEL AU PASSAGE EN FORFAIT-JOURS ET CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS

Pour chacun des salariés concernés par le forfait-jours, il sera établi un contrat de travail (nouvelle embauche) ou un avenant à contrat de travail (salarié déjà présent dans l’effectif de l’association CEIROS), afin de formaliser le forfait-jours et rappeler les principales règles attachées à ce dispositif.

Le Présent accord sera obligatoirement remis à chaque salarié concerné lors de son embauche.

TITRE II : AMENAGEMENT DE LA CLASSIFICATION INTERNE ET DES REMUNERATIONS

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DE LA CLASSIFICATION

Par dérogation aux dispositions de l’article 26 de la Convention collective du Tourisme Social et Familial appliqué par l’association CEIROS, cette dernière, compte tenu de son fonctionnement actuel, souhaite mettre en place une nouvelle organisation des classifications telle que définie ci-après.

Catégorie Niveau Salarié concerné
EMPLOYE A Agent de ménage
B

Animateur,

Réceptionniste, Ouvrier d’entretien non qualifié

SMP Niveau A et B titularisé
C1 Ouvrier d’entretien polyvalent hautement qualifié N1, Responsable cycles, Responsable d’animations, Maître-Nageur, Secrétaire comptable
C2 Ouvrier d’entretien polyvalent hautement qualifié N2
D1 Responsable d’hébergement N1, Responsable d’entretien N1, Responsable administratif et comptable N1
D2 Assistant de Direction, Responsable d’hébergement N2, Responsable d’entretien N2, Responsable administratif et comptable N2
CADRE E1 Adjoint de Direction N1
E2 Adjoint de Direction N2
E3 Adjoint de Direction N3
F Directeur Adjoint
G1 Directeur N1
G2 Directeur N2
G3 Directeur N3
G4 Directeur N4

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DES REMUNERATION AFFERENTES

Du fait de ce nouveau découpage des classifications interne à l’association CEIROS, un aménagement des rémunérations afférentes a été décidé.

Le salaire minimum défini par cette grille correspond à un salaire mensuel établi sur la base de 35 heure hebdomadaire pour les temps complets.


Pour les salariés à temps partiel, le salaire est calculé par rapport à la durée de travail rapportée à la durée conventionnelle de 35 heures hebdomadaires ou à l'horaire collectif de l'entreprise s'il est inférieur.

Cette grille sera réévaluée tous les ans en fin d’année pour tenir compte de l’évolution des minimas conventionnelles, étant entendu que les rémunérations sous-mentionnées ne pourront en aucun cas être inférieures aux rémunérations conventionnelles.

Catégorie Niveau Salaire mensuel brut Taux Horaire Avantage en nature
EMPLOYE A 1.645,58 € 10,85 72,30 €
B 1.671,30 € 11,02 72,30 €
SMP 1.732,19 € 11,42 72,30 €
C1 1.789,40 11,80 84,40 €
C2 1.893,44 € 12,48 84,40 €
D1 2.018,28 € 13,31 84,40 €
D2 2.132,72 € 14,06 84,40 €
CADRE E1 2.392,81 15,78
E2 2.476,03 € 16,32
E3 2.559,26 € 16,87
F 2.699,71 € 17,80
G1 3.355,14 € 22,12
G2 3.641,23 € 24,01 374,97 €
G3 4.005,35 € 26,41
G4 4.369,47 € 28,81

TITRE III : PRISE D’EFFET, DUREE, MISE EN ŒUVRE, MODIFICATION, DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 1 : PRISE D’EFFET

La prise d’effet du présent accord sera soumise à la procédure préalable de consultation auprès du personnel qui devra donner son aval à l’application du présent accord par son approbation à la majorité des deux tiers.

Une fois la consultation effectuée, le présent accord sera déposé selon les modalités légales auprès de la plateforme de télé procédure « télé-accords » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sous réserve des dispositions qui suivent sur les possibilités et modalités de révision du présent accord, et une fois les procédures de consultation et dépôt effectuées, le présent document aura vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée à compter du lendemain de la date des dépôts.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS AU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions et modalités légales en vigueur. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Dans la mesure où l’effectif de l’association CEIROS ne connaitrait pas d’évolution majeure de son effectif (actuellement à moins de 11 salariés) et/ou qu’elle ne disposerait pas d’élu au Comité Social Economique ni de délégués syndicaux, le Conseil d’administration de l’Association pourrait alors proposer aux salariés un projet d’avenant de révision du présent document, soumis aux mêmes règles de validité que cet accord initial.

L’avenant de révision ainsi conclu se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Le présent accord constitue un tout indivisible et il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord ne pourra être dénoncé que moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation sera faite par notification individuelle à chacun des salariés concernés.

La dénonciation se fera aussi par lettre recommandée AR auprès de la DREETS de La Rochelle.

ARTICLE 5 : ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

ARTICLE 6 : TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE

Dans la mesure où le présent accord porte sur l’aménagement du temps de travail et sur la modification de la classification et rémunération conventionnelle, il sera également transmis auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au niveau de la branche d’activité dont dépend l’association CEIROS.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION REGLEMENT DES LITIGES

Dans le cas où il apparaitrait une difficulté d’interprétation sur la rédaction ou la mise en œuvre d’une des dispositions du présent accord, ou un litige sur l’application du présent accord et avant toute saisine de la Justice, il sera fait appel au mécanisme de la Médiation Conventionnelle tel que ce dispositif est prévu par les articles 1532 à 1535 du Code de Procédure Civile.

