Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL" chez BAIE D'ARMOR TRANSPORTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAIE D'ARMOR TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2022-08-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004639
Date de signature : 2022-08-10
Nature : Avenant
Raison sociale : BAIE D'ARMOR TRANSPORTS
Etablissement : 78961009400029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-10

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société ..., dont le siège social est sis ….., représentée par Monsieur ..., Directeur Général,

D’une part,

Et :

  • le syndicat SNTU-CFDT, représenté par Mr ..., agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord NAO 2021 disposait, entre autres, de la mise en place d’un groupe de travail sur la réflexion d’une nouvelle organisation du travail.

Ce groupe s’étant rencontré à plusieurs reprises pour échanger sur l’entreprise de demain.

Les Parties entreprennent, par le présent accord, de modifier ou de compléter de nouvelles dispositions aux accords antérieurs relatifs à la durée, à l’organisation et à l’annualisation du travail, et plus largement à toutes les dispositions ayant vocation à s’appliquer en matière de durée de travail.

Elles ont ainsi vocation notamment à se substituer aux dispositions prises par accord d’entreprise sur l’organisation, l’annualisation et la réduction du temps de travail conclu le 26 Juin 2014.

Article 1 : Champ d’application et date d’entrée en vigueur.

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception du personnel ayant le statut de cadre dirigeant.

Les modalités de mise en œuvre de l’accord pourront être différentes d’un service à l’autre, compte tenu des particularités et des besoins spécifiques de chaque service.

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la date de dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 2 : L’EXISTENCE DES FONCTIONS SUPPORT

La notion de « fonctions support » sera utilisée pour tous les agents HORS roulement, soit à ce jour :

  • Pôle gestion et réseaux, 

  • Pôle marketing,

  • Pôle commercial (sauf agent d’accueil),

  • Pôle ressources humaines et gestion,

  • Pôle informatique,

  • Chargé reporting et QHSE,

  • Chargée de l’entretien et des consommables (pôle exploitation),

  • Secrétaire d’atelier (pôle maintenance),

  • Direction.

L’organisation du travail des fonctions support repose sur le principe d’un planning individualisé sur 4 ou 5 jours avec intégration d’un demi jour ou d’un jour de ATT par semaine ou d’un jour de ATT une semaine sur deux. Le planning établi peut être modifié, dans les conditions prévues à l’article 4.1 de l’accord original de 2014, selon les nécessités du service et variable en fonction de l’effectif présent et des urgences.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN OUTIL DE SUIVI DES TEMPS POUR LES FONCTIONS SUPPORT

Afin d’introduire une souplesse en fonction des contraintes du métier dont le besoin en temps de travail n’est pas le même d’un jour sur l’autre, des urgences, mais aussi en permettant des adaptations à ses besoins privés, il a été convenu de mettre en place une badgeuse facilitant l’ajustement des horaires tout en gardant des plages fixes de présence (9h30-11h30/14h15 – 16H00), des plages variables (6h00 à 9h30 / 11h30 à 14h15 et 16h00 à 20h00). Ainsi ce système permet d’appliquer une flexibilité au planning fixe qui reste la base théorique de l’organisation du travail de la personne d’une fonction support. (Jours, heures travaillés et nombre d’heures par jour) validé par le responsable de service.

ARTICLE 4 – DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

6.1 - Date d’effet et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, il prendra effet à compter du 15 Septembre 2022.

Ces dispositions n’interdisent pas, la demande de modification ou de révision du présent accord, conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, qui pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.

6.2 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de ... en un seul exemplaire orignal au Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes. Il sera également déposé sur la plateforme  https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Un récépissé de dépôt est délivré ensuite par la DIRECCTE.

Notification de l’accord sera faite à l’organisation syndicale signataire du présent accord par remise en main propre contre décharge.

Fait en 4 exemplaires dont un exemplaire original remis à chacune des parties qui le reconnaît.

Saint-Brieuc, le 10 Aout 2022

Le Syndicat SNTU-CFDT La Direction de ...
... ...
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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