Accord d'entreprise "AVENANT N° 6 A LA CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU 23 FEVRIER 1999" chez CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, diverses dispositions sur l'emploi, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07522044971
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES
Etablissement : 77567188600064 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-23

Avenant n°6 à la convention collective d’entreprise du 23 Février 1999


Entre, d'une part,

- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par XXXXXX, son Directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 2014,

Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,

Et d’autre part,

  • L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,

Représentée par XXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

Représenté par XXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

Représentée par XXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,

a été convenu ce qui suit :


Préambule

La convention collective d’entreprise de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires du 23 février 1999 a pour objet, ainsi qu’il résulte des décisions du conseil d'administration de la caisse et de la négociation, de donner un support juridique aux conditions de travail du personnel conformes aux règles en vigueur.

Elle est issue de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de ses différents avenants et protocoles d’accords conclus antérieurement au 23 février 1999.

Les avenants et protocoles d’accords à la convention collective du 8 février 1957 qui sont conclus depuis le 23 février 1999 ne sont applicables de plein droit aux agents de la CRPCEN que s'ils leur sont favorables. En revanche, les dispositions portant diminution d’un quelconque avantage doivent faire l’objet d’un avenant à la convention du 23 février 1999 pour être rendues applicables auxdits agents.

Sont exclus et ne sont pas applicables les dispositions suivantes issues de la convention collective du 8 février 1957 : les dispositions générales, la commission paritaire nationale et sections régionales paritaires, recrutement, mesures disciplinaires, compression de personnel et suppression d’emploi, régime de prévoyance, et règlement intérieur. Pour ces dispositions, la CRPCEN bénéficie de dispositions propres présentées ci-dessous.

La convention collective d’entreprise de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires du 23 février 1999 est également issue d’usages propres à la CRPCEN tenant compte des spécificités de cet organisme.

Elle a été modifiée par cinq avenants. Le premier avenant, signé le 14 mars 2002, est relatif notamment à la durée, à l'aménagement du temps de travail et aux salariés. Le deuxième, signé le 12 mai 2005, met en adéquation la convention collective d’entreprise du 23 février 1999 avec les dispositions de la convention collective nationale du 8 février 1957 suite aux modifications opérées sur cette dernière par le protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Le troisième, signé le 8 octobre 2008, a pour objet la mise en place d’un régime collectif et obligatoire dont la cotisation individuelle est pour partie prise en charge par l'employeur et le comité social et économique. Le quatrième, signé le 26 mai 2011, a pour objet une refonte des précédents textes devenue nécessaire afin d'améliorer la lisibilité de la convention et de renforcer la sécurité juridique et de procéder au renforcement de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la valorisation de l’expérience acquise des agents et l'intégration de certains usages. Depuis lors, le préambule et les articles 1 à 11 de la convention collective d’entreprise du 23 février 1999 sont remplacés par les dispositions suivantes. Le cinquième, signé le 21 décembre 2012, a pour objet de réviser et de compléter l’article 41 du quatrième avenant, relatif aux agents atteints par la limite d’âge.

Ce sixième avenant prend compte de la création de la nouvelle instance de représentation du personnel, le comité social et économique, ainsi que la suppression des délégués du personnel, et du comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et procède à un toilettage. Il conserve toutefois l’équilibre général des relations du travail dans l’entreprise. L'essentiel de la refonte est à droit constant.

« Préalablement à la conclusion de la présente convention collective d'entreprise, les Parties ont exposé ce qui suit :

Les conditions de travail du personnel de la CRPCEN autres que les agents de direction et l'agent comptable sont actuellement régies par la convention collective nationale du travail des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et ses différents avenants. Ces dispositions d'application volontaire résultent de l'article 16 du règlement intérieur de la CRPCEN approuvé par le conseil d'administration du 17 décembre 1990 et agréé par arrêté interministériel du 27 février 1991 (J.O. des 4 et 5 mars 1991).

En outre, d'autres dispositions régissant le personnel de la caisse résultent également d'applications volontaires.

L'ensemble de ce dispositif s'analyse à un usage, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Or, l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale dispose que les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont fixées par convention collective de travail.

Ceci exposé, et pour satisfaire à ces dispositions légales, les soussignés ont convenu, après négociation, de fixer les conditions de travail du personnel de la CRPCEN, autres que les agents de direction, l'agent comptable le directeur comptable et financier et les praticiens conseils de la caisse, de la manière ci-après établie. Il est précisé que la présente convention a pour objet, ainsi qu'il résulte des décisions du conseil d'administration de la caisse et de la négociation, de donner un support juridique aux conditions de travail du personnel conforme aux règles en vigueur et de maintenir au moins un niveau équivalent aux droits collectifs et individuels actuellement atteints.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail la présente convention n'exclut pas des avantages contractuels supérieurs.

Ces avantages contractuels peuvent être constitués, notamment par l'octroi de points supplémentaires ou primes fixes visant à récompenser un agent qui ne remplit pas les conditions pour une promotion à un coefficient supérieur ou l'attribution de points de développement professionnel.

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Champ d'application — Articulation avec la convention collective du personnel du régime général de la sécurité sociale La présente convention s'applique aux métiers de la sécurité sociale et de tâches administratives, pour les agents du siège et inspecteurs du recouvrement. Sont également concernés par assimilation les agents du restaurant d'entreprise et les d'une façon permanente.

Par ailleurs, la CRPCEN dispose d’un patrimoine immobilier. Des gardiens, concierges et employés d'immeubles peuvent être affectés à l’un ou l’autre des immeubles de la caisse.

Ce personnel, distinct et non interchangeable avec le personnel sécurité sociale, exerce des activités nettement différenciées de celles pratiquées par les autres agents de la caisse. Ses conditions de travail sont donc essentiellement régies par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et ses différents avenants.

Toutefois, les gardiens, concierges et employés des immeubles de la caisse bénéficient de la présente convention, à titre subsidiaire, pour le droit syndical, les institutions représentatives du personnel, la prévoyance collective et la santé complémentaire (articles, 4, 5, 6, 7 et 49 de la présente convention).

Enfin, la présente convention collective est issue de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel du régime général de la sécurité sociale et de ses différents avenants et protocoles d’accords conclus antérieurement au 23 février 1999.

Les avenants et protocoles d’accords à la convention collective du 8 février 1957 qui sont conclus depuis le 23 février 1999 ne sont applicables de plein droit au personnel de la CRPCEN que s'ils leur sont favorables. En revanche, les dispositions portant diminution d’un quelconque avantage doivent faire l’objet d’un avenant à la présente convention pour être rendues applicables audit personnel.

La présente convention tient compte de la spécificité de la CRPCEN.