ARTICLE 8 : MODALITES DE LA CONSULTATION PAR LE PERSONNEL DU PRESENT ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera soumis à la consultation au personnel en vue de son approbation. Cette formalité se déroulera selon les modalités suivantes :

  • Le projet du présent accord soumis aux salariés de l’association CEIROS, de même que les présentes dispositions relatives aux modalités de consultation référendaire seront communiqués au personnel au moins 15 jours calendaires avant ce référendum, soit le 18 mai 2022 ;
  • L’ensemble de ces dispositions sera remis en main propre à chacun des salariés ;
  • Chaque salarié destinataire attestera personnellement de cette remise par la signature d’un récépissé de réception.

Le personnel sera consulté en vue de l’approbation du projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail. La question posée au personnel sera la suivante : « Approuvez-vous le projet d'accord d'entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail et à l’aménagement de la classification professionnelle et des rémunérations afférentes ? ».

Le personnel pourra répondre par l’une des propositions suivantes :

  • Oui, j’approuve les dispositions du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail dans l’association et sur l’aménagement de la classification professionnelle et des rémunérations afférentes.
  • Non, je désapprouve les dispositions du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail dans l’association et sur l’aménagement de la classification professionnelle et des rémunérations afférentes.

Tous les salariés de l’association ont été concernés par la consultation. La liste de salariés concernés a été affichée par le Conseil d’administration de l’Association, le 18 mai 2022.

La consultation se déroulera le 6 juin 2022, de 9h à 12h, au siège social de l’association CEIROS dans la salle de réunion spécialement réservée à cette consultation.

En outre, la consultation du personnel se fera au moyen d’un vote à bulletin secret sous enveloppe.

Un bureau de vote sera spécialement constitué pour assurer la tenue de la consultation, comme il suit :

  • Du (de la) salarié (ée) le (la) plus âgé (ée) à qui reviendra la fonction de président(e) ;
  • Du (de la) salarié (ée) le (la) plus jeune à qui reviendra la fonction d’assesseur (e).

Le bureau de vote :

  • Veillera au bon déroulement de la consultation ;
  • Veillera à ce que les salariés ayant voté apposent leur signature sur la liste d’émargement en face de leur nom ;
  • Procèdera aux opérations de dépouillement à la clôture de la consultation ;
  • Etablira et signera le procès-verbal de la consultation ;
  • Proclamera les résultats.

Afin de procéder au vote il sera mis à disposition du personnel des enveloppes et des bulletins de couleur uniforme. Les bulletins porteront la mention :

  • Oui, j’approuve les dispositions du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail dans l’association et sur l’aménagement de la classification professionnelle et des rémunérations afférentes.
  • Non, je désapprouve les dispositions du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail dans l’association et sur l’aménagement de la classification professionnelle et des rémunérations afférentes.

Un isoloir et une urne garantiront le caractère personnel et secret de la consultation et seront fournis par l’employeur.

Le salarié prendra possession d’une enveloppe et des bulletins mis à sa disposition. Il se rendra impérativement dans l’isoloir afin d’effectuer son vote. Il glissera le bulletin de son choix dans l’enveloppe.

A la sortie de l’isoloir, le salarié apposera sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement puis insèrera l’enveloppe dans l’urne.

Immédiatement après la clôture de la consultation, les membres du bureau de vote procèderont au dépouillement du vote.

Les membres du bureau de vote décompteront le nombre d’émargements ainsi qu’après ouverture de l’urne, le nombre d’enveloppes présentes.

Les enveloppes seront ensuite ouvertes pour procéder au décompte des votes.

Seront notamment reconnus comme nuls les bulletins :

  • Déchirés,
  • Introduits dans l’urne sans enveloppe ou avec une enveloppe non règlementaire,
  • Portant des mentions injurieuses,
  • Où figureront plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe,
  • Comportant des signes de reconnaissance.

Les enveloppes comportant plusieurs bulletins identiques seront valables mais ne compteront que pour un seul vote.

Le bureau de vote indiquera le nombre de bulletins recueillis en faveur du « OUI » et en faveur du « NON », le nombre de bulletins blancs ou nuls.

Il consignera ces résultats dans un procès-verbal et proclamera le résultat de la consultation. Les résultats et le procès-verbal de la consultation seront remis par le bureau de vote à l’employeur.

Le procès-verbal de la consultation sera ensuite affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

L’accord ne sera valide qu’à la condition d’être approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. A défaut il sera inapplicable.

Un exemplaire du procès-verbal des résultats de la consultation sera joint au texte de l’accord au moment des dépôts légaux.

Etabli à Saint-Martin-de-Ré,

Le 16/02/2023

L’association CEIROS

Sa Présidente : Madame

ANNEXES

  1. Modèle de relevé des jours travaillés et non travaillés pour le dispositif forfait-jours
  2. Copie du PV de consultation du personnel sur le présent accord

ANNEXE 1 : Modèle relevé d’heure

Association CEIROS

Relevé mensuel d’activité sur le forfait-jours de : ………………………………….

Mois : ……………………………….

Année : …………………………….

Jour ou demi-journée travaillée

Respect du repos journalier légal (11h minimum) :

OUI ou NON

Respect des jours de repos hebdomadaires (35 heures minimum entre le dernier jour de travail de la semaine écoulée et le premier jour de la semaine en cours) : OUI ou NON Commentaires

Cumul de jours travaillés depuis le 1er janvier de l’année en cours : ………………………….

Document établi en 2 exemplaires, 1 pour l’entreprise, 1 pour le salarié.

Fait à Saint-Martin-de-Ré,

Le …………………………

Signature du salarié Signature de l’employeur

ANNEXE 2 : PV de Consultation du personnel

Les salariés de l’Association CEIROS qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’entreprise, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participent à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme « télé-accords » dédiée du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Liste des salariés inscrits à l’effectif de l’AssociationSignature

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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