Article 2 - Durée - Dénonciation - Révision

La convention est conclue pour une durée de cinq ans, à compter du jour de son agrément par l'autorité compétente. Passé ce délai, elle deviendra à durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail. Elle pourra alors être dénoncée globalement.

Dans ce cas, la convention continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux ans à compter de l’expiration d’un délai de préavis de six mois.

La partie qui dénoncera la convention devra, à peine de nullité, accompagner la lettre de dénonciation ou la faire suivre dans le délai d'un mois, d'un projet de nouvelle convention.

La présente convention peut être révisée, modifiée ou complétée à tout moment, à l'initiative d'une ou plusieurs parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision, modification ou complément doit être portée simultanément à la connaissance des autres signataires ou à ceux ayant adhéré ultérieurement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et être accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle.

Une réunion paritaire devra se tenir dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la demande de révision, pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.

Dans l'attente d'un nouvel accord, les dispositions prévues à la présente convention collective restent applicables.

En tout état de cause, les parties se réuniront au moins une fois par an, en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention collective.

B. DELEGUES DU PERSONNEL ET COMITE D’ENTREPRISE (abrogé par avenant du 23 juin 2022)

Article 3- Délégués du personnel (abroge par avenant du 23 juin 2022)

Article 4 - Le comité social et économique (modifie par avenant du 23 juin 2022)

Selon l’ordonnance de 2017-1386 du 22 septembre 2017, les anciennes instances de représentation du personnel sont fusionnées en une instance unique : le comité social et économique. Il est ainsi institué un comité social et économique au sein de la Caisse de Retraite et Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires conformément aux articles L2311-1 et suivants du Code du travail.

La délégation du personnel au Comité social et économique a, notamment, pour mission, de présenter à la direction de l’organisme, les réclamations individuelles ou collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et de la Convention collective, ainsi que des accords applicables au sein de l’organisme.

Les élections des représentants du personnel au comité social et économique ont lieu dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail et le protocole d’accord préélectoral. Pour le comité social et économique, le siège de la caisse et ses immeubles ne font qu’un.

Les listes présentées sont donc communes à tous les salariés de la caisse et aux concierges à quelque titre que ce soit.

Il existe au sein de la CRPCEN, deux collèges pour les élections des membres du comité social et économique :

  • Celui des employés- agents de maitrise- référents techniques pour les agents de niveau 3 et 4 ainsi que pour les informaticiens de niveau III et IV ;

  • Celui des cadres à partir du niveau 5A et les informaticiens à partir du niveau VA.

Une cotisation sur salaire est allouée par l’employeur au comité social et économique. Son taux est décidé par le conseil d’administration.

Les élections des membres du comité social et économique sont organisées tous les quatre ans.

C. DROIT SYNDICAL

Article 5 - Liberté syndicale et liberté d’opinion

L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes rappellent le droit pour le personnel de la CRPCEN d’adhérer librement et d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du titre IV du livre premier de la deuxième partie du code du travail.

L'employeur s’engage à ne pas prendre en considération le fait pour le personnel de la caisse d’appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne le recrutement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l’octroi des avantages sociaux.

La constitution de la section syndicale d’entreprise est régie par les articles L. 2142-1 à L. 2142-11 du code du travail.

La liberté d’opinion est par ailleurs reconnue.

Article 6 - Exercice du mandat syndical

Compte tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres du personnel nommément désignés par leur organisation syndicale, obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat pendant les heures de travail.

Notamment, des dispositions seront prises par la direction pour que les nécessités du service soient satisfaites, sans qu'il puisse être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux qui doivent participer aux réunions du comité social et économique et aux différentes instances prévues par la présente convention collective.

Ils pourront participer aux réunions statutaires de leur syndicat sans perte de salaire.

Article 7 - Exercice normal du droit de grève

Aucune sanction ne sera prise dans le cadre de l’exercice normal du droit de grève.

D. RECRUTEMENT

Article 8 - Recrutement

En application des articles 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et 14 du règlement intérieur de la caisse du 17 décembre 1990, le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la CRPCEN.

À ce titre, il est précisé que relèvent du pouvoir du directeur ou de ses délégataires, notamment :

- les conditions et les tests d'embauche ;

- les conditions d'accès aux emplois supérieurs.

La visite médicale d'embauche a lieu conformément aux dispositions du code du travail.

E. CLASSIFICATION ET SALAIRES DU PERSONNEL

Article 9 - Classification - principes

Les emplois existant visés par la présente convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification des emplois de l'UCANSS en vigueur.

Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimé en points, dont la valeur est fixée par la classification des emplois et le deuxième est le coefficient maximum. Ces coefficients définissent la plage salariale à l’intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer, en application des règles du protocole d'accord UCANSS sur le développement professionnel en vigueur.

La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point.

Le salaire rémunère une durée hebdomadaire de travail effectif fixée par l’accord d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail et aux salariés du 20 décembre 1999 et ses avenants en vigueur.

Article 10 - Modification des tableaux de salaires

Les parties contractantes se réunissent paritairement chaque année au niveau de l'UCANSS pour déterminer, après avoir examiné la situation économique générale, s'il faut procéder à une modification des tableaux de salaires.

Exceptionnellement, si des circonstances l'exigent et notamment lorsque les variations du coût de la vie constatées par le budget type établi par la commission supérieure des conventions collectives ou, à défaut, par l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, seront au moins égales à 5 %, les parties contractantes se réuniront à la demande de la partie la plus diligente.

Article 11 - Gratification annuelle

Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la présente convention. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. En cas d'embauche, de service militaire, de congé sans solde, de mise à la retraite, de démission ou de licenciement en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence. Si le départ de l'agent a lieu avant la fin de l'année, la gratification est calculée sur la base du dernier salaire normal.

Article 12 - Allocation à l’occasion des vacances

À l’occasion des vacances, il est attribué aux agents une allocation égale à un demi-mois du salaire fixe brut du mois de mai, et à un demi-mois du salaire fixe brut du mois de septembre, toutes indemnités comprises.

En bénéficient les agents inscrits à l’effectif ou dont le contrat n’est pas résolu ou suspendu le 31 mai ou le 30 septembre.

Pour le personnel permanent, le versement de cette allocation est effectué en totalité avec le salaire du mois de mai. Pour les autres salariés, le versement de l’allocation intervient avec le salaire du mois de mai et du mois de septembre, le cas échéant.

En cas d'arrivée d’un agent après le 31 mai, il lui est versé une l'allocation égale à un demi-mois du salaire fixe brut du mois de septembre, toutes indemnités comprises, avec le salaire du mois de septembre.

En cas de départ d'un agent avant le 30 septembre, la moitié de l’allocation payée d’avance est récupérée.

En cas d'augmentation des salaires entre fin mai et fin septembre, un ajustement de la prime est effectué avec le salaire du mois de septembre.

Article 13 - Indemnité d’accueil (MODIFIE PAR AVENANT DU 23 JUN 2022)

Les agents techniques qui assurent des permanences qui ont pour objet la réception d'appels téléphoniques de masse ou l'émission d'appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio-guichet perçoivent une indemnité d’accueil équivalente à 4% de leur coefficient de qualification.

Cette indemnité n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des points d'expérience et points de compétences.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette indemnité est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de l'indemnité aura été exercé.

Le décompte des périodes de permanence s'effectue par journées entières, quel que soit le temps passé à la permanence au cours de celles-ci.

Toutefois, lorsque le décompte mensuel est au moins égal à 10 journées de permanence le montant de la prime est dû sans proratisation.

S'agissant des salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur un nombre de jours inférieur à 5 par semaine, le nombre de jours minimum ouvrant droit à une prime non proratisée est apprécié par application de la formule suivante :

Nombre de jours hebdomadaires de travail x 10 / 5.

Les agents techniques itinérants, chargés d’une fonction d'accueil, bénéficient d’une prime de 15% de leur coefficient de qualification.

Article 14 - Indemnité de responsabilité

Une indemnité de responsabilité est allouée aux caissiers, aide caissiers et payeurs ayant la responsabilité de leur caisse, sauf s'ils bénéficient d'un coefficient de cadre.

Son montant est fixé dans un protocole UCANSS. Cette indemnité est cumulable avec celle prévue à l'article 13.

De même que l'indemnité d'accueil, l’indemnité de caisse n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des points d'expérience et points de compétences.

La prime de caisse est allouée de plein droit et pendant la période d'exercice de ses fonctions à tout agent assurant, pendant au moins une semaine, le remplacement du caissier ou caissier payeur bénéficiaire habituel de ladite prime.

Article 15 - Indemnité accordée aux inspecteurs (modifie par avenant du 23 juin 2022)

Le protocole d’accord relatif aux personnels chargés d’une activité de contrôle au sein de la branche recouvrement du 27 février 2009 vise à adapter les conditions d'exercice des inspecteurs du recouvrement pour mieux prendre en compte la diversification et la complexification de certaines de leurs missions en lien avec la politique de développement du contrôle. Il prévoit notamment des compensations afin de prendre en considération les interventions des inspecteurs en dehors de leurs heures habituelles de travail ou réalisées loin de leur domicile.

Par transposition de cet accord à la CRPCEN, les inspecteurs qui, dans le cadre de leur participation à une activité de contrôle au sein de la CRPCEN, se trouvent durablement, ou fréquemment, éloignés de leur domicile, perçoivent une compensation.

L’éloignement s’apprécie au regard de la nécessité d’un ou plusieurs découcher pour la réalisation de la mission.

Les montants sont revalorisés par l'UCANSS au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l’indice INSEE « hôtellerie y compris pension » ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.

Le montant dû fait l’objet d’un paiement par semestre.

Pour l’application de ces dispositions, le jour de mission visé est celui qui correspond à une journée complète d’intervention avec un découcher qui peut se situer soit la veille, soit après la mission.

Ainsi, une semaine complète d’intervention, s’étalant du lundi matin au vendredi soir, ou du mardi matin au samedi soir, correspond à cinq jours de mission.

Article 16 - Jours et heures de travail

Les jours et heures de travail pour l'ensemble des services sont fixés par le directeur de la caisse ou ses délégataires, selon la législation en vigueur.

Par référence au principe de deux jours de repos consécutifs et tenant compte des nécessités du service, le personnel devra dans toute la mesure du possible, bénéficier du repos du samedi ou du lundi.

Le directeur pourra consigner dans un règlement horaire les dispositions concernant les jours et heures de travail.

Article 17 - Heures supplémentaires

Dans des cas exceptionnels, la CRPCEN se réserve le droit de faire effectuer des heures supplémentaires dans les limites et conditions fixées par la loi.

Lorsque les circonstances l'exigeront, les heures supplémentaires seront rétribuées conformément à la loi et non récupérées.

Toute rémunération d'heures supplémentaires sera proportionnelle au traitement réel (traitement de base, échelons et indemnités diverses compris) conformément aux modalités prévues par la loi.

Article 18 - Indemnités de déplacement

Des avenants à la convention collective de l'UCANSS applicables à la CRPCEN fixent le montant et les conditions d'attribution des indemnités allouées aux agents de la caisse appelés à se déplacer pour les besoins du service et qui sont visés par la présente convention collective d’entreprise.

Ces indemnités concernent les frais de découcher, de repas, de transport par tous moyens de transport en commun ou le remboursement des frais encourus par l'utilisation de véhicules personnels pour les besoins et dans l'intérêt du service.

F. ÉVOLUTION

Article 19 - L’ancienneté

L'ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans un organisme de sécurité sociale, quels qu'aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi.

Les périodes d’absence entraînant le paiement total ou partiel du traitement dans les conditions prévues aux articles 25, 27, 28,30, 31 de la convention collective ainsi que celles visées par l’article 35 ne suspendent pas le droit à l'avancement à l’ancienneté.

Les périodes de détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l’article 1° de l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ou à l'École nationale supérieure de sécurité sociale ou au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ainsi que les périodes de service dans un organisme social des travailleurs migrants ou dans un organisme social des territoires français d’outre-mer sont, lors de la réintégration dans l’organisme d’origine, assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l’ancienneté et la date d’attribution des points d'expérience professionnelle. Les mêmes dispositions s’appliquent pour tout détachement autorisé par le directeur, notamment comité social et économique ou pour l’exercice d’un mandat syndical.

Article 20 - Niveau de qualification supérieur - points d’expérience et de compétences - rémunération

En cas d’accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétences acquis dans l’emploi précédent sont supprimés.

Les points d’expérience acquis sont maintenus.

En tout état de cause, dès sa prise de fonctions l’agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d’une rémunération supérieure d’au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d’expérience et de compétences.

Cette garantie sera assurée le cas échéant :

  • par l’attribution de points de compétences dans la limite de la plage d’évolution salariale du nouveau niveau de qualification ;

  • à défaut, par une prime provisoire.

Article 21 - Remplacement dans un emploi supérieur

Tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu’il obtiendrait s’il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction.

La délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d’un an de date à date, qu’elle soit effectuée en une ou plusieurs fois.

À l'expiration de ce délai, l’agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l’objet d’une promotion définitive.

Toutefois, cette dernière mesure ne s’applique pas lors du remplacement des agents absents pour l’un des motifs suivants :

  • articles 26, 28, 29, 31 et 35 de la présente convention ;

  • travail à temps partiel, y compris dans le cas où l’agent effectue plusieurs remplacements simultanés dans des emplois supérieurs au sien ;

  • stages de formation professionnelle et de perfectionnement.

Dans les cas visés ci-dessus, au retour du titulaire du poste, l’agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il occupera le premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle.

Pendant la durée de sa délégation, le remplaçant concourra normalement aux points de compétences dans son emploi ou à promotion dans un emploi supérieur.

Article 22 - Remplacement d’un cadre par son adjoint

Lorsque le remplacement d'un cadre est assuré par le cadre qui est normalement son adjoint, l'indemnité différentielle prévue à l’article précédent est seulement due pour les remplacements supérieurs à trois mois consécutifs.

Article 23 - Période d’essai — période probatoire (modifie par avenant du 23 juin 2022)

Les salariés nouvellement recrutés effectuent une période d’essai dans les conditions exposées ci- dessous.

Cette durée est de maximum : deux mois pour les ouvriers et les employés, trois mois pour et les techniciens et les agents de maitrise, et de quatre mois pour les cadres.

Les agents affectés dans un emploi ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion ou mutation, effectuent un stage probatoire.

La durée de ce stage probatoire est d’une durée maximale de trois mois exceptionnellement renouvelable une fois pour les ouvriers, les employés et les techniciens, et de six mois pour les cadres.

A l'issue de ce stage, l’agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit affecté ou promu définitivement à son nouvel emploi.

G. CONGÉS ANNUELS

Article 24- Congés payés (modifie par avenant du 23 juin 2022)

a) Il est accordé à tout le personnel des congés annuels payés dans les conditions suivantes :

- avant 1 an de présence, 25 jours ouvrés maximum (soit 2.0833 jours ouvrés par mois de présence x 12 mois)

- après 1 an de présence, 27 jours ouvrés annuels. Une demi-journée de congé payé supplémentaire est attribuée par tranche de cinq années d'ancienneté.

Il peut être accordé chaque année un délai de route de deux jours aux agents titulaires originaires des départements ou territoires d'outre-mer.

Ce délai de route est attribué à l'occasion de la prise de congé annuel, lorsque celui-ci se déroule dans le département ou territoire d'outre-mer d'origine à condition qu'il soit situé à plus de 5 000 km du lieu où travaille l'agent.

  1. Il est accordé un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans.

Toutefois, ce congé est réduit à un jour ouvré par enfant, avant six mois de présence.

c) Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année à partir de la date d'entrée dans un organisme de sécurité sociale.

  1. La période normale de prise des congés annuels est fixée, entre le 1er mai et le 31 octobre, avec un minimum de 20 jours ouvrés, dont 10 jours consécutifs.

Toutefois, les agents auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque et au plus tard jusqu’au 31 octobre de l’année suivante

Compte tenu des fêtes, dimanches, samedis, un agent ne peut être éloigné de la caisse plus de 33 jours calendaires consécutifs à partir du lundi.

Des dérogations exceptionnelles peuvent être sollicitées auprès de la direction par écrit, après avis du responsable de service. L’acceptation des dérogations éventuelles est subordonnée à la renonciation par les salariés des congés supplémentaires pour fractionnement.

  1. L'ordre de départ en vacances est fixé le 15 février, par chaque responsable de service, compte tenu :

  • des nécessités du service ;

  • de l'ordre de départ des années précédentes ;

  • des préférences personnelles - avec priorité en faveur des anciens employés.

Toutefois, pour les employés chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne pourra avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances scolaires.

Il sera également tenu compte des congés imposés pour fermeture de l’entreprise du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, de façon à faciliter la prise de congés simultanée.

Nonobstant les sanctions qu'elles peuvent entraîner, les journées d'absence non autorisées ne donnent pas lieu au paiement du salaire correspondant. Toutefois, en cas d'accord entre la direction et l'agent en cause, ces journées d'absence peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel dans la mesure où celui- ci est supérieur au congé légal.

Durée des congés annuels

Le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs, par les absences pour service militaire obligatoire ni par les congés sans solde prévus aux articles 26 et 35 de la présente convention collective. Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise de travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel.

Congés supplémentaires

Les agents de la CRPCEN ayant au moins 6 mois d'ancienneté ont droit aux congés ci-après :

  • 2 jours pour les agents qui ont manqué moins de 10 jours ouvrés (hors congés) pendant la période de référence pour le calcul des congés.

Congés spéciaux

Les agents de la CRPCEN ayant au moins 6 mois d'ancienneté ont droit aux congés ci-après :

- 4 jours ouvrés à Noël ou Jour de l’An,

- 4 jours ouvrés au Printemps.

Les agents ayant moins de 6 mois d'ancienneté ont droit à 1 jour ouvré à Noël ou jour de l’An et 1 jour ouvré au Printemps.

Ces congés spéciaux ne peuvent se cumuler avec un congé annuel ou avec d’autres périodes de repos, sauf dans deux cas seulement : récupération d’heures supplémentaires non payées, mariage ou PACS de l’agent.

Sauf accord entre la direction et les organisations syndicales, ces congés spéciaux doivent obligatoirement être pris pendant les deux semaines de congés de Noël et entre la première et la dernière zone de vacances scolaires pour les congés de Printemps. A défaut, ils seront perdus. En raison de la spécificité de leurs missions, les inspecteurs de la caisse peuvent prendre leurs congés spéciaux dans une période plus étendue.

H. CONGÉS DE COURTE DURÉE

Article 25 - Congés pour l'exercice du mandat syndical — congés pour donner des soins à un enfant malade — congés de courte durée

  1. Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale. Ils ne peuvent être l'occasion de réduction de la durée du congé annuel.

Si l'exercice d'un mandat syndical dure plus d'un mois, l'agent est mis en détachement sans solde pour la durée de son mandat. Il continue de figurer sur les contrôles de l'organisme duquel il a été détaché. Sur sa demande, il sera réintégré immédiatement et de plein droit dans ses anciennes fonctions ou dans un emploi similaire et bénéficiera de tous ses avantages antérieurs auxquels s'ajouteront les échelons d'ancienneté dont il aurait bénéficié s'il avait été présent dans son organisme.

  1. L'agent qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective au sens des prestations familiales est autorisée, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de six jours ouvrés payés, par année civile, jusqu'au 18ème anniversaire de l'enfant.

Ce crédit annuel s'apprécie quel que soit le nombre d'enfants à charge. Il est porté à douze jours ouvrés payés lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans

Bénéficiera également, pour le même objet, d'un crédit annuel de douze jours ouvrés, l'agent dont l'enfant à charge, reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur (actuellement la loi n° 75-734 du 30 juin 1975 et les textes subséquents), quel que soit son âge, vit au foyer de façon permanente.

Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur devra être fournie pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence.

Exceptionnellement, les autorisations d'absence prévues dans le cadre des présentes dispositions pourront être accordées à un agent dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité justifiée de donner les soins à l'enfant malade.

Le nombre d'agents bénéficiaires, ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de la CRPCEN, et pour un même foyer conjugal, un dépassement du crédit prévu aux alinéas ci-dessus.

Les autorisations d'absence accordées dans le cadre des alinéas 3 à 7 du présent article sont assimilées à de la présence effective pour le calcul des congés payés.

Ce congé, visé par l'article 25 est attribué à la personne qui a la charge d'un enfant, au même titre que les mères de famille.

Il ne peut être accordé, en tout état de cause, qu'à une seule personne.

  1. En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification de circonstances particulières, tout agent peut avoir droit à des congés de courte durée.

Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires, ni à imputation sur les congés annuels. Ils sont fixés comme suit, en ce qui concerne certains événements familiaux intervenant un jour ouvré :

  • mariage proche famille (enfant, père, mère, frère, sœur, oncle, tante, beau-frère, belle-sœur) : 1 jour

  • déménagement mobilier : 1 jour.

  • décès des ascendants, descendants, frères, sœurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 km ou au-delà : 1 ou 2 jours.

  • décès des oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs : 1 jour.

  • mariage ou PACS de l’agent : 6 jours ouvrables

  • décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou d'un enfant : 3 jours ouvrables.

Si l'agent a 15 ans au moins d'ancienneté, il bénéficie en supplément :

  • mariage où PACS de l'agent : 1 jour ouvré.

  • mariage d’un enfant : 1 jour ouvré.

  • décès père, mère, beau-père, belle-mère : 1 jour ouvré.

IL. CONGÉS SANS SOLDE

Article 26 - Congés sans solde

Compte tenu des nécessités du service et à titre exceptionnel, le directeur peut accorder un congé sans solde d'une durée maximale d'un an.

Ce congé peut être de trois années au maximum dans le cas des agents qui sont chargés d'une mission de longue durée dans une organisation internationale, dans un pays étranger ou qui désirent contracter un engagement de servir dans les organismes sociaux des territoires français d'outre-mer ou des États indépendants placés antérieurement sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France.

À l'expiration du congé prévu à l'alinéa précédent, les agents servant dans les territoires français d'outre-mer pourront sur leur demande, obtenir une prolongation de deux ans.

Ce congé peut être accordé, pour toute la durée de leur détachement, aux agents détachés dans un emploi dans un des organismes visés par l'article premier de l'ordonnance n° 67-706 du 27 août 1967 ou à l’École nationale supérieure de la sécurité sociale ou au Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale.

Dans les limites des délais ci-dessus, les agents bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif. Ils seront à leur demande réintégrés de plein droit.

Ils conserveront le bénéfice du coefficient qu'ils avaient au moment de leur départ et du traitement correspondant.

Les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde, pendant la durée de ce congé, sous réserve toutefois des dispositions particulières au régime de prévoyance.

En cas de réintégration après un congé sans solde, l'ancienneté acquise avant le départ en congé est maintenue.

J. CONGÉS MALADIE

Article 27 - Congés maladie

En cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type de l'UCANSS, les agents comptant au moins six mois de présence dans un organisme de sécurité sociale reçoivent :

  1. leur salaire entier pendant une période de trois mois à dater de leur première indisponibilité, s'ils comptent moins d'un an d'ancienneté à la date du premier arrêt de travail ;

  2. leur salaire entier pendant six mois puis un demi-salaire pendant trois mois, s'ils ont un an de présence ou davantage.

Pour les agents totalisant au moins 10 années d'ancienneté, le maintien du salaire entier est porté de 6 mois à 7 mois ; les indemnités journalières étant versées à l'employeur pendant toute cette période.

Tout agent s'absentant pour maladie est tenu de justifier celle-ci en faisant parvenir dans le délai de 48 heures au service des ressources humaines un arrêt de travail.

Les agents sont astreints à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'employeur.

Ils sont soumis périodiquement à des examens médicaux gratuits effectués par le médecin du travail, qui ont pour but de contrôler leur état de santé.

Lorsqu'un litige survient pour la constatation de la maladie ou la durée du repos, entre le médecin traitant d'un agent et le médecin contrôleur d'un organisme, il est fait application de la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 4.

Lorsqu'un agent perçoit son salaire pendant une maladie ayant nécessité un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement.

À cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est versé comité social et économique. Il est toutefois précisé que les cotisations dues à la CRPCEN sont versées sur le salaire entier maintenu, sans déduction des indemnités journalières.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de congé de maternité.

En cas de reprise du travail à temps partiel sur prescription médicale, les agents visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de trois mois ou de six mois, prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

À l'expiration de ces périodes, les droits au paiement du salaire, en cas de maladie, sont renouvelés lorsque l'agent a repris son travail en une ou plusieurs fois.

  1. Pendant six mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant trois mois ;

  2. Pendant un an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant six mois et du paiement de la moitié du salaire pendant trois mois.

En cas d'accident du travail, les agents titulaires recevront leur salaire total pendant toute la durée de leur incapacité temporaire.

Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l'agent en tant qu'assuré social.

Pour l'appréciation des périodes de reprise de travail prévues ci-dessus, les périodes de travail à mi-temps accomplies dans les conditions posées par le présent article comptent pour leur durée effective.

Article 28 - Affection de longue durée

Les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 324-1 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type.

Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l'agent en tant qu'assuré social.

Article 29 - Réintégration

La réintégration au premier emploi vacant de même qualification professionnelle des agents visés par l’article 28 ci-dessus sera prononcée de plein droit dès que le médecin du travail aura constaté leur aptitude à reprendre le travail.

La situation des agents ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 28 ci-dessus et n'étant pas en mesure de reprendre leur poste après neuf mois consécutifs de maladie, sera examinée par la direction qui, après avis du médecin de la caisse, pourra les mettre en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans. Pendant cette période, leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse et sous réserve qu'ils n’aient pas effectué de travail salarié pendant le même temps.

À l'expiration du délai de 5 ans, ils seront rayés des cadres. Toutefois, après constatation de leur guérison par le médecin de la caisse et sous réserve toujours qu'ils n'aient pas effectué de travail salarié, ils pourront être réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaires, c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier des avantages accordés en cas de maladie aux employés titulaires. Le taux du salaire horaire de ces auxiliaires sera calculé sur la base du traitement correspondant à l'emploi occupé. Ces agents subiront un examen médical trimestriel pendant un an. Au cours ou à l'expiration de cette période, ils pourront être titularisés sur proposition du médecin du travail.

L'employé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste une décision du médecin du travail aura toujours la possibilité d'en faire appel devant le médecin inspecteur départemental du travail.

K. CONGÉS MATERNITÉ

Article 30 - Congé légal de maternité

Pendant la durée du congé légal de maternité, le salaire est maintenu aux agents comptant au moins six mois d’ancienneté. Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues à l'agent en tant qu’assuré social.

Ce congé n’entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.

Article 31 - Congés postérieurs au congé légal de maternité - réintégration

À l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement :

  • à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d'un mois et demi à plein traitement ;

  • à un congé sans solde d'un an.

Toutefois, lorsque l'employée est une femme seule ou lorsque son conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service militaire), elle bénéficiera d'un congé de trois mois à plein salaire.

À l'expiration des congés prévus ci-dessus, la bénéficiaire sera réintégrée de plein droit dans son emploi.

Exceptionnellement, le directeur pourra accorder le renouvellement pour un an du congé sans solde.

Dans ce dernier cas, l'employée ne sera réintégrée que dans la limite des places disponibles pour lesquelles elle conservera une priorité d'embauche.

Au moment du renouvellement du congé, le directeur pourra dans des cas particuliers prendre un engagement formel de réintégration immédiate.

Le congé sans solde visé au présent article a les mêmes effets à l'égard des dispositions de la présente convention et du régime de prévoyance que le congé prévu à l'article 26 ci-dessus.

Article 32 - Rattrapage salarial

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière d’embauche, de promotion et de conditions de travail fondée sur le sexe, la grossesse et la maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes enceintes et des mères.

Ainsi, afin de neutraliser l’impact potentiellement négatif de la grossesse sur le parcours professionnel, les agents comptant deux ans d’ancienneté bénéficient automatiquement à leur retour de congé de maternité de trois points d'augmentation salariale en application des dispositions de la loi précitée.

Ces agents se voient octroyer davantage de points si l’application des dispositions légales leur sont plus favorables. Les trois points prévus par la présente convention ne peuvent être cumulés avec l’augmentation salariale obtenue par l'application stricte des dispositions du code du travail.

La situation des agents comptant moins de deux ans d'ancienneté est régie par les dispositions du code du travail.

L'ensemble de ces règles s’applique dans le cadre du congé pour adoption.

L. CONGÉS POUR ADOPTION

Article 33 - Congés pour adoption

Les agents comptant au moins 6 mois d’ancienneté bénéficient, à l’occasion d’une adoption, des dispositions suivantes :

  1. Pendant la durée du congé légal d'adoption, le salaire est maintenu aux agents comptant au moins six mois d’ancienneté. Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues à l’agent en tant qu’assuré social.

Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.

A l'issue des congés visés au paragraphe a) du présent article, l’agent a droit successivement :

  • à un congé de 3 mois à demi-traitement ou de un mois et demi à plein traitement.

Toutefois, pour l’agent qui assume seul la charge effective de l’enfant ou dont le conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service national obligatoire), le congé est de trois mois à plein salaire ;

- un an sans solde.

À l’expiration des congés visés ci-dessus, le bénéficiaire sera réintégré de plein droit dans son emploi.

Exceptionnellement, le directeur pourra accorder le renouvellement pour un an du congé sans solde. Dans ce dernier cas, l’agent ne sera réintégré que dans la limite des places disponibles pour lesquelles il conservera une priorité d'embauche.

Au moment du renouvellement du congé, le directeur pourra dans des cas particuliers prendre un engagement formel de réintégration immédiate.

Les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de ce congé sans solde, pendant sa durée, sous réserve des dispositions légales et de celles particulières au régime de prévoyance.

La date d’effet du placement en vue d’une adoption plénière doit être justifiée par une attestation délivrée par la direction départementale de l’action sanitaire et sociale compétente ou tout autre service légalement habilité

  1. CONGÉS DE PATERNITÉ

Article 34 - Congé de paternité

Pendant la durée du congé légal de paternité, le salaire est maintenu aux agents comptant au moins six mois d’ancienneté. Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues à l'agent en tant qu’assuré social.

Ce congé, qui est assimilé à un temps de présence pour le calcul de l’ancienneté, n’entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie. Il ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.

N. OBLIGATIONS MILITAIRES

Article 35 - Obligations militaires

Les agents titulaires quittant leurs fonctions pour accomplir leur service national obligatoire perçoivent une indemnité calculée comme suit :

  • Pour les agents célibataires :

20 % du salaire.

  • Pour les agents mariés ou qui ont des enfants à charge dans le sens de la législation sur les prestations familiales :

30 % du salaire, plus une majoration de 10 % du salaire par enfant à charge.

  • Pour les soutiens de famille tels qu'ils sont définis au règlement intérieur type :

30 % du salaire.

À leur libération, ces agents sont repris sans formalité, dans un emploi de même qualification professionnelle et de même nature.

La durée du service militaire obligatoire, de la mobilisation, ainsi que celle des périodes de réserve obligatoires, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

Pendant les périodes de réserve obligatoires ou la mobilisation, le salaire sera maintenu intégralement, déduction faite des soldes militaires. Les agents auxiliaires bénéficieront d'une priorité de réembauchage dans la limite des places disponibles.

L'agent célibataire ou marié doit, dès son arrivée à son corps d'affectation, faire parvenir au service des ressources humaines, un certificat mentionnant son adresse et le montant de sa solde.

Il en sera de même à l'occasion de toute modification de la solde.

En outre, il devra indiquer avant son départ s'il désire que cette indemnité lui soit versée directement ou à une personne qu'il désignera.

Cette disposition est également valable pour les périodes de service obligatoire ou de mobilisation.

À l'expiration de ces périodes, l'intéressé préviendra le service des ressources humaines, dans toute la mesure du possible, un mois avant la reprise du travail.

Les engagements volontaires ne donnent pas droit au bénéfice des dispositions du présent article, à l'exception des engagements par devancement d'appel et pour la durée légale de séjour sous les drapeaux qui seront considérés comme le service militaire obligatoire. La caisse sera avisée par l'intéressé et procédera au rajustement des indemnités prévues par le présent article.

O. MESURES DISCIPLINAIRES

Article 36 - Mesures disciplinaires (modifie par avenant du 23 juin 2022)

Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire :

  • avertissement ;

  • blâme ;

  • suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables

  • rétrogradation ;

  • licenciement avec ou sans indemnités.

Aucune de ces sanctions, antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par la direction sur le rapport écrit établi par le responsable hiérarchique compétent après un complément d'enquête au cours duquel l'agent en cause est entendu. Au cours de cet entretien, il a le droit, conformément aux dispositions du code du travail, de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme. Il a également le droit de demander à ce que cet entretien se déroule en présence de membres élus du Comité social et économique. Le nombre de ces derniers ne peut excéder celui des organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme.

La convocation adressée par l'employeur au salarié lui rappelle qu'il a le droit de demander à une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme de l'assister au cours de l'entretien. Elle précise qu'il a également le droit de demander à des membres élus du Comité social et économique d'être présents lors de cet entretien, ainsi que leur nombre maximum. Afin de garantir l'effectivité de ces dispositions, la liste des membres élus du Comité social et économique, ainsi que leurs coordonnées professionnelles est jointe à la convocation. Ce document précise en outre, pour chaque élu, le nom de la liste sur laquelle a figuré sa candidature à l'occasion des dernières élections des membres du Comité social et économique.

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

  1. Les trois autres sanctions sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail pour ce qui concerne le licenciement.

Le directeur doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l’entretien au cours duquel le salarié est entendu l'employeur indique le motif de la sanction envisagée, et recueille les explications de l'intéressé. Ce dernier a le droit, conformément aux dispositions du code du travail, de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme. Il a également le droit de demander, à ce que cet entretien se déroule en présence de membres élus du Comité social et économique. Le nombre de ces derniers ne peut excéder celui des organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme.

La convocation adressée par l'employeur au salarié lui rappelle qu'il a le droit de demander à une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme de l'assister au cours de l'entretien. Elle précise qu'il a également le droit de demander à des membres élus du Comité social et économique d'être présents lors de cet entretien, ainsi que leur nombre maximum. Afin de garantir l'effectivité de ces dispositions, la liste des membres élus du Comité social et économique, ainsi que leurs coordonnées professionnelles est jointe à la convocation. Ce document précise en outre, pour chaque élu, le nom de la liste sur laquelle a figuré sa candidature à l'occasion des dernières élections des membres du Comité social et économique.

  1. En cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat avec traitement pendant un mois maximum après avoir entendu l'intéressé.

En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat et sans traitement.

  1. En cas de litige, le conseil de prud'hommes intervient, le cas échéant, dans les conditions fixées par l’article L. 1333-1 et s. du code du travail.

P. DÉLAI CONGÉ - INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

Article 37 - Fixation du délai congé

Le délai congé est réciproquement fixé comme suit :

- personnel titulaire :

1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission,

Après 5 ans de présence, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission ;

- cadres :

Pendant les cinq premières années, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission, Après cinq ans de présence, 6 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.

En cas de licenciement, le délai congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du directeur de la CRPCEN.

Article 38 - Indemnité supplémentaire calculée sur l’ancienneté

Outre le délai congé, tout agent licencié pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 36, 39 et 41, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté à la CRPCEN telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 19 de la présente convention, avec un maximum de treize mois.

Article 39 - Faute grave - faute lourde - indélicatesse

En cas de révocation pour faute grave ou indélicatesse, au sens de la jurisprudence, le délai congé n'a pas à être observé et l'indemnité de licenciement n'est pas due.

La faute lourde qui requiert de la part du salarié l’intention de nuire vis-à-vis de l'employeur est également privative de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Q. COMPRESSION DE PERSONNEL ET SUPPRESSION D'EMPLOIS

Article 40 - Compression de personnel et suppression d’emplois

En cas de compression du personnel, il sera procédé, avant toute autre mesure, à la mise à la retraite des agents de même catégorie d'emploi qui auraient dépassé l'âge permettant de bénéficier de la retraite à taux plein.

Si des licenciements interviennent, ils seront effectués conformément à la loi et aux dispositions de la présente convention collective.

Lorsqu'un emploi, supprimé dans les conditions ci-dessus, est rétabli dans un délai de deux ans, il est fait appel, par priorité, à la candidature des agents qui tenaient l'emploi et avaient été licenciés.

R. AGENTS ATTEINTS PAR LA LIMITE D'ÂGE

Article 41 - Agents atteints par la limite d’âge (Article modifié par avenant du 21 décembre 2012)

Il n'y a pas d'âge limite d'activité à la CRPCEN, mais l'employeur peut faire application des dispositions légales concernant la mise à la retraite.

Toutefois, les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur date d'ouverture de droit ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision trois mois avant la date prévue de cessation d'activité.

L'âge légal de départ à la retraite n’est pas opposable à l’agent qui peut faire valoir ses droits à la retraite avant cet âge.

À son départ, l'agent a droit aux congés payés proportionnellement aux mois écoulés depuis le 1er juin précédant la date de son départ.

De plus, l'agent, s'il fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite une somme égale à 3 mois de salaire dans les conditions définies par l’'UCANSS.

Cette indemnité sera également versée à l'agent qui fait valoir son droit à pension en qualité de «parent de trois enfants», sous réserve qu'il ne reprenne pas une activité professionnelle dans les 24 mois suivant sa cessation d'activité. Le salarié produira, au moment de son départ, une attestation sur l'honneur précisant son intention de ne pas reprendre d'emploi et sera tenu de produire un RS {relevé individuel de situation) tous régimes confondus, à l'issue d'un délai de 30 mois à compter de la date de cessation de fonctions. À défaut de production du RIS dans le délai ou lorsque celui-ci fait apparaître une activité professionnelle au cours des 24 derniers mois, les sommes versées au titre de l'indemnité pourront être récupérées sur le montant de la pension dans les conditions de droit commun, sauf évènement familial justifiant la reprise d'activité et après avis de la Commission paritaire.

S. DISPOSITIONS SPÉCIALES EN CAS DE DÉCÈS

Article 42 - Décès d’un agent

En cas de décès d'un agent, le conjoint survivant, l'orphelin ou le soutien de famille présentant les capacités nécessaires à son admission, bénéficie d'une priorité d'embauche à la CRPCEN. Il devra en faire la demande au plus tard un an après la date du décès.

T. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 43 - Règlement intérieur

Le règlement intérieur de l’organisme, portant sur les conditions de santé, d’hygiène et de sécurité, sur les règles relatives à la discipline et la prévention du harcèlement moral et sexuel est établi conformément aux dispositions du code du travail.

U. AVANTAGES PARTICULIERS

Article 44 - Médaille d'honneur du travail

La médaille d'honneur du travail instituée par le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 est destinée à récompenser :

  • l'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée,

  • la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :

- La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;

- La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;

- La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;

- La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services.

Le montant de la prime versée à l’occasion de l’attribution d’une médaille du travail est fixé en fonction du salaire de base brut mensuel, obtenu par la multiplication du coefficient de qualification par la valeur du point.

Son montant est équivalent :

- À 30% du salaire mensuel de base de l’agent lorsque celui-ci reçoit la médaille d’argent :

- À 50% du salaire mensuel de base de l’agent lorsque celui-ci reçoit la médaille vermeil ;

- À 70% du salaire mensuel de base de l’agent lorsque celui-ci reçoit la médaille d’or ;

- Au salaire mensuel de base de l’agent lorsque celui-ci reçoit la grande médaille d’or.

Toutefois, la prime ainsi calculée ne pourra dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale ni être inférieure aux montants définis par l'UCANSS pour chaque échelon.

Article 45 - Prime des « 20 ans » (modifie par avenant du 23 juin 2022)

L'agent atteignant 20 ans de présence à la CRPCEN (en une ou plusieurs périodes) a droit à une prime égale à 188 points de coefficient, payable avec le salaire du mois anniversaire de l'embauche.

Article 46 - Indemnité de sujétion

Chaque agent a droit sur décision du directeur à une indemnité annuelle dite de « sujétion », destinée à récompenser l'entraide entre agents, versée avec le salaire du mois d'octobre et égale à 10 % du salaire de ce mois.

Lorsque l'agent a été absent moins de 10 jours ouvrés (hors congés), pendant la période du 1” octobre de l'année N - 1 au 30 septembre de l'année N, l'indemnité est réduite prorata temporis à raison du nombre de jours ouvrés de ladite période.

Au-delà de 10 jours ouvrés d'absence, l'indemnité n'est pas versée. Les absences considérées comme pénalisantes pour la détermination de l'indemnité de sujétion sont les suivantes :

  • les arrêts maladie, accidents du travail, invalidité,

  • les jours de grève,

  • les jours de congés sans solde,

Article 47 - Prime de crèche

Une prime de crèche par jour et par enfant est allouée aux agents dont l’enfant est placé dans une crèche agréée ou chez une assistante maternelle agréée. Les salariés qui emploient une garde d’enfant à domicile déclarée et partiellement prise en charge par la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAIE) bénéficient également de la prime de crèche précitée.

L'indice de référence servant à la revalorisation de la prime de crèche est l’indice INSEE « Crèches, assistantes maternelles ».

En application de cette base, le montant de la prime de crèche est établi chaque année par l'UCANSS.

Le bénéfice de cette prime est accordé dans la limite de cinq jours (travaillés) par semaine aux agents de niveau inférieur ou égal à 5B et aux informaticiens de niveau inférieur ou égal à HI.

Pour les agents dont le niveau est compris entre 6 et 7 et les informaticiens de niveau IVA à VA, la prime est maintenue à 50 %.

La prime de crèche n’est pas versée pendant la période des congés annuels. En règle générale, l’enfant ouvre droit à la prime jusqu’à l’âge de 3 ans.

Toutefois, cette prime sera accordée jusqu’à l’âge de 6 ans sur production d’un certificat attestant que l’enfant n’a pu, faute de place, être admis à l’école maternelle la plus proche du domicile des parents.

Article 48 - Assurance groupe

Chaque agent bénéficie d'un contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur auprès d'un organisme d’assurance, garantissant un capital en cas de décès et des indemnités journalières complémentaires en cas d'incapacité de travail.

Les primes sont à la charge de l'employeur.

Par décision du directeur, ce contrat peut être modifié ou remplacé par un nouveau contrat, auprès de la même société ou d'une société différente, dès lors que les avantages résultant de la modification ou du nouveau contrat sont au moins équivalents aux actuels.

Article 49 - Système de préretraite à mi-temps

Dans les conditions fixées par une délibération du conseil d'administration du 23 octobre 1989, les agents ayant atteint 55 ans peuvent demander à travailler à mi-temps en conservant 80 % de leur salaire à temps plein.

La décision est prise par le directeur qui statue en fonction des nécessités de service et après avoir vérifié que les conditions sont remplies

Article 50 - Prestations de complémentaire santé

Les garanties de la complémentaire santé sont définies par un accord collectif portant règlement de complémentaire santé pour les salariés de la CRPCEN datant du 8 octobre 2008.

À ce titre, les salariés bénéficient, de manière collective et obligatoire, d’une couverture complémentaire du risque « maladie » et « chirurgie », dont la cotisation individuelle est répartie de la façon suivante :

  • 50% à la charge de l'employeur,

  • 35% à la charge du /comité sociale et économique

  • 15% à la charge du salarié.

Article 51 - Prime de salissure

Une prime de salissure de 5 points est attribuée aux employés et ouvriers classés au niveau 3 affectés en permanence à des activités d'archivage.

Cette prime n'est due qu'au personnel affecté en permanence à des activités d'archivage. Elle n'est pas versée aux salariés affectés ponctuellement aux archives pour une durée inférieure à trois mois.

Article 52 - Dispositions transitoires

Au titre des droits acquis, les agents embauchés avant le 14 novembre 1985 conservent le droit à une prime dite « prime de janvier » égale à 1/12°"° des rémunérations de l'année civile précédente (hors heures supplémentaires) et versée avec le salaire du mois de janvier.

V. AVANTAGES ACQUIS

Article 53 - Avantages acquis

La présente convention ne pourra, en aucun cas, être la cause d'une réduction des avantages acquis par les agents à la date de sa signature.

W. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 54 - Primes, indemnités et avantages figurant dans les avenants et protocoles d'accords conclus en application de la convention collective du 8 février 1957

Les dispositions concernant les primes, indemnités et avantages divers figurant dans les avenants et protocoles d’accords conclus en application de la convention collective du 8 février 1957 s’appliquent aux agents de la CRPCEN (frais de déplacement, prime de transport, prêts aux agents, indemnités de responsabilité, prime de crèche, gratifications pour obtention de la médaille d’honneur du travail, frais de transport par voie aérienne pour les agents originaires des DOM-TOM). Elles sont toutefois à lire en liaison avec les articles de la présente convention.

S’appliquent également les dispositions particulières concernant :

- les fondés de pouvoir de l’Agent comptable ;

- les médecins salariés.

Article 55 - Dénonciation de la convention collective du 8 février 1957

En cas de dénonciation de la convention collective du 8 février 1957 précitée, ses dispositions alors applicables au personnel de la CRPCEN en vertu de la présente convention seront appliquées pendant la durée de validité de la convention objet des présentes, sauf avenant à celle-ci dûment conclu et agréé.

X. AGRÉMENT - PUBLICITÉ

Article 56 - Agrément - publicité

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet le Vendredi 1er Juillet 2022 ou au plus tard le premier jour du mois suivant l'agrément du Ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale. Le présent accord, valant avenant à la convention collective d'entreprise du 23 février 1999 auquel il sera annexé, sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait en six exemplaires originaux,

A Paris, le 23 Juin 2022

Pour la CRPCEN, Pour la CGT,

Le directeur, La déléguée syndicale,

Pour la CFDT, Pour le CFE/CGC,

La déléguée syndicale, Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